Court dismisses tenant's claim for procedural damages against bailiff and landlord for forced eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the tenant's appeal to correct a clerical error in the lower court's judgment regarding the date of the eviction ruling. However, the court rejected the tenant's claims for procedural damages against the bailiff and landlord, finding no direct causal link between the forced eviction and the alleged health issues. The decision rests on the tenant's own failure to reschedule the eviction and the lack of proof that specific medications were present during the event.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988: Procedural damages require proof of direct causation between the act and the prejudice, which is absent when the victim's own conduct contributed to the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 février deux mille onze
Numéro 35597 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
M),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 29 août 2007,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’Administration Communale de S),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 août 2007, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. C),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 août 2007, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. A), huissier de justice,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 29 août 2007, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Juge de paix de Luxembourg, M) est condamné à déguerpir des lieux lui donnés en location par C) dans la commune de S).
Le 10 mars 2005, l’ancien bailleur fait en vertu de la grosse exécutoire du jugement du 17 janvier 2005 signifier à M) par l’huissier A) une sommation de déguerpir des lieux dans les 24 heures avec la mention que faute par lui « de ce faire dans le délai indiqué, (C)) l’en fera expulser, au besoin à l’aide de la force publique, le tout … à ses frais et risques et périls, les frais récupérables sur simples quittances des ouvriers y employés ».
Le 16 mars 2005, l’huissier instrumentaire A) fait, en l’absence de M), ouvrir la porte de son habitation louée auprès de C) et procède aux opérations d’expulsion, le tout en présence de l’officier de police judiciaire R).
Le procès-verbal d’expulsion porte, entre autres, les mentions suivantes :
« J’ai fait enlever tous les effets trouvés sur les lieux, mes ouvriers les ont déposés sur le trottoir devant la maison ». « Les ouvriers de la commune de S) ont déposé tous les effets dans une camionnette pour être ensuite emmenés au dépôt communal ». « La saleté et les effets dans un état délabré et insalubre ont été mis dans des sacs poubelles ».
« Le représentant de la commune de S) a déclaré que les effets délabrés et insalubres seraient emmenés à la Sidor ». « J’ai alors par exploit séparé, dressé un procès-verbal d'inventaire des effets laissés sur les lieux ».
Le procès-verbal d'inventaire établi le 16 mars 2005 à la requête de C) par l’huissier instrumentaire A) comporte une liste des effets trouvés sur les lieux ainsi que la mention que : « Tous ces objets furent en état de vétusté et délabré ».
Faisant valoir, entre autres, que le 16 mars 2005 la procédure d’expulsion est suivie par l’huissier A) en son absence et à son insu, que partie de ses meubles et effets personnels sont acheminés au dépôt afférent de ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) alors que d’autres meubles et effets personnels sont acheminés à la déchetterie (parmi lesquels des médicaments conservés au réfrigérateur) ou à des lieux restés inconnus, que ce faisant, ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) méconnaît l’article 41-1 (1) alinéa 2 et 41-1 (3) de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions en matière de bail à loyer, que quoique informé par télécopies des 14 et 15 mars 2005 de ce qu’il quittera les lieux et remettra les clés le 19 mars 2005, l’huissier A) procède néanmoins le 16 mars 2005 à l’expulsion forcée, sans par ailleurs dresser l’inventaire des biens transportés, que C) autorise l’huissier à procéder à cette expulsion le 16 mars 2005 malgré son accord conféré à M) de faire reporter le départ des lieux et la remise des clés au 19 mars 2005, celui-ci assigne par exploit d'huissier signifié les 13 et 14 septembre 2005 ADMINISTRATION COMMUNALE DE S), l’huissier de justice A) et C) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner in solidum à lui payer le montant de 30.490.- euros à titre de dommages et intérêts du préjudice lui accru le 16 mars 2005 (perte de bien et effets personnels : 22.960 ; dégâts matériels : 2.800 ; destruction de médicaments : p.m. ; préjudice moral : 5.000).
