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TALux13-612a Généré par l'IA

Court convicts defendant of rape and orders civil compensation for moral damages to three victims.

Numéro de cause TALux13-612a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rape and sentenced him to five years in prison with additional criminal fines. The court held the civil claims by three victims to be admissible and awarded them moral damages totaling 14,500 euros. The decision relied on the defendant's prior conviction history and the established facts from the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 11, 24, 60, 66, 375 et 378 du Code pénal; 3, 130, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: A conviction for rape necessitates criminal punishment and justifies the award of moral damages to victims in civil proceedings.

Mots-clés

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rape conviction moral damages civil compensation criminal penalty victim restitution absence de contestation des faits en dépit d'avis médicaux déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8, 11, 24, 60, 66, 375 et 378 du Code pénal
Par application des articles 7, 8, 11, 24, 60, 66, 375 et 378 du Code pénal; 3, 130, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.
Articles 3, 130, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle
Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime ( NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t.
article 375 du Code pénal
Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin.
article 483 du Code pénal
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l’article 483 du Code pénal.
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits énumérés sub 1), 3), 4), 5) et 7) à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

Jugt no 612/2011 Not.24352/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) ,

né le (…) à (…),

demeurant à (…), L-(…),

- p r é v e n u -

en présence de

1. A.) ,

demeurant (…), L-(…),

2. B.) ,

demeurant (…), L-(…),

3. C.) ,

demeurant (…),(…),

parties civiles constituées contre le prévenu X.) , préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 17 novembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 26 et 27 janvier 2011 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Viols.

A cette audience, Madame le Viceprésident constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les experts Andreas SCHUFF et Edmond REYNAUD furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins A.) , T1.) , T2.) , T3.) , T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée, contre le prévenu X.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et par Madame le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Paul NOURRISSIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 mai 2010 prononçant un non-lieu du chef de viol et renvoyant le prévenu X.) du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail ou une maladie sinon sans cette circonstance aggravante devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 11 juin 2010 réformant l’ordonnance précitée et renvoyant le prévenu X.) , par admission de circonstances atténuantes, devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière correctionnelle du chef de viol commis sur la personne de A.) et subisidairement de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail ou une maladie sinon sans cette circonstance aggravante.

Vu la citation du 17 novembre 2010 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal no. 20933 du 20 novembre 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, centre d’intervention.

Vu le rapport no. 81010-2008 du 20 novembre 2008 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, région de Esch/Alzette, service de recherche et d'enquête criminelle, criminalité générale.

Vu le rapport no. 4459-08 du 25 octobre 2008 établi par les agents de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d'enquête criminelle, Police technique.

Vu le rapport no. 168/2009 du 26 mai 2009 établi par les agents de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Eich.

Vu le certificat médical du Docteur Tom COLLING du 20 novembre 2008.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Andreas SCHUFF du 16 décembre 2009.

Vu le rapport d’expertise du Professeur Docteur LUTHE du 17 février 2009.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Edmond REYNAUD du 27 mars 2009 ainsi que le rapport d’expertise complémentaire du 9 février 2010.

AU PENAL

Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience a permis de dégager ce qui suit:

Le 20 novembre 2008, des agents de la Police d’Esch-sur-Alzette, se trouvant dans les lieux du Centre Hospitalier Emile Mayrisch, ont été informés par un médecin que peu de temps avant, une femme s’était présentée aux urgences, se disant victime d’un viol. Cette personne se trouverait actuellement dans le service gynécologique de l’hôpital pour y subir divers examens.

Un des agents s’est immédiatement rendu auprès de la jeune femme, A.) , qui a déclaré avoir été violée le soir même par une personne de couleur noire. Elle aurait passé la soirée avec sa cousine T3.) et une amie de celle-ci, T4.) , dans le local « LOCAL.) » sur le site des Rives de Clausen. Au cours de la soirée, sa cousine lui aurait présenté un homme de couleur noire se prénommant « X.) ». Cet homme serait resté pendant environ deux minutes auprès de leur groupe, pour s’éloigner et revenir. Avant de quitter l’établissement, aux alentours de 01.00 heures, A.) devait se rendre aux toilettes et à ce moment, le dénommé « X.) » aurait dit qu’il l’accompagnerait, étant entendu que pour A.) il était évident qu’il se rende aux toilettes pour hommes. Elle se serait rendue aux toilettes pour femmes, endroit composé de trois cabines séparées. Sans être certaine, A.) estime être entrée dans la cabine du milieu et en se retournant pour fermer la porte à clef, elle a remarqué que « X.) » s’était également introduit dans la cabine et qu’il en fermait aussitôt la porte. Il l’aurait embrassée sur la bouche, et A.) déclare ne pas s’être opposée à ce moment. Cependant quand le dénommé « X.) » aurait commencé à ouvrir le pantalon de A.), elle lui aurait dit d’arrêter. L’homme lui aurait rapidement ouvert le bouton tout en retirant le pantalon, enlevant en même temps le string que A.) portait. L’homme l’aurait alors retourné tellement rapidement qu’elle n’aurait pas eu le temps de souffler mot et lui aurait poussé le thorax vers le bas, de sorte que A.) a failli tomber par terre, tête en avant.

