35133 ARRETa · Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse Legislator
Généré par l'IACharles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35133 ARRETa · Cour supérieure de justice - Chambre 3: La circonstance que A s’est rendu par la suite auprès de trois médecins pour obtenir trois certificats médicaux successifs et d’y indiquer à chaque fois comme son employeur, la société B et qu’il s’est présenté à nouveau auprès de la société B à l’issue de cette période de maladie, n’est d’ailleurs pas compatible avec sa version des faits suivant laquelle il aurait été licencié oralement le 24 octobre 2007.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept février deux mille onze.
Numéro 35133 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-1329 (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER du 3 juillet 2009,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement du 29 mai 2009, le tribunal de travail de et à Luxembourg, statuant au vu du résultat des enquêtes ordonnées par jugement du même tribunal du 6 février 2009, a, après avoir constaté que la rupture des relations de travail était intervenue par courrier du 12 novembre 2007, déclaré ce licenciement avec effet immédiat régulier et a débouté le requérant de sa demande en indemnisation.
Pour statuer ainsi, la juridiction du travail a retenu que le requérant n’avait pas réussi à rapporter la preuve qu’il a été licencié oralement le 24 octobre 2007 et que le licenciement pour motif grave du 12 novembre 2007 est intervenu dans les forme et délai de la loi et avec une motivation conforme aux critères de précision établis par la jurisprudence et est intervenu pour de justes motifs et plus particulièrement pour un abandon de poste accompagné d’une injure grave dirigée contre l’employeur du requérant, qui sont constitutifs d’une faute grave dans le chef de ce dernier.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2009, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 29 mai 2009. Cet appel est limité aux dispositions du jugement attaqué pour autant que ce dernier a déclaré que les relations de travail entre parties ont été rompues par courrier recommandé du 12 novembre 2007 et a dit régulier ce licenciement et a débouté l’appelant de sa demande en indemnisation. L’appelant fait plaider qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier et plus particulièrement de l’attestation testimoniale de C qu’il a été licencié oralement le
24 octobre 2007. L’appelant conclut encore par réformation du jugement entrepris à la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 15.778,90.- €, à titre de réparation des préjudices moral et matériel et à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
A l’appui de son recours l’appelant, principalement, affirme qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier et plus particulièrement de l’attestation testimoniale de C que le 24 octobre 2007, il a été licencié oralement et, subsidiairement, à supposer que ce licenciement ne soit pas établi, conteste le caractère réel et sérieux des faits lui reprochés dans la lettre de licenciement du 12 novembre 2007.
Quant au licenciement oral du 24 octobre 2007
Le requérant avait été autorisé en première instance à prouver par témoins qu’il a été licencié oralement le 24 octobre 2007 vers 7.35 heures du matin par le gérant de la s.à r.l. B.
Lors de l’enquête le témoin D a seulement déposé que le matin du 24 octobre 2007 il y a eu une discussion entre le requérant et son employeur à propos des fiches de travail. Le témoin E a confirmé qu’il y a eu le jour en question une discussion entre le requérant et son employeur à propos des fiches de travail et que le requérant a dit à son employeur « Leck mech am Arsch ».
L’appelant a versé en première instance une attestation testimoniale de Mme C qui n’a pas personnellement assisté à la discussion litigieuse d 24 octobre 2007. Elle y déclare que le jour en question, vers 8.30 heures, le requérant s’est présenté dans son bureau en lui disant qu’il venait de se faire licencier oralement. Après avoir téléphoné avec son organisation syndicale, il est revenu au bureau pour obtenir une confirmation écrite de son licenciement. Mme C déclare avoir téléphoné avec M. B qui lui aurait dit que M. A serait licencié et qu’aucun document ne serait à lui remettre. Mme C en aurait informé M. A qui lui aurait fait part de son intention de se rendre à la police et auprès d’un médecin.
Il résulte de ces témoignages que les témoins directs n’ont pas pu confirmer le licenciement oral de l’appelant. L’auteur de l’attestation testimoniale. Mme C, qui n’a pas assisté à la discussion litigieuse, a déclaré que M. B lui aurait dit que M. A serait licencié, ce qui signifie très clairement qu’à ce moment M. A n’était pas encore licencié. Il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur l’interprétation hasardeuse que fait la partie appelante de l’emploi du conditionnel dans l’attestation testimoniale de Mme C. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à l’offre de preuve de la partie appelante aux fins d’entendre à ce propos Mme C, alors que cette dernière a refuser de témoigner en première instance tout en informant le tribunal qu’elle n’avait rien à ajouter à son attestation testimoniale. Il résulte encore des attestations testimoniales de F, G et E versées par la partie intimée qu’à l’issue de la discussion que A a eu avec son employeur le 24 octobre 2007, il a quitté son travail.
A n’a partant pas réussi à rapporter la preuve de son licenciement oral en date du 24 octobre 2007.
La circonstance que A s’est rendu par la suite auprès de trois médecins pour obtenir trois certificats médicaux successifs et d’y indiquer à chaque fois comme son employeur, la société B et qu’il s’est présenté à nouveau auprès de la société B à l’issue de cette période de maladie, n’est d’ailleurs pas compatible avec sa version des faits suivant laquelle il aurait été licencié oralement le 24 octobre 2007.
Quant au licenciement avec effet immédiat pour faute grave notifié le 12 novembre 2007
L’appelant a été licencié pour un triple motif, à savoir, premièrement, pour ne pas avoir rempli convenablement les fiches de travail des chantiers sur lesquels il est intervenu et plus particulièrement trois fiches annexées à la lettre de licenciement, deuxièmement, un abandon de poste le 24 octobre 2007 à 7.45 heures du matin qui a désorganisé l’entreprise et, finalement, une injure grave adressée à son employeur, en l’occurrence, « Dir kennt mech am Arsch lecken ».
L’appelant fait plaider qu’une des trois fiches de salaire n’a pas été signé par le client parce qu’il était absent et que les deux autres fiches étaient « de peu d’importance ».
L’appelant affirme en outre que le 24 octobre 2007 il n’a pas abandonné son poste, mais qu’il s’est effondré psychiquement, de sorte qu’il a dû se rendre chez son médecin qui lui aurait diagnostiqué une dépression nerveuse. En d’autres termes, il n’a pas abandonné son poste, mais il est tombé malade.
Le 24 octobre 2007 l’appelant s’est rendu à son travail où il a eu une discussion avec son employeur à propos des fiches de travail. Il n’est pas contesté qu’à l’issue de cette discussion l’appelant a quitté son emploi. Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’il a été licencié oralement. Il n’était pas malade en arrivant au travail, sinon il serait resté chez lui, de sorte qu’il faut admettre que le 24 octobre 2007 vers 7.35 heures il a quitté son emploi et qu’à ce moment-là il n’était pas malade. Il est revenu une heure plus tard après avoir consulté son organisation syndicale pour demander la confirmation de son licenciement. Il faut en conclure qu’à ce moment-là, c.à.d. à 8.30 heures il n’était pas encore malade.
Il affirme avoir consulté dans la journée du 24 octobre 2007 son médecin qui lui aurait diagnostiqué une dépression nerveuse, parce qu’il s’était effondré psychologiquement. Il est cependant permis de douter que le docteur H, consulté le
24 octobre 2007, lui aurait certifié une incapacité de travail de seulement une journée, à savoir du 24 au 25 octobre 2007, s’il avait diagnostiqué une dépression nerveuse et un effondrement psychologique.
Il y a lieu de déduire de ce qui précède que le 24 octobre 2007 vers 7.35 heures l’appelant a abandonné son poste.
Finalement l’appelant conteste avoir insulté directement son employeur.
Il résulte cependant tant des dépositions du témoin E entendu lors de l’enquête principale que des attestations testimoniales de G et E, versées par la partie intimée, qu’en abandonnant son poste après la discussion qu’il a eu avec son employeur, A a lancé à ce dernier : « Dir kennt mech am Arsch lecken ».
Tant l’abandon de poste que l’injure grave à l’adresse de son employeur sont dès lors établis à charge de la partie appelante. C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que l’abandon de poste sans autorisation, tout comme l’insulte ou l’injure dirigée contre le chef d’entreprise sur les lieux du travail en présence de témoins sont à considérer comme des fautes graves justifiant un renvoi immédiat.
L’appel n’est partant pas fondé, de sorte que le jugement entrepris du 29 mai 2009 est à confirmer.
La partie intimée a demandé la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- € pour les deux instances.
La partie intimée demande encore la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de l’avoué concluant.
Il y a lieu de noter que par jugement du 29 mai 2009 A a été condamné aux frais et dépens de la première instance. Par ailleurs la procédure de liquidation des dépens tel qu’instituée par le décret du 16 février 1807 n’est pas applicable devant le tribunal de travail, de sorte que la demande en condamnation aux frais avec distraction au profit de l’avoué de la partie intimée, n’est justifiée que pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit cependant non fondé,
confirme le jugement du tribunal de travail de et à Luxembourg du 29 mai 2009 ;
condamne A à payer à la société B s.à r.l. la somme de 1.500.- € à titre d’indemn ité de procédure pour les deux instances ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston STEIN, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.