Par exploit d'huissier du 29 août 2007, M) interjette régulièrement appel contre le jugement du 9 juillet 2007 déclarant ses demandes non fondées.
Il conclut à ce que les trois intimés soient condamnés in solidum à lui payer le montant réclamé de 30.490.- euros sollicitant, sinon, la désignation d’un expert devant « déterminer la nature et l’étendue » des divers préjudices par lui subis.
En tout état de cause, l’appelant demande de se voir admettre à prouver par l’audition du témoin V) que le 17 mars 2005, sans préjudice de date plus exacte, le frère de M) est à l’entrepôt de l’administration communale de S) informé par deux employés de l’administration communale de ce que l’huissier de justice A) « avait fait enlever et acheminer certains (des) biens meubles et effets personnels en un autre lieu … aux fins de destruction sinon vente forcée et qu’il avait fait appel aux services de la société à responsabilité limitée WEGE, …, ayant pour objet l’achat et la vente de matériel et de marchandises provenant de liquidations et de faillites ».
Les intimés concluent au rejet tant de ces mesures d'instruction, que de l’appel.
Contrairement à ce que soutient ADMINISTRATION COMMUNALE DE S), il découle du libellé même de l’acte d'appel que le jugement du 9 juillet 2007 est entrepris en son intégralité, portant partant non seulement sur les faits reprochés aux intimés, mais également et surtout sur le préjudice contesté en accru à M).
Selon l’appelant, les fautes ou fonctionnements défectueux de la part de ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) consistent, notamment, en la violation des articles 41-1 (1) alinéa 2 et 41-1 (3) de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée en ce que, d'une part, elle fait procéder à la destruction de médicaments onéreux, ni périmés, ni insalubres ou dangereux se trouvant au réfrigérateur, d’une importance capitale pour l’appelant (traitement de problèmes cardiaques), en ce que, d'autre part, elle ne procède pas à la conservation de ses biens et effets personnels durant une période de trois mois, finalement, en ce que certains de ses biens et effets personnels ont disparu.
ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) conteste que les médicaments en question, comme d’ailleurs d’autres biens meubles et effets personnels mentionnés par une liste unilatéralement établie lors de la récupération des biens au local d’entreposage communal, et qui auraient disparu suite à l’expulsion, se trouvent dans les lieux occupés au moment de la procédure d’expulsion du 16 mars 2005.
La Cour fait siens en leur intégralité les motifs par lesquels les premiers juges déclarent ce chef de la demande de M) non fondé, en l’absence de toute preuve ou offre de preuve de nature à établir de manière précise que tels effets personnels, biens, meubles ou médicaments pour traitement de maladies cardiaques, qui auraient disparu lors de ou suite à l’expulsion, se trouvent dans les lieux litigieux au moment où débutent les opérations d’expulsion le 16 mars 2005.
L’attestation testimoniale de V) selon laquelle son vélo déposé dans les lieux loués par M), est retrouvé abîmé lorsque les biens entreposés sont retirés le 21 mars 2005 de l’entrepôt communal par le témoin et le frère de M), et selon laquelle deux autres objets qu’elle avait également déposés dans les lieux loués ont disparu, ne permet pas de retenir que d’autres objets, meubles et effets personnels faisant l’objet de l’expulsion, et appartenant à M), soient endommagés ou disparaissent lors des opérations d’expulsion ou lors de l’entreposage, ou soient emmenés à un autre endroit.
Or, la présente demande visant à l’obtention de dommages et intérêts pour disparition ou endommagement de biens entreposés appartenant à M), les éléments ci-avant découlant de l’attestation testimoniale sont sans pertinence.
Il s’y ajoute que parmi les pièces versées par l’appelant ne figurent pas de photographies.
Par ailleurs, et à admettre même que les photographies faites le 21 mars 2995 par le frère de M) ou par le témoin V) dans l’entrepôt de ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) révèlent des dégâts concernant les meubles ou effets personnels, il n’en résulterait, compte tenu des contestations afférentes, pas pour autant la preuve que ces endommagements soient liés aux opérations d’expulsion ou d’entreposage.