Elle aurait continué à lui répéter d’arrêter, mais il l’aurait pénétrée analement tout en ignorant son refus verbal. Penchée en avant elle aurait par ailleurs eu du mal à garder son équilibre et de ne pas tomber. A.) a encore déposé avoir ressenti des douleurs affreuses et ceci notamment eu égard au fait qu’elle n’aurait jamais eu des relations sexuelles anales. Elle se souvient encore lui avoir dit que si déjà il devait « le faire », qu’il prenne des précautions au niveau contraception, mais il lui aurait tout simplement répliqué que c’était trop tard. Au moment où il a retiré son organe sexuel, elle aurait essayé de se relever, mais c’est alors qu’il l’aurait retournée pour la pénétrer vaginalement. Il aurait ensuite retiré son organe sans avoir éjaculé, et aurait refermé son pantalon. En sortant de la cabine, elle aurait entendu une femme lui dire s’ils n’avaient pas honte de « le » faire aux toilettes. En sortant des toilettes pour dames, elle lui aurait demandé s’il n’était atteint d’aucune maladie, ce qu’il aurait réfuté.

A.) a par ailleurs précisé ne pas avoir été à la recherche d’une relation avec un homme et précise encore ne pas avoir eu de relation sexuelle depuis des années.

En revenant dans l’établissement, tant sa cousine que l’amie de celle-ci lui auraient demandé si tout était en ordre. Elle leur aurait répondu qu’elle aimerait partir immédiatement et c’est sur le chemin vers la voiture qu’elle leur aurait révélé que « X.) » l’aurait touché. Sur la route pour Esch/Alzette, elle leur aurait précisé qu’il l’aurait pénétrée analement et vaginalement et c’est ensuite qu’elles se seraient rendues à l’hôpital pour se faire examiner.

Le certificat médical établi le 20 novembre 2008, constate des blessures extérieures anales et vaginales ainsi que des égratignures au niveau des épaules, de la hanche et de la nuque.

A.) , lors d’un deuxième interrogatoire devant les enquêteurs, a relaté avoir des problèmes d’ordre psychologique et psychiatrique (dépressions, anorexie, états de panique, danger de suicide) depuis l’âge de 12 ans : C’est également à cet âge qu’elle aurait été violée une première fois par un homme âgé de 23 ans qu’elle avait connu sur internet. A l’époque aucune plainte n’avait été déposée. A l’âge de 15 ans elle aurait encore une fois été victime d’attouchements sexuels de la part du dirigent de son école de musique. Etant déjà en traitement psychologique, son thérapeute lui aurait déconseillé, à l’époque, de porter plainte, étant donné qu’elle ne serait pas en état de supporter psychiquement une instruction policière et judiciaire.

Concernant la soirée du 19 novembre 2008, elle confirme que sa cousine et son amie lui auraient présenté « X.) » qui faisait bonne impression sur elle, sans éveiller autrement son intérêt et ceci notamment dû au fait qu’elle est intéressée par des femmes.

Elle a réitéré qu’elle s’est rendue aux toilettes et qu’X.) l’accompagnait sur le chemin, mais qu’il était évident pour elle qu’il se rende aux toilettes pour hommes et qu’elle a été surprise par le fait qu’il entre dans sa cabine. A partir de là, tout se serait déroulé tellement rapidement qu’à part des protestations verbales de sa part, elle n’a pu opposer de résistance physique. Il l’aurait prise à la nuque et poussé en avant en direction du sol pour la pénétrer analement, cet acte lui causant des douleurs immenses étant donné le fait qu’elle n’avait encore jamais eu de relations anales. Ensuite il l’aurait retournée pour la pénétrer vaginalement et c’est alors que A.) , étant dans une position un peu plus comfortable, a réussi à crier et à repousser X.) et soudainement il l’aurait laissée et aurait quitté précipitamment la cabine.

