Court dismisses appeal confirming justified dismissal where employee refused work outside agreed hours and scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that the employee's dismissal was justified. The employee had been dismissed for failing to deliver pigs on time, a failure attributed to his refusal to work outside his agreed hours and to transport livestock, despite the employer's willingness to find alternative arrangements. The court held that the employee's rigid adherence to his original conditions constituted a fault that rendered the dismissal lawful, rejecting the employer's evidence offer as superfluous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100-101 k.r.s.: An employer may lawfully dismiss an employee for serious misconduct, such as refusing to perform work outside agreed parameters, even if no prior warning was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept février deux mille onze.
Numéro 35682 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 19 janvier 2010,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société coopérative B, anciennement C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 septembre 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 21 mai 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société coopérative B, devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, divers montants d’un total de 34.253,57 €.
A, engagé à partir du 15 janvier 1992, a été licencié par courrier du 20 juillet 2007 avec un préavis de six mois prenant cours le 1er août 2007.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 mai 2009, le tribunal du travail, estimant que les motifs du licenciement avaient été énoncés avec la précision requise par la loi, a admis la société coopérative B à en établir la réalité par l’audition de témoins dans les termes suivants : « que le 10 mai 2007, sans préjudice quant à la date plus précise, le sieur A avait assuré le transport de porcs qui devaient être transportés à l’abattoir à Ettelbrück pour le même jour à 20.00 heures ; que ce n’est que par hasard qu’un représentant de la partie B a remarqué que les porcs se trouvaient encore à 20.30 heures sur le terrain de la partie B à quelques 200 mètres de l’abattoir, chargés dans le camion sans nourriture ni eau ; que n’arrivant pas à joindre le sieur A qui avait laissé le camion sur place sans terminer son travail et qui était parti sans en informer quiconque, Monsieur D a dû être rappelé qui a finalement pu transporter les animaux vers l’abattoir le 11 mai 2007 vers 3.00 heures du matin, sans préjudice quant à la date plus précise, soit revenir en pleine nuit vers son lieu de travail pour effectuer un trajet de quelques
200 mètres et terminer le travail que le sieur A n’avait terminé, mais qu’il aurait facilement pu terminer en peu de temps ; qu’encore le 24 mai 2007, sans préjudice quant à la date plus précise, le sieur A avait initialement à travailler jusqu’à 17.00 heures ; qu’à la même date vers 15.30 heures, le sieur D l’a appelé pour lui demander de livrer des porcs d’une ferme de Hupperdange à l’abattoir à Ettelbrück à 19.30 heures ; qu’à la même occasion, le sieur D a proposé au sieur A de récupérer les heures supplémentaires la semaine suivante ; que le sieur A s’est déclaré d’accord de procéder de la sorte et a informé le sieur D qu’il ferait le transport comme indiqué ; que le même jour, tard dans la soirée, le sieur A a appelé le sieur D pour lui annoncer qu’il était malade ;
que sur demande du sieur D quant au lieu où se trouvait le camion, le sieur A lui a répondu qu’il était garé à Ettelbrück et qu’il savait de toute façon qu’il allait se mettre en arrêt maladie, n’assurant pas le transport comme initialement convenu ; qu’encore lors d’une entrevue avec la président de B, le sieur E à la suite des évènements de mai 2007, le sieur A a annoncé au sieur E qu’il n’était plus d’accord à conduire plus que 8 heures par jour, ni d’effectuer des transports hors le Grand- Duché de Luxembourg ; que le sieur A a finalement été chargé de divers autres travaux (nettoyage/curage du hall, de l’étable, du quai, du parking, nettoyage et désinfection des camions et des remorques, alimentation des animaux, etc.) compatibles avec ses exigences ; qu’au lieu de prendre contact avec le directeur de B, le sieur A s’en est ouvertement plaint de sa nouvelle tâche auprès de ses collaborateurs et collègues ; que le sieur A a encore à tout moment refusé de parler avec le directeur de B ou de communiquer de quelque manière avec lui. »
Le même jugement a nommé un consultant avec la mission de déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectivement prestées par A durant la période du
21 mai 2005 au 13 juillet 2007 et pour lesquelles il n’avait pas été rémunéré.
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal a, par jugement du 7 décembre 2009, décidé que « l’ensemble des faits prouvés par l’enquête sont à considérer comme suffisants pour justifier le licenciement avec préavis du requérant qui d’ailleurs par son attitude avait manifesté son intention de ne plus vouloir rester auprès de son employeur. »
Il a par conséquent débouté A de sa demande en allocation de dommagesintérêts pour licenciement abusif.
Il a en outre condamné la société coopérative B à payer à A le montant de 3.271,68 € à titre d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2010, A a régulièrement interjeté appel contre ce dernier jugement.
L’appel est limité à la question du bien-fondé du licenciement et aux demandes visant les préjudices matériel et moral pour lesquels il réclame des indemnisations de respectivement 19.789,61 € et 10.000 €.
L’appelant reproche au jugement entrepris de s’être basé sur des déclarations de témoins non crédibles et contradictoires.
Il souligne notamment que le témoin F n’a pas constaté personnellement les
faits relatés, mais que ces derniers lui ont été rapportés.
Il insiste encore sur le fait que les faits lui reprochés dans les mois précédant le licenciement n’ont jamais fait l’objet d’un avertissement.
La société intimée demande la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.
Elle formule une offre de preuve d’une teneur en grande partie identique à celle proposée en première instance.
Le jugement entrepris cite notamment le témoin D dans les termes suivants : « En effet, le témoin D a pu relater lors de son audition le fait reproché selon lequel A n’avait pas procédé au déchargement de porcs à l’abattoir, mais avait laissé les porcs dans le camion sur le parking de B. D a encore précisé que le requérant avait bien reçu l’ordre de procéder à ce déchargement et qu’il n’avait pas fait état d’un empêchement, de sorte que les animaux ont par hasard été découverts sur le parking tard le soir. »
C’est le témoin D lui-même qui, en pleine nuit, a alors déchargé les porcs abandonnés dans le camion sur le parking de B.
Il est à noter que l’appelant ne fournit aucune explication sérieuse quant à un empêchement lui ayant rendu impossible l’exécution correcte de la livraison des porcs, de sorte que sa façon d’agir constitue une faute dont les conséquences potentiellement très graves n’ont été évitées que grâce à la découverte fortuite du camion abandonné.
Le fait que cette faute n’a pas fait l’objet d’un avertissement spécial ne tire pas à conséquence. Il résulte en effet des dépositions des témoins F et G que la direction de B ne tenait pas à licencier l’appelant, mais cherchait au contraire à le garder comme chauffeur, en lui proposant de trouver des modalités de travail convenant aussi bien au chauffeur qu’à l’entreprise B.
Une telle solution n’a cependant pas pu être trouvée parce que l’appelant refusait catégoriquement d’effectuer des transports à l’étranger, de transporter des bovins et de travailler en dehors des heures de bureau (de 8 à 18 heures, respectivement de 6 à 14 heures).
Il résulte en effet de divers témoignages que l’appelant préférait être licencié plutôt que de faire la moindre concession par rapport à ses exigences.
Il convient d’ajouter que les attestations testimoniales versées par l’appelant, aux termes desquelles plusieurs témoins ont déclaré simplement qu’il effectuait bien son travail, ne sont pas susceptibles de mettre en doute les dépositions précises des témoins de l’enquête de première instance.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement justifié, et en ce qu’il a, par voie de conséquence, débouté le salarié de sa demande en allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
L’offre de preuve formulée par la société intimée est à rejeter comme étant superfétatoire.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.
Cette demande est à rejeter, l’appelant débouté de son recours ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne A aux frais et dépens de l’instance.