La Cour fait encore intégralement siens les motifs par lesquels les premiers juges rejettent la demande visant à l’institution d’une expertise devant évaluer le préjudice accru à M), plus particulièrement à ses effets personnels ou meubles meublants.
En effet, étant donné que tous endommagement ou disparition -contestésdes effets personnels et biens lors de leur acheminement au dépôt communal ou lors de leur entreposage, laissent d’être établis, voire d’être offerts en preuve (si ce n’est les disparitions imputées à l’huissier de justice, examinées dans le cadre de la demande dirigée contre celui-ci), on ne voit pas comment un expert pourrait déterminer la « <valeur minimale> des objets ayant disparu ainsi que (de) ceux ayant été endommagés au moment de l’expulsion, afin d’en réclamer réparation.. » (acte d'appel, p. 3).
Si, finalement, V) atteste que « l’agent communal nous a indiqué qu’il fallait que les meubles soient retirés le lendemain sinon ils partaient à la décharge pour être détruits et ce quelques jours après l’expulsion », et même à admettre comme établie cette affirmation, il n’en découlerait que la preuve que pareille déclaration a été faite, mais il n’en serait pas pour autant établi que la commune aurait effectivement « le lendemain », voire de manière plus générale avant l’expiration du délai de trois mois dont dispose la personne expulsée pour récupérer ses biens (cf article 41-1 (3) de la loi modifiée du 14 février 1955 régissant la matière des baux à loyer <abrogée par la loi du 21 octobre 2006 sur le bail à usage d’habitation, mais encore applicable au présent litige>), transporté les biens entreposés vers une décharge pour être détruits.
La demande dirigée contre ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) est par conséquent à dire non fondée en ses bases des articles 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques ou 1382 et 1383 du code civil, en l’absence de preuve ou d’offre de preuve de l’existence du dommage matériel concret et certain, contesté, subi par M) lors ou à l’occasion des opérations d’expulsion et d’entreposage.
De même, c’est encore à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges retiennent que M) ni n’établit, ni n’offre en preuve l’existence d’un quelconque préjudice, à fortiori, d’un dommage qui soit spécial ou exceptionnel au sens de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques.
Pour ce qui concerne la demande dirigée contre l’huissier instrumentaire A), M) fait valoir que celui-ci, notamment, ne respecte pas l’article 41 (3) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 selon lequel l’huissier de justice « dresse … un procès-verbal contenant l’inventaire des biens transportés et la description sommaire de leur état. Il remet une copie du procès-verbal à la personne expulsée et à l’administration communale ».
Aux termes de son acte d'appel, M) sollicite « un report de l’expulsion de 3 … jours seulement » auprès de l’huissier (acte d'appel p. 2).
De ce libellé il résulte que, contrairement à ce que soutient M), il est informé par l’huissier de ce que la procédure est fixée à la date du 16 mars 2005, sinon il n’essaierait pas de le joindre aux fins de voir « reporter » à concurrence de « trois » jours l’expulsion forcée.
Par ailleurs, la lettre du 11 mars 2005 par laquelle l’huissier informe M) de ce que « le propriétaire fera procéder, par mon ministère en date du mercredi, 16 mars 2005 à 14.00 heures à l’expulsion forcée, … » indique en caractères gras et soulignés la mention suivante :
« Si vous partez de votre gré avant la date indiquée, prière d’en informer l’étude de l’huissier de justice instrumentaire et de lui remettre les clés, afin d’éviter des frais d’exécution supplémentaires ».
Le libellé de cette mention ne peut laisser le moindre doute légitime dans le chef de M) sur ce que, dès lors qu’il ne part pas « avant » la date indiquée du 16 mars 2005 aux fins de l’expulsion forcée, celle-ci aura lieu à cette date, ce d’autant plus que la sommation de déguerpir de l’huissier du
10 mars 2005 le met à la requête de C) en demeure de quitter les lieux dans les 24 heures et que, faute par lui de ce faire « dans le délai indiqué, la partie requérante <l’en fera expulser, au besoin à l’aide de la force publique>, le tout … à ses risques et périls, les frais récupérables … ».
Dès lors, et alors qu’il est constant en cause que M) n’a pas joint l’huissier instrumentaire et convenu avec celui-ci d’un report de l’expulsion, il ne se prévaut dans le chef de l’huissier A) d’aucun fait préjudiciable se trouvant en relation causale directe avec le fait que l’expulsion a lieu le 16 mars 2005 à 14.00 heures tel qu’indiqué dans la lettre du 11 mars 2005.
L’appelant fait encore valoir que l’inventaire d’huissier établi le 16 mars 2005 ne correspond pas à la liste des biens qu’il récupère le 21 mars 2005, pour en déduire que partant l’huissier instrumentaire n’a pas inventorié tous les biens se trouvant sur les lieux au moment de l’expulsion.
Or, d'une part, la liste du 21 mars 2005 est établie unilatéralement par V) et CM), lorsqu’ils viennent récupérer pour M) les meubles entreposés dans le local d’entreposage de l’administration communale.
D'autre part, même à comparer cette liste avec l’inventaire établi le 16 mars 2005 par l’huissier instrumentaire, on ne saurait retenir avec l’appelant que les biens et meubles y indiqués ne concordent pas, sauf que l’inventaire de l’huissier est rédigé en une terminologie plus globale et moins détaillée, et que l’ordre dans lequel figurent les différents meubles et effets dans l’inventaire n’est pas identique à celui dans lequel ils sont repris à la liste MOUCHET/V) établie à l’entrepôt communal.
Par ailleurs, M) reste en défaut d’indiquer dans ses conclusions de manière concrète et détaillée quels seraient les biens récupérés le 21 mars 2005 qui ne seraient pas repris dans l’inventaire d’huissier du 16 mars 2005.
De même, l’attestation testimoniale V) ne permet pas de prouver quels sont les objets et meubles égarés pendant ou après les opérations d’expulsion, respectivement lors de leur entreposage.
Ainsi, le témoin indique : « Mr CM) a donc mis lesdits meubles dans une camionnette et je notais tous les meubles et objets ainsi transportés de la benne à la camionnette ».
« J’ai ensuite dactylographié la liste des meubles ainsi récupérés et <sur indication de Mr MOUCHET> celle des meubles manquants ».
L’appelant fait encore grief aux premiers juges de ne pas retenir que, contrairement aux affirmations de l’huissier A), celui-ci donne l’instruction d’enlever certains des biens meubles et effets personnels de l’entrepôt communal et de les acheminer à un autre endroit aux fins de leurs destruction ou vente forcée, voire de faire, à cette fin, appel aux services d’une société dont l’objet est l’achat et la vente de matériel et de marchandises provenant de liquidations et de faillites.
A l’appui de cette argumentation, M) se réfère à l’attestation testimoniale V), et offre d’établir par l’audition de ce témoin qu’alors que CM) (frère de l’appelant) se présente à l’entrepôt de la commune, il est informé par deux employés de l’administration communale que « l’huissier A) avait fait enlever et acheminer certains de ses biens meubles et effets personnels en un autre lieu non encore déterminé à ce jour aux fins de destruction sinon de vente forcée … ».
Or, cette offre de preuve par voie d’enquêtes est d'ores et déjà contredite par l’attestation écrite du même témoin V) qui, se trouvant sur les lieux avec CM), fait cependant état uniquement de ce que, selon un employé communal, l’huissier a envoyé certains effets personnels (notion vague) à la déchetterie pour destruction, parmi lesquels des médicaments (biens par nature périssables ou dangereux au sens de l’article 41-1 (1) de la loi de 1955), mais elle n’évoque pas les dires -pour le moins aussi frappantsd’employés de l’administration communale, selon lesquels l’huissier aurait fait acheminer des biens meubles et effets personnels à un autre lieu aux fins de leurs destruction, voire vente forcée, et fait appel à une société dont l’objet consiste en l’achat et la vente de matériel provenant de faillites.