Devant le juge d’instruction, A.) a précisé encore une fois qu’elle était en traitement psychiatrique depuis de longues années et qu’elle présentait une personnalité du type borderline selon ses médecins. Elle confirme ses dires quant au début de la soirée dans le local au Rives de Clausen. A un certain moment, X.) aurait aperçu un tattoo au niveau de l’aine et aurait même déplacé le pantalon pour pouvoir mieux voir, sur quoi A.) l’aurait repoussé, d’après les dires de sa cousine, étant donné qu’elle ne se souvenait plus de ce détail. En disant vouloir se rendre aux toilettes, X.) aurait dit qu’il allait l’accompagner et elle n’y aurait vu aucun inconvénient, elle l’aurait même attendu pour aller ensemble en direction des toilettes. La jeune femme soutient avoir été tellement surprise par le fait qu’X.) la suive dans la cabine, qu’elle n’aurait rien pu faire dans un premier moment, et ceci également dû à la rapidité avec laquelle ce dernier a agi. Elle maintient ne rien avoir dit lors des baisers, espérant qu’il s’en contenterait. Elle précise que dans la position où elle se trouvait lors des relation anales, tête baissée en avant, elle avait du mal à garder son équilibre et n’avait presque pas de souffle pour s’opposer d’une voix haute et ferme à son aggresseur, tout en lui disant d’arrêter et qu’elle ne voulait pas ça. Après avoir changé de position, elle a retrouvé quelques forces, tout en prenant en considération qu’elle pesait autour de 38 kilos, pour s’opposer plus audiblement et pour essayer de le repousser et A.) pense d’ailleurs que c’est la raison pour laquelle il a arrêté, sans être parvenu à ses fins, alors qu’il pouvait craindre que quelqu’un l’entende à l’extérieur des cabines de toilettes. Après qu’X.) aurait quitté la cabine, elle l’aurait refermée derrière lui et y serait restée quelques instants. En sortant elle aurait vu X.) du côté des toilettes hommes et lui aurait demandé s’il n’avait pas de maladie, ce qu’il aurait confirmé.

A l’audience publique du Tribunal siégeant en matière correctionnelle, A.) a maintenu ses déclarations antérieures tout en continuant d’affirmer qu’elle n’était pas d’accord à avoir des relations sexuelles avec X.) , qu’elle connaissait à peine depuis 1 heure, aux toilettes du « LOCAL.) » et qu’elle s’y est opposée avec les forces verbale et physique qu’elle pouvait déployer, si l’on prend en considération la position qu’elle avait lors du coït anal.

T3.) , cousine de A.) , a confirmé s’être rendue avec cette dernière ainsi qu’une amie au « LOCAL.) » aux Rives de Clausen. A un certain moment, une connaissance, à savoir X.) , aurait rejoint leur groupe et elle l’aurait présenté à sa cousine. Il serait reparti du groupe, pour revenir peu de temps après.

A un certain moment, la discussion aurait commencé à tourner autour des relations sexuelles anales et sa cousine et X.) en auraient également discuté. A un moment donné les deux seraient partis en direction des toilettes. Après environ 15 minutes elle serait revenue seule des toilettes affichant un air opprimé, tout en lui disant qu’elle voulait partir de suite. En chemin vers la voiture, A.) aurait eu des larmes aux yeux et leur aurait dit que X.) l’aurait, dans un premier temps, embrassée, ce qu’elle aurait encore toléré, mais qu’ensuite il lui aurait imposé des relations sexuelles contre son gré et n’aurait arrêté qu’après qu’elle lui aurait « NON » à plusieurs reprises.

T3.) a précisé que lors de certaines soirées, X.) aurait dit qu’il accompagnerait des filles aux toilettes, le tout cependant toujours sans être pris au sérieux et sans avoir de relation sexuelle avec elle. Elle affirme que sa cousine avait bu 4 bieres mexicaines (légères) et ne semblait pas être alcoolisée, tout comme d’ailleurs X.) . Le témoin a en outre relaté que A.) est lesbienne de sorte qu’elle ne pourrait s’imaginer qu’elle ait des relations sexuelles avec un homme.

Lors d’une deuxième audition, T3.) a déclaré que sa cousine ne sortait que rarement et qu’elle se souvenait d’un ami qu’elle avait, à l’âge de 17-18 ans, sans cependant savoir si les deux avaient des relations sexuelles. Lors de la soirée du 19 novembre 2008, deux autres amis les auraient rejoints, à savoir T5.) et un certain « N.) », avec lequel A.) se serait entretenue avant qu’une autre connaissance féminine de T3.) ne rejoigne leur groupe et que l’attention de ce « N.) » s’est portée sur celle-ci. Il semble d’ailleurs que A.) n’aurait pas été tellement contente de cette évolution, tel que ce cela résulte de remarques faites par A.) .

Concernant X.) , elle le décrit comme une personne joyeuse, avenante et courant derrière pratiquement chaque jupon, répétant même une expression de celui-ci « wann’s de et net fir dech mess, dann mach et weinstens fir mech ».

Elle aurait entendu qu’X.) et A.) se seraient entretenus entre autre au sujet de la crise financière, sur quoi elle aurait dit d’arrêter à X.) , étant donné que A.) serait plus intelligente qu’X.) . A un certain moment les deux auraient parlé de leurs pratiques sexuelles préférentielles, le tout cependant en blaguant, du moins de l’avis du témoin. Le témoin a par ailleurs précisé que la musique jouait encore quand ils sont partis en direction des toilettes, mais que ce n’était plus le cas au retour de A.) . Elle a répété qu’elle ne se faisait pas de soucis quand les deux sont partis vers les toilettes, alors qu’elle n’ignorait pas l’homosexualité de A.) et que c’était partant clair pour elle que A.) n’allait pas avoir des relations aux toilettes.

