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TALux6-130694a Généré par l'IA

Court orders LLC partners to repay company loan from current account with interest and procedural costs.

Numéro de cause TALux6-130694a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the limited liability company, ordering the two former partners to repay a debt of 23,923.70 € drawn from their joint current account. Although the defendants argued the funds were used for company interests and personal property purchases, the court held that the debt must be repaid regardless of the funds' ultimate purpose. Consequently, the partners were condemned to pay the principal, legal interest, a procedural fee, and all litigation costs.

Regeste Legislator

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Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du Nouveau code de procédure civile; Article 567 du Nouveau code de procédure civile: A company's claim for repayment of a current account overdraft is valid regardless of the personal or social purpose of the withdrawals, and procedural fees are awarded when the claim is justified.

Mots-clés

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current account overdraft limited liability company partnership debt legal interest rate procedural costs joint liability commercial procedure dette sociale

Dispositions légales citées

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Article 15 of the law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 750,- € à la société SOC1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, cette demande étant justifiée alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 567 of the New Code of Civil Procedure
Par application de l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, les jugements rendus en matière commerciale sont provisoirement exécutoires sous condition de fournir caution.
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 220 / 2011

Audience publique du jeudi, dix février deux mille onze.

Numéro 130694 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Jean-Paul MEYERS, premier juge, Thierry SCHILTZ, jug-délégué, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), élisant domicile en l’étude de Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Monsieur A.), maçon, demeurant à L-(…), (…) et son épouse,

2. Madame B.), sans état connu, demeurant à L-(…), (…), défendeurs,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 18 janvier 2011.

Entendu la partie SOC1.) par l’organe de son mandataire Maître Dogan Demircan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Entendu les parties A.) et B.) par l’organe de leur mandataire Maître Khaltoum Boughalmi, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Richard Sturm, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 24 juin 2010, la société à responsabilité limitée SOC1.) a fait donner assignation aux parties A.) et B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure de mise en état, pour les y voir condamner au paiement de la somme de 23.923,70 € avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2008, dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, condamner les parties défenderesses à une indemnité de procédure de 2.000,- € et aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours avant enregistrement et sans caution.

Le demandeur expose à l’appui de sa demande que, par assemblée générale extraordinaire tenue devant notaire en date du 27 novembre 2008, les parties A.) et B.), uniques associés de la société SOC1.), ont cédé la totalité des 500 parts sociales qu’elles détenaient dans cette société à quatre nouveaux associés, chacun de ces nouveaux associés acquérant 125 parts sociales ; que l’acte notarié de cession précise que « tous passifs échus antérieurement à cette date restent à charge des époux A.)-B.)» ; que par un second acte notarié du même jour, les parties défenderesses, agissant en leurs noms personnels, ont vendu une maison d’habitation et de commerce sise à L-(…), (…), à un des nouveaux associés de la société SOC1.) ; qu’en date du 28 novembre 2008, A.) a certifié par acte sous seing privé qu’ « aucun prêt n’a été effectué pour le compte de la société [SOC1.)] auprès d’une institution de crédit et qu’il n’y a aucun vice caché » ; que le compte courant d’associé de la société SOC1.) présentait au moment de la cession des parts sociales et présente encore actuellement un solde débiteur de 23.923,70 € ; que ce solde reste dû malgré une mise en demeure en ce sens en date du 7 juillet 2009 ; qu’il y a partant lieu de condamner les parties défenderesses au paiement de cette somme. La partie demanderesse requiert en outre le rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par les parties défenderesses.

Les parties défenderesses contestent principalement la recevabilité de la demande en ce qu’elle est basée sur la responsabilité contractuelle alors que la responsabilité des dirigeants d’une société doit être recherchée sur base des dispositions de la loi concernant les sociétés commerciales et non pas sur base des dispositions du droit civil.

Subsidiairement, elles demandent de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes. Elles affirment s’être acquittées de l’intégralité de leurs dettes à l’encontre de la société SOC1.) et contestent que cette dernière ait subi le moindre préjudice suite à la cession des parts sociales. Elles indiquent avoir retiré, au mois de juin 2005, la somme de 16.000,- € du compte courant d’associé en vue de l’acquisition de l’immeuble servant de siège social à la société SOC1.), mais expliquent que ce retrait a été fait dans l’intérêt de la société ; que par la suite, elles ont procédé à de nombreux prélèvements du compte courant d’associé, mais que toutes ces dépenses ont également été faites dans l’intérêt de la société. Elles reconnaissent qu’à la suite de ces prélèvements, le compte courant d’associé présente actuellement un solde débiteur de 23.923,70 €.

Les parties défenderesses indiquent par ailleurs que le compte courant d’associé constitue un prêt des associés en faveