Court convicts witness for perjury by denying French language skills and attacking testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of giving false testimony in a criminal proceeding. The defendant, a witness, denied her French language proficiency and aggressively attacked the credibility of another witness's statement. The court ruled that her refusal to understand the proceedings and her malicious denigration of the opposing testimony constituted perjury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Instruction; A witness who refuses to understand the language of the proceedings and maliciously attacks the credibility of another witness's testimony commits the crime of false testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 565 / 2011 Not 23407/08//CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre étr. X.), ex.p. née le (…) à (…) (P),
demeurant à (…), L-(…)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 3 janvier 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 2 février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
faux témoignage en matière correctionnelle.
A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu l'ordonnance n°854/10 du 28 avril 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) du chef de faux témoignage en matière correctionnelle devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 3 janvier 2011 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°23407/08/CD et notamment le procès-verbal n° 22044 du 12 septembre 2008 dressé par le Centre d’Intervention de Luxembourg .
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et les dépositions du témoin T1.) se résument comme suit :
Le 12 septembre 2008 A.), vendeur de véhicules de la société SOC1.), se présenta au commissariat de police du Centre d’Intervention de Luxembourg et porta plainte pour délit de fuite contre le chauffeur de la voiture Volvo 440 GLT, de couleur rouge-bordeaux, immatriculé (…) (L). Il exposa à l’appui de sa plainte qu’un témoin oculaire, T1.) avait vu que la prédite voiture avait heurté le véhicule Audi A4, immatriculé (…) (L) appartenant à la société SOC1.) sur le parking de la prédite société le 6 septembre 2008 et qu’il lui avait révélé l’incident ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation. Nonobstant les dégâts causés à l’aile et au pare-chocs avant gauche du véhicule Audi A4, le conducteur ayant causé l’accident avait quitté les lieux sans y laisser ses coordonnées d’identité et d’assurance.
Le 15 octobre 2008 T1.) a été entendu par les agents verbalisateurs. Il déclara s’être promené le 6 septembre 2008 vers 20.30 heures, en compagnie de son épouse, sur le parking du garage SOC1.) situé dans la route (…) à Luxembourg, d’avoir vu qu’une voiture de marque Volvo, modèle 440 GLT, de couleur bordeaux-rouge avait heurté lors d’une manœuvre de marche arrière avec son pare-chocs arrière, côté gauche, le pare-chocs avant gauche d’une voiture Audi A4 qui était stationnée sur ce parking. Comme le conducteur du véhicule Volvo avait quitté les lieux, il dicta le numéro minéralogique à son épouse qui le nota sur un bout de papier. Le lendemain, il le remit au vendeur du prédit garage, A.).
Une vérification policière a révélé qu’aucun véhicule n’était immatriculé sous le numéro (…) (L), fourni par le témoin oculaire, mais que par contre un véhicule dont la description correspondait à celle donnée par le témoin était immatriculé sous le numéro (…) (L) et qu’il appartenait à B.).
B.) fut entendu par les agents verbalisateurs le 28 octobre 2008 à 22.40 heures. Il était accompagné de son amie X.), actuellement son épouse, qui servait de traducteur pour la rédaction de la déclaration policière qui fut non seulement signée par B.) mais également par elle. Lors de son audition policière B.) déclara s’être trouvé le 6 septembre 2008 au cours de l’après-midi, sans toutefois être en mesure de préciser l’heure exacte, sur le parking de la société SOC1.), d’avoir effectué une manœuvre de marche arrière pour sortir du parking et de ne pas s’être rendu compte d’un accrochage avec un autre véhicule.
Le 29 octobre 2008 à 01.09 heures, donc deux heures et demie après la première audition policière, B.), accompagné par X.), se présenta spontanément au commissariat du Centre d’Intervention de Luxembourg pour déclarer cette fois-ci, contrairement à sa première audition policière, ne pas s’être trouvé le 6 septembre 2008 sur le parking en question. Il expliqua qu’il était allé chercher sa copine X.) à (…) à 19.00 heures et de s’être ensuite rendu avec elle à Athus puis à Altwies. Il exposa par ailleurs qu’avant d’aller récupérer sa copine, il aurait été à Athus chez sa famille pour se faire laisser couper ses cheveux.