T4.) , amie de T3.) , a confirmé les dires de cette dernière. Elle aurait juste remarqué qu’avant de partir du local, A.) se serait rendue aux toilettes et X.) l’aurait suivie. A son retour, A.) était pâle et se trouvait dans un mauvais état physique et les aurait imploré de quitter immédiatement les lieux. T4.) affirme ne plus avoir vu X.) à ce moment. Elle lui aurait révélé ensuite qu’X.) l’aurait violée aux toilettes et ce de façon anale et vaginale et sans crier égard aux protestations de A.) .

Le témoin a également précisé que A.) est lesbienne et n’a pas d’intérêt sexuel pour les hommes.

T4.) , lors de son deuxième interrogatoire, a précisé qu’elle n’aurait pas encore vu A.) ni en compagnie d’un homme ni d’une femme et qu’elle n’est au courant d’aucune relation que celle-ci aurait entretenue que ce soit avec une femme ou un homme. Elle confirme également les déclarations de T3.) au sujet de T5.) et de « N.) » et, au vu du désintérêt manifesté par ce dernier à partir d’un certain moment, A.) aurait fait quelques remarques. T4.) a entendu que A.) voulait se rendre aux toilettes, avant qu’elles ne partent et elle a vu que A.) et X.) l’ont passé, sans qu’elle puisse affirmer si X.) serait sorti à ce moment ou se rendait également aux toilettes, étant donné qu’elle n’avait pas suivi la conversation précédente. Elle a encore une fois décrit l’état lamentable dans lequel A.) se trouvait en revenant, seule, des toilettes.

Le témoin T5.) a également relaté qu’après s’être entretenu longuement avec A.) , son ami « N.) » se serait éloigné quelque peu de leur groupe pour parler en tête à tête avec une autre fille. Quelque temps après, un homme de couleur noire aurait rejoint leur groupe et après avoir discuté de choses et d’autres, la conversation aurait tourné autour des préférrences sexuelles, l’homme de couleur revenant sans cesse à ce sujet tandis que A.) aurait essayé, à plusieurs reprises, de changer de sujet alors qu’il aurait été évident qu’elle n’appréciait pas vraiment ce sujet. Peu avant l’heure de fermeture, A.) se serait rendue aux toilettes et X.) l’aurait suivie, le témoin précisant par ailleurs ne pas avoir entendu la conversation antérieure. Il déclare en outre être d’avis que A.) aurait dû remarquer que quelqu’un était derrière elle en se rendant près des toilettes. Il estime le temps où les deux étaient partis à

30 minutes et dépose qu’au retour, seule, de la jeune fille, on pouvait de suite voir que quelque chose était arrivé à A.) . Au cours de la nuit il se serait informé auprès de T3.) , exprimant espérer que ce qu’il redoutait, n’était pas arrivé à A.) , à savoir un viol, cependant celle-ci l’aurait contacté pour lui dire que tout était en ordre.

Sur demande du prévenu, M.) , a été entendue par le enquêteurs. Elle aurait été aux toilettes en même temps que A.) et X.) et affirme ne rien avoir entendu. Sur question, X.) lui aurait répliqué qu’elle aurait certainement déjà utilisé les toilettes pour hommes. Selon M.) , X.) était dans un état « normal », mais elle ne l’aurait vu que pendant 5 secondes. Elle déclare ne pas se souvenir d’une femme qui aurait fait une remarque désobligeante à X.) .

Les déclarations du prévenu

X.) a été interpellé le 20 novembre 2008 et entendu par la section de recherches d’Eschsur-Alzette. Il a relaté avoir été au « LOCAL.) » le 19 novembre 2008 et y avoir rencontré T3.) et T4.) qui lui ont présenté une jeune fille comme leur cousine. Ils se seraient entretenus en parlant de choses et d’autres sans avoir des thèmes précis. A un certain moment, peu de temps avant l’heure de fermeture du local, il aurait été question de toilettes et la jeune fille lui aurait dit « da komm » et aurait carrément attendu qu’il la suive.

X.) se serait douté immédiatement que la jeune fille voulait « quelque chose » de lui sans cependant s’attendre à ce qu’elle aille aussi loin. D’après ses propres déclarations il pensait être « renvoyé » à l’entrée des toilettes pour dames et grand aurait été sa surprise et son étonnement quand la jeune fille, dont il avait fait la connaissance environ 1 heures avant, lui aurait fait un signe de la tête, signe qu’il a pris comme invitation de rejoindre, ensemble avec la jeune fille, une cabine des toilettes. Après être entrés dans la cabine, la fille aurait laissé tomber son pantalon et X.) en aurait fait de même, affirmant ensuite avoir d’abord eu des relations vaginales et ensuite des relations anales, le tout avec le consentement de la jeune fille.

