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36602a Généré par l'IA

Appeal dismissed; serious factual disputes regarding aircraft financing require full trial, not summary judgment.

Numéro de cause 36602a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order declaring their claim inadmissible due to serious factual disputes. The appellant argued for payment based on accepted invoices and contract compliance, while the respondent highlighted confusion of interests and the lack of formal invoices sent via email. The court confirmed the lower judge's decision that these complex contractual issues must be resolved at the merits stage rather than in summary proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile: When serious factual disputes exist regarding the validity of claims or the existence of contracts, the matter is inadmissible in summary proceedings and must be reserved for the full trial on the merits.

Mots-clés

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summary proceedings inadmissibility serious factual disputes contractual validity review confusion of interests merits stage reservation créance contestée réquisition de faillite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Elle demande la réformation de l’ordonnance intervenue et conclut à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme en principal de 3.395.165,29 USD avec les intérêts et frais ainsi que d’une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 241 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 16 février deux mille onze

Numéro 36602 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme U),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 20 septembre 2010, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme de droit gabonais A), intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 20 septembre 2010, comparant par Maître Jean SATIO, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître Hélène SMUK-MATRINGE, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant par une ordonnance du 22 juillet 2010 sur la demande de provision formée par la société anonyme U) S.A. (ci-après «U)») contre la société anonyme de droit gabonais A) (ci-après «A)»), le juge des référés de Luxembourg s’est déclaré compétent mais a déclaré la demande irrecevable.

Par exploit d’huissier du 20 septembre 2010 U) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée. Elle demande la réformation de l’ordonnance intervenue et conclut à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme en principal de 3.395.165,29 USD avec les intérêts et frais ainsi que d’une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de son appel, U) reprend son argumentaire développé en première instance. Elle rappelle les faits tels qu’ils ont été exposés dans l’ordonnance attaquée et elle renvoie à la structure juridique créée pour l’acquisition et le financement des deux avions mis à la disposition de A) par U). Elle estime qu’elle a respecté les dispositions contractuelles et elle invoque la présomption basée sur des factures acceptées.

A) conclut à la confirmation de la décision entreprise et elle réclame la somme de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle souligne la confusion des intérêts entre U) et A) réalisés par l’intermédiaire du dénommé X) qui était à la fois associé et administrateur de la société A) et de la société U), au travers de sa société E). Elle conclut que cette personne a monté un stratagème dont l’unique finalité était de favoriser ses propres intérêts. Elle fait valoir que A) n’a jamais reçu de factures étant donné que celles-ci ont été envoyées par mail à partir de la boîte email de A) par le dénommé X) à lui-même.

Le juge de première instance a fait une appréciation correcte des faits de la cause et il a admis à juste titre qu’il existait des contestations sérieuses qui rendaient la demande de U) irrecevable. Il a notamment admis à bon droit qu’il fallait examiner en détail les relations contractuelles entre les parties litigantes et déterminer si les contestations émises par l’intimée après la cessation de ses fonctions par le dénommé X) étaient tardives ou non. C’est en l’occurrence à juste titre qu’il a estimé que cette analyse devait être réservée au fond et ne pouvait se faire par le juge de l’évident et de l’incontestable.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation de l’ordonnance attaquée.

Au vu de cette décision, la partie appelante est également à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, la demande de A) sur la même base n’est pas davantage fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance.