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34959 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal on labor law grounds, confirming abusive dismissal and damages.

Numéro de cause 34959 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal, upholding the first-instance judgment that declared the dismissal abusive. The employer argued the dismissal was justified by serious misconduct, while the employee claimed the facts were not stated with required precision. The court confirmed the lower court's factual and legal assessment, finding the employer's reasoning insufficient to justify the termination.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court confirms a dismissal declared abusive if the employer fails to demonstrate that the cited facts were real, serious, and sufficiently precise to justify termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor law appeal dismissal justification damages confirmation procedural costs allocation employee rights employer defense licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
à payer à B une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et 1.000 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix février deux mille onze.

Numéro 34959 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 juin 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO, appelant par incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 décembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 février 2008, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 31 octobre 2006 et s’entendre condamner à lui payer 4 667,82 € à titre de préjudice matériel et 6 000 € à titre de dommage moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 avril 2009 a déclaré le licenciement du 31 octobre 2006 abusif et condamné A S.A. à payer à B la somme de 3 153,87 € à titre de dommage matériel et 1 500 € à titre de dommage moral. Ce même jugement a condamné A S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 7 673,03 €.

Par exploit du 10 juin 2009, A S.A. a relevé appel du jugement du 30 avril 2009 et demande de le réformer.

B oppose l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur.

A S.A. conclut à la recevabilité de l’appel. L’appelante estime que les motifs du licenciement ont été énoncés avec suffisamment de précision

Bien que le libellé de l’acte d’appel soit plus que sommaire, la partie intimée n’a cependant pas pu se méprendre sur la portée de cet appel et a su convenablement organiser sa défense, de sorte que ses droits de la défense n’ont pas été violés.

Il convient dès lors de rejeter le moyen de nullité de l’acte d’appel comme n’étant pas fondé.

A S.A. estime que le licenciement de B est régulier et que le faits lui reprochés sont réels et sérieux et suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis.

Quant au fond, B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

B estime que les faits invoqués à la base du licenciement n’ont pas été énoncés avec la précision requise par la loi et ne revêtent pas un caractère réel et sérieux.

L’appelante estime par contre que les motifs du licenciement ont été énoncés avec suffisamment de précision et offre de prouver par témoins les faits invoqués à l’appui du licenciement de B.

B demande le rejet de cette offre de preuve.

A lecture de la lettre de motivation du 12 décembre 2006, la Cour constate que c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a dit que les deuxième et troisième motifs de licenciement manquent de la précision requise par la loi. Contrairement à l’opinion des juges de première instance, le premier motif manque également de précision, n’indiquant pas en quoi les prétendues notes de crédit ni cet important transport de conteneurs consistaient, ni pour qui le transport était destiné, de sorte que le licenciement est abusif pour imprécision des motifs et l’offre de preuve présentée en instance d’appel par A S.A. est partant à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

Les juges de première instance qui ont, à la différence de la Cour, considéré que le premier motif était suffisamment précis, ont encore constaté que les motifs du licenciement n’étaient ni réels ni sérieux étant donné que l’intimé a été réembauché quelque temps après son licenciement, bien qu’à durée déterminée.

La Cour relève a cet effet, et seulement pour être complète, un passage dans les conclusions prises en appel par A S.A. où il est dit : « Attendu que la réembauche de Monsieur B pour une période déterminée de six mois (voir pièce 1 de Me. Wurth), était dictée par le fait que Monsieur C, le seul employé qui connaissait le service maritime, avait quitté l'entreprise et que la société A n'était plus en mesure de maintenir la continuation de ce service ; que ne pouvant trouver en cette période de plein-emploi de remplaçant connaissant un peu la matière très complexe du transport maritime, elle a réembauché Monsieur B pour la durée déterminée de six mois qui s'est terminée le 31 décembre 2007. »

Il résulte de ces éléments que les juges de première instance ont fait une correcte appréciation tant en fait qu’en droit des éléments de la cause de sorte qu’il convient de confirmer, bien que pour d’autres motifs, le jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif.

En ordre subsidiaire, la partie appelante critique les montants alloués à B à titre de préjudices matériel et moral. Elle demande de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance tant à l’égard de B que de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

B relève appel incident et réclame en instance d’appel le montant de 3 745,16 € à titre de préjudice matériel et de 6 000 € à titre de préjudice moral.

Le tribunal du travail a correctement apprécié, en tenant compte de la situation personnelle du salarié et des circonstances du licenciement, les dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et il y a lieu de confirmer le premier jugement dans la mesure où il a alloué à B le montant de 3 153,87 € à titre de dommage matériel et de 1 500 € à titre de dommage moral.

L’appel incident de B est par conséquent à déclarer non fondé.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame principalement à A S.A. la somme de 7 673,03 € à titre d’indemnités de chômage avancées à B pour la période de mars 2007 à juin 2007, subsidiairement il demande le remboursement de ce montant de la part de B.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a condamné A S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 7 673,03 €.

B réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour la première instance et de

1 500 € pour l’instance d’appel.

Etant donné qu’il est inéquitable de laisser l’entièreté des frais et dépens des deux instances à charge de l’intimé, il y a lieu de condamner A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et 1.000 € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, écarte le moyen de l’irrecevabilité de l’appel opposé par B comme n’étant pas fondé ;

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement du 30 avril 2009 ;

condamne A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET et de Maître Sabrina MARTIN sur leur affirmation de droit.