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TALux13-562a Généré par l'IA

Court convicts defendant of privacy violation and privacy law breach, ordering probation and civil damages.

Numéro de cause TALux13-562a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and sentenced him to six months of imprisonment suspended for five years with mandatory professional activity and civil compensation. The court found the defendant liable for moral damages to the victim, awarding 1,200 euros, while also ordering the payment of criminal prosecution costs. The judgment applied the principle of real concurrence of offenses and established a probationary regime with specific obligations to ensure public safety and victim restitution.

Regeste Legislator

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Articles 60, 66, 71-1, 442-2 du Code pénal; article 6 de la loi du 11.08.1982: The court may convict and impose a suspended sentence with mandatory obligations when a defendant violates privacy laws, requiring them to compensate the victim and engage in professional activity.

Mots-clés

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privacy law violation suspended sentence probationary regime civil compensation moral damages real concurrence of offenses victim restitution notion de harcèlement

Dispositions légales citées

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Articles 60, 66, 71-1, 442-2 du Code pénal
Le tout en application des articles 60, 66, 71-1, 442-2 du Code pénal ; article 6 de la loi du 11.08.1982 ; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Article 6 de la loi du 11.08.1982
Le tout en application des articles 60, 66, 71-1, 442-2 du Code pénal ; article 6 de la loi du 11.08.1982 ; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
article 442-2 du Code pénal
infractions à la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, infraction à l’article 442-2 du Code pénal.
article 71-1 du Code pénal
Le défenseur du prévenu X.) a demandé l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
L’article 60 du Code pénal prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
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Texte complet

Jugt n°562/2011 not. 25244/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre étr.

X.) , ex.p. né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u -

en présence de

T2.) ,

demeurant (…), L-(…),

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 19 janvier 2011, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er février 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, infraction à l’article 442-2 du Code pénal.

A cette audience, Madame le Vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicole MARQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Sabine DELHAYE, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de T2.) , préqualifiée, contre le prévenu X.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et par Madame la greffière.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2011 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°25144/09/CD et notamment les procès-verbaux n°68/09 du 14 octobre 2009, n°001/10 du

5 janvier 2010, n°013/2010 et n°014/2010 du 25 janvier 2010, le rapport n°2010/16497/220/DA du 15 mai 2010 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, C.P. CENTS, le procès-verbal n°32544/2009 du 7 novembre 2009 et le procès-verbal n°32063/2010 du 12 février 2010 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, C.P.I. Dudelange Service d’intervention.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

Les faits à la base de ce dossier peuvent se résumer comme suit :

Le 14 octobre 2009 T1.) , responsable de la fondation FONDATION s’est présentée au commissariat de proximité du Cents pour porter plainte. Elle exposa qu’une personne inconnue téléphonait depuis environ 5 semaines plusieurs fois par jour au foyer de ladite fondation.

Elle avait demandé à l’Entreprise des Postes et Télécommunications de surveiller la ligne téléphonique de la fondation FONDATION Celle-ci lui a révélé que le numéro appelant était un numéro secret et elle a précisé que le numéro de la fondation FONDATION était également un numéro secret.

Suite à une perquisition ordonnée par le juge d’instruction auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications il s’est avéré que le numéro appelant était un numéro émis par la société LUXGSM S.A.

En conséquence, une perquisition a été effectuée auprès de cette société et il s’est avéré que le numéro (…) qui avait appelé constamment le numéro de la fondation FONDATION appartenait au prévenu X.) .

Interrogé le 25 mars 2010 par la police sur ces faits le prévenu X.) a immédiatement admis les faits lui reprochés par le Ministère Public. Il a expliqué qu’il voulait embêter une personne habitant dans la fondation FONDATION

Le 7 novembre 2009 T2.) s’est présentée au Centre Principal d’intervention d’Esch-sur- Alzette pour porter plainte contre le prévenu X.) . Elle a fait valoir que depuis deux semaines chaque fois qu’elle prenait le train de Differdange vers Dudelange à 18.00 heures le prévenu venait près d’elle et la fixait. Elle a encore précisé que lorsqu’elle cherchait à croiser le regard du prévenu celui-ci se cachait pour éviter la confrontation.

T2.) a encore expliqué que le comportement du prévenu lui faisait peur raison pour laquelle elle avait demandé de l’aide auprès du personnel de sécurité du train. Ces derniers l’ont informé qu’ils connaissaient le prévenu étant donné que déjà plusieurs femmes s’étaient plaintes de son comportement.

