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34179 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employer appeal on labor law grounds, upholding abusive dismissal finding.

Numéro de cause 34179 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that found the employee's dismissal abusive. The employer argued the dismissal was based on serious economic reasons, while the employee claimed the stated motives were false and unconvincing. The court confirmed the first-instance judgment, rejecting the employer's evidence and upholding the award of damages for material and moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Labor law: An employer's appeal against a finding of abusive dismissal is dismissed when the court finds the stated reasons for termination to be precise, real, and serious, and the evidence presented by the employer is not pertinent or conclusive.

Mots-clés

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abusive dismissal labor law appeal economic reasons damages award procedural costs evidence admissibility employment termination licenciement économique

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix février deux mille onze.

Numéro 34179 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Eschsur-Alzette du 29 avril 2008,

comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 décembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 11 août 2005, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire abusif son licenciement avec préavis du 14 avril 2005 et s’entendre condamner à lui payer 25 000 € à titre de préjudice matériel et 12 500 € à titre de préjudice moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 21 janvier 2007 a admis A S.A. à prouver par témoins un certain nombre de faits relatifs au licenciement de B.

Après l’exécution de cette mesure d’instruction, un jugement du 10 mars 2008 a déclaré le licenciement de B abusif et condamné A S.A. à payer à B la somme de 293,12 € à titre de préjudice matériel et de 6 000 € à titre de préjudice moral. Ce même jugement a condamné A S.A. à payer 4 428 € à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par exploit du 29 avril 2008 A S.A. a régulièrement relevé appel des jugements du

21 janvier 2007 et du 10 mars 2008 et demande de les réformer.

La partie appelante estime que les motifs invoqués à la base du licenciement sont précis, réels et sérieux et demande de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance à titre de préjudices matériel et moral. Elle réitère son offre de preuve présentée en première instance.

B demande la confirmation du jugement du 10 mars 2008 et le rejet de l’offre de preuve présentée en instance d’appel.

Se référant à l’attestation patronale du 27 juin 2005 qui mentionnerait que le licenciement serait intervenue pour raison économique et qui constituerait un aveu extrajudiciaire, il fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de motivation du 14 avril 2005 ne sont ni réels ni sérieux.

A S.A. affirme que cette indication dans l’attestation du 27 juin 2005 constitue une erreur matérielle.

En l’espèce, il y lieu de se référer aux motifs indiqués dans la lettre de motivation du 19 septembre 2005 transmise par l’employeur au salarié sur sa demande expresse du 29 avril 2005, motifs qui sont repris sur cinq pages dans le jugement du

21 janvier 2007 et non pas à la mention préimprimée cochée d’une croix figurant dans l’attestation patronale du 27 juin 2005, dans laquelle il est marqué « raison économique » sans que cette « raison économique » soit détaillée ou justifiée de quelque manière que ce soit et ne peut dès lors être considéré comme un motif de licenciement.

En ce qui concerne le jugement du 21 janvier 2007, jugement qui a écarté l’ensemble du point I de la lettre de motivation, la Cour, à la lecture de la lettre de motivation de B et de celle parfaitement identique envoyée à C, qui a été licencié par A S.A. le 24 janvier 2005, rejoint les juges de première instance pour dire, par adoption de leur motivation, qu’en ce qui concerne ce premier point intitulé « Fonction de Chef de Site à la D» les reproches formulés à l’égard de B manquent de caractère réel et sérieux.

Au contraire, c’est à juste titre que les juges de première instance ont déclaré suffisamment précis le point II de la lettre de motivation intitulé « Fonction auprès de la Direction » et ont ordonné des enquêtes sur ce point.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 21 janvier 2007.

Relativement au jugement du 10 mars 2008, la Cour retient que les juges de première instance ont fait une juste évaluation des témoignanges de E, de F, de G, de C, de H et de I entendus lors des enquête et contre-enquête des 9 février et 9 mars 2007.

En conséquence, les juges de première instance, en déclarant le licenciement abusif, ont fait une correcte appréciation tant en fait qu’en droit des éléments de la cause et des circonstances du licenciement.

Il convient d’écarter l’offre de preuve présentée en instance d’appel par A S.A. comme n’étant ni pertinente ni concluante.

Les juges de première instance, eu égard aux éléments de la cause, ont également correctement apprécié les dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

Il convient dès lors de confirmer en tous points, par adoption de ses motifs, le jugement entrepris du 10 mars 2008.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande principalement la confirmation du jugement du 10 mars 2008 quant à la condamnation intervenue en sa faveur, subsidiairement, il demande de lui déclarer l’arrêt commun.

Il y a également lieu de confirmer le premier jugement, par adoption de ses motifs, quant à la condamnation prononcée à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

B demande une indemnité de procédure de 1 500 € pour la première instance et de

2 500 € pour l’instance d’appel et A S.A. une indemnité de procédure de 2 000 €.

La demande de A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné qu’il est inéquitable de laisser l’entièreté des frais et dépens à charge de l’intimé, il échet de condamner A S.A. à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme les jugements du 21 janvier 2007 et du 10 mars 2008 ;

rejette la demande de A S.A. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A S.A. à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance.