Legislator Jurisprudence & Législation
TALux7-482a Généré par l'IA

Court convicts defendants on insurance fraud and forgery charges, imposing prison terms and fines.

Numéro de cause TALux7-482a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted six defendants and one absent defendant on charges of attempted insurance fraud, forgery, and domestic theft. The court found the evidence sufficient to establish guilt for offenses under the Insurance Law and Penal Code. Consequently, the defendants were sentenced to prison terms (some suspended), fines, and confiscation of stolen property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 114 of the Insurance Law of 6 December 1991; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 65, 66, 67, 69, 74, 193, 196, 197, 327, 461, 463, 464 and 496 of the Penal Code; Articles 1, 130-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Instruction: The court may convict and impose penalties including imprisonment, fines, and confiscation when the prosecution proves the elements of attempted insurance fraud, forgery, and theft beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
Insurance Fraud Attempted Offense Forgery Charges Domestic Theft Confiscation of Property Suspended Sentence Default Judgment escroquerie à l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 114 of the law of 6 December 1991 on the insurance sector
P3.) : tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; faux ; usage de faux
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 65, 66, 67, 69, 74, 193, 196, 197, 327, 461, 463, 464 and 496 of the Penal Code
Articles 1, 130-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Instruction
belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
article 496 du code pénal
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
article 464 du code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.
article 327 du code pénal
114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et renvoyant finalement P7.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 327 du code pénal.
article 10 496 du code pénal
article 51 du code pénal
article 66 du Code pénal
La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
article 65 du code pénal
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 482/2011

Notice no 18530/08/CD et 3566/09/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2011

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre jonction

P1.), susp.pron. né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…),

P2.), ex.p.

né le (…) à (…) (BIH), étr.

demeurant (…), L-(…),

P3.), ex.p.

né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…),

P4.), ex.p.

né le (…) à (…) (Croatie), étr.

demeurant (…), L-(…),

P5.), ex.p.

né le (…) à (…) (Portugal), étr.

demeurant (…), L-(…),

P6.), ex.p.

né le (…)à (…) (MK), étr.

demeurant (…), L-(…),

défaut P7.), ex.p.

né le (…) à (…) (Portugal), étr.

demeurant (…), L-(…),

confiscation

- p r é v e n u s -

FAITS :

Par citations des 29 et 30 novembre 2010, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Not. 18530/08/CD :

P3.) : tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; faux ; usage de faux

P2.) : tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

P1.) : tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

P4.) : tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Not. 3566/09/CD :

P4.) : faux et usage de faux, tentative d’escroquerie, infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; vol domestique

P6.) : faux et usage de faux ; tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; vols domestiques

P5.) : faux et usage de faux ; tentative d’escroquerie ; infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

P7.) : menaces d’attentat

A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus P3.) , P2.) , P1.) , P4.) , P6.) et P5.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Le prévenu P7.) , bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Les témoins T1.) , T2.) , T3.) et E.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l’article

155 du code d’instruction criminelle.

Les prévenus P3.) , P1.) , P2.) , P5.) , P4.) et P6.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenus P3.) et P1.) .

Maître Fatiha DAHOU, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle VION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P5.) .

Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenus P2.) , P4.) et P6.) .

Le représentant du Ministère Public, Bob PIRON, substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et conclut à la condamnation par défaut du prévenu P7.) et à la condamnation des prévenus P1.) , P2.) , P3.) , P4.) , P5.) et P6.) .

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

LE JUGEMENT QUI SUIT :

I. Vu la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, régulièrement notifiée à P1.) , P2.) , P3.) et P4.) .

Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2010, renvoyant les prévenus P1.) , P2.) , P3.) et P4.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions à l’article 496 du code pénal et à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et renvoyant en outre le prévenu P3.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’une infraction aux articles 196 et 197 du code pénal.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

II. Vu la citation à prévenu numéro 3566/09/CD du 30 novembre 2010, régulièrement notifiée à P5.) , P7.) , P6.) et P4.) .

Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 591/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mars 2010, renvoyant P4.) et P6.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, à l’article 496 du code pénal, à l’article

114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et à l’article 464 du code pénal, renvoyant le prévenu P5.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour répondre du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du code pénal, à l’article 496 du code pénal et à l’article

114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et renvoyant finalement P7.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 327 du code pénal.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

Le prévenu P7.) , bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 25 janvier 2011, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 18530/08/CD et 3566/09/CD.

I. La citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010 :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 25 janvier 2011, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal n°2235/2008 établi en date du 15 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CI Mersch, P3.) a porté plainte contre inconnu pour vol de sa voiture SEAT Ibiza immatriculée sous le numéro (…) (L) qu’il aurait stationné, avant son départ en vacances, le 29 juillet 2008, vers 8.00 heures, dans la rue de l’Alzette, vis-à-vis du centre des loisirs, à Mullendorf, alors que sa voiture aurait eu « un problème de gaz » et qu’il n’aurait plus réussi à redémarrer sa voiture. A son retour des vacances le 15 août 2008, vers 17.10 heures, il aurait dû constater que sa voiture ne se trouvait plus à l’endroit préindiqué. P3.) a encore précisé que dans la voiture se serait trouvée une radio de la marque BOSS, modèle AV8840, d’une valeur de 89,46 euros, un amplificateur de la marque BOSS pour la valeur de 350 euros ainsi qu’une boîte basse de la marque JVC pour la valeur de 110 euros.

Après avoir été mise au courant du vol de la voiture, la compagnie d’assurance ASSURANCES s.a. a adressé en date du 21 août 2008 un courrier à P3.) pour l’informer qu’ils procéderont à l’évaluation de son véhicule et pour lui demander un certain nombre de documents. P3.) a ainsi signé en date du 26 août 2008 un questionnaire supplémentaire de la compagnie d’assurance ASSURANCES s.a. concernant sa voiture volée.

Entendu en date du 25 août 2008 par les agents de police, P3.) a maintenu ses déclarations faites lors de sa plainte déposée en date du 15 août 2008 auprès de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CI Mersch.

A.) , la copine d’P3.) , a confirmé en date du 27 août 2008 par devant les agents de police, les déclarations d’P3.) . Ainsi, le jour de leur départ en vacances, P3.) aurait encore ramené un DVD à la vidéothèque située à (…). P3.) lui aurait téléphoné pour l’informer que sa voiture serait à nouveau défectueuse, de sorte qu’elle serait allée chercher P3.) à Steinsel. Etant donné qu’ils auraient été sur le point de partir en vacances, P3.) aurait décidé de laisser sa voiture à Steinsel. Lors de leur retour des vacances en date du 15 août 2008, ils auraient voulu aller récupérer la voiture, mais ils auraient dû constater que celle-ci n’était plus garée à l’endroit où elle avait été déposée par P3.) avant leur départ en vacances.

La police judiciaire a été informée qu’en date du 23 août 2008, vers 20.00 heures, la voiture volée d’P3.) a été contrôlée et arrêtée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine en direction de la Serbie. La voiture était en bon état et ne présentait aucune trace d’effraction. La compagnie d’assurance ASSURANCES s.a. a alors ordonné le rapatriement de la voiture SEAT Ibiza au Luxembourg. Une clef a pu être récupérée lors du retour de la voiture au Luxembourg et ce alors que le vol du véhicule s’était, d’après la plainte d’P3.) , fait sans les clés originales.

B.) du service clientèle du garage VW LOSCH à Bereldange a déclaré en date du 8 octobre 2008 que la voiture a été rapatriée au Luxembourg avec une clef falsifiée et qu’une des clefs originales ne fonctionnait plus. B.) a par ailleurs pu constater que la voiture n’avait aucun problème de moteur et que la radio se trouvant dans la voiture était le modèle d’origine, à savoir le modèle Alana et non pas une radio de la marque BOSS.

Bruno René SCHLIM, expert en automobile, a déclaré en date du 8 octobre 2008 que l’une des deux clefs remises par P3.) à la compagnie d’assurance ASSURANCES s.a. pour être les clés originales ne permettait pas de démarrer la voiture et que la radio qui se trouvait à l’intérieur de la voiture n’était pas une radio de la marque BOSS tel que déclaré par P3.) .

En date du 9 octobre 2008, après avoir été confronté à la déclaration du 25 septembre 2008 de C.) , exploitant du distributeur de VIDEO (…) à (…), de laquelle résulte qu’P3.) a seulement remis le DVD en question le 29 juillet 2008 à 12.15 heures, P3.) a exposé qu’il aurait pris les dispositions nécessaires pour que sa voiture soit subtilisée par une personne qu’il aurait rencontré lors d’une de ses sorties. Il aurait stationné sa voiture à Steinsel et il aurait caché la clef de la voiture sur la roue gauche avant. Plus tard, il aurait retrouvé cette clef dans sa boîte aux lettres.

Le 10 octobre 2008, P3.) a avoué qu’il aurait eu l’intention de se débarrasser de sa voiture SEAT Ibiza. Il aurait parlé avec P2.) qui lui aurait confié qu’il avait une connaissance qui pourrait faire disparaître sa voiture. P2.) aurait pris contact avec cette personne, de sorte qu’il aurait pu rencontrer cette personne à Dommeldange. Il aurait alors convenu avec cette personne, dont il ne connaîtrait ni le nom, ni le numéro de portable, qu’il allait déposer sa voiture à l’aéroport de Stuttgart. La date pour ce faire lui aurait été indiquée par P2.) . P1.) serait monté avec lui à Stuttgart pour assurer son retour au Luxembourg. Lors d’une pause à l’aller, il aurait mis P1.) au courant de son intention de faire disparaître sa voiture. Lors de leur arrivée à l’aéroport de Stuttgart, il aurait stationné sa voiture près des arrivées, il aurait mis la clef sur une roue, il aurait informé P2.) de leur arrivée à Stuttgart et serait rentré au Luxembourg avec P1.) . Lors de son retour des vacances, P2.) lui aurait remis la clef de sa voiture déposée sur la roue à Stuttgart, au motif qu’il en aurait besoin pour la remettre à la compagnie d’assurance.

En date du 10 octobre 2008, A.) a reconnu aurait été au courant qu’P3.) avait l’intention de faire disparaître sa voiture SEAT Ibiza.

Entendu en date du 13 octobre 2008 par les agents de police, P1.) a expliqué qu’P2.) l’aurait demandé de pouvoir conduire P3.) à l’aéroport de Stuttgart. Lors d’une pause sur une aire à hauteur de Karlsruhe, P3.) lui aurait confié qu’il allait déposer sa voiture à l’aéroport de Stuttgart pour la déclarer par la suite comme volée à sa compagnie d’assurance. Il aurait été convenu que la personne qui devrait récupérer la voiturer allait atterrir vers

23.00 heures à Stuttgart en provenance de la Yougoslavie. Cette personne allait falsifier la clef de la voiture, étant donné qu’P3.) nécessiterait les deux clefs originales pour les remettre par la suite à l’assurance. Alors même qu’il n’aurait pas été très enchanté de l’idée d’P3.) , il aurait néanmoins accompagné P3.) à Stuttgart. Arrivé vers 22.30 heures à l’aéroport de Stuttgart, P3.) aurait essayé de contacter la personne qui devrait récupérer sa voiture. Finalement, P3.) aurait caché la clef de sa voiture en dessous du pare-choc se trouvant à l’arrière de la voiture et ils seraient rentrés à Luxembourg.

En analysant le listing du téléphone d’P2.) , les agents de police ont pu s’apercevoir que ce dernier a été contact avec P4.) en date du 26 juillet 2008, date à laquelle P3.) s’est rendu ensemble avec P1.) à l’aéroport de Stuttgart pour remettre sa voiture de la marque SEAT Ibiza à une personne de contact d’P2.) .

Entendu en date du 8 décembre 2008 par les agents de police, P4.) a déclaré avoir été en congé entre le 23 juillet 2008 et le 20 août 2008, qu’il aurait loué une MERCEDES auprès de la société SIXT à Trèves et qu’il se serait rendu ensemble avec sa mère à Pidris en Croatie. Il a expliqué qu’P3.) aurait voulu se débarrasser de sa voiture, mais qu’il n’aurait pas trouvé d’acheteur. P2.) et P3.) l’auraient stressé de trouver un acheteur. Arrivé en Croatie, P2.) l’aurait contacté pour lui demander s’il ne pourrait pas vendre la voiture d’P3.) en Croatie. Comme un cousin d’P2.) , habitant en Bosnie, que devait amener la voiture du Luxembourg en Bosnie ne disposait pas d’un visa, P2.) lui aurait demandé s’il ne pourrait pas ramener la voiture d’P3.) en Croatie, où son cousin viendrait la chercher pour la ramener en Bosnie.

P4.) déclare avoir été d’accord avec la proposition d’P2.) . Il aurait ainsi acheté deux tickets d’avion de la compagnie German Wings pour se rendre en date du 26 juillet 2008 à Stuttgart. Arrivé à Stuttgart entre 20.00 et 22.00 heures, P2.) l’aurait informé qu’P3.) aurait stationné la voiture sur le parking et que la clef serait cachée sur une roue de la voiture. Après avoir trouvé la voiture, il aurait conduit la voiture en présence de sa copine en Croatie devant sa maison et en aurait informé P2.) . Il serait ensuite parti pour une semaine en Bosnie. A son retour en Croatie, la voiture aurait toujours été stationnée devant sa maison. Le 18 / 19 août 2008, il serait retourné au Luxembourg. Sur ordre d’P2.) , il aurait laissé la voiture d’P3.) devant sa maison en Croatie, mais il aurait ramené la clef qu’il aurait jeté dans la boîte aux lettres d’P2.) lors de son arrivée au Luxembourg.

P2.) a expliqué en date du 11 décembre 2008 aux agents de police que P4.) disposerait de contacts en Ex-Yougoslavie qui importeraient des voitures. Il se serait un jour rendu ensemble avec P3.) chez P4.) pour montrer la voiture SEAT Ibiza à ce dernier. Une ou deux semaines plus tard, P3.) l’aurait demandé s’il pourrait le conduire à Stuttgart. Etant donné que sa femme aurait organisé un weekend à la côte belge, P1.) aurait alors ramené P3.) à Stuttgart. Il aurait été informé quelques jours plus tard par l’intermédiaire de P1.) qu’P3.) avait l’intention de faire disparaître sa voiture en Bosnie. Plus tard, il aurait trouvé une clef d’une voiture Seat dans sa boîte aux lettres, qu’il aurait jetée dans la boîte aux lettres d’P3.) .

Par devant le juge d’instruction, P3.) a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il conteste cependant avoir eu dès le départ l’intention de faire disparaître sa voiture en Yougoslavie et de la déclarer comme volée auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a.. Ce serait seulement quand il aurait été informé par P2.) à son retour des vacances que sa voiture n’avait pas encore pu été vendue en Yougoslavie qu’il aurait décidé de laisser la voiture en Yougoslavie et de la déclarer comme volée au Luxembourg.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 18 février 2009, P1.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la police en date du 13 octobre 2008, tout en précisant qu’P3.) l’aurait informé en cours de route vers Stuttgart qu’il aurait l’intention de faire disparaître sa voiture par une personne en provenance de la Yougoslavie. Les clefs seraient falsifiées et le numéro de châssis serait rendu non reconnaissable. Il aurait été convenu que la clef originale de la voiture serait remise par la suite à P3.) , étant donné qu’il devrait remettre les deux clefs originales à la compagnie d’assurance. P3.) lui aurait en outre confié que la personne de contact lui fut présentée par P2.) .

P4.) a maintenu ses déclarations faites devant la police devant le juge d’instruction. Il soutient qu’il n’aurait pas été au courant qu’P3.) et P2.) auraient voulu faire disparaître la voiture pour ensuite la déclarer comme volée auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES s.a..

P2.) a également maintenu ses déclarations faites auprès de la police devant le juge d’instruction. Il explique qu’il aurait seulement servi d’intermédiaire entre P4.) et P3.) . Avant son départ à Stuttgart, P3.) aurait cependant déjà laissé entendre qu’il voudrait faire disparaître sa voiture en Yougoslavie. Alors que P4.) n’arrivait pas à trouver un acheteur pour la voiture Seat Ibiza en Yougoslavie, P2.) aurait proposé à P3.) de ramener la voiture au Luxembourg. P3.) aurait cependant pris la décision de laisser la voiture en Croatie et de ne rapporter que les clefs, message que P2.) aurait continué à P4.) .

A l’audience, les quatre prévenus ont maintenu leurs déclarations antérieures.

EN DROIT :

1) Quant à la tentative d’escroquerie :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2010 et de la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, il est reproché à P3.) , P2.) , P1.) et P4.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (…) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a., en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex-Yougoslavie.

Aux termes de l’article 496 du code pénal, quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

a) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses :

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article

496 du code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure, 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).

Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).

Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).

Il résulte des développements ci-avant que les prévenus ont mis en exécution leur plan consistant à déclarer comme volée la voiture SEAT Ibiza appartenant à P3.) pour obtenir le remboursement de la contre-valeur du véhicule par la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a.. A cet effet, P3.) a déposé plainte en date du 15 août 2008 auprès de la Police Grand-Ducale et a informé la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a. de ce vol. En date du 26 août 2008, P3.) a encore rempli un questionnaire supplémentaire pour répondre aux questions de la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a..

Dans la mesure où une fausse déclaration de vol auprès de la police grandducale et une fausse déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurances fut effectuée par P3.) , l’emploi de manœuvres frauduleuses est à suffisance de droit établi.

b) La remise de fonds :

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu P3.) avait effectué une déclaration du sinistre pour obtenir le paiement de la contrevaleur du véhicule SEAT Ibiza. Eu égard au fait que la voiture SEAT Ibiza a été interceptée par la police à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie et rapatriée au Luxembourg, aucune prise en charge du dommage par la compagnie d’assurances n’a eu lieu.

Aux termes de l’article 51 du code pénal, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement. L’acte qui par lui-même évoque de manière évidente et univoque la volonté de commettre une infraction constitue le commencement d’exécution (L’infraction inachevée en droit pénal comparé, par Nathalie HUSTIN- DENIES et DEAN SPIELMANN). Les mots « commencement d’exécution » impliquent la possibilité de l’exécution (Commentaire Code Pénal belge art 51à 53, p : 179).

La résolution criminelle apparaît soit dans les circonstances du fait, soit dans les aveux du prévenu ( Nypels et Servais, art 51 à 53, p : 176).

Dans la mesure où il est établi que le prévenu P3.) avait rédigé une déclaration de sinistre et l’avait fait parvenir à la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a. pour obtenir le paiement de la contre-valeur du véhicule et que la remise des prédits fonds n’a pas eu lieu eu égard au fait qu’après la déclaration de vol, la voiture a été arrêtée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine en direction de la Serbie, il y a eu une résolution criminelle, un commencement d’exécution et un désistement involontaire en ce qui concerne la remise de fonds, de sorte que les conditions d’une tentative de se faire remettre volontairement la prime d’assurance sont rempleis.

c) L’intention d’approprier le bien d’autrui :

L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, le prévenu P3.) n’avait non seulement convenu avec P4.) et P2.) d’exporter le véhicule SEAT Ibiza en Croatie, mais il avait encore rédigé une fausse déclaration de sinistre pour obtenir le paiement de la contre-valeur du véhicule par la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a., de sorte que cette condition est également établie.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont établis.

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:

- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;

- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;

- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;

- une incrimination autorisant la poursuite des participants;

- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour P3.) qui est auteur principal des infractions mises à charge des prévenus et P2.) et P4.) qui sont coauteurs, alors qu’ils ont participé ensemble avec P3.) tant à l’élaboration qu’à l’exécution de ce plan. En effet, P2.) a servi d’intermédiaire entre P3.) et P4.) , et ceci le jour même où P4.) est venu chercher la voiture d’P3.) à l’aéroport de Stuttgart, tout en sachant, selon ses propres déclarations faites le 19 février 2009 devant le juge d’instruction, qu’P3.) avait l’intention de faire disparaître sa voiture en Yougoslavie. P4.) a rapatrié la voiture d’P3.) en Yougoslavie et a ramené la clef originale au Luxembourg pour permettre à P3.) de la déposer avec l’autre clef originale à sa compagnie d’assurance.

Si P4.) conteste avoir eu connaissance des intentions d’P3.) , le fait que la clé «originale» par lui ramenée avait été trafiquée établit à suffisance de droit sa participation à l’infraction.

Concernant P1.) , il y a lieu de relever que ce dernier a été informé par P3.) de son intention de faire disparaître sa voiture en Yougoslavie lors de leur aller à Stuttgart. Malgré cette information, P1.) a accepté de continuer la route vers Stuttgart pour finalement ramener P3.) au Luxembourg. P1.) qui a ainsi posé des actes facilitant l’exécution des délits, a néanmoins joué un rôle secondaire dans la commission des infractions. A part d’avoir ramené P3.) en connaissance de cause au Luxembourg, il n’a pas été impliqué dans la disparition de la voiture SEAT Ibiza. Au vu de ce rôle, le tribunal retient P1.) en tant que complice de l’infraction de tentative d’escroquerie et de l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances mises à charge des prévenus.

2) Quant à l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2010 et de la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, il est encore reproché à P3.) , P2.) , P1.) et P4.) d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASSURANCES s.a., en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets indiqués dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, déclarés volés.

L’article 114, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prévoit que toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Il résulte des développements qui précèdent qu’P3.) a déclaré à la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a. un vol de voiture qui, en réalité, ne s’était pas produit.

L’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est donc également à retenir à charge des prévenus, P3.) étant l’auteur prinicpal, P2.) et P4.) les co-auteurs et P1.) le complice. 3) Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2010 et de la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, il est finalement reproché à P3.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment en date du 26 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à Lintgen, établi une fausse déclaration de vol datée du 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza et adressée à l’assureur de ce dernier et d’avoir fait usage de la fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza et adressé à l’assureur de ce dernier, à savoir la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a., en vue d’être dédommagé du prétendu vol survenu en date du 15 août 2008.

L’infraction de faux et d’usage de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:

- un écrit protégé par la loi, - une altération de la vérité, - un usage de l’écrit, - une intention frauduleuse, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) L’écrit protégé :

« Au sens de l’article 196, dernier alinéa, du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’écriture altérée forme un titre de droit ou d’obligation ; il suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre quelqu’un, de la clause, de la déclaration ou du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein » ( Cass.b. 8 janvier 1940, Pas.b., 1940,I,8 ; RDB, 1940,203 ; G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, Tome I, p.271 ).

La déclaration de vol établie en l’espèce constitue une écriture privée susceptible de faire foi dans la mesure où elle a pu faire croire à l’assureur qu’un vol s’était réellement produit dans les circonstances décrites dans ledit constat.

b) L’altération de la vérité :

Les agissements répréhensibles du prévenu n’ont pas consisté dans la confection ou l’altération physique d’un écrit (faux matériel) mais dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit (faux intellectuel).

Il est en effet fait état d’un vol qui ne s’est en réalité pas produit à l’endroit et dans les conditions indiqués dans la déclaration de vol.

Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a lieu de retenir que la condition de l’altération est remplie en l’espèce.

c) L’intention frauduleuse :

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

Il est de jurisprudence constante que l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit (TAL 22 avril 1999, 31,82).

En établissant une fausse déclaration de vol, le prévenu P3.) a cherché à obtenir payement d’une certaine somme d’argent de la part de la compagnie d’assurance ASSURANCES s.a. en sa faveur qui ne lui était pas due. Il a partant agi dans une intention frauduleuse.

d) Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice :

Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel ( cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ). La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment attitude sur le contenu ( Tr.d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82 ).

La condition de la possibilité d’un préjudice est remplie en l’espèce. Le prévenu P3.) aurait en effet pu obtenir payement d’une indemnisation indue de la part de la compagnie d’assurances concernée si la voiture SEAT Ibiza n’aurait pas été retrouvée à la frontière de la Bosnie- Herzégovine avec la Serbie.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du faux sont établis en l’espèce.

En faisant parvenir la fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 à la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a., le prévenu P3.) en a fait usage.

Au vu des développements qui précèdent, P3.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, des débats menés l’audience et de ses aveux circonstanciés :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

A) depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de s faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (…) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASSURANCES, en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex- Yougoslavie ;

2) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur les secteur des assurances,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASSURANCES, en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets pré-indiqués, déclarés volés ;

B) depuis un temps non prescrit, notamment en date du 26 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Lintgen,

1) d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions et altération de faits que cet acte a pour objet de constater,

en l’espèce, avoir établi une fausse déclaration de vol datée du 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza, pré-qualifié, et adressée à l’assureur de ce dernier

2) dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux en écritures privées par fabrication de dispositions et altération de faits que cet acte a pour objet de constater,

en l’espèce, avoir fait usage de la fausse déclaration de vol datée au

26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza, pré-qualifiée, et adressé à l’assureur de ce dernier, à savoir la compagnie d’assurances ASSURANCES s.a., en vue d’être dédommagé du prétendu vol survenu en date du 15 août 2008.

Au vu des développements qui précèdent, P2.) et P4.) sont convaincus par les éléments du dossier et des débats menés à l’audience publique :

« comme auteurs, ayant prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans leur assistance, les délits n’auraient pu se commettre,

depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (…) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASSURANCES, en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex- Yougoslavie ;

2) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur les secteur des assurances,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASSURANCES, en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets pré-indiqués, déclarés volés. »

Au vu des développements qui précèdent, P1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux circonstanciés :

« comme complice qui a, avec connaissance, aidé et assisté les auteurs des délits dans les faits,

depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (…) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASSURANCES, en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex- Yougoslavie ;

2) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur les secteur des assurances,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASSURANCES, en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets pré-indiqués, déclarés volés.

II. La citation à prévenu numéro 3566/09/CD du 30 novembre 2010 :

1. Quant au vol de la voiture BMW X5 :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 25 janvier 2011, ont permis de dégager les faits suivants :

Lors d’une perquisition ordonnée dans le cadre de l’ordonnance 18530/08/CD et effectuée en date du 8 décembre 2008 au domicile de P4.) , divers documents relatifs à une voiture de la marque BMW X5 ont été confisqués. Après vérification, il a été découvert que cette voiture BMW X5, portant le numéro de châssis WBAFA71040LN112063, a été immatriculée le 17 juillet 2007 au nom de P5.) sous le numéro (…) (L).

Suivant procès-verbal numéro 1293 du 4 mars 2008 établi par la police d’Arlon, P5.) a déposé plainte pour vol de son véhicule BMW X5. Il aurait stationné le 3 mars 2008 aux alentours de 22.00 – 22.30 heures son véhicule BMW X5 dans la rue de Diekirch à Arlon et le 4 mars 2008, lorsqu’il aurait voulu récupérer sa voiture, elle aurait disparu. Alors qu’il y a eu des incohérences dans ses déclarations auprès de la compagnie d’assurances (…), P5.) a renoncé à une indemnisation par celle-ci.

Entendu en date du 5 février 2009 par les agents de police, P5.) a déclaré qu’il aurait seulement été propriétaire de la voiture BMW X5 sur les papiers, alors que P4.) , ne disposant pas de permis de conduire valable au moment de l’achat de la voiture, lui aurait demandé de déclarer la voiture à son nom. P6.) , P4.) et lui-même auraient été présents lors de l’achat de la voiture en Allemagne. La voiture aurait eu lors de son achat un kilométrage de plus de 150.000 km, manipulé par la suite par P4.) . P5.) aurait payé ensemble avec P4.) la prime d’assurance pour la voiture BMW X5.

P5.) a encore exposé qu’avant l’achat de la voiture BMW X5, il aurait prêté 5.000 euros à P4.) qui lui aurait finalement proposé de déclarer la voiture BMW X5 comme volée afin de pouvoir récupérer ses 5.000 euros. P4.) lui aurait expliqué le déroulement exact de cette déclaration de vol. Au moment de la déclaration de vol auprès de la police d’Arlon, la voiture BMW X5 aurait déjà disparue. Il aurait remis à la compagnie d’assurances la déclaration de vol faite auprès de la police d’Arlon, la clef originale avec une clef à code et un contrat de vente falsifié.

En date du 23 mars 2009, P4.) a déclaré aux agents de police que la voiture BMW X5, immatriculée sous le numéro (…) (L), appartiendrait à P5.) qui aurait d’ailleurs payé le prix de vente. Lors de l’achat, il aurait seulement mis les plaques allemandes à son nom, alors que P5.) n’aurait pas eu de pièce d’identité sur lui. Il aurait également été chercher les plaques luxembourgeoises. P5.) lui aurait demandé de retirer tous les documents de la voiture BMW X5, raison pour laquelle ces documents auraient été retrouvés à son domicile lors de la perquisition du 8 décembre 2008. P5.) lui aurait en outre demandé d’aller en Allemagne afin de faire manipuler le kilométrage de la voiture BMW X5.

P4.) a encore précisé que comme la voiture BMW X5 aurait eu un problème de boîte, il aurait trouvé une boîte d’échange en Croatie. Il aurait été prévu que le dépanneur viendrait chercher la voiture au Luxembourg et qu’il la ramenerait par la suite au Luxembourg. Comme le dépanneur aurait eu besoin d’une procuration, le passeport de P5.) aurait été envoyé en Bosnie.

Entendu en date du 23 mars 2009, P6.) a confirmé les déclarations de P4.) selon lesquelles la voiture BMW X5 appartiendrait à P5.) qui l’aurait acheté en Allemagne pour une somme supérieure à 20.000 euros. Il ne se rappellerait cependant plus si c’était lui, P5.) ou P4.) qui aurait procédé à l’immatriculation de la voiture au Luxembourg.

Réentendu en date du 26 mars 2009, P5.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police en date du 5 février 2009. En effet, il aurait seulement servi de prête-nom. P4.) se serait lui-même occupé de manipuler le kilométrage de la voiture BMW X5. P5.) reconnaît avoir signé le contrat d’assurance, néanmoins la prime d’assurance aurait été payé par lui et P4.) .

D.) a déclaré en date du 30 mars 2009 qu’il est au courant que P5.) aurait déclaré la voiture BMW X5 à son nom, sans en être le propriétaire. P4.) aurait en effet demandé à P5.) de déclarer la voiture à son nom, alors qu’il n’aurait pas disposé d’un permis de conduire valable au moment de l’achat de la voiture BMW X5.

Il résulte des extraits de compte de P4.) que ce dernier a prélevé la somme de 23.500 euros auprès de la Banque DEXIA le jour de l’achat de la voiture BMW X5, à savoir le 2 juillet 2007. confronté à ce fait, P4.) a reconnu en date du 18 mai 2009 devant les agents de police avoir prélevé la prédite somme, mais que cet argent aurait été destiné à P5.) pour lui permettre d’acheter la voiture BMW X5.

Entendu en date du 12 octobre 2009 par le juge d’instruction, P6.) a déclaré qu’il serait possible qu’il aurait immatriculé et passé le contrôle technique de la voiture BMW X5 avec plusieurs autres voitures pour compte de P5.) et de la société SOC1.) s.à r.l.., étant donné qu’une copie de son passeport figure dans le dossier d’immatriculation. P6.) conteste avoir été au courant de l’intention de P5.) et P4.) de faire une escroquerie à assurance.

Par devant le juge d’instruction en date du 22 octobre 2009, P5.) explique que P4.) l’aurait demandé s’il pourrait mettre une voiture à son nom, étant donné que P4.) ne disposait pas de permis de conduire valable à ce moment. P4.) aurait vu une voiture BMW X5 qui l’intéressait sur internet. Il aurait accepté d’accompagner P4.) et P6.) en Allemagne pour aller l’acheter. En Allemagne, il aurait signé un contrat d’achat et P4.) aurait également signé un papier. P4.) aurait payé en espèces, alors qu’il aurait retiré plus de 20.000 euros à la Banque DEXIA le jour même. Au Luxembourg, P6.) et P4.) lui auraient ramené la fiche d’immatriculation pour qu’il la signe. Le contrat d’assurance aurait également été fait à son nom et il aurait payé une partie de la prime d’assurance, P4.) ayant payé l’autre partie. Cependant, il ne se serait pas occupé de l’immatriculation de la BMW X5.

P5.) avoue ancore qu’il a été au courant qu’au moment de l’immatriculation de la voiture BMW X5, le kilométrage affiché sur le compteur ne correspondait pas au kilométrage réel, alors que le kilométrage a été trafiqué entre temps par P4.) .

P5.) expose finalement que lorsqu’il a déclaré le vol de la voiture à sa compagnie d’assurances, il lui aurait remis le procès-verbal de la police belge, une clef originale, la clef à code et un contrat de vente que P4.) lui aurait remis. P4.) lui aurait seulement donnée une clef de la voiture, de sorte qu’il est d’avis que P4.) a gardé l’autre clef pour faire disparaître la voiture BMW X5 en Bosnie.

Par devant le juge d’instruction en date du 22 octobre 2009, P4.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la police. En effet, ce serait P5.) qui serait le propriétaire de la voiture BMW X5. Il aurait en outre ignoré que le kilométrage aurait été manipulé. Concernant le montant de 23.500 euros retiré le jour de l’achat de la voiture BMW X5, P4.) expose qu’il aurait eu besoin de cet argent pour payer des travaux dans sa maison en Croatie et pour financer ses vacances en Croatie. Il aurait seulement signé la déclaration d’exportation du véhicule BMW X5 pour confirmer la réception des plaques d’exportation, alors qu’il aurait été le seul à avoir ses papiers d’identité sur lui en Allemagne lors de l’achat de la voiture BMW X5.

Les prévenus ont maintenu leurs versions respectives à l’audience.

En droit :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 591/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 mars 2010 et de la citation à prévenu numéro 3556/09/CD du 30 novembre 2010, il est reproché à P4.) , P6.) et P5.) d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi un faux contrat de vente daté au 2 juillet 2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, en y faisant figurer comme prétendu acquéreur P5.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler, d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P5.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique, ainsi que d’avoir, au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, laquelle fut consignée dans le procèsverbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 .

Il est encore reproché à P4.) , P6.) et P5.) d’avoir, au courant du mois de mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 ( ASSURANCES 1 ), tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, immatriculé sous le n° (…) (L), de la part de la compagnie s’assurances ASSURANCES 1 , en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon, contenant des contrevérités et concernant le véhicule pré-indiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule et d’avoir, en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063 immatriculé sous le n° (…) (L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

1) En ce qui concerne le faux contrat de vente :

Il est reproché à P4.) , P6.) et P5.) d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi un faux contrat de vente daté au 2 juillet 2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, en y faisant figurer comme prétendu acquéreur P5.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler.

Il résulte des déclarations de P5.) tant devant la police que devant le juge d’instruction que P4.) , P6.) et lui-même se seraient rendus en Allemagne, alors que P4.) avait l’intention d’acheter la voiture BMW X5 trouvée sur internet. Il a été convenu que P5.) servira de prête-nom, alors que P4.) ne disposait pas de permis de conduire valable au Luxembourg au moment de l’achat du véhicule. P6.) a conduit la voiture pour se rendre en Allemagne, voiture de marque MERCEDES appartenant à son père.

P4.) conteste être le propriétaire de la voiture BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063. Il résulte cependant de la déclaration du 30 mars 2009 de D.) qu’il a été courant que P5.) a immatriculée la voiture BMW X5 à son nom, sans être le véritable propriétaire.

En outre, lors de la perquisition du 8 décembre 2008 au domicile de P4.) , tous les documents relatifs à la voiture BMW X5 ont pu être saisis.

Il résulte encore des extraits bancaires de P4.) que ce dernier a prélevé le jour de l’achat de la voiture BMW X5 la somme de 23.500 euros sur son compte bancaire auprès de la banque DEXIA.

Finalement, il n’est pas contesté que P4.) a signé en Allemagne la déclaration d’exportation du véhicule pour confirmer la réception des plaques d’exportation.

Le tribunal a dès lors l’intime conviction que le véritable propriétaire de la voiture BMW X5 est P4.) et non pas P5.) , ce dernier ayant servi de simple prête-nom.

Néanmoins, P5.) figure dans le contrat de vente du 2 juillet 2007 comme propriétaire de la voiture BMW X5, contrat qui a été soumis à la Société de Contrôle Technique de Sandweiler.

L’infraction de faux et d’usage de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:

- un écrit protégé par la loi, - une altération de la vérité, - un usage de l’écrit, - une intention frauduleuse, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) L’écrit protégé :

« Au sens de l’article 196, dernier alinéa, du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’écriture altérée forme un titre de droit ou d’obligation ; il suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre quelqu’un, de la clause, de la déclaration ou du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein » ( Cass.b. 8 janvier 1940, Pas.b., 1940,I,8 ; RDB, 1940,203 ; G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, Tome I, p.271 ).

Le contrat de vente établi en l’espèce constitue une écriture privée susceptible de faire preuve des éléments qu’il constate. Il était destiné au Ministère des Transports et fait donc foi dans la mesure où il a pu faire croire aux tiers que son contenu correspondait à la vérité.

b) L’altération de la vérité :

Les agissements répréhensibles des prévenus n’ont pas consisté dans la confection ou l’altération physique d’un écrit (faux matériel) mais dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit (faux intellectuel).

Au vu des développements qui précèdent, l’ecrit, à savoir le contrat de vente daté au 2 juillet 2007, ne mentionne pas le véritable propriétaire de la voiture BMW X5.

Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a lieu de retenir que la condition de l’altération est remplie en l’espèce.

c) L’intention frauduleuse :

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

Il est de jurisprudence constante que l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit (TAL 22 avril 1999, 31,82).

En établissant un faux contrat de vente, les prévenus ont agi dans le seul but d’immatriculer le véhicule BMW X5 au Grand-Duché de Luxembourg au nom de P5.) , alors que P4.) ne disposait pas de permis de conduire valable à ce moment.

d) Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice :

Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel ( cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ). La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment attitude sur le contenu ( Tr.d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82 ).

En fournissant de fausses déclarations au Ministère des Transports, les prévenus ont induit en erreur les personnes chargées du dossier et se sont vu accorder l’immatriculation du véhicule qui leur aurait été refusée s’ils avaient fait des déclarations conformes à la réalité. L’existence d’un préjudice d’ordre public est partant remplie en l’espèce.

Sur base de ces éléments, il y a lieu de conclure que le contrat de vente présenté à la Société Nationale de Contrôle Technique constitue un faux.

En faisant parvenir le faux contrat de vente ensemble avec la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique, les prévenus en ont fait usage.

P6.) a conduit P4.) et P5.) en Allemagne pour acheter la voiture BMW X5 et a ainsi posé un acte facilitant l’exécution de l’infraction. Il a partant joué un rôle secondaire dans la commission de l’infraction. Au vu de ce rôle, le tribunal retient P6.) en tant que complice de l’infraction mise à charge des prévenus.

P4.) et P5.) sont à retenir comme auteurs de l’infraction mise à leur charge.

2) Quant à la fausse demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique :

Il est reproché à P4.) , P6.) et P5.) d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P5.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler.

Les prévenus ont remis à la Société Nationale de Contrôle Technique une demande d’immatriculation en indiquant un kilométrage de 85.203 kilomètres, alors qu’il résulte d’un certificat établi en date du 2 juillet 2007 par le TÜV HESSEN que la voiture BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, présentait un kilométrage de 198.490 kilomètres. En outre, cette demande d’immatriculation mentionnait comme propriétaire P5.) et non pas P4.) . La demande d’immatriculation renseignait partant des indications inexactes.

Au vu de ce qui a été développé sous le point 1), il y a lieu de conclure que la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique constitue une écriture privée susceptible de faire preuve des éléments qu’elle constate. Elle était destinée au Ministère des Transports et fait donc foi, dans la mesure où elle a pu faire croire aux tiers que son contenu correspondait à la vérité.

En fournissant de fausses déclarations au Ministère des Transports, les prévenus ont induit en erreur les personnes chargées du dossier et se sont vu accorder l’immatriculation du véhicule qui leur aurait été refusée s’ils avaient fait des déclarations conformes à la réalité. L’existence d’un préjudice d’ordre public est partant remplie en l’espèce.

Sur base de ces éléments, il y a lieu de conclure que la demande en immatriculation présentée à la Société Nationale de Contrôle Technique constitue un faux.

En soumettant la demande d’immatriculation à la Société Nationale de Contrôle Technique, les prévenus en ont fait usage.

La demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique a été signée par P5.) . P6.) n’exclut pas que ce soit lui qui ait présenté la demande d’immatriculation de la voiture BMW X5 auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler. Parmi les pièces déposées auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique figure d’ailleurs le passeport d’P6.) . P4.) , en sa qualité de véritable propriétaire de la voiture BMW X5, a accepté de faire cette fausse demande en immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique.

Les prévenus sont dès lors à retenir comme auteurs de la prévention mise à leur charge, les trois l’ayant eux-mêmes exécutée.

3) Quant à la fausse déclaration de vol :

Il est encore reproché à P4.) , P6.) et P5.) d’avoir, au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et d’en avoir fait usage de ce procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 .

Au vu de ce qui a été développé sub 1), il y a lieu de retenir que la déclaration de vol auprès de la police établie en l’espèce constitue une écriture privée susceptible de faire foi dans la mesure où elle est susceptible de faire preuve des éléments qu’elle constate. De plus, il n’est nullement contesté que la déclaration de vol ne correspondait pas à la vérité.

En établissant une fausse déclaration de vol, les prévenus ont cherché à obtenir payement d’une certaine somme d’argent de la part de la compagnie ASSURANCES 1 en leur faveur qui ne leur était cependant pas due. Ils ont partant agi dans une intention frauduleuse.

La condition de la possibilité d’un préjudice est remplie en l’espèce. Les prévenus auraient en effet pu obtenir payement d’une indemnisation indue de la part de la compagnie d’assurances concernée.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du faux sont établis en l’espèce.

En faisant parvenir la fausse déclaration de vol à la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 , les prévenus en ont fait usage.

P5.) est en aveu d’avoir déclaré la voiture BMW X5 comme volée à la police d’Arlon, alors même que la voiture en question n’a pas été volée en Belgique. P4.) , le propriétaire de la voiture BMW X5, a expliqué le déroulement exact de cette déclaration de vol à P5.) et lui a remis une clé et une carte contact, de sorte qu’il a donné une aide indispensable à P5.) dans la réalisation de cette prévention. Les deux prévenus sont partant auteurs de l’infraction.

Concernant P6.) , il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’P6.) est intervenu à un quelconque titre dans le cadre de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

4) Quant à la tentative d’escroquerie :

Il est encore reproché à P4.) , P6.) et P5.) d’avoir, au courant du mois de mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 ( ASSURANCES 1 ), tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, immatriculé sous le n° (…) (L), de la part de la compagnie s’assurances ASSURANCES 1 , en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon, contenant des contrevérités et concernant le véhicule pré-indiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule.

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux respectivement l’usage de faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d'escroquerie et d’usage de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l'escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression du faux et de l’usage de faux en écritures visent la protection de la foi publique.

Il est de doctrine et de jurisprudence que par la production d’écrits ou de documents destinés à confirmer un mensonge, le délit d’escroquerie est certainement réalisé (Trib. Lux. 7 mai 1991, no 856/91¸Trib. Lux 14 janvier 1993 no 86/93 VII).

En l’occurrence, en soumettant à la compagnie d’assurances une fausse déclaration de vol auprès de la police, P4.) et P5.) ont agi ensemble afin de tromper la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 et de l’amener à leur payer une indemnité indue.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal retient que P4.) et P5.) ont, dans le but de s’approprier une indmennité pour cause de vol, simulé le vol et fait une fausse déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 tout en ayant trafiqué le kilométrage du véhicule pour faire croire à un kilométrage fictif de 82.203 kilomètres au lieu de faire apparaître le kilométrage réel dépassant largement les 198.490 kilomètres et en ayant ainsi augmenté la valeur du véhicule.

P4.) a participé ensemble avec P5.) tant à l’élaboration qu’à l’exécution de ce plan, de sorte que P4.) et P5.) doivent être retenus dans les liens de la prévention de tentative d’escroquerie.

P6.) est cependant à acquitter de cette prévention mise à sa charge alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à sa participation à cette infraction.

5) Quant à l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances :

Il est finalement reproché à P4.) , P6.) et P5.) , d’avoir, en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063 immatriculé sous le n° (…)(L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu P5.) a déclaré à la compagnie d’assurance ASSURANCES 1 le vol de la voiture BMW X5, qui, en réalité, ne s’est jamais produit.

L’infraction à l’article 114 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est donc également à retenir à charge des prévenus P4.) et P5.) .

P6.) est cependant à acquitter de cette prévention mise à sa charge alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à sa participation à cette infraction.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience, P4.) est convaincu :

1. au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir établi un faux contrat de vente daté au 02.07.2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, en y faisant figurant comme prétendu acquéreur P5.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique (ci-après SNCT) à Sandweiler;

2. au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Sandweiler,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P5.) ainsi qu’en indiquant un kilométrage inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique;

3. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu se commettre,

d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de ce procèsverbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 (ASSURANCES 1 );

4. au courant du mois de mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur, ayant prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans son assistance, les infractions n’auraient pas pu se commettre,

a° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 (ASSURANCES 1 ), avoir tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, immatriculé sous le n° (…) (L), de la part de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 , en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008,

20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon contenant des contrevérités et concernant le véhicule préindiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule,

b° en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avoir, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063 immatriculé sous le n° (…) (L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

Au vu des développements qui précèdent, P6.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience :

1. au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme complice, qui a, avec connaissance, aidé et assisté les auteurs des délits dans les faits,

d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir établi un faux contrat de vente daté au 02.07.2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, en y faisant figurer comme prétendu acquéreur P5.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique (ci-après SNCT) à Sandweiler;

2. au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Sandweiler,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P5.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique;

Au vu de ce qui précède, P6.) est cependant à acquitter des préventions suivantes :

1. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur, complice,

d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de ce procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 (ASSURANCES 1 );

2. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur, complice,

a° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASSURANCES (ASSURANCES 1 ), avoir tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, immatriculé sous le n° (…) (L), de la part de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 , en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon contenant des contrevérités et concernant le véhicule préindiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule, b° en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avoir, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063 immatriculé sous le n° (…) (L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

Au vu des développements qui précèdent, P5.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux circonstanciés :

1. au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir établi un faux contrat de vente daté au 02.07.2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, en y faisant figurant comme prétendu acquéreur P5.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique (ci-après SNCT) à Sandweiler;

2. au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Sandweiler,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P5.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique;

3. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de ce procèsverbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 (ASSURANCES 1 );

4. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, a° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 (ASSURANCES 1 ), avoir tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063, immatriculé sous le n° (…) (L), de la part de la compagnie d’assurances ASSURANCES 1 , en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008,

20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon contenant des contrevérités et concernant le véhicule préindiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule,

b° en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avoir, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis WBAFA71040LN12063 immatriculé sous le n° (…) (L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

2) Quant au vol des caisses des chauffeurs de la firme SOC1.) s.à r.l. :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal n°11139 établi en date du 7 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, P5.) a déposé plainte pour vol domestique au préjudice de la firme SOC1.) s.à r.l. établie à (…),(…). Le 6 août 2008, à partir de midi, les chauffeurs de taxi auraient remis leurs caisses des courses de la journée, remise se faisant par un trou dans le mûr pour tomber dans un coffre. Le 7 août 2008, le patron de la firme SOC1.) s.à r.l., E.), aurait voulu vider le coffre, mais celui-ci aurait été vide. La seule personne ayant accès au bureau où se trouve le coffre, serait le patron lui-même.

Tous les chauffeurs de taxi ont déclaré auprès de la police avoir remis leur caisse dans le dépôt de nuit de la firme SOC1.) s.à r.l. et d’avoir vérifié si leur caisse était bien descendue. Aucun d’eux n’a vu quelque chose de suspect le jour des faits.

Le 5 février 2009, P5.) a déclaré qu’P6.) a fait la centrale de la firme SOC1.) s.à r.l. le soir des faits. Le dernier chauffeur aurait remis sa caisse vers 21.30 heures. Le lendemain, le chef de la firme SOC1.) s.à r.l. aurait constaté que toutes les recettes de la veille avaient disparu.

Suite à l’évaluation des enregistrements de la caméra de surveillance, il a pu être établi qu’entre 00.01.32 heures et 03.24.14 heures ainsi qu’entre

03.46 heures et 05.24 heures aucun enregistrement n’a été fait par la caméra de surveillance, ce qui pourrait être dû au fait que le câble Ethernet de la caméra de surveillance était débranché.

Il résulte des enregistrements de la caméra de surveillance que vers 03.24 heures, F.) a apparu dans la centrale de la firme SOC1.) s.à r.l. pour la quitter à 03.39.13 heures. Entendu en date du 11 mars 2009, F.) a expliqué qu’il aurait apporté quelque chose à manger à P6.) et qu’il aurait quitté la firme SOC1.) s.à r.l. un quart d’heure plus tard.

Il résulte encore des enregistrements de la caméra de surveillance qu’P6.) est sorti à 03.42.32 heures de la firme pour rentrer à 3.43.15 heures, qu’P6.) est sorti une nouvelle fois à 03.46.17 heures et est entré à nouveau à 03.46.50 heures et que finalement E.) est entré à 05.24 dans la firme SOC1.) s.à r.l..

Entendu en date du 18 mai 2009, P6.) explique qu’il serait sorti de la firme SOC1.) s.à r.l. alors qu’il aurait entendu des bruits devant la porte. Il conteste avoir manipulé l’enregistrement de la caméra de surveillance.

Par devant le juge d’instruction en date du 12 octobre 2009, P6.) a déclaré avoir travaillé le soir des faits à la centrale de la société SOC1.) . Vers

02.00 ou 03.00 heures, F.) lui aurait apporté quelque chose à manger. Après le départ d’F.) , il serait sorti de la centrale alors qu’il aurait entendu un bruit bizarre. Comme il n’aurait rien vu, il serait retourné à la centrale. Il serait sorti une deuxième fois à cause de ce bruit et il aurait pu constater que c’étaient les palettes d’une entreprise voisine qui faisaient du bruit. Vers 04.30 ou 05.00 heures, le patron E.) serait venu au bureau. Au moment de partir vers 08.00 heures, il serait passé devant le bureau du patron et comme la porte aurait été ouverte, il aurait vu que le coffre était ouvert et que E.) était en train de compter de l’argent.

En droit :

Il est reproché à P6.) d’avoir, entre le 6 août 2008 et le 7 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…),(…), frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC1.) S s.à r.l une somme indéterminée d’argent, représentant les recettes du jour des chauffeurs de l’entreprise en question, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu était employé auprès de la société SOC1.) S s.à r.l..

P6.) ne conteste pas avoir fait la centrale de la firme SOC1.) s.à r.l. le soir des faits. Suivant les enregistrements de la caméra de surveillance, aucun enregistrement n’a été fait entre 00.07.32 heures et 03.24.14 heures ainsi que entre 03.46 heures et 05.24 heures. La société SOC2.) a confirmé que si le câble Ethernet de la caméra est débranché, aucun enregistrement ne pourrait plus être fait. Avec une simple chaise, il a été possible d’atteindre la caméra et de débrancher le câble Ethernet sans être filmé. Il résulte encore des enregistrements de la caméra de surveillance qu’P6.) est sorti à

03.42.32 heures de la firme pour rentrer à 3.43.15 heures et qu’il est sorti une nouvelle fois à 03.46.17 heures et est entré à nouveau à 03.46.50 heures, donnant ainsi l’impression de s’assurer qu’il n’y avait personne qui pourrait venir le surprendre.

Le tribunal a l’intime conviction que le débranchement de la caméra est en relation avec la disparition des caisses et que seul P6.) a pu commettre le vol des caisses des chauffeurs de la société SOC1.) s.à r.l. la nuit des faits.

S’il est exact que E.) aurait matériellement pu faire déclarer un vol inexistant, il n’en demeure pas moins que pour ce faire, E.) n’aurait pas eu besoin de débrancher la caméra pendant la nuit. Si E.) aurait pu agir de la sorte pour faire peser les soupçons sur autrui, force est cependant de constater que n’étant pas présent sur le site, il ne pouvait débrancher le cable.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.

Aux termes de l’article 464 du code pénal, est coupable de vol domestique le voleur qui est un domestique ou un homme de gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

Le vol litigieux ait été commis par P6.) dans l’exercice de sa profession, alors qu’il était au service de la firme SOC1.) s.à r.l. et qu’il faisait la centrale de la firme SOC1.) s.à r.l. le soir des faits.

La circonstance aggravante résultant de la domesticité doit partant être retenue.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant possesseur.

Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de s’approprier de la chose d’autrui.

Les éléments constitutifs du vol domestique étant données en l’espèce, P6.) se trouve convaincu par l’ensemble des développements qui précèdent.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, P6.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 6 août 2008 et le 7 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…),(…),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l. une somme indéterminée d’argent, représentant les recettes du jour des chauffeurs de l’entreprise en question, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu était employé auprès de la société SOC1.) s.à r.l.. »

3) Quant au vol du taxi MERCEDES :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal numéro 11195 établi en date du 19 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, Groupe 1, G.) a déposé plainte contre inconnu pour vol d’une voiture de la marque MERCEDES E, 200 CDI, immatriculée sous le numéro (…) (L) et appartenant à la société SOC1.) s.à r.l. établie à (…), (…). Il soutient en outre qu’étant donné que la clef de la voiture se trouvait au siège de la société SOC1.) s.à r.l., il serait possible que l’auteur ait enlevé la voiture à l’aide d’une dépanneuse.

Entendu en date du 5 février 2009 par les agents de police, P5.) a déclaré que G.) a nettoyé la voiture MERCEDES le 16 août 2008 vers 12.00 heures. Par la suite, il aurait stationné la voiture derrière le siège de la société sur le parking et aurait remis la clef au réceptionniste. Le soir, lorsque H.) , chauffeur de taxi, aurait voulu prendre la voiture, la voiture MERCEDES aurait disparue. G.) lui aurait alors téléphoné pour lui demander s’il savait où se trouverait la voiture MERCEDES. P5.) a encore tenu à préciser que quelques jours auparavent, G.) l’aurait informé que la clef de la voiture MERCEDES ne fonctionnerait plus et aurait demandé la deuxième clef. La clef qui ne fonctionnait pas serait restée dans le bureau du chef de l’entreprise SOC1.) .

Entendu en date du 16 février 2009, I.) a déclaré avoir fait la centrale auprès de la société SOC1.) le jour des faits entre 8.00 et 18.00 heures.

Entre 13.00 et 13.30 heures, G.) aurait aspiré l’intérieur de la voiture MERCEDES. Après avoir fini le nettoyage, il aurait déplacé la voiture soit à côté, soit derrière le bâtiment. Par la suite, G.) serait passé près de la fenêtre de la centrale et lui aurait remis la clef de la voiture MERCEDES afin de la remettre dans le casier.

G.) a déclaré en date du 16 février 2009 aux agents de police que le samedi 16 août 2008, entre 13.00 et 13.30 heures, il aurait nettoyé la voiture MERCEDES, l’aurait garé derrière le bâtiment sur le parking et aurait remis la clef à I.) qui aurait fait la centrale jusqu’à 18.00 heures. Vers

20.20 heures, le chauffeur H.) serait passé auprès de lui pour demander une voiture libre pour travailler la nuit. Il lui aurait remis la clef de la MERCEDES. Quelques minutes plus tard, il serait revenu et lui aurait dit que la voiture MERCEDES aurait disparu, ce qu’il n’aurait cependant pas cru du fait qu’il disposait des deux clefs de la voiture.

Entendu en date du 26 février 2009, H.) a expliqué que le 16 août 2008, G.) lui aurait donné la clef d’une MERCEDES en lui disant que la voiture se trouverait derrière l’immeuble. Cependant, il aurait dû constater que la voiture n’était pas là. G.) n’aurait pas été étonné de cette constatation et aurait été d’avis que T3.) devrait alors disposer du véhicule en question.

Entendu en date du 3 mars 2009, T3.) , dit T3.) , a déclaré que le vendredi

15 août 2008, G.) l’aurait appelé pour lui demander à quelle date il allait reprendre son travail. Le dimanche soir, il se serait rendu vers 20.00 heures à la firme SOC1.) s.à r.l. pour récupérer sa voiture. G.) lui aurait remis la clef de la voiture et lui aurait dit que la voiture se trouverait du côté gauche de la société sur le parking. Etant donné qu’il n’a pas pu trouver la voiture, il aurait averti G.) que la voiture aurait disparu. G.) n’aurait cependant pas appelé la police, alors qu’il aurait été d’avis que la voiture était utilisée pour un service spécial.

Lors de la perquisition en date du 8 décembre 2008 au domicile de P4.) une software pour la navigation des appareils GPS de la marque MERCEDES a été saisie. T3.) , chauffeur de taxi qui conduisait normalement la voiture MERCEDES volée, a déclaré que le CD numéro 2 du système de navigation aurait été inséré et que la boîte du CD se trouverait dans la boîte à gant. Sur cette boîte de CD, il y aurait eu une carte de prix plastifié. La police technique a en effet pu détecter les contours de cette carte plastifiée.