Comme le 5 novembre 2009 un agent de sécurité avait accompagné T2.) dans le train et que le prévenu X.) s’était de nouveau approché d’elle pour la fixer du regard et le contrôleur du train lui a demandé de s’identifier raison pour laquelle elle est en mesure d’indiquer son nom.

Le prévenu X.) a été interrogé le 15 novembre 2009 à ce sujet et il a immédiatement admis les faits lui reprochés. Il a promis de ne plus prendre le train de 18.00 heures pour éviter tout problème à l’avenir.

Cependant le 12 février 2010 T2.) a de nouveau porté plainte contre le prévenu X.) . Elle a expliqué que pendant un court laps de temps le prévenu avait arrêté de la suivre mais qu’il avait recommencé. Le prévenu se mettrait toujours près d’elle et la fixerait du regard tout en faisant des mouvements de va et vient avec sa main dans sa poche.

Interrogé le 20 février 2010 le prévenu X.) a de nouveau admis avoir suivi T2.) malgré le fait qu’il avait promis de ne plus la suivre.

Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, pendant les mois de septembre 2009 et octobre 2009 importuné et inquiété par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, pour avoir été interrompu sans avoir décliné son identité, les habitants et le personnel de la maison « (…)», sise à Luxembourg, (…), exploitée par l’FONDATION.) (l’association de parents d’enfants mentalement handicapés), à des dates et heures reprises sur un relevé annexé au réquisitoire du Ministère Public pour en faire partie intégrante, et entre le mois de novembre 2009 et le 25 janvier 2010, d’avoir inquiété et importuné d’autres maisons de la même association par des appels téléphoniques intempestifs et répétés.

L'infraction d'inquiéter ou d'importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs prévue par l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée exige seulement de l'auteur des appels qu'il ait agi volontairement.

Cette infraction n'exige pas pour le surplus que les actes aient été faits méchamment dans l'intention spéciale de nuire.

En l’espèce le prévenu X.) a avoué devant les policiers en date du 25 mars 2010 qu’il avait passé les coups de fil pour jouer un tour à « G. », un habitant de la fondation FONDATION.)

Par ailleurs à l’audience du 1er février 2011 le prévenu X.) a maintenu ses aveux et a affirmé avoir été conscient que le fait d’appeler autant de fois à un numéro de téléphone était très désagréable pour la personne appelée.

Le Tribunal estime partant que l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée libellée par le Ministère Public à l’encontre du prévenu X.) est à retenir.

Quant à l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, entre la fin du mois d’octobre 2009 et le 12 février 2010, dans un compartiment du train assurant la ligne de train entre Differdange et Bettembourg, harcelé T2.) , en s’installant systématiquement à proximité de cette dernière, en la fixant du regard, en se cachant une fois que la personne visée tentait de comprendre pourquoi il la fixait de la sorte, en suivant la personne visée dès qu’elle se levait pour s’installer dans un autre compartiment pour se soustraire à ses regards, de planter ses pieds sous le siège de la personne visée, de ne cesser ses manœuvres malgré les itératives demandes de la personne visée, en effectuant à la vue de la personne visée des mouvements de va et vient à l’aide de sa main, enfouie dans les poches de son pantalon, sachant qu’il n’y avait aucune autre raison pour lui de prendre ce train que celle de pouvoir y rencontrer la personne visée.

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

• des actes de harcèlement posés de façon répétée,

• une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

• un élément moral.

Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

Il y a en l’espèce des actes répétés vu que le prévenu X.) prenait du lundi à vendredi à

18.00 heures le train à Differdange pour suivre et observer T2.) .

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

T2.) a déclaré que comportement a perduré pendant plusieurs semaines.

Au vu de ces éléments le Tribunal estime que cette condition est remplie.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

En l’espèce, le fait que T2.) ait décidé de déposer deux fois plainte auprès de la police démontre qu’elle se sentait affecté par le comportement du prévenu X.) . En outre, le Tribunal estime que le fait qu’une personne soit suivie à d’itératives reprises par un individu lui inconnu et que cet individu la fixe constamment sans dire un mot constitue une affectation de la tranquillité. T2.) n’avait pas non plus la possibilité d’éviter l’individu, étant donné que pour des raisons professionnelles, elle devait prendre le train de 18.00 heures pour se rendre de Differdange vers Dudelange. En outre, le fait d’être suivie par un individu inconnu suscite nécessairement des interrogations dans le chef de la victime, qui se voit confronté à une attitude d’un inconnu qu’elle peut vivre comme menaçant raison pour laquelle T2.) s’était adressé au personnel de sécurité du train et qu’elle avait demandé à plusieurs reprises au prévenu de cesser ses agissements.