Par citation à prévenu du 15 janvier 2009 le Ministère Public a fait citer B.) à l’audience publique du 6 mars 2009 pour être jugé du chef d’un délit de fuite et d’une contravention sur la législation routière. Après deux remises contradictoires, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 25 mars 2009 lors de laquelle X.) déposa en tant que témoin ce qui suit :
« Le 6 septembre 2008, vers 19.00 heures, mon ami B.) est venu me chercher au travail avec sa voiture Volvo, de couleur rouge, immatriculée (…). Nous sommes allés en voiture chez la cousine de mon ami, C.), qui a coupé les cheveux à mon ami. Nous avons parlé ensemble pendant qu’elle coupait les cheveux. Cela a duré assez longtemps. Je ne me rappelle pas de l’heure exacte à laquelle nous sommes rentrés, mais il était plus tard que 20.30 heures. Nous sommes allés directement d’Athus, où mon ami a fait couper les cheveux, à (…), où nous habitions à l’époque. Nous ne sommes pas passés par la route (…) à Luxembourg. Nous n’étions pas sur le parking de ls société SOC1.). J’ai passé toute la soirée avec mon ami. Nous ne nous sommes pas quittés. Le jour où mon ami a été entendu par la Police, il a fait une confusion sur les dates quant il a dit qu’il se trouvait sur le parking de la société SOC1.) en date du 6 septembre 2008 dans l’après-midi. C’était un ami à nous qui a fait la traduction des questions posées par les agents de police et des réponses à mon ami. Il a peut-être mal traduit. Le nom de notre ami qui a fait la traduction est le suivant : D.), il habitait Bonnevoie à l’époque. Je tiens à préciser que je me rappelle si bien de la date du 6 septembre 2008 parce que c’est précisément à cette date que j’ai appelé Madame C.) pour lui dire qu’on ne pouvait pas venir à l’heure convenue mais que nous pouvions seulement venir vers 19.00 heures à cause de mon travail. En général, les rendez-vous avaient cependant lieu le soir ».
Suite à cette déposition qui fut actée et signée par X.) au plumitif, le Ministère Public demanda la clôture des débats et a, par réquisitoire du 12 juin 2009, demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre X.) du chef de faux témoignage en matière correctionnelle.
Elle fut inculpée et entendue sur les faits lui reprochés le 10 mars 2010 par le juge d’instruction. Elle déclara avoir travaillé le 6 septembre 2008 de 8.00 heures à 19.00 heures à l’école de (…) en tant que femme de ménage, qu’après 19.00 heures son mari B.) serait venu la chercher et qu’ils se seraient ensuite rendus à Athus où son mari se serait fait couper ses cheveux. Confronté par le juge d’instruction au fait que son mari avait fait un aveu le 28 octobre 2009 quant à sa présence sur le lieu de l’accident, elle soutint qu’elle avait été présente lors de cette audition tout comme un ami commun, qu’elle ne se rappelait cependant plus si cet ami ou elle-même avait servi de traducteur pour transcrire les déclarations de son mari dans son audition policière. Elle fut formelle pour dire que son mari n’avait certainement pas déclaré avoir été présent sur le parking le 6 septembre 2008 et si cela avait été noté, alors l’ami présent avec eux lors de l’audition, aurait mal traduit ses déclarations.
Interrogée par le juge d’instruction ce qui la faisait souvenir qu’elle aurait été ce jour précis avec son époux à Athus, elle répliqua dans un premier temps « Il arrive que je me souviens de certaines choses », pour rajouter, après réflexion, se souvenir de la journée en question dans la mesure où il s’agissait d’un samedi et que ce samedi elle aurait à titre exceptionnel travaillé.
