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32910a Généré par l'IA

Court dismisses appeal where seller cannot claim VAT refund from buyer despite special contract clause.

Numéro de cause 32910a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for a VAT refund. The appellant argued that a special clause in the property sale contract obligated the buyer to continue the seller's person regarding VAT obligations, thereby entitling him to the refund already paid to the seller. The court held that the clause merely copied the regulatory text and created no binding obligation for the seller to repay the buyer, as the refund was legally due to the seller alone at the time of sale.

Regeste Legislator

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Articles 3, 9, and 10 of the Regulation on the reduction of VAT on housing; The insertion of a clause copying regulatory text into a sale contract does not create a binding obligation for the seller to repay VAT refunds obtained by the buyer.

Mots-clés

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VAT refund claim special contract clause continuation of person property sale agreement tax liability transfer rétrocession en expropriation responsabilité professionnelle du notaire impôt sur les successions et les donations

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Regulation on the reduction of VAT on housing
Toutefois, il est fait abstraction de ladite régularisation lorsqu’en cas de transmission à titre onéreux du logement, l’acquéreur l’affecte aux fins prévues à l’article 3 du présent règlement.
Article 9 of the Regulation on the reduction of VAT on housing
Article 10 of the Regulation on the reduction of VAT on housing
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il a par ailleurs rejeté la demande de K) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 16 février deux mille onze

Numéro 32910 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1027 Luxembourg, 50, avenue de la Gare, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur S), décédé le 9 juin 2008, succession déclarée vacante par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg 1ère chambre, en date du 5 mai 2010, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 7 septembre 2007, comparant par elle-même,

e t :

K),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 7 septembre 2007, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 5 décembre 2003, S) et K) ont acquis ensemble une maison d’habitation à Schengen. Le 19 avril 2005, K) a revendu à S) sa moitié indivise. Cette vente contient une clause spéciale libellée comme suit : « l’acquéreur s’engage à continuer l’immeuble lui vendu, aux fins d’habitation principale et déclare continuer la personne du vendeur, dont il reprend les droits et obligations en matière de TVA ».

Antérieurement à la vente, le 26 mai 2004, S) et K) avaient introduit ensemble une demande de remboursement de TVA auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le 27 juillet 2005, l’Administration a remboursé à S) sa part de TVA. Par décision du 2 août 2005, K) s’est vu accorder un remboursement de TVA de 2.280.- EUR et par décision du 24 janvier 2006 elle a obtenu un remboursement supplémentaire de 9.120.- EUR.

Statuant sur la demande de S) tendant à se voir restituer le montant total de 11.400.- EUR perçu par K) à titre de remboursement de TVA, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 17 novembre 2006, a reçu la demande mais a débouté le requérant. Il a par ailleurs rejeté la demande de K) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

De cette décision, S) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 septembre 2007. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré qu’il a qualité pour agir et en ce qu’il a déclaré la demande recevable. Il conclut à la réformation en ce qu’il l’a débouté de sa demande et il demande la condamnation de K) au paiement de la somme de 11.400.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 29 décembre 2005, sinon du 10 février 2006, sinon de l’assignation du 9 mars 2006. Il demande par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il conclut que le jugement de première instance a, à tort, donné une portée restrictive à la clause intitulée « condition spéciale » de l’acte notarié de vente du 19 avril 2005 en décidant qu’elle ne contient aucun engagement dans le chef du vendeur mais seulement de l’acheteur. D’après l’appelant, en signant l’acte notarié, K) aurait accepté de transférer ses droits en matière de TVA à S). Ce transfert de ses droits en matière de TVA revêtirait un caractère contractuel et l’obligerait à restituer la TVA remboursée par l’Administration.

Il réfute le moyen de l’intimée consistant à dire qu’il aurait dû diriger son recours contre la décision de l’Administration du 4 novembre 2005 refusant le remboursement à son profit. Il ne contesterait pas cette décision de l’Administration mais demanderait l’exécution de l’obligation contractuelle de K). Il conteste encore l’interprétation donnée par l’intimée à l’article 13, alinéa 3 du Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002.

