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35132 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed; appellant's eight-year procedural delay and lack of cooperation led to rejection of claim.

Numéro de cause 35132 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a labor tribunal judgment that rejected their claim due to an eight-year procedural delay. The court found the appellant failed to cooperate with expert proceedings for eight years, violating their duty to assist under Article 60 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled the claim unfounded and awarded the respondent a procedural fee of 750 euros.

Regeste Legislator

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Art. 60 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: Parties must cooperate with judicial measures; failure to do so results in the judge drawing adverse consequences and the losing party being barred from invoking Article 240.

Mots-clés

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procedural delay lack of cooperation duty to assist labor law appeal procedural fee recevabilité de la demande de récusation délais de procédure inaction après suspension de procédure

Dispositions légales citées

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Article 60 of the new Civil Procedure Code
En effet, conformément à l’article 60 du nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer les conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Article 240 of the new Civil Procedure Code
Rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept février deux mille onze.

Numéro 35132 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 18 août 2009,

comparant par Maître Rémi CHEVALIER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 décembre 2010.

Rétroactes procéduraux

Par arrêt du 11 novembre 2010 la Cour d’appel a ordonné une comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 15 décembre 2010 sans que la partie A ait été présente, représentée ou excusée.

La clôture de l’instruction a partant été prononcée le 16 décembre 2010 et le mandataire de A a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture le 3 janvier 2011, ce qui a été refusé par la conseillère de la mise en état le 11 janvier 2011.

L’affaire a été reprise en délibéré et le prononcé fixé au 17 février 2011.

Au fond

Le tribunal du travail a dans son jugement du 7 juillet 2009 dont appel relevé ce qui suit : « il se dégage de l’ensemble des éléments du dossier que c’est notamment en raison du manque de diligences du demandeur que les opérations d’expertise en cours depuis quatre ans, actuellement 8 ans, n’ont toujours pas abouti » et « au vu de la carence et du manque d’initiative du demandeur pour prêter son concours aux opérations d’expertise et pour prouver ses prétentions, sa demande est à rejeter » et finalement « il se dégage toutefois de cet échange de courrier que A ne souhaite plus continuer les opérations d’expertise », de sorte que la Cour, qui ne possède toujours aucun élément susceptible de justifier la demande de A, et au vu de l’attitude de l’appelant qui, une fois de plus durant la procédure qui a duré 8 années, n’a pas prêté son concours au bon déroulement de l’instruction, la déclare non fondée et l’en déboute.

En effet, conformément à l’article 60 du nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer les conséquences d’une abstention ou d’un refus.

Quant aux demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il convient de rappeler que la partie qui succombe dans ses moyens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que la demande afférente de A est à rejeter.

Par contre, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la société B s.à r.l., au vu du résultat de l’affaire, une indemnité de procédure de 750 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

Déclare l’appel recevable,

Le dit non fondé,

Déclare les demandes de A non fondées et l’en déboute,

Rejette la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne A à payer à B s.à r.l. une indemnité de procédure de 750 euros,

Condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maitre James JUNKER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.