Lorsque le juge d’instruction la confronta aux déclarations qu’elle avait effectuées sous la foi du serment lors de l’audience publique du 25 mars 2009, à savoir qu’elle avait indiqué se rappeler si précisément de la date parce qu’elle avait appelé la coiffeuse Madame C.) pour lui dire qu’elle ne pourrait pas venir à l’heure convenue mais qu’elle ne pourrait venir que vers
19.00 heures à cause de son travail, elle répliqua se souvenir de cette déposition qu’elle avait faite à l’audience tout en précisant que « Si j’avais réfléchi un peu plus longtemps cette information me serait sûrement de nouveau revenue ».
La coiffeuse C.) fut entendue le 10 mars 2010 par le juge d’instruction et déclara ne pas se rappeler si B.) était venu le 6 septembre 2008 chez elle à Athus. Elle indiqua que d’après ses indications dans son agenda il devait venir ce jour chez elle pour se faire couper les cheveux. Elle précisa qu’il arrivait cependant également que B.) l’appelait pour annuler le rendez-vous. Elle n’était pas en mesure de dire si tel était le cas le 6 septembre 2008.
L’agent verbalisateur Frank HERTGES, qui avait effectué les auditions policières des 28 et
29 octobre 2008 de B.), fut également entendu le 10 mars 2010 par le juge d’instruction. Il déclara que le 28 octobre 2008 B.) fut entendu, en compagnie de sa copine X.) et d’un ami, sur les faits lui reprochés. Il précisa que X.) servait d’interprète et traduisait les déclarations en langue française, langue qu’elle maîtrisait suffisamment, tandis que l’ami également présent ne parlait que peu et s’entretenait uniquement en langue portugaise avec B.).
Il indiqua par ailleurs que B.) avait spontanément déclaré lors de cette audition policière avoir été sur le parking en question le 6 septembre 2008 et ses explications quant à l’emplacement sur lequel il s’était garé ce jour là et les manœuvres qu’il effectua pour quitter le parking correspondaient avec les observations décrites par le témoin oculaire T1.). Il avait seulement contesté s’être rendu compte d’un accrochage. A peine trois heures après cette déclaration, B.) se présenta de nouveau, accompagné de sa copine, au commissariat de police et contesta cette fois-ci s’être trouvé sur le parking le 6 septembre 2008.
Entendu sous la foi du serment à l’audience publique du 2 février 2011, le témoin oculaire T1.) de l’accident survenu le 6 septembre 2008 a réitéré ses déclarations effectués lors de son audition policière et de son interrogatoire devant le juge d’instruction.
La prévenue X.) a formellement contesté à l’audience publique, de s’être rendue coupable d’un faux témoignage en matière correctionnelle et a maintenu ses déclarations effectués lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en soulignant que l’ami, également présent lors de l’audition policière du 28 octobre 2008, aurait procédé à la traduction des déclarations de B.) et qu’il les aurait mal traduites dans la mesure où son mari n’aurait jamais déclaré avoir été présent le 6 septembre 2008 sur le parking.
Elle réfuta catégoriquement maîtriser la langue française et d’avoir elle-même procédé à la traduction des prédites déclarations tel qu’indiqué dans le procès-verbal et relaté par l’agent verbalisateur Frank HERTGES lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction.
