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TALux18-626a Généré par l'IA

Court acquits defendant of false alarm charge because police intervention resulted from a third party's complaint, not the defendant's calls.

Numéro de cause TALux18-626a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the offense of false alarm after finding that the police intervention was triggered by a third party's complaint rather than the defendant's telephone calls. Although the defendant knowingly made repeated calls claiming imminent harm to himself, the court determined that no actual danger existed and the authorities were not summoned to counter a threat. Consequently, the essential element of causing public intervention through a false report was not met, leading to a not-guilty verdict.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; A false alarm offense requires that the false announcement directly cause public intervention, which is not established if the authorities act in response to a private complaint rather than the initial false report.

Mots-clés

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false alarm offense public intervention requirement third party complaint telephone harassment elements of crime acquittal due to lack of causation Luxembourg criminal law utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
article 319 du Code pénal

Jurisprudence citée

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TALux., 12 décembre 2001, n° 2998/2001
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Texte complet

Jugt no 626/2011

not. 18241/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FÉVRIER 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (...) à Luxembourg, demeurant à L-(...), (...),

prévenu _______________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 janvier 2010 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 janvier 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée.

A cette audience la juge-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stéphane SCHMUCK, en remplacement de Maître Barbara NAJDI, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience du

25 février 2010, date à laquelle il prononça la rupture du délibéré.

Par citation du 13 janvier 2011, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention susmentionnée.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n° 232/2008 du 22 juillet 2007 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Mersch.

Vu le procès-verbal n° 2008/39664/1639/JMdW du 15 décembre 2008 établi par la police grand-ducale, Service C.P. Mersch.

Vu le rapport n° 2008/39664/231/JMdW du 21 mars 2009 établi par la police grandducale, Service C.P. Mersch.

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2011 régulièrement notifiée à X.) (ci-après « X.) »).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1895/09 de la Chambre du Conseil du 24 septembre 2009.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs.

I. Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

En date du 19 juillet 2008, l’épouse de A.) a pris un appel entrant sur sa ligne fixe et a entendu que quelqu’un criait : « Mamm, Mamm, Hëllef mer – ech gin hei zerschloen ». Elle a immédiatement passé le combiné à son mari, qui a entendu crier : « Papp, Papp, komm mer hellefen, ech gin hei zerschloen ».

A.) a souhaité savoir où son fils se trouvait et l’interlocuteur a précisé se trouver à Luxembourg avant de dire « Lo huelen se mer och nach den Hand oof » et que la communication a été interrompue. Etant donné que le fils de A.) devait effectivement se trouver à un concert à Luxembourg-Ville et que la voix était ressemblante, A.) a pris au sérieux l’appel téléphonique. Il est monté dans sa voiture pour aller à la recherche de son fils. En cours de route, il a cependant décidé d’appeler son fils sur son téléphone portable. Ce dernier a décroché d’une voix tranquille et a déclaré que rien ne s’était passé. Père et fils ont conclu qu’ils avauient été victimes d’une mauvaise blague dont ils ignoraient l’auteur.

En date du 22 juillet 2008, A.) a déposé plainte auprès de la police.

La perquisition opérée auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, portant sur le numéro de téléphone de la famille A.), n’a pas permis d’obtenir de données exploitables.

La recherche à été poursuivie sur base de perquisitions opérées auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Il a pu être retracé que l’appel en question avait été passé à partir d’un téléphone portable appartenant à Y.).

Entendu par la police, Y.) a expliqué que le prévenu X.) était une connaissance qui était venu l’aider le soir du 19 juillet 2008 lors d’un déménagement. Il admet également avoir prêté son portable au prévenu, qui s’en est servi pour appeler des numéros au hasard et faire de fausses déclarations.

Le prévenu X.) a été entendu sur les faits en date du 21 mars 2009. Il admet que suite au déménagement, ils avaient passé une soirée à manger et à boire. Etant en état d’ébriété (« gut angeheitert »), il aurait eu l’idée de passer des appels en choisissant des numéros au hasard. Il dit avoir passé en tout 4 appels similaires, dont un lors duquel il aurait prétexté un accident de la circulation. Toutes les personnes présentes auraient trouvé cela amusant et auraient ri. Il déclare toutefois avoir compris la gravité de ses actes : « Ich bin mir jetzt bewusst, dass ich ohne weiter zu überlegen fremde Menschen verunsichert habe, sogar in Panik versetzt hatte ».

Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, de même qu’à l’audience, le prévenu a réitéré ces aveux.

II. Au pénal

 L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ».

Pour que l’infraction soit constituée, les appels doivent dès lors être à la fois intempestifs et répétés.

Il est constant en l’espèce qu’à l’égard de la famille A.), le prévenu a passé un seul appel.

Il n’y a dès lors pas eu d’appels « répétés », de sorte que cette infraction ne peut être retenue à charge de X.).

 A l’audience du 31 janvier 2011, le représentant du Ministère Public et le mandataire du prévenu ont pris position quant à une éventuelle requalification des

faits en infraction de fausse alerte et ont conclu à l’acquittement du prévenu au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas établis.

L’article 319 du Code pénal incrimine à titre de fausse alerte le fait de faire l’annonce par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, d’un danger que l’on sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l’intervention de la force publique, d’un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.

Les éléments constitutifs de l’infraction de fausse alerte sont (TA Lux., 12 décembre 2001, n° 2998/2001) :

a) l’annonce par l’auteur de l’existence d’un danger dont la nature est indifférente

b) l’auteur doit avoir agi sciemment

c) l’annonce doit avoir eu pour suite l’intervention de la force publique.

ad a). En l’espèce, le prévenu a fait l’annonce de coups et blessures imminents dont il serait victime, tout en se faisant passer pour le fils des personnes appelées. Il a dès lors fait l’annonce d’un danger.

ad b). Le prévenu a agi sciemment, étant donné qu’il savait que le danger était inexistant et qu’il a agi dans le pur but d’importuner des tiers inconnus.

ad c). A.) a décidé d’aller lui-même à la recherche de son fils et n’a pas informé les services de police. La fausseté de l’information reçue a été découverte avant qu’une quelconque autorité n’intervienne.

Si la police s’est finalement chargée de l’affaire, cette intervention est à rattacher à la plainte de A.) et non à l’appel passé par le prévenu. L’objet de l’intervention de police n’a pas été de contrer le danger faussement annoncé, mais de déterminer l’auteur de la fausse information.

L’annonce faite par X.) n’a dès lors pas eu pour suite l’intervention de la force publique.

L’infraction de fausse alerte n’est dès lors pas donnée.

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter X.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 19 juillet 2008, vers 21.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à BERINGEN, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir inquiété A.), né le (...) et son épouse en leur téléphonant et en s’exclamant : « Mamm, Mamm, Hellef mer – ech gin hei zerschloen. Geff mer de Papp », « Papp, Papp, komm mer hellefen, ech gin hei zerschloen », « Lo huelen se mer och nach den Handy of » ».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e X.) de l’infraction retenue à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 17 février 2011, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.