Par ailleurs, même à admettre comme étant établis les faits offerts en preuve, il n’en ressortirait pas pour autant quels biens meubles et effets personnels auraient fait l’objet de cette mesure, partant quelle serait la valeur y correspondant, par conséquent quel serait le montant du préjudice, matériel ou moral, en accru à l’appelant.
L’offre de preuve par témoin est par conséquent à rejeter pour ne pas être pertinente.
Il est pour le surplus renvoyé aux développements afférents faits dans le cadre de la demande dirigée contre ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) pour retenir qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise dans le cadre de la demande dirigée contre l’huissier A).
L’appelant fait encore grief à l’huissier instrumentaire de ne pas lui laisser, conformément à l’article 41 (3) de la loi modifiée du 14 février 1955, copie du procès-verbal d’inventaire.
Or, étant donné que M) ne précise pas le préjudice, matériel ou moral, lui accru du fait de cette omission, la demande afférente dirigée contre l’huissier instrumentaire est à dire non fondée.
La demande en indemnisation dirigée sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil par l’appelant contre C), est également à bon droit, déclarée non fondée par les premiers juges, à défaut par M) d’établir, le cas échéant par délation du serment décisoire, l’existence de l’accord verbal - contestéde l’ancien bailleur de voir reporter le déguerpissement du 16 mars 2005 à la date du 19 mars 2005, C), se rapportant pour le surplus aux conclusions de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE S) ci-avant examinées.
La demande de l’appelant visant à l’obtention du montant de 5.000.- euros en indemnisation du préjudice moral matérialisé par le « stress important (subi) face à la tournure des événements et à l’absence de traitement cardiaque durant une semaine qui aurait pu lui être fatale », est également non fondée au vu des éléments qui précèdent et desquels il résulte que les désagréments ou le stress résultant pour M) de l’expulsion forcée qui a lieu le 16 mars 2005 en son absence, mais non à son insu, ne se trouvent pas dans un lien causal direct avec un quelconque fait au sens des articles 1382 et 1383 du code civil dans le chef des intimés, sinon avec un fonctionnement défectueux dans le chef plus particulièrement de l’administration communale, les dommages allégués ne correspondant par ailleurs pas aux préjudices spécial ou exceptionnel au sens de l’article 1er alinéa 2 de la loi précitée du 1er septembre 1988.
En effet, il découle des éléments au dossier que la seule cause directe des désagréments résultant pour lui de l’expulsion forcée le 16 mars 2005, est à imputer à M) lui-même en ce que, informé de la fixation de la procédure forcée au 16 mars 2005, 14.00 heures, et sans s’assurer de l’accord du propriétaire et de l’huissier de voir refixer l’expulsion forcée à une date postérieure à celle du 16 mars 2005, 14.00 heures, il s’absente à cette date de son domicile, sans même demander à une personne de son entourage de se trouver sur les lieux.
Pour autant que cette demande est déduite de « l’absence de traitement cardiaque durant une semaine », il y a lieu de renvoyer en outre aux considérations ci-avant selon lesquelles il n’est pas prouvé que ces médicaments se trouvent dans les lieux au moment de l’expulsion forcée.
Il découle de l’ensemble de ces développements que le jugement du 9 juillet 2007 est à confirmer, sauf à dire, par voie de réformation, non fondées les demandes en obtention d’indemnités de procédure dirigées contre M) par l’huissier de justice A) et C), à défaut par eux de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, la demande de C) en obtention d’une indemnité de procédure pour cette procédure est également à rejeter.
M) étant au vu du sort du litige à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
rectifiant l’erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement du 9 juillet 2007, dit que le tribunal ne statue pas en continuation d’un « jugement du 16 novembre 2005 », dit qu’il n’y a pas lieu à institution de plus amples mesures d'instruction, dit l’appel fondé en partie,
réformant le jugement du 9 juillet 2007, déboute l’huissier de justice A) et C) de leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure dirigées pour la première instance contre M), dit l’appel non fondé pour le surplus, confirme le jugement du 9 juillet 2007 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Jean MEDERNACH et de Maître Georges PIERRET qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.