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33824(II)a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal for breach of warranty due to expired guarantee period and lack of timely notice.

Numéro de cause 33824(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment rejecting a breach of warranty claim. The appellant argued that a phone call in 2002 interrupted the guarantee period, but the court found the call concerned product origin, not defects, and occurred after the guarantee had already expired in 2002. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the claim was inadmissible due to the lapse of the warranty period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1701 et s. du Code civil; Art. 1691 du Code civil: The guarantee period expires if the defect is not reported within the stipulated time, and interruptions must be proven by specific evidence of complaints regarding the defect itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of warranty guarantee period interruption of limitation commercial appeal failure to notify détermination du pays d'origine produits en provenance des pays tiers garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
La société AAA, qui succombe dans son appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée.
article 1135-1 du code civil
La société BBB réplique que, conformément à l'article 4 de la Convention de Rome, c'est la loi belge qui régit le contrat conclu entre parties et le code civil belge ne connaît pas de disposition équivalente à l'ancien article 1135-1, alinéa 2 de notre code civil.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize février deux mille onze.

Numéro 33824 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, président de chambre; Théa HARLES-WALCH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 4 juin 2008,

comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société de droit belge BBB S.P.R.L., anciennement BBB1 SPRL, plus anciennement BBB2, établie et ayant son siège social à B-…. VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés belge sous le numéro ………., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FABER, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 3 décembre 2007 la société à responsabilité limitée AAA a fait comparaître la société de droit belge BBB1 SPRL devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 129.083.- euros, avec les intérêts légaux à partir d'une mise en demeure du 14 octobre 2004, sinon de l'assignation en référé expertise du 27 janvier 2005 jusqu'à solde, ainsi qu'aux frais des instances de référé et d'expertise.

La société AAA a exposé à l'appui de cette demande qu'elle a acheté auprès de la société BBB1 des vis à billes destinées à la remise en état d'une aléseuse, qu'après la remise en état de l'aléseuse avec les vis à billes et après plusieurs essais, il s'est avéré que l'aléseuse présentait un défaut majeur, que l'expert CCC, chargé de déterminer les défauts de l'aléseuse dus à la mauvaise qualité des vis à billes est arrivé à la conclusion que les vis à billes présentent un jeu d'inversion trop important et sont inutilisables sur une machine de précision comme une aléseuse, qu'il chiffre le préjudice à la somme de 129.083.- euros.

Par jugement rendu le 18 avril 2008, le tribunal a dit la demande recevable, mais non fondée.

Par exploit d'huissier du 4 juin 2008 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié le 6 mai 2008.

Pour fonder leur décision, les juges de première instance, après avoir rejeté un moyen d'incompétence et un moyen d'irrecevabilité de la demande pour libellé obscur opposés par la société BBB1, ont dit que cette société soulève encore l'irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté en invoquant ses conditions générales qui prévoient: "Nos produits sont garantis pendant 12 mois à compter du jour de livraison, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux qui les rendraient impropres à l'utilisation. Dans ce cas, nous avons le choix, soit de remplacer les pièces défectueuses gratuitement, soit de les reprendre au prix facturé …"

Ils ont rappelé qu'il est de principe que la facture acceptée établit à l'égard du commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l'existence du contrat et ses conditions, à condition que les clauses litigieuses aient pu être connues par le client et ont relevé que les factures émises par la société BBB1 reproduisent d'une manière lisible au verso les conditions générales, de sorte que la société AAA, qui a accepté la facture en la réglant sans réserve, est liée par ces conditions.

Ils ont dit qu'il est constant en cause que les vis à billes ont été livrées et réceptionnées par la société AAA en date du 13 juin 2002, que cette société reconnaît elle-même que le premier essayage de l'aléseuse avec les vis à billes livrées a eu lieu en octobre 2003, donc plus d'une année après la date de livraison, qu'il résulte par ailleurs des pièces versées que le premier échange de courrier concernant les vis à billes n'a eu lieu que le 17 novembre 2003, de sorte que la demanderesse, pour autant qu'elle invoque un défaut de fabrication, est forclose à agir.