En droit :
Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir, le 25 septembre 2009, entre 09.00 et
12.00 heures, à Luxembourg, plateau St Esprit, Cité Judiciaire, bâtiment TL, salle 1.04, à l’audience du Tribunal Correctionnel, siégeant en formation de juge unique, presté un faux témoignage en matière correctionnelle en déclarant, contrairement à la vérité que « Le 6 septembre 2008, vers 19.00 heures, mon ami B.) est venu me chercher au travail avec sa voiture Volvo, de couleur rouge, immatriculée (…). Nous sommes allés en voiture chez la cousine de mon ami, C.), qui a coupé les cheveux à mon ami. Nous avons parlé ensemble pendant qu’elle coupait les cheveux. Cela a duré assez longtemps. Je ne me rappelle pas de l’heure exacte à laquelle nous sommes rentrés, mais il était plus tard que 20.30 heures. Nous sommes allés directement d’Athus, où mon ami a fait couper les cheveux, à Altwies, où nous habitions à l’époque. Nous ne sommes pas passés par la route (…) à Luxembourg. Nous n’étions pas sur le parking de ls société SOC1.). J’ai passé toute la soirée avec mon ami. Nous ne nous sommes pas quittés. Le jour où mon ami a été entendu par la Police, il a fait une confusion sur les dates quant il a dit qu’il se trouvait sur le parking de la société SOC1.) en date du 6 septembre 2008 dans l’après-midi. C’était un ami à nous qui a fait la traduction des questions posées par les agents de police et des réponses à mon ami. Il a peut-être mal traduit. Le nom de notre ami qui a fait la traduction est le suivant : D.), il habitait Bonnevoie à l’époque. Je tiens à préciser que je me rappelle si bien de la date du 6 septembre 2008 parce que c’est précisément à cette date que j’ai appelé Madame C.) pour lui dire qu’on ne pouvait pas venir à l’heure convenue mais que nous pouvions seulement venir vers 19.00 heures à cause de mon travail. En général, les rendez-vous avaient cependant lieu le soir ».
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que X.) n’a pas déposé en tant que témoin le 25 septembre 2009 devant le Tribunal Correctionnel de Luxembourg, siégeant en composition de juge unique, tel qu’indiqué dans la citation à prévenu, mais le 25 mars 2009, il y a lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens.
Aux termes de l’article 218 du Code pénal, le faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Le délit de faux témoignage réprimé par cette disposition requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
- un témoignage, - fait en justice, - irrévocable et définitif prononcé sous serment, - altérant la vérité, - fait sciemment et volontairement, - susceptible de causer préjudice (cf. Cour 1er octobre 2002, no 251/02 V).
Le faux témoignage résulte du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait qui dénature le sens de la déposition et trompe le juge (cf. Garçon, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-364 ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, article 215, no. 8). Le délit comporte en outre l’intention criminelle, c’est-à-dire la connaissance de celui qui l’affirme, que le fait qu’il affirme ou nie être contraire à la vérité.
En l’espèce, la prévenue X.) a fait une déposition en justice sous la foi du serment qui est irrévocable et définitive.
Il ressort en effet des éléments du dossier que la prévenue a été entendue comme témoin, après avoir dûment prêté serment, lors de l’audience du Tribunal Correctionnel de Luxembourg le 25 mars 2009 dans le cadre d’une affaire de circulation routière reproché à son mari, ami à l’époque de la déposition, B.).
Pour être punissable, le faux témoignage suppose que la vérité ait été altérée de façon à tromper les juges au sujet des faits qui leur sont soumis (les Novelles, Droit pénal, tome II, n° 2765).
En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial : le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (cf. Novelles, Dt. Pénal, tome II, n°2765).
La prévenue a farouchement contesté avoir relaté, en connaissance de cause, des faits inexacts aux juges lors de son audition de témoin à l’audience du 25 mars 2009.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Dans la mesure où le témoin T1.) fut formel pour déclarer avoir observé un accident entre un véhicule dont la description correspondait à celui appartenant à B.), que les vérifications policières ont revélé qu’un tel véhicule n’était pas immatriculé sous les plaques d’immatriculation 06(…) (L) tel qu’indiqué initialement par le témoin mais que le véhicule décrit par le témoin correspondait à celui qui était immatriculé sous le numéro 86(…) (L) qui appartenait à B.), que par ailleurs B.) avait spontanément déclaré lors de sa première audition policière du 28 octobre 2008 s’être trouvé le 6 septembre 2008 sur le parking en question qu’il confirma les manœuvres effectuées pour sortir du parking telles que décrites par le témoin oculaire, qu’il est encore établi au vu des déclarations de l’agent verbalisateur Frank HERTGES effectuées devant le juge d’instruction et des mentions du procès-verbal n° 22044 du 12 septembre 2008, notamment le fait que les déclarations de B.) ont été signées par la prévenue, que X.) avait servi, contrairement à son soutènement à l’audience publique, de traducteur et qu’elle maîtrise parfaitement la langue française, ce que le Tribunal a effectivement lui-même constaté dans la mesure où elle avait spontanément répondu à certaines questions lui posées par le Tribunal en langue française, que B.) avait déclaré, contrairement à X.), dans sa seconde audition policière s’être rendu chez le coiffeur à Athus avant de récupérer sa copine vers 19.00 heures à Schouweiler pour repartir chez sa famille à Athus, il est à suffisance de droit établi que la prévenue a consciemment et sciemment altéré la vérité dans le but de tromper le juge statuant en composition de juge unique lors de l’audience publique du 25 mars 2009 saisi des infractions reprochées à l’encontre de B.).