Suite au décès de S), Maître Marguerite RIES, a repris l’instance en sa qualité de curateur de la succession vacante.

K) interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a admis que S) avait qualité pour agir contre elle devant les tribunaux civils.

Pour le surplus, elle demande la confirmation en réclamant par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle affirme n’avoir perçu aucun montant indu et estime que le tribunal a donné une interprétation correcte de la clause. Celle-ci ne serait pas une clause contractuelle stipulée entre parties mais ne ferait que reprendre l’article 13, alinéa 3 du Règlement grand-ducal. D’après ce texte, S) et K) auraient perdu tous les deux l’avantage fiscal si S) ne s’était pas engagé à reprendre les obligations en la matière du vendeur. Ainsi, la clause aurait profité aux deux parties et le prix de vente aurait été établi en conséquence. Par contre, aucune clause ne prévoirait une quelconque obligation pour K) de transférer les sommes qu’elle pourrait récupérer de la part de l’Administration à S).

La qualité pour agir de S)

L’intérêt ou la qualité sont fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son action. Le fait de se prétendre titulaire d’un droit implique le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction.

Etant donné que S) se prévaut d’un droit à l’encontre de K), c’est à juste titre que le tribunal a admis sa qualité pour agir et il est sans intérêt d’examiner s’il aurait pu faire valoir un droit contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’interprétation de la clause spéciale

L’article 13 du Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'affectation d'un logement à des fins d'habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d'exécution y relatives, est libellé comme suit :

L'excédent remboursé à l'assujetti conformément aux dispositions de l'article 8 respectivement le montant de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le taux normal et le taux super-réduit donne lieu à régularisation si, au cours d'une période de dix ans, le logement concerné fait l'objet d'une transmission à titre onéreux ou est affecté à des fins autres que celles visées à l'article 3. La régularisation a lieu dans le chef du cédant respectivement dans le chef de la personne qui affecte le logement à des fins autres que celles visées à l'article 3.

Toutefois, il est fait abstraction de ladite régularisation lorsqu’en cas de transmission à titre onéreux du logement, l’acquéreur l’affecte aux fins prévues à l’article 3 du présent règlement.

Le cessionnaire doit présenter une demande telle qu’elle est prévue à l’article 9, point a) et il est censé continuer la personne du cédant dont il reprend les droits et obligations en matière de T.V.A., notamment en ce qui concerne la régularisation à effectuer, le cas échéant, pendant le temps de la période de régularisation restant à courir (…).

Il résulte de cet article que si S) ne s’était pas engagé à continuer la personne du cédant, il y aurait eu régularisation dans le chef du cédant, c’est-à-dire que K) aurait dû restituer à l’Administration l’excédant de TVA que celle-ci lui aurait remboursé. Etant donné toutefois qu’il n’y avait pas encore eu de remboursement de TVA aux deux acquéreurs au moment où K) a vendu sa moitié indivise à S), l’Administration n’ayant pas encore traité la demande introduite antérieurement, les deux acquéreurs n’auraient plus eu droit à un quelconque remboursement d’excédent de TVA. Or, du fait de l’insertion dans le contrat de vente de la clause spéciale copiant le texte du Règlement, la demande de remboursement des deux acquéreurs initiaux a pu être traitée favorablement par l’Administration. La déclaration a donc bénéficié aux deux protagonistes qui ont eu droit chacun au remboursement de sa quote-part.

Il ne saurait cependant être déduit de la seule insertion de cette clause dans le contrat que K) devrait restituer à l’acquéreur la part de TVA qui lui a été remboursée, la clause ne contenant aucun engagement de sa part mais uniquement dans le chef de l’acquéreur. Comme la demande de S) ne repose par ailleurs sur aucun autre élément, le jugement de première instance est à confirmer dans son intégralité.

Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile

Étant donné que S) succombe dans ses prétentions, il n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais en appel qui ne peuvent être répétés de sorte qu’elle est également à débouter de sa demande sur la même base.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne le curateur de la succession vacante de S) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Léon GLODEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.