Réentendu en date du 2 mars 2009, G.) a expliqué qu’il aurait seulement déclaré le vol de la voiture MERCEDES le mardi, étant donné qu’il aurait été d’avis qu’il s’agirait d’une blague. En outre, il n’aurait pas essayé de localiser la voiture, alors qu’il ignorerait le fonctionnement de ce système.

E.) a déclaré en date du 16 février 2009 qu’avant son départ en vacances, il se serait rendu chez MERCEDES pour retirer les nouvelles clefs, qui auraient été simultanément reprogrammées avec les deuxièmes clefs des voitures en question, de sorte que les clefs volées n’auraient plus été utilisables. Peu de temps avant le vol, il aurait eu un problème avec la clef de cette voiture alors que la clef refaite ne fonctionnait plus. Il conclut ainsi que la clef volé a été échangée après le vol de clef par une clef en état de marche.

Réentendu en date du 26 mars 2009, T3.) a pu confirmer que la carte de prix qu’il avait toujours dans sa voiture avait la même grandeur que celle dont les contours figuraient sur la boîte à CD trouvée au domcile de P4.) .

Le 29 avril 2009, G.) a déclaré ne plus se rappeler s’il aurait été café à Hesperange avec P6.) et P4.) avant le vol de la voiture MERCEDES.

Le 18 mai 2009, P4.) a exposé qu’il aurait été en congé entre le 23 juillet et le 28 août 2008, qu’il aurait séjourné ensemble avec sa mère en Croatie et qu’il aurait utilisé une voiture de location de la société SIXT à Trèves. Il explique qu’il aurait acheté deux tickets pour un vol de Split vers Stuttgart, en compagnie de sa copine J.) . Arrivés à Stuttgart, il se serait rendu chez sa tante (…) pour la ramener en Bosnie chez sa mère. J.) aurait pris le bus pour aller au Luxembourg où elle aurait dormi pendant une semaine dans son appartement à (…). Elle aurait en effet profité pour faire des courses pour ses ongles dans un magasin à Howald. Elle serait retournée en train à Cologne pour y prendre l’avion en direction de Split. J.) aurait notamment utilisé son numéro de portable luxembourgeois pendant son séjour au Luxembourg, ce qui expliquerait que son portable était connecté au Luxembourg entre le 7 août et le 16 août 2008.

Concernant le boîtier contenant des CD pour le système de navigation GPS d’une voiture MERCEDES trouvé lors de la perquisition du 8 décembre 2008 à son domicile, P4.) maintient sa déclaration selon laquelle les CD de navigation proviendraient de la voiture de location MERCEDES de classe C qu’il avait louée auprès de la société SIXT à Trèves pour se rendre en vacances en Croatie.

P4.) conteste formellement avoir rencontré le soir du 15 août 2008 G.) au café du coin à Itzig/Hesperange, alors qu’il n’aurait pas été au Luxembourg.

Entendu en date du 18 mai 2009, P6.) a déclaré de ne rien avoir à faire avec le vol de la voiture MERCEDES et qu’il n’aurait jamais rencontré G.) dans un café le soir du 15 août 2008. Il a tenu à préciser que durant la semaine précédent le vol de la voiture MERCEDES, il n’aurait pas vu P4.) . Il aurait seulement vu sa copine J.) .

Entendu en date du 19 mai 2009, K.) a exposé que le 15 et le 16 août 2008, il aurait eu plusieurs communications téléphoniques avec P4.) , alors qu’ils auraient eu l’intention de faire un tour, respectivement d’aller boire un verre ensemble. Ils auraient eu un rendez-vous, mais il n’y serait pas allé, raison pour laquelle P4.) l’aurait contacté à plusieurs reprises. K.) est convaincu que P4.) se trouvait ces deux jours au Luxembourg, raison pour laquelle il lui aurait téléphoné pour aller boire un verre.

Entendu en date du 12 octobre 2009 par devant le juge d’instruction, P6.) a déclaré qu’au moment du vol de la voiture MERCEDES, P4.) aurait été en vacances en Bosnie et en Croatie. En effet, il n’aurait pas vu P4.) pendant cette période. Par contre, il aurait souvent vu sa copine J.) . P6.) conteste avoir rencontré G.) et P4.) dans un café à Hesperange. En effet, le vendredi avant le vol de la MERCEDES, il se serait trouvé avec P5.) . Par ailleurs, le vendredi soir, il irait au foot de 18.30 heures à 21.00 heures.

Entendu en date du 13 octobre 2009 par devant le juge d’instruction, G.) reconnaît avoir fait une erreur en ne déclarant pas de suite le vol de la voiture MERCEDES et a maintenu pour le surplus ses déclarations faites auprès de la police.

Par devant le juge d’instruction en date du 22 octobre 2009, P4.) a maintenu sa déclaration selon laquelle il aurait enlevé le software EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour MERCEDES classes E, SLK et CLS trouvé à son domicile lors de la perquisition du 8 décembre 2008 soit dans la voiture de fonction que la société SOC1.) s.à r.l. lui mettrait à disposition, soit dans la voiture de location de la société SIXT à Trèves. P4.) a maintenu cette version, même après avoir mis au courant que le software en question ne fonctionnerait pas avec la voiture louée chez la société SIXT et qu’aucune software n’avait été volé dans cette voiture.

P4.) a encore maintenu ses déclarations selon lesquelles il aurait en vacances en Bosnie pendant le weekend où la voiture MERCEDES aurait disparu et qu’il ne serait rentré au Luxembourg qu’entre le 23 et le 28 août 2008. Confronté au fait que son téléphone portable aurait été connecté au Luxembourg entre le 7 et le 15 août 2008, P4.) a déclaré qu’il aurait été Stuttgart le 4 août 2008 pour aller récupérer une voiture de la marque SEAT Ibiza que quelqu’un voulait vendre en Croatie. Sa copine J.) l’aurait accompagnée et serait rentré avec lui dans la voiture SEAT Ibiza en Croatie. Une semaine plus tard, elle serait repartie pour venir au Luxembourg en train et P6.) serait allé la chercher à la gare. Elle aurait passé une semaine dans son appartement à Weimerskirch. P4.) est ainsi d’avis que sa copine J.) a utilisé son téléphone pour appeler P6.). En outre, sa copine aurait utilisé sa carte SIM pendant son séjour au Luxembourg.

P4.) conteste en outre qu’il y aurait eu une rencontre entre G.) , P6.) et lui dans un café à Hesperange le samedi 16 août 2008. Concernant la déclaration de K.) selon laquelle il aurait essayé de contacter ce dernier pour aller boire un verre avec lui, P4.) expose que J.) et K.) se connaissent depuis 2006 et qu’il serait dès lors possible qu’ils auraient été en contact.

Les prévenus maintiennent leurs versions à l’audience.

En droit :

Il est reproché à P4.) et à P6.) d’avoir, en date du 16 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, frauduleusement soustrait au préjudice de la sàrl SOC1.) S s.à r.l. une voiture de la marque MERCEDES- BENZ E200 CDI, immatriculé (…) (L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus étaient employés auprès de la société SOC1.) S s.à r.l..

P4.) conteste avoir été au Luxembourg le 7 août et le 16 août 2008. En effet, il aurait été en vacances ensemble avec sa mère en Croatie. Il expose que sa copine, J.) aurait utilisé la carte SIM de son portable luxembourgeois, alors qu’elle aurait été au Luxembourg à ce moment. Ceci expliquerait en effet, pourquoi son portable aurait été enregistré au Luxembourg, alors que lui aurait passé ses vacances en Croatie.

Le tribunal constate que les déclarations de P4.) par rapport au voyage de sa copine au Luxembourg varient et sont en partie contredites par des éléments objectifs inhérent au dossier relatif au véhicule SEAT d’P3.) .

De plus, il résulte du témoignage de T2.) du 26 octobre 2009 que P4.) l’a contacté le 12 août 2008 à 04.05 heures du matin et l’a demandé de le conduire à la maison. T2.) se souvient qu’il a ramassé P4.) à la gare à Luxembourg-Ville et qu’il l’a conduit vers son domicile à Weimerskirch.

En outre, K.) a exposé en date du 19 mai 2009 devant les agents de police qu’il y a eu plusieurs communications téléphoniques entre lui et P4.) le 15 et le 16 août 2008, alors qu’ils voulaient faire un tour, respectivement aller boire un verre ensemble et qu’ils auraient fixé un rendez-vous.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal est convaincu que P4.) se trouvait, contrairement à ses déclarations, au moment du vol de la voiture MERCEDES de la société SOC1.) s.à r.l. au Luxembourg.

Lors de la perquisition effectuée en date du 8 décembre 2008 au domicile de P4.) , le software du système de navigation de la MERCEDES volée a été saisi. Dans un premier temps, P4.) a exposé qu’il aurait enlevé ce software de la voiture de location empruntée auprès de la société SIXT à Trèves. Cependant, il a été découvert que le software n’était pas compatible avec la voiture louée par P4.) .

Le tribunal est partant convaincu que P4.) disposait du software du véhicule soustrait, fait établissant ensemble avec sa présence au Luxembourg pendant ses soi-disant vacances dans les Balkan, sa participation comme auteur à l’infraction de vol du véhicule.

Lors de sa première audition devant la police, G.) , le fils du patron de la société SOC1.) s.à r.l., a déclaré avoir rencontré P4.) et P6.) le soir du 15 août 2008 dans un café à Hesperange.

Il résulte du témoignage de T3.) que le 15 août 2008, G.) l’aurait appelé pour lui demander à quelle date il allait reprendre son travail.

Il résulte encore du listing du portable de P4.) que ce dernier a été en contact avec P6.) tous les jours entre le 8 août 2008 et le 15 août 2008 et que le portable de P4.) a été enregistré au Luxembourg à ce moment.

Le tribunal a l’intime conviction que P4.) a obtenu par P6.) les renseignements utiles lui permettant de localiser le véhicule ainsi que la clé de contact, si bien que les deux sont à qualifier d’auteurs de l’infraction.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.

Aux termes de l’article 464 du code pénal, est coupable de vol domestique le voleur qui est un domestique ou un homme de gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

Le vol litigieux ait été commis par P4.) et P6.) dans l’exercice de leur profession, alors qu’ils étaient tous les deux au service de la firme SOC1.) s.à r.l. au moment des faits.

La circonstance aggravante résultant de la domesticité doit partant être retenue.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant possesseur.

Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de s’approprier de la chose d’autrui.

Les éléments constitutifs du vol domestique étant données en l’espèce, P4.) et P6.) se trouvent convaincus par l’ensemble des développements qui précèdent.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, P4.) et P6.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, en date du 16 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC1.) S s. àr.l. une voiture de la marque MERCEDES-BENZ E200 CDI, immatriculé (…) (L), partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenu étaient employés auprès de la société SOC1.) S s.à r.l.. »

4) Quant aux menaces d’attentat :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal numéro 2009-49 établi en date du 2 mars 2009 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch, I.) a déposé plainte contre inconnu pour menaces d’attentat, alors qu’en date du

2 mars 2009 à 11.07 heures, il aurait reçu un appel lui déclarant « fait gaffe comment tu parles, tu sais très bien de quoi je parle, fait gaffe, ne parle plus, ferme la, ferme la, laisse moi parler, je sais où tu habites, je connais ton adresse, ne parle plus, ne parle pas trop ». Avant de raccrocher, la personne aurait déclaré « demain t’es mort ».

G.) a exposé que le même jour, à savoir le 2 mars 2009, vers 11.01 heures, il aurait reçu un appel masqué sur son portable lui disant « si tu allais à la police de nouveau, j’allais te casser la gueule, Je connais ton adresse et ton numéro de téléphone, fils de pute ».

L.) a exposé le 7 mai 2009 à la police qu’il aurait également reçu des menaces par téléphone.

Entendu en date du 5 mai 2009 par les agents de police, P7.) a reconnu avoir téléphoné G.) et I.) le 2 mars 2009. Un copain aurait téléchargé des paroles menaçantes de l’internet. Entre amis, ils auraient établi une téléconférence afin de jouer un mauvais tour à des copains. La téléconférence serait partie de son portable.

Par devant le juge d’instruction en date du 12 octobre 2009, P7.) a maintenu ses déclarations faites devant les agents de police. Il a cependant tenu à préciser, qu’il s’agirait d’une simple blague, alors qu’il aurait ignoré que G.) et I.) auraient été entendus par la police dans le cadre d’une autre affaire et qu’ils allaient prendre son appel au sérieux.

En droit :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 591/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 mars 2010 et de la citation à prévenu numéro 3566/09/CD du 30 novembre 2010, il est reproché à P7.) d’avoir, en date du 2 mars 2009, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé verbalement de mort G.) et I.) , en leur donnant l’ordre de se taire et de ne pas se confier à la police.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique et privée.

En l’occurrence, il résulte des dépositions formelles de G.) qu’il s’est posé des questions suite à cet appel téléphonique. Il échet encore de constater que tant G.) que I.) ont fait appel aux policiers suite à cet incident, ce que démontre bien que les menaces leur ont inspiré une crainte sérieuse, ceci d’autant plus qu’ils ont été entendus par la police dans le cadre d’une autre affaire.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss).

Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser. (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

Au vu de ce qui précède, P7.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et par ses aveux circonstanciés :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en date du 2 mars 2009, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

avoir verbalement, avec ordre, menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement de mort G.) et I.) , en leur donnant l’ordre de se taire et de ne pas se confier à la police. »

LES PEINES :

1. P3.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

En outre, lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction de tentative d’escroquerie. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours idéal avec l’infraction de fausse déclaration de vol. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu P3.) , est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’a pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de commettre un faux en écritures et de faire usage de ce faux et d’induire sa compagnie d’assurances en erreur.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation d’P3.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu P3.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

2. P1.) :

Les infractions retenues à charge de P1.) , à savoir la tentative d’escroquerie et la fausse déclaration de vol auprès de l’assureur, se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 69 du code pénal prévoit que la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

L’article 621 du code d’instruction criminelle permet au tribunal correctionnel de prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’article

621 du code d'instruction criminelle sont remplies. En effet, les faits retenus à charge de P1.) ne paraissent pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et le prévenu n'a pas encore encouru de condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. De plus, il a marqué son accord, par l’intermédiaire de son avocat, avec une éventuelle suspension du prononcé à l’audience du 25 janvier 2011.

Eu égard aux aveux circonstanciés de P1.) , des circonstances particulières de sa participation aux infractions et de son repentir actif du prévenu à l’audience publique du 25 janvier 2011, le tribunal estime judicieux de suspendre à son encontre le prononcé de la condamnation, mesure formellement sollicitée par son mandataire.

Il y a lieu dès lors lieu de lui accorder la faveur de la suspension du prononcé.

3. P2.) :

Les infractions retenues à charge d’P2.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu P2.) , est par conséquent en l’espèce celle comminée par l’infraction de tentative d’escroquerie.

La gravité des infractions retenues à sa charge et plus particulièrement cette mise en scène dans le seul but d’escroquer de l’argent de la compagnie d’assurances, justifie la condamnation d’P2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu P2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

4. P4.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

En outre, lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, en ce qui concerne la citation à prévenu numéro 3566/09/CD, les différents groupes d’infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infraction de tentative d’escroquerie et de fausse déclaration de vol. Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de vol domestique retenue à charge de P4.) .

Les infractions retenues à charge de P4.) dans la citation à prévenu numéro 18530/08/CD se trouvent en concours idéal entre elles.

Toutes les infractions retenues à l’encontre de P4.) dans la citation à prévenu numéro 3566/09/CD se trouvent en concours réel avec les infractions retenues à charge de P4.) dans la citation à prévenu numéro 18530/08/CD.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de vol domestique est punie en vertu de l’article 464 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de

251 à 5.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit l’amende obligatoire dont le maximum est le plus élevé.

Au vu de la gravité des faits et au vu de la particulière mauvaise foi à laquelle le prévenu a eu recours en inventant toute une mise en scène dans le seul but d’escroquer de l’argent auquel il n’a pas eu droit, le tribunal estime que infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de P4.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.500 euros.

5. P6.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

Les deux groupes d’infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal entre eux.

En outre, les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours réel avec les deux vols domestiques retenus à charge de P6.) .

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de vol domestique est punie en vertu de l’article 464 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de

251 à 5.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est, en raison du caractère obligatoire de l’amende, prévue par l’article 464 du code pénal.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de P6.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa charge. Il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il convient partant de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

6. P5.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

En outre, lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, les différents groupes d’infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie et de fausse déclaration de vol. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de sinistre est punie, en vertu de l’article

114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le but de s’enrichir, de commettre des faux en écritures et de faire usage de ces faux ainsi que d’induire sa compagnie d’assurances en erreur.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de P5.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu P5.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et, au vu de ses aveux circonstanciés et au vu de son casier vierge, il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

7. P7.) :

L’article 327 du code pénal prévoit que quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menace d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La gravité de l’infraction retenue à sa charge justifie la condamnation de P7.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.

8. Confiscations :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants saisis dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:

1. Procès-verbal n° 2008-275 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- voiture la marque SEAT Ibiza, EF 1911 (L), avec les papiers de bord et les accessoires se trouvant dans la voiture

2. Procès-verbal n° 2008-273 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- deux clefs de la voiture SEAT Ibiza, immatriculée (…) (L)

3. Procès-verbal n° 2008-354 du 8 décembre 2008 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- le software d’un système de navigation EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour MERCEDES classes E, SLK et CLS

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article

31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P7.) et statuant contradictoirement à l’égard des autres prévenus, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 18530/08/CD et 3566/09/CD;

P3.) :

c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;

P1.) :

d é c l a r e le prévenu P1.) convaincu des infractions lui reprochées ;

o r d o n n e de l’accord du prévenu la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée de 5 (CINQ) ANS à compter de la date du présent jugement ;

a v e r t i t le prévenu P1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;

a v e r t i t le prévenu P1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros ;

P2.) :

c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours.

P4.) :

c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ANS ;

c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours.

P6.) :

a c q u i t t e le prévenu P6.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 30 (TRENTE) MOIS ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre P6.) pour une durée de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS ;

a v e r t i t le prévenu P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours ;

P5.) :

c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours.

P7.) :

c o n d a m n e le prévenu P7.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois ;

c o n d a m n e le prévenu P7.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 ( CINQ CENTS ) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours ;

Confiscations :

ordonne la confiscation définitive de :

1. Procès-verbal n° 2008-275 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- voiture la marque SEAT Ibiza, EF 1911 (L), avec les papiers de bord et les accessoires se trouvant dans la voiture

2. Procès-verbal n° 2008-273 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- deux clefs de la voiture SEAT Ibiza, immatriculée (…) (L)

3. Procès-verbal n° 2008-354 du 8 décembre 2008 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- le software d’un système de navigation EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour MERCEDES classes E, SLK et CLS

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 65, 66, 67, 69, 74, 193, 196, 197, 327, 461, 463, 464 et 496 du code pénal; article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; articles 1, 130-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joelle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de (Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.