Ils ont rejeté le moyen soulevé à l'audience par la demanderesse et basé sur une violation par la société BBB1 de son obligation accessoire de renseignement en relevant que les deux parties au litige sont des professionnels en la matière, que la société AAA s'est en outre fait assister par le bureau d'études DDD qui a élaboré les plans de l'aléseuse et les a mis à la disposition de la société BBB1. Ils ont ajouté que la société AAA est par ailleurs en défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute dans le chef de BBB1, se limitant à affirmer que les vis à billes livrées étaient inadaptées à l'aléseuse, sans préciser quel type de vis à billes aurait dû être proposé pour mettre en service l'aléseuse.

La société BBB1, qui a entretemps changé sa dénomination sociale en BBB, reproche aux premiers juges d'avoir rejeté son moyen du libellé obscur de la demande, moyen repris en instance d'appel par un appel incident implicite. L'intimée maintient que la société AAA a basé sa demande sur les articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile, qui concernent les référés auprès du tribunal d'arrondissement et sont dès lors invoqués mal à propos, que l'assignation ne renseigne par ailleurs pas si la demande est une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, de sorte que l'intimée n'est pas à même de déceler le fondement de la demande.

La Cour constate avec les premiers juges que la description des faits est en l'espèce suffisamment précise pour permettre tant au tribunal qu'à la partie défenderesse de déceler que la demande est basée sur la responsabilité contractuelle de la société BBB. Elle se rallie encore aux premiers juges pour dire qu'au vu de l'article 61 du nouveau code de procédure civile le demandeur n'a pas besoin d'indiquer les textes de loi sur lesquels il base sa demande. Une éventuelle erreur commise par lui dans l'indication de ces textes ne porte dès lors pas à conséquence.

L'appel incident n'est donc pas fondé.

A l'appui de son appel la société AAA fait plaider que les conditions générales de la société BBB ne lui sont pas opposables, qu'elles sont par ailleurs abusives.

Elle soutient ensuite - encore que dans son acte d'appel elle ait affirmé et offert en preuve que les vis à billes sont conformes à la commande, mais qu'elles présentent un défaut de fabrication – que les vis à billes livrées n'étaient pas conformes à la commande. A l'appui de ce moyen elle verse une attestation testimoniale de III qui déclare s'être rendu le 16 juillet 2002 au siège de la société AAA, y avoir constaté que les vis à billes ne provenaient pas des usines BBB Belgique ou BBB Allemagne, mais de l'usine EEE en Espagne et en avoir informé Monsieur FFF de la société AAA. Selon le témoin, Monsieur FFF a téléphoné en sa présence à Monsieur GGG de la société BBB1 pour lui faire part de ses inquiétudes concernant la fabrication des vis à billes et qu'en réponse Monsieur GGG a expressément garanti que BBB1 prenait en charge la responsabilité relative à la conformité des vis à billes aux normes techniques et à la fiabilité du bulletin de contrôle.

Or, selon l'appelante, elle avait commandé des pièces à précision dont l'une des caractéristiques était de permettre un jeu à l'inversion de 0,02 mm, qu'en l'espèce le jeu à l'inversion est très supérieur à ce qui avait été conventionnellement prévu. L'appelante soutient d'autre part que la qualité BBB, exigée dans sa commande du 4 avril 2002, n'a pas été respectée, puisque les vis à billes ont été fabriquées dans les usines EEE en Espagne.

La société BBB demande à voir écarter l'attestation testimoniale de III au motif que le témoin indiquerait erronément n'avoir pas de lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec la société AAA, alors que le témoin est employé auprès de la société DDD qui a élaboré les plans des vis à billes et qu'il a dès lors tout intérêt à s'allier à la partie appelante pour tenter de faire constater une responsabilité dans le chef de la partie intimée, qu'il a dès lors un lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l'appelante.