T2.) était donc affectée dans sa tranquillité.

La gravité particulière découle en l’espèce non seulement du comportement du X.) , mais surtout de la longue période sur laquelle ces faits se sont produits.

En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

Pour être tout à fait complet il y a lieu de remarquer qu’en l’espèce le prévenu X.) a été invité à plusieurs reprises de cesser ses agissements mais il a continué à suivre et à observer T2.) de sorte qu’à partir de ce moment le prévenu X.) avait tout à fait conscience qu’il affectait la tranquillité de T2.)

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenue X.) est convaincu de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et les débats menés en audience publique et les aveux du prévenu, X.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis début septembre 2009, et au moins jusqu’au 25 janvier 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, en l’espèce, d’avoir, pendant les mois de septembre et octobre 2009, importuné et inquiété par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, pour avoir été interrompu sans avoir décliné son identité, les habitants et le personnel de la maison « (…) », sise à Luxembourg, (…), exploitée par l’FONDATION.) (l’association de parents d’enfants mentalement handicapés), à des dates et heures reprises sur un relevé annexé aux présentes pour en faire partie intégrante, et, entre le mois de novembre 2009 et le 25 janvier 2010, d’avoir inquiété et importuné d’autres maisons de la même association par des appels téléphoniques intempestifs et répétés,

2) entre la fin du mois d’octobre 2009 et le 12 février 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans un compartiment du train assurant la ligne de train entre Differdange et Bettembourg, à plusieurs reprises, et notamment tous les jours de la semaine, vers 18.00 heures, avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé T2.) , en s’installant systématiquement à proximité de cette dernière, en la fixant du regard, en se cachant une fois que la personne visée tentait de comprendre pourquoi il la fixait de la sorte, en suivant la personne visée dès qu’elle se levait pour s’installer dans un autre compartiment pour se soustraire à ses regards, de planter ses pieds sous le siège de la personne visée, en effectuant à la vue de la personne visée des mouvements de va et vient à l’aide de sa main, enfouie dans les poches de son pantalon, sachant qu’il n’y avait aucune autre raison pour lui de prendre ce train que celle de pouvoir y rencontrer la personne visée».

Quant à la responsabilité pénale du prévenu X.)

Le défenseur du prévenu X.) a demandé l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

L’expert Dr Roland HIRSCH est formel pour affirmer que la déficience mentale présentée par le prévenu X.) a affecté sa liberté d’action au point de devoir envisager une responsabilité pénale amoindrie conformément aux dispositions de l’article 71-1 du code pénal.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et compte tenu des développements consignés dans le rapport d’expertise ainsi que des précisions fournies par l’expert à l’audience, et en l’absence du moindre indice permettant de nuancer ou d’infirmer une prémisse du rapport d’expertise, il y a lieu de l’entériner et d’appliquer, au profit du prévenu, les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

Quant à la peine :

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou une de ces peines seulement.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les infractions d’harcèlement constituent des infractions continues. L’infraction n’est en effet constituée que par la répétition des actes, de sorte que chaque acte pris individuellement ne saurait être retenu à titre d’infraction isolée.

Il y a lieu de remarquer que le prévenu X.) a commis deux infractions différentes à l’encontre de deux victimes différentes.

Le Tribunal estime partant que les infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article

60 du Code pénal.

L’article 60 du Code pénal prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal.

En tenant compte de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu X.) et en tenant compte des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que reprises dans le dispositifs du présent jugement sanctionne à suffisance les agissements du prévenu.

AU CIVIL :

A l’audience du 1er février 2011, Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de T2.) contre X.) pour le montant de 3.000 euros.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.) .

La demande civile est également fondée en principe. En effet, le préjudice accru à T2.) , ayant été causé par l’infraction ci-dessus retenue à charge de X.) , celui-ci est tenu de le réparer.

Au vu des explications fournies par la partie demanderesse, le Tribunal fait droit à la demande de T2.) et condamne le prévenu X.) à lui payer la somme de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros à titre de dédommagement de son préjudice moral.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, en tenant compte des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1045,94 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations:

• d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

• d’indemniser la victime T2.) ,

a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit.

Au civil :

d o n n e a c t e à T2.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande fondée pour le montant de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros, partant c o n d a m n e X.) à payer à T2.) le montant de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er février 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 60, 66, 71-1, 442-2 du Code pénal ; article 6 de la loi du 11.08.1982 ; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.