Luxembourg court dismisses employer appeal on dismissal abuse, confirming dismissal due to insufficient motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the labor tribunal's finding that the dismissal was abusive. While the court rejected the employer's claim that a letter of reasons had been communicated, it found the employer's stated reasons too vague to satisfy legal requirements. Consequently, the dismissal was upheld as abusive, and the employee's claims for back pay and damages were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5(1) Code du travail; Art. L.124-11(2) Code du travail: A dismissal is abusive if the employer fails to provide precise and sufficient reasons for the termination, and the one-month protest period for contesting the dismissal begins upon notification of the dismissal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept février deux mille onze.
Numéro 35887 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 9 mars 2010,
défaillante,
e t :
B, demeurant à F-(…),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 octobre 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 14 janvier 2009 au greffe du tribunal du travail de Esch-sur- Alzette, B, au service de la société anonyme A S.A. comme coiffeuse depuis le 1er juin 2007 et à temps partiel, critiqua d’abusif le licenciement avec préavis lui notifié en date du 27 mai 2008 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Elle précisa, qu’après avoir demandé la communication des motifs gisant à la base du licenciement le 3 juin 2008, l’employeur ne les lui communiqua pas et se contenta, par courrier du 26 juin 2008, de la dispenser de la prestation du préavis; par lettre du 12 août 2008 elle protesta contre le licenciement. Elle soutint, que par application de l’article L.124-5.(1) du code du travail et en l’absence de motivation, le licenciement serait abusif.
Par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal du travail a dit que le licenciement avec préavis du 27 mai 2008 est abusif, condamné la S.A. A à remettre à B l’attestation patronale (formulaire E301) dûment remplie et signée dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, condamné la S.A. A à payer à B la somme de 4.375,19 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2009, jour du dépôt de la requête introductive d’instance,prononcé l’exécution provisoire de la condamnation au paiement de la somme de 1.329,17 €, avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2009, au titre des arriérés de salaire, condamné la S.A. A à payer à B une indemnité de procédure de 750 €.
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 9 mars 2010 la société employeuse a régulièrement relevé appel du prédit jugement.
Elle demande de le réformer et de déclarer le licenciement régulier, partant de la décharger des condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Elle soutient qu’il résulterait d’une pièce trouvée en instance d’appel auprès de sa fiduciaire, soit une lettre du 26 juin 2008, remise à la poste le même jour à 13.31 heures et reçue contre signature par l’intimée en date du 28 juin 2008, qu’elle a bien communiqué à la salariée les motifs gisant à la base du licenciement ; que la salariée a caché avoir reçu ces motifs en première instance.
Elle est d’avis qu’en l’absence de protestation contre le licenciement, ce dernier devrait être déclaré régulier.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le licenciement serait déclaré abusif, elle demande de ramener les montants réclamés à de plus justes proportions alors que les demandes de la salariée sont contestées tant dans leur principe que dans leur montant.
L’intimée persiste à contester avoir reçu communication des motifs gisant à la base du licenciement ; elle précise que dans le courrier du 26 juin 2008 se trouvait uniquement une dispense de travailler pendant le préavis, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Elle formule encore l’offre de preuve par témoins suivante :
« Attendu que Madame B a demandé à son employeur, la société anonyme A, les motifs de son licenciement intervenu en date du 27 mai 2008 par courrier recommandé du 3 juin 2008 notifié le 9 juin 2008 ; que son employeur ne lui a pas communiqué les motifs du licenciement dans le mois de la demande des motifs du licenciement ; que le seul courrier reçu de la part de l’employeur par Madame B postérieurement au licenciement est le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2008 la dispensant de prester le restant du préavis légal à compter du 1er juillet 2008 ; que Madame B n’a jamais réceptionné de courrier contenant les motifs de son licenciement. »
Sinon elle demande d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Dans l’hypothèse où la Cour devait estimer qu’il y a eu communication des motifs au sens de l’article L.124-5 du code du travail, l’intimée conteste la précision de cette motivation ainsi que le caractère réel et sérieux des motifs libellés.
Elle conclut finalement à la confirmation du jugement sur les montants alloués pour les préjudices moral et matériel subis ainsi qu’à titre d’arriérés de salaire.
Quant au licenciement
Il résulte de la pièce versée en instance d’appel que la société employeuse a communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception les motifs du licenciement à la salariée le 25 juin 2008 suite à la demande afférente de B du 9 juin 2008.
Il s’ensuit que l’appel est fondé à cet égard et que le jugement est à réformer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif pour défaut de motivation.
L’offre de preuve par témoignage formulée par la salariée doit dès lors être rejetée pour ne pas être pertinente, ce d’autant plus qu’elle tend à prouver des faits négatifs.
En présence de la lettre de motivation du 25 juin 2008, la demande de B tendant à ordonner une comparution personnelle des parties est également à rejeter alors que la comparution des parties ne constitue pas un mode de preuve.
Il appert tant du jugement entrepris que des pièces du dossier que la salariée a protesté contre son licenciement en date du 12 août 2008, soit dans la période de trois mois prévue par l’article L.124-11.(2) alinéa 2 du code du travail , de sorte que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, un nouveau délai d’un an pour intenter l’action judiciaire a commencé à courir à cette date et la requête déposée le 14 janvier 2009 l’a été dans le délai légal ; qu’ainsi la demande est régulière à cet égard.
L’intimée a également critiqué la précision des motifs invoqués par l’employeur.
Force est de constater que les motifs libellés par l’employeur dans le prédit courrier du 25 juin 2008 dans des termes généraux ne répondent pas au degré de précision requis par la loi et la jurisprudence. Partant le licenciement est à déclarer abusif pour défaut de précision de la motivation.
Quant aux montants réclamés
La Cour constate que le tribunal du travail a sainement apprécié la situation matérielle et financière de B suite au licenciement abusif, de sorte que par adoption de ses motifs, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée à titre d’arriérés de salaire la somme de 1.329,17 par une application correcte des articles L.123-7.(1), L.211-5 et L.233-14 du code du travail, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel la somme de 2.696,02 euros et pour le préjudice moral le montant de 350 euros, les montants alloués n’étant nullement surfaits.
Le jugement doit partant être confirmé sur ces points.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais avancés par eux non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit non fondé,
Confirme, bien que pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et condamné la société A S.A. à payer à B la somme de 4.375,19 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.