Il a déclaré qu’au début la jeune fille lui aurait demandé s’il avait un préservatif, et sur sa réponse négative, elle aurait été quand même d’accord. Il a en outre précisé que les relations anales étaient plutôt le fruit d’un hasard que celui d’une action réfléchie tout en déclarant avoir pensé que ce n’était pas la première fois pour la jeune fille. Elle n’aurait pas protesté et aurait visiblement pris son plaisir et il a encore tenu à préciser que s’il avait pu penser le contraire, il aurait immédiatement arrêté.

Etant donné que tout se serait passé sur une toilette publique, il ne se serait cependant pas senti à l’aise et n’aurait pas éjaculé. Concernant les rougeurs que la fille présentait dans la nuque, il admet l’y avoir touchée pour pouvoir garder son équilibre, de même qu’il n’a pas contesté pas avoir touché la fille aux endroits où elle présentait des rougeurs, tout ceci au cours de leurs ébats. Interrogé quant à la présence de blessures tant dans la région vaginale qu’anale, X.) n’a pas su donner d’explication tout en répétant ne pas avoir commis de pénétration forçée.

En repassant devant lui, la jeune fille lui aurait dit de ne pas la présenter comme une prostituée, sinon tout aurait été pour le mieux.

Devant le juge d’instruction, X.) a maintenu ses contestations quant à des rapports forçés, continuant à soutenir que ce n’est que sur l’invitation de la jeune femme qu’il l’a suivie dans la cabine des toilettes. Questionné quant aux blessures constatées sur les parties intimes de A.) , il n’a pas pu fournir d’explication. Malgré les déclarations formelles de tous les autres témoins, X.) a continué à affirmer être rentré dans le local ensemble avec A.) alors que tous les autres témoins ont déclaré avoir vu rentrer A.) toute seul et même ne plus avoir revu X.) . Lors d’un deuxième interrogatoire, il a contesté en outre avoir débuté la conversation au sujet des relations anales, imputant cette initiative à A.) , étant sur ce point encore en contradiction avec les dépositions des témoins. Interrogé de nouveau au sujet des blessures anales et vaginales, il ne peut s’expliquer autrement que par le fait que A.) aurait été contractée et peut même s’imaginer, après avoir eu connaissance de l’histoire de la jeune femme, qu’elle ne se serait pas bien sentie et aurait été contractée, tout en soulignant qu’elle ne se serait pas plainte, mais aurait gémi. Il a expliqué ne pas avoir éjaculé eu égard aux circonstances de lieu ainsi que dû au fait qu’il aurait été pressé, une autre femme l’ayant déjà attendu pour le ramener à la maison. Ces déclarations sont encore en contradiction avec le fait que quelques minutes auparavant il n’avait vu aucun inconvénient à avoir des relations sexuelles avec une fille lui quasiment inconnue sur les toilettes d’un local public.

Confronté avec les conclusions de l’expert Docteur SCHUFF, X.) est resté sur sa position selon laquelle A.) n’aurait, à aucun moment, donné l’impression de ressentir des douleurs, mais qu’elle n’aurait fait que gémir de plaisir.

A l’audience publique du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations, continuant à affirmer que A.) aurait été consentante. Il a même soutenu, et ce pour la première fois de l’instruction, qu’en entendant A.) répliquer qu’il n’avait qu’à l’accompagner, il aurait été tellement surpris, qu’il aurait jeté un regard incrédule autour de lui, ne pouvant s’imaginer que ses banalités usuelles puissent être accueillies favorablement pour une fois. Or il y a lieu de constater qu’à part lui, personne d’autre n’a fait état de telles précisions concernant les instants avant que les deux se dirigent vers les toilettes.

Les expertises

-psychiatrique de A.)

L’expert REYNAUD souligne la symptomatologie psychiatrique de la jeune femme, et retient que les faits de victimisation allégués ont renforçé les défenses névrotiques qu’elle présentait déjà avant les faits qui nous occupent actuellement. L’expert n’a relevé aucune tendance au mensonge pathologique ou à la fabulation auprès de la jeune femme.

L’expert retient ainsi dans son rapport « Il semble que les évènements ont largement débordé ses capacités de contrôle de la situation, et neutralisé toute opposition. Le contexte psychiatrique lourd qui est le sien, constituait de toute évidence une fragilité et un état d’extrême vulnérabilité. …

Elle se définissait comme une jeune femme très perturbée sur le plan sexuel, en recherche d’identité, traumatisée, voire culpabilisée par des expériences négatives, du genre plutôt timide, avec un fond anxieux et phobique net, des sentiments de méfiance. »

Dans ce contexte, le Tribunal voit mal comment le prévenu pourrait expliquer l’acceptation, par A.) , d’avoir des relations sexuelles anales et vaginales, sur les toilettes publiques d’un bistrot et de surcroît avec un homme dont elle avait fait la connaissance environ 1 heure avant les faits.