Les reproches des témoins, entre autres pour avoir un intérêt matériel ou moral à l'issue du litige, ont été abrogés en 1985. Le fait que le témoin est employé auprès d'une firme qui en 2002 a élaboré des plans pour la société AAA n'est pas constitutif du lien de collaboration ou de communauté d'intérêts visé par l'article 410 du nouveau code de procédure civile. Le moyen est à rejeter.

La société BBB, qui conteste par ailleurs que le témoin III ait pu entendre une réponse donnée au téléphone à FFF, verse une attestation testimoniale de GGG qui déclare qu'aucune réclamation n'a été introduite en juillet 2002, qu'il a d'autre part, lors de la commande, comparé ensemble avec Monsieur HHH de la société AAA les caractéristiques techniques des vis à billes dans le catalogue EEE.

La société AAA verse une deuxième attestation testimoniale émanant de JJJ qui déclare qu'il était lui aussi présent au bureau d'FFF lors de l'entretien téléphonique avec GGG, que FFF avait branché le haut-parleur et que GGG a déclaré que sur les vis à billes de fabrication EEE il y avait la garantie BBB1.

La Cour n'a pas besoin de départager les parties sur l'existence ou non de cet entretien téléphonique du 16 juillet 2002. En effet d'après les attestations testimoniales de III et de JJJ, FFF n'aurait lors de cet entretien téléphonique fait part à GGG que de ses inquiétudes concernant l'origine espagnole des vis à billes et GGG aurait répondu que ces vis à billes bénéficiaient de la garantie BBB1.

Or, d'une part, la commande de AAA ne porte pas sur des vis à billes BBB, la "commande" du 4 avril 2002 dont fait état l'appelante étant en réalité un courrier adressé par elle à la société DDD. D'autre part, la société AAA, en admettant qu'elle se soit attendue à recevoir des vis à billes fabriquées par BBB1 – qui déclare ne pas fabriquer de vis à billes – était d'accord à garder les vis à billes de fabrication espagnole après que, selon ses témoins, GGG l'a assurée de ce que ces vis à billes bénéficiaient de la garantie BBB1. Concernant l'origine des vis à billes l'appelante ne peut donc se prévaloir d'un défaut de conformité par rapport à la commande.

Avant d'examiner la deuxième non-conformité invoquée par la société AAA, il y a lieu de répondre aux moyens de nullité et d'inopposabilité des expertises versées de part et d'autre.

La société BBB conclut à la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Elle soutient que, concernant les frais, dépenses et manques à gagner mis en compte, l'expert CCC ne lui a communiqué aucune pièce, alors que l'expert a l'obligation d'indiquer les pièces qui lui sont remises par les parties et qui doivent être communiquées à la partie adverse.

Le moyen de nullité ne vise donc que la partie de l'expertise concernant le dommage de la société AAA et la société BBB limite en ordre subsidiaire sa demande en nullité aux seuls développements portant sur ce dommage et le décompte entre parties. La Cour peut donc, sans avoir à statuer sur ce moyen, prendre en considération les développements de l'expert sur les opérations d'expertise et l'origine des désordres constatés.

La société BBB verse trois rapports établis sur sa demande par le professeur KKK de la faculté polytechnique de WWW qui analyse et critique le rapport d'expertise CCC. La société AAA conclut à l'irrecevabilité de ce rapport en raison de son caractère unilatéral.

Une expertise unilatérale ou officieuse qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions ou contestations vaut comme élément de preuve au sens des articles

64 et 65 du nouveau code de procédure civile et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction, à condition qu'elle ait été régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7.11.2002, P.32,363; Tony Moussa, Expertise en matière civile et pénale, 2e éd. p. 166). Le moyen est à rejeter.