Quant à l’existence d’un préjudice ou la possibilité d’un préjudice, il y a lieu de constater que sur base de ce témoignage, le Tribunal Correctionnel de Luxembourg aurait pu acquitter B.) des infractions lui mises à charge et débouter la victime, la société SOC1.), de sa partie civile, à supposer que cette dernière avait demandé réparation de son préjudice, de sorte que cette condition est également remplie.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’infraction de faux témoignage est établie à charge de la prévenue X.), de sorte qu’il y a lieu de la retenir à sa charge.
X.) se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, notamment les dépositions du témoin T1.):
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 25 mars 2009, entre 9.00 et 12.00 heures, à Luxembourg, plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, bâtiment TL, salle 1.04, à l’audience du Tribunal Correctionnel, sigéeant en formation de juge unique,
d'avoir fait un faux témoignage en matière correctionnelle en faveur du prévenu, en l'espèce, d'avoir commis un faux témoignage en matière correctionnelle, en déclarant sous la foi du serment que le 6 septembre 2008, vers 19.00 heures, mon ami B.) est venu me chercher au travail avec sa voiture Volvo, de couleur rouge, immatriculée (…). Nous sommes allés en voiture chez la cousine de mon ami, C.), qui a coupé les cheveux à mon ami. Nous avons parlé ensemble pendant qu’elle coupait les cheveux. Cela a duré assez longtemps. Je ne me rappelle pas de l’heure exacte à laquelle nous sommes rentrés, mais il était plus tard que 20.30 heures. Nous sommes allés directement d’Athus, où mon ami a fait couper les cheveux, à Altwies, où nous habitions à l’époque. Nous ne sommes pas passés par la route (…) à Luxembourg. Nous n’étions pas sur le parking de ls société SOC1.). J’ai passé toute la soirée avec mon ami. Nous ne nous sommes pas quittés. Le jour où mon ami a été entendu par la Police, il a fait une confusion sur les dates quant il a dit qu’il se trouvait sur le parking de la société SOC1.) en date du 6 septembre 2008 dans l’après-midi. C’était un ami à nous qui a fait la traduction des questions posées par les agents de police et des réponses à mon ami. Il a peut-être mal traduit. Le nom de notre ami qui a fait la traduction est le suivant : D.), il habitait Bonnevoie à l’époque. Je tiens à préciser que je me rappelle si bien de la date du 6 septembre 2008 parce que c’est précisément à cette date que j’ai appelé Madame C.) pour lui dire qu’on ne pouvait pas venir à l’heure convenue mais que nous pouvions seulement venir vers 19.00 heures à cause de mon travail. En général, les rendez-vous avaient cependant lieu le soir ».
En raison de la gravité incontestable de l’infraction retenue, ensemble l’attitude de la prévenue à l’audience qui consista non seulement à contester farouchement l’infraction lui reprochée mais encore de soutenir qu’elle ne comprendrait pas la langue française ce qui n’est manifestement pas le cas, ensemble le fait de dénigrer le témoignage de T1.) en insinuant qu’il aurait fait un faux témoignage, il y a lieu de condamner la prévenue, conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine privative de liberté d'une durée de 12 mois.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.), assistée de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, la prévenue et son défenseur entendus en leurs moyens, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e la prévenue X.) du chef de l'infraction établie à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (DOUZE) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,12 euros;
Par application des articles 66 et 218 du Code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.