Suite au rapport du Docteur SCHUFF, et sur question de la défense du prévenu, l’expert REYNAUD a élaboré un rapport d’expertise complémentaire devant répondre à la question si A.) pourrait avoir des tendances masochistes et si plus précisément les douleurs occasionnées lors des pénétrations vaginales et anales auraient pu soulager, respectivement fournir à A.) une certaine satisfaction sexuelle.

L’expert REYNAUD retient ainsi en conclusion que A.) ne présente aucune tendance masochiste et écarte même formellement cette thèse. Il souligne par ailleurs que les tendances d’auto-mutilation que présente la jeune femme n’ont strictement rien à voir avec le masochisme, « perversion sexuelle caractérisée » (cf. rapport Reynaud, page 7).

-concernant les blessures de A.)

Le médecin légiste SCHUFF retient dans son rapport que les blessures au niveau de l’épaule gauche, de la hanche droite ainsi que la rougeur située à la nuque peuvent être mises en rapport avec les faits du 20 novembre 2008, mais ne constituent que des blessures non spécifiques ne permettant pas de tirer des conclusions quant à la question de savoir si les relations étaient consenties ou non.

Les blessures vaginales ainsi que la fissure anale d’une certaine profondeur (récente) parlent cependant pour une pénétration forçée ayant causé de fortes douleurs à A.) , d’après les conclusions de l’expert SCHUFF. Cette fissure anale pourrait trouver son origine dans une pénétration rapide et un manque de relaxation du sphincter et la pénétration anale serait particulièrement douloureuse manque de lubrification préalable.

En raison de cette pénétration violente et des douleurs endurées par A.) , telles que décrites par cette dernière, l’expert ne peut pas suivre les déclarations d’X.) selon lesquelles celuici avait l’impression que la jeune femme appréciait les relations, sauf à conclure à l’existence de tendances masochistes dans le chef de A.) , prémisse rejetée formellement aussi bien par l’expert REYNAUD que par tous les médecins traitants de A.) (cf. certificats des Docteurs GLEIS, LANG, BEHM et GONIVA). L’expert précise encore que les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas eu éjaculation respectivement pourquoi les relations auraient été arrêtées avant qu’il n’y ait éjaculation ne sont pas facilement compréhensibles, du moins d’un point de vue médecine légale.

En guise de conclusion, le médecin légiste retient qu’en prenant en considération les blessures essuyées par la jeune femme tant au niveau anal que vaginal, il y a de très fortes présomptions que les relations sexuelles étaient forçées et ne résultaient pas d’un accord entre les parties concernées.

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, le 20 novembre 2008, vers 01.00 heure à Luxembourg, (…), au lieu-dit « Rives de Clausen » dans les locaux du Café « LOCAL.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…), en introduisant son pénis dans l’anus et le vagin de celle-ci, notamment à l’aide de violences (i.) en la dévêtant de force, (ii.) en la tenant par la nuque et en poussant le haut de son corps en direction du sol pour la pénétrer analement, la contraignant ainsi à s’appuyer des deux mains contre le mur pour ne pas se cogner la tête ou tomber sur le sol et (iii.) en la retournant ensuite rapidement pour la pénétrer vaginalement, le tout en profitant du fait que la victime était stupéfaite et choquée par la rapidité des agissements; ledites violences et actes de pénétration sexuelle forcée ayant causé des fissures vaginales (périnéales) et anales ainsi que des bleus et/ou traces de griffures au niveau de la nuque, de l’épaule gauche, du ventre et du bassin, blessures constatées et documentées lors de l’examen médical effectué en date du 20 novembre 2008;

subsidiairement

d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à A.) , née le (…) à (…), notamment (i.) en lui causant des fissures vaginales (périnéales) et anales ainsi que des bleus et traces de griffures au niveau de la nuque, de l’épaule gauche, du ventre et du bassin, blessures constatées et documentées lors de l’examen médical effectué en date du 20 novembre 2008 et (ii.) en lui causant un choc psychologique ayant entraîné une dépression grave causant une incapacité de travail personnel;

plus subsidiairement

d’avoir porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à A.) , née le (…) à (…), notamment en lui causant des fissures vaginales (périnéales) et anales ainsi que des bleus et traces de griffures au niveau de la nuque, de l’épaule gauche, du ventre et du bassin .

Quant au fait de viol reproché à X.) :

L’article 375, alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

- un acte de pénétration sexuelle,

- l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

- l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.

Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d’agressions de nature sexuelle, jusque-là endehors du champ d’application de l’article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d’une pareille agression, le sexe de l’auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l’évidence, le but du législateur a été d’assurer ainsi à la fois l’égalité de traitement de l’homme et de la femme, victime d’une pareille agression, et de tenir compte de l’évolution des moeurs, mettant l’accent davantage sur l’inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l’honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus et notamment de la déposition de A.) que le prévenu a commis des actes de pénétration sexuelle anale et vaginale, de sorte que la condition de l’acte matériel se trouve remplie pour le fait reproché au prévenu.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article

375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime ( NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300-302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce aucune menace n’a été prononcée à l’égard de A.) au moment où la pénétration sexuelle a eu lieu.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu’elles n’aient été exercées qu’en vue de commettre ces infractions (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143).

Il résulte de la relation des faits que le prévenu a tenu, de force, la tête de A.) en la baissant vers l’avant afin qu’il puisse accomplir le coït anal. En outre la nature des blessures constatées sur la personne de A.) par le Docteur Tom COLLING, et analysées par le médecin légiste SCHUFF ne sont pas de nature à conforter la relation des faits telle que livrée par X.) .

Il y a ici lieu de rappeler la différence morphologique des deux personnes, A.) se présentant comme une jeune femme frêle, pesant d’après ses propres déclarations à l’époque des faits quelques 38 kilos tandis que X.) , ancien sportif de niveau national, se présente, encore à l’heure actuelle, comme un homme en bonne condition physique doté d’une certaine force et musculature.

Il y a également lieu de rappeler ici l’absence totale d’excitation sexuelle dans le chef de A.) , fait qui n’aurait cependant pas été remarqué par X.) , qui, d’après ses propres déclarations serait un connaisseur en la matière pour ne rien laisser passer à ce niveau. L’on ne saurait que s’étonner du fait qu’X.) était prêt dès le moment où il avait fermé la porte de la cabine de toilettes, sans cependant qu’il y ait eu des attouchements ou provocations de la part de A.) , ce qui n’est d’ailleurs même par affirmé par le prévenu, mis à part le hochement de tête que A.) lui aurait fait avant d’entrer aux toilettes.

Par ailleurs, strictement aucun élément (mis à part, d’après les seules déclarations de X.) , le hochement de la tête et encore faudrait-il le qualifier comme invitation à la danse) dans le déroulement de la soirée ne permettait à X.) de penser seulement que A.) , qu’il connaissait à peine depuis 1 heure, était consentante à avoir des relations sexuelles aux toilettes de l’établissement dans lequel ils se trouvaient, si ce n’est que d’avoir pris ses propres désirs pour des réalités. En effet il appert des dépositions des différents témoins que même si A.) , à la fin a participé à la conversation sur les préférences sexuelles, a vainement tenté de dévier du sujet de discussion préféré d’X.) qui y serait revenu de façon répétée. De même quand il l’a touchée pour regarder de plus près le ou les tattoos qu’elle avait sur ses hanches, elle s’est écartée, cherchant ainsi à garder ses distances avec X.) . Et pourtant d’après le prévenu, elle aurait été consentante, quelques minutes après, pour avoir des relations anales avec lui aux toilettes publiques ! D’ailleurs les jeunes femmes étaient sur le point de partir, de sorte qu’également de ce point de vue il paraît peu probable que A.) aurait été consentante.

Il a été soutenu que A.) ne se serait pas défendue suffisamment et de façon à qu’X.) puisse comprendre qu’elle n’était pas consentante.

Or il convient de rappeler à ce sujet qu'une victime d'un viol ne doit pas se défendre corps et âme dans le seul but de se ménager une preuve de sa résistance dans le cadre d'une procédure ultérieure.

Le Tribunal estime que tous les éléments mis en avant par la défense d’X.) , qui même si certains d'entre eux peuvent paraître troublants voire incompréhensibles, ne suffisent cependant pas pour mettre en doute les déclarations de A.) quant à son non-consentement aux relations sexuelles.

Le Tribunal est par ailleurs d’avis qu’X.) s’était très bien rendu compte du non-accord de A.) quant aux relations, étant donné qu’il est établi au vu des déclarations des témoins que la musique jouait encore au moment où les deux se sont dirigés vers les toilettes, mais qu’elle était arrêtée quand A.) est revenue seule. Il est ainsi permis de penser que c’est également la raison pour laquelle X.) a stoppé net l’acte sexuel qu’il était en train d’accomplir, étant donné qu’il avait peur que quelqu’un entende A.) manifester son désaccord. Il n’a d’ailleurs fourni aucune explication valable à ce sujet si ce n’est le fait qu’il ne se serait pas senti à l’aise ; et pourtant il n’avait rien contre le fait d’avoir des relations sexuelles aux toilettes de l’établissment. Car si A.) avait été tellement d’accord avec les relations, il n’y avait aucune raison pour le prévenu d’arrêter avant d’être parvenu à ses fins ainsi qu’à celles de sa partenaire. S’y ajoute encore que même si X.) ignorait l’homosexualité de A.) ainsi que son vécu et ses problèmes, il n’en reste pas moins que tous ces éléments rendent très peu probable le consentement de la jeune femme.

