Appeal dismissed; court upheld dismissal due to employee's resignation letter and failure to prove oral dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a labor tribunal judgment that rejected the employee's claims of wrongful dismissal and damages. The employee argued that an oral dismissal occurred on May 5, 2009, but the court found a written resignation letter from that date conclusive evidence of voluntary departure. Since the employee failed to formally register the letter as forged under civil procedure rules, the court confirmed the first-instance decision upholding the employer's position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 311, 312, 313, 314 du nouveau code de procédure civile; A resignation letter constitutes valid proof of voluntary termination unless formally challenged as forgery, and failure to register a letter as false precludes its exclusion from evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept février deux mille onze.
Numéro 35878 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 12 mars 2010,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 janvier 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 17 juin 2009, A a fait convoquer la société B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 mai 2009 et s’entendre condamner à lui payer le montant de 389,08 à titre de salaire pour la période du 28 avril au 5 mai 2009, 3 365,52 à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 3 365,52 € à titre de dommage moral et
10 096,56 € à titre de préjudice matériel. Elle demande encore de condamner B sàrl. à faire une déclaration rétroactive au Centre commun de la sécurité sociale pour la période du 28 avril au 5 mai 2009 sous peine d’astreinte.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 2 février 2010 s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A de condamner B sàrl. à faire une déclaration rétroactive au Centre commun de la sécurité sociale pour la période du
28 avril au 5 mai 2009 sous peine d’astreinte, a dit que A a démissionné de son poste de travail le 5 mai 2009 et l’a déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. Ce même jugement a condamné B sàrl. à payer à A le montant de 389,08 € à titre d’arriérés de salaire et a dit la demande reconventionnelle de B sàrl. non fondée et en a débouté.
Par exploit du 12 mars 2010 A a régulièrement relevé appel du jugement du 2 février 2010 et demande de le réformer.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas admis son offre de preuve tendant à prouver que le 5 mai 2009 elle a été licenciée oralement par son employeur. Elle réitère cette offre de preuve en appel.
Elle demande de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 5 mai 2009 abusif et de condamner B sàrl. à lui payer les montants réclamés en première instance à titre d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
A conteste être l’auteur de la lettre de démission du 5 mai 2009, lettre simple.
Elle affirme que la prétendue lettre de démission constitue un faux, et demande de l’écarter des débats en vertu de l’article 313 du nouveau code de procédure civile à défaut de déclaration de la part de B sàrl. qu’elle entend se servir de cette pièce conformément à l’article 312 du même code.
B sàrl. affirme avoir suffi à l’article 312 et entend invoquer la pièce litigieuse.
Au fond, B sàrl. demande la confirmation du jugement entrepris.
Dans ses conclusions prises en instance d’appel, B sàrl. invoque expressément la prétendue lettre de démission de A du 5 mai 2009 de laquelle il résulte que l’appelante n’entend plus travailler pour B sàrl. à partir de cette date, ce qui équivaut à une démission de son poste de travail et affirme se servir de cette lettre pour demander le débouté de la demande de la partie appelante A.
La Cour retient que contrairement aux affirmations de A dans son acte d’appel, en présence de la lettre de démission du 5 mai 2009, les juges de première instance n’avaient pas à examiner l’offre de preuve présentée par A tendant à prouver un licenciement oral le même jour du 5 mai 2009.
A affirme actuellement que la lettre de démission du 5 mai 2009 constitue un faux
Dans ses conclusions du 27 juillet 2010, le mandataire de A a sommé le mandataire de B sàrl., en vertu le l’article 311 du nouveau code de procédure civile, de déclarer si la partie intimée entend se servir de cette « lettre de démission ».
L’article 312 du nouveau code de procédure civile dispose que « dans les huit jours la partie sommée doit faire signifier … sa déclaration signée d’elle. »
Ce délai de huit jours n’est cependant pas considéré comme un délai de rigueur.
Dans ses conclusions ultérieures, le mandataire de B sàrl. a déclaré se servir de la lettre litigieuse.
La Cour constate que, malgré l’affirmation de la partie intimée de se servir de la lettre litigieuse, A ne s’est jusqu’à ce jour pas inscrite en faux conformément aux dispositions de l’article 314 du nouveau code de procédure civile. Elle n’a pas non plus porté plainte pour faux au pénal.
Il convient dès lors de prendre en considération la lettre de A du 5 mai 2009.
Il résulte clairement de cette lettre qu’elle n’entend plus travailler pour B sàrl. à partir du 5 mai 2009.
C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont considéré cette lettre comme une lettre de démission de la part de A et ont rejeté ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Les offres de preuve respectivement par témoins ou par expertise graphologique présentées en instance d’appel par A sont à écarter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes. Il en est de même de la demande d’ordonner une comparution personnelle des parties qui ne constitue pas un moyen de preuve.
En conséquence, le jugement du 2 février 2010 est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
A réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.
Cette demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement du 2 février 2010 ;
rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.