Dans des conclusions notifiées le 2 février 2010 la société AAA explique la raison d'être et le fonctionnement des vis à billes montées sur une aléseuse. Selon l'appelante, l'aléseuse permet de travailler de grandes pièces par voie de fraisage de précision, elle est équipée d'un plateau (nommé "table" par l'expert CCC) sur lequel sont placées les pièces à travailler et qui est constamment mu par un dispositif quadri-directionnel. Les vis à billes servent à mouvoir le plateau et il y a quatre vis à billes pour diriger le plateau dans chacune des quatre directions. Sur les vis à billes est placé un écrou permettant le mouvement du plateau, cet écrou contient des billes qui courent sur la vis, ce qui crée un axe mouvant.

Toujours selon l'appelante, les billes doivent être adaptées de façon très précise à la vis, de manière à ce qu'il n'y ait aucun jeu entre la vis et la bille, un jeu entre la vis et la bille se traduisant par des jeux à l’inversion trop importants en termes de mouvement du plateau.

L'appelante soutient ensuite que les jeux constatés par l'expert sont les jeux sur les vis à billes elles-mêmes et qui sont à l'origine des jeux à l’inversion causés au plateau.

Cette dernière affirmation n'est pas confirmée par l'expertise. Dans le récapitulatif figurant en page 5 de son rapport l'expert CCC conclut pour les quatre axes, qu'il désigne par les lettres W, X, Y et Z, à un mouvement axial correct, mais retient des jeux à l'inversion qui, d'après lui, sont de 0,08 mm, 0,05 mm, 0,2 mm et 0,15 mm. Dans la description des opérations d'expertise il retient par exemple pour l'axe W qu'une rotation de 360° engendre un déplacement axial de la table de 10 mm, qu'une rotation en sens inverse de 360° correspond à un déplacement axial de la table de 9,92 mm seulement, d'où une différence de 0,08 mm. Ce n'est donc pas l'origine du désordre qui est constaté par l'expert, mais le désordre lui-même, désordre que l'expert attribue à - une géométrie incorrecte au niveau de l'écrou ou au niveau de la vis à bille - une géométrie des billes utilisées incorrecte - une précharge incorrecte.

Dans son rapport du 11 septembre 2007 le professeur KKK conclut que le jeu à l'inversion mis en évidence lors de l'expertise peut s'expliquer par un frottement anormalement élevé dans les guidages, frottement qui, selon lui, ne peut être d'aucune manière lié à un défaut de qualité intrinsèque des vis à billes. Cette

conclusion du professeur KKK confirme que les jeux à l'inversion constatés par l'expert CCC ne sont pas, comme l'affirme l'appelante, les jeux sur les vis à billes elles-mêmes.

La société AAA soutient ensuite qu'elle avait commandé des vis à billes classe de précision ISO T5, que la facture BBB du 11 avril 2002 note également que les vis à billes livrées répondent à la norme ISO 05, que ce n'est cependant pas la qualité de précision livrée.

A l'appui de cette affirmation l'appelante soutient que la norme ISO T5 correspond à la norme DIN 69051, classe C5, laquelle autorise un jeu à l'inversion maximum de 0,025 mm, que toutefois les jeux constatés par l'expert pour les quatre axes dépassent largement cette limite.

L'appelante reste toutefois en défaut d'établir ou d'offrir en preuve que pour la norme DIN 69051, classe C5 le jeu à inversion ne peut être que de 0,025 mm.

Elle verse à l'appui de son affirmation une documentation publicitaire de la firme LLL sur les vis à billes roulées fabriquées par elle, documentation qui indique pour les vis à billes d'un diamètre compris entre 15 et 50 mm un jeu axial de 0,025 pour la classe C5. A côté de cette indication, qui a été mise en évidence, est ajouté à la main: "jeu à l'inversion maxi – 0,025 – classe C5". Cet ajout à la main n'est pas de nature à établir une identité entre le jeu axial de la vis à bille renseigné dans la documentation LLL et le jeu à l'inversion constaté par l'expert CCC. Les vis à billes litigieuses ont d'ailleurs un diamètre de 63 mm et pour les vis à billes d'un diamètre compris entre 50 et 80 mm la documentation LLL indique un jeu axial de 0,05 dans la classe C5.

Les fiches de contrôle des quatre vis à billes, établies dans les usines EEE, se réfèrent à la norme DIN 69051 et à la qualité ISO 5. Dans un rapport du 9 septembre 2007 le professeur KKK déclare avoir vérifié les mesures de tolérance géométrique renseignées sur les fiches par rapport aux valeurs indiquées dans la norme DIN 69051 et il confirme la conformité des vis à billes à la qualité 5.

La société AAA, qui propose à la Cour de se rendre sur les lieux pour y prendre personnellement connaissance des faits litigieux, qui formule des offres de preuve par témoins afin d'établir qu'avant la commande des vis à billes il a bien été signalé à la société BBB que la qualité de précision devait être non moindre que ISO 5, n'offre cependant pas en preuve que les vis à billes n'étaient pas conformes à cette classe C5 et une telle preuve ne résulte pas des pièces versées par elle.

Le moyen d'un défaut de conformité des vis à billes doit être rejeté.

La société AAA conclut à la non-opposabilité de la clause des conditions générales limitant la garantie offerte par la société BBB à la durée d'une année. Elle soutient que cette clause est une clause limitative de responsabilité qui se heurte aux dispositions de l'article 1135-1 du code civil, tel qu'il était en vigueur à l'époque des relations contractuelles et qui dans son alinéa 2 prévoit que, sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient en faveur de celui qui a établi les conditions générales, des limitations de responsabilité.

La société BBB réplique que, conformément à l'article 4 de la Convention de Rome, c'est la loi belge qui régit le contrat conclu entre parties et le code civil belge ne connaît pas de disposition équivalente à l'ancien article 1135-1, alinéa 2 de notre code civil. Selon la société BBB, qui conteste par ailleurs que la clause litigieuse soit une clause limitative de responsabilité, cette clause ne devait pas être acceptée par écrit.

D'après l'article 4 de la Convention de Rome, en vigueur entre le Grand-Duché et la Belgique, à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.

Pour la détermination de la prestation caractéristique il faut identifier la prestation qui distingue un contrat d'un autre et qui est spécifique au contrat en cause. Ce qui est caractéristique dans les contrats synallagmatiques, ce n'est pas le paiement, mais la prestation pour laquelle le paiement est effectué, soit en cas de vente la livraison du bien (Fernand Schockweiler, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé, 2e éd., n° 510).

Conformément à ces principes, il faut retenir qu'en l'espèce la loi applicable aux relations contractuelles est celle du pays où la société BBB a son siège, soit la loi belge.

Le code civil belge ne contient pas d'article 1135-1, introduit dans notre code civil par la loi du 15 mai 1987, de sorte que l'argumentation développée autour de cette disposition légale doit être rejetée.

La société AAA soutient d'autre part qu'il est de jurisprudence que la reproduction des conditions générales au verso des factures ne peut à elle seule prouver l'acceptation des conditions générales par l'acheteur.

Sur la facture BBB figure en bas la mention "L'acheteur accepte les conditions générales reprises au verso du présent document". En présence de ce renvoi figurant au recto de la facture la jurisprudence invoquée n'est pas pertinente.

La Cour se rallie par ailleurs aux premiers juges et aux décisions par eux citées en ce qu'ils ont dit que la facture acceptée établit à l'égard du commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l'existence du contrat et ses conditions, à condition que les clauses litigieuses aient pu être connues par le client, ce qui est le cas en l'espèce (voir encore André Cloquet, La valeur des mentions imprimées des factures, J.T. 1957, p. 253).

L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir retenu que le paiement de la facture a entraîné une acceptation implicite des conditions générales. Elle fait valoir que la société BBB exigeait un paiement immédiat de la facture à la livraison et que l'appelante devait donc nécessairement se forclore elle-même en opérant le paiement immédiat exigé par son cocontractant.

Les premiers juges n'ont cependant pas dit que le seul paiement de la facture entraîne acceptation implicite des conditions générales, mais le paiement sans réserve de la facture.

Dans son acte d'appel la société AAA conclut au caractère abusif de la clause litigieuse en offrant en preuve par témoin que "pour une telle commande une contestation ne peut pas être raisonnablement avant au moins 6 mois, sinon au moins 1 an et demi, eu égard à la quantité des prestations à effectuer avant de pouvoir faire les premiers essais de remise en état d'une telle aléseuse, pour laquelle avaient été commandées les vis à billes".

Au vu de son libellé, et notamment des durées y indiquées, cette offre de preuve doit être rejetée comme non pertinente.

Par conclusions subséquentes la société AAA invoque un abus de droit qui aurait été commis par la société BBB, soutenant que même en présence d'une clause de limitation de garantie valable les tribunaux peuvent retenir l'abus de droit "disqualifiant tout acte d'un justiciable qui excède manifestement les tolérances de l'exercice d'un droit". Elle ne précise cependant pas en quoi consisterait en l'espèce l'abus de droit commis par la société BBB. En admettant qu'elle vise la durée limitée à douze mois de la garantie offerte par cette société, l'appelante est en défaut d'établir que d'après la loi belge, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence belge, un délai de garantie de douze mois pour des vis à billes est manifestement insuffisant et que la clause incriminée doit de ce fait être qualifiée d'abusive.

Dans son acte d'appel la société AAA soutient qu'il y a eu des contestations endéans le délai d'un an et elle offre en preuve par témoin qu'en janvier 2003, soit sept mois après la livraison des vis à billes elle a fait part par téléphone à l'intimé des problèmes de fabrication des vis à billes.

La société BBB conclut à bon droit au rejet de cette offre de preuve pour être d'ores et déjà contredite par les pièces versées en cause, notamment un courrier

DDD du 27 septembre 2004, dans lequel, sous l'intitulé Historique des problèmes rencontrés, il est dit:

"Octobre 2003: 1ère mise en route machine par DDD

- Constat des jeux à l'inversion des axes

- Constat d'efforts résistants importants", ainsi qu'un courrier DDD du 26 octobre 2007 où il est dit:

"Il a fallu attendre les premiers essais de mise en route (Octobre 2003), pour que la défaillance de ces vis à billes puisse être mise en évidence …".

Ainsi que l'ont constaté les premiers juges le délai de garantie figurant aux conditions générales de la société BBB était déjà révolu au moment du premier essayage des vis à billes, livrées en juin 2002.

Dans ces conditions il devient superfétatoire d'examiner les développements faits par l'appelante concernant une interruption du délai par des pourparlers, sur base d'ailleurs de la loi luxembourgeoise.

Dans ce contexte la Cour constate que la société AAA se prévaut de la réclamation, selon elle intervenue en juillet 2002 lors de l'entretien téléphonique dont question plus haut. Or, ainsi qu'il a été retenu lors de l'examen de ce moyen de l'appelante, l'entretien téléphonique avancé par elle ne portait que sur l'origine espagnole des vis à billes et non pas sur un vice affectant ces vis à billes. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier qu'il y aurait eu des pourparlers suite à cet entretien téléphonique et jusqu'au constat du jeu à l'inversion en octobre 2003 et de tels pourparlers, en admettant la réalité de l'entretien téléphonique, n'avaient d'ailleurs aucune raison d'être.

Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

La société AAA, qui succombe dans son appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile doit être rejetée.

La demande de la société BBB est à accueillir, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

rejette les offres de preuve formées en instance d'appel;

dit les appels non fondés et confirme le jugement entrepris;

condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer à la société à responsabilité limitée BBB une indemnité de procédure de 2.000.- euros;

déboute la société à responsabilité limitée AAA de sa demande basée sur l'article

240 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Lucy Dupong, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.