Il découle de tout ce qui précède que le Tribunal siégeant en matière correctionnelle estime qu'il est établi à l'exclusion de tout doute que le prévenu X.) a commis les faits tels que relatés par A.) contre le gré de celle-ci.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celleci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime ( GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur ( Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n°

77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu des déclarations de la victime, le Tribunal estime que le prévenu aurait dû se rendre compte de l’absence de consentement de A.) , l’a d’ailleurs certainement fait et en choississant de faire comme bon lui semblait, il était conscient du fait qu’il imposait des relations sexuelles à sa victime contre le gré de celle-ci.

X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions suivantes:

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne d'autrui, à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…) à (…), en introduisant son pénis dans l’anus et le vagin de celle-ci, notamment à l’aide de violences, en la dévêtant de force et en la tenant à la nuque, lesdites violences et actes de pénétration sexuelle forçés ayant causé des fissures vaginales (périnéales) et anales ainsi que des bleus et des traces de griffures au niveau de la nuque, de l’épaule gauche, du ventre et du bassin, blessures constatées et documentées lors de l’examen médical effectué en date du 20 novembre 2008. »

Le prévenu est convaincu de 2 faits de viol, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

Quant à la peine à prononcer

Le viol est puni aux termes de l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de cinq à dix ans.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée en cas de concours de plusieurs délits et cette peine peut être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Par admission de circonstances atténuantes, la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a prononcé le renvoi devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, de sorte que la peine encourue par le prévenu se situe entre trois mois et dix ans.

L’expert LUTHE souligne dans son rapport d’expertise que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d'un trouble de la personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas défaut et qu’il était parfaitement responsable de ses actes. Il conclut par ailleurs à ce qu’il ne présente aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. L’expert retient encore que le prévenu ne présente pas les traits caractéristiques d’un violeur tels qu’ils sont connus dans la psychiatrie médico-légale, sinon le pronostic n’aurait pas été favorable au prévenu.

Eu égard à l’absence de repentir paraissant ne serait-ce qu'un peu sincère, il ressort plutôt des déclarations du prévenu qu’il est toujours d’avis que A.) aurait pour le moins apprécié les faits et qu’il n’avait qu’accepté l’invitation de celle-ci. En prenant en considértation l’ensemble du déroulement de la soirée, ainsi que le fait que le prévenu a déjà bénéficié de circonstances atténuantes au niveau de son renvoi devant le Tribunal siégeant en matière correctionnelle, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Au vu de son refus obstiné de voir les choses comme elles se sont passées et de n’avoir voulu que profiter d’une jeune femme fragile pour satisfaire ses besoins sexuels, partant de l’absence d’aveux, le Tribunal ne se voit pas en mesure d’accorder un sursis au prévenu, alors que le bénéfice du sursis se mérite en commençant par avouer les faits et à assumer sa responsabilité dans les faits dont le Tribunal est saisi. Soutenir que le prévenu ne dispose pas d’antécédents spécifiques ne constitue pas une circonstance atténuante, mais n’est que l’expression d’une situation des plus « normales », d’autant plus qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations en matière de circulation routière.

Au civil

1) Partie civile de A.) contre X.)

A l'audience du 27 janvier 2011, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .

Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en principe.

Quant au fond, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à la demanderesse au civil, du fait de l’infraction commise par le défendeur au civil X.) à la somme de sept mille cinq cents (7.500.-) euros.

Les intérêts sont à accorder à partir du jour de la demande en justice.

2) Partie civile de B.) contre X.)

A l'audience du 27 janvier 2011, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de B.) contre X.) .

Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en principe.

Quant au fond, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à la demanderesse au civil, du fait de l’infraction commise par le défendeur au civil X.) à la somme de quatre mille (4.000.-) euros.

Les intérêts sont à accorder à partir du jour de la demande en justice.

3) Partie civile de C.) contre X.)

A l'audience du 27 janvier 2011, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de C.) contre X.) .

Le Tribunal siégeant en matière correctionnelle est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’X.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en principe.

Quant au fond, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru au demandeur au civil, du fait de l’infraction commise par le défendeur au civil X.) à la somme de trois mille (3.000.-) euros.

Les intérêts sont à accorder à partir du jour de la demande en justice.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, statuant au pénal:

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.301,21 euros;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans des droits énumérés sub 1), 3), 4), 5) et 7) à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

statuant au civil:

1) Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de sept mille cinq cents (7.500.-) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) , la somme de sept mille cinq cents (7.500.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;

2) Partie civile de B.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de quatre mille (4.000.-) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) , la somme de quatre mille (4.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;

3) Partie civile de C.) contre X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de trois mille (3.000.-) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à C.) , la somme de trois mille (3.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;

Par application des articles 7, 8, 11, 24, 60, 66, 375 et 378 du Code pénal; 3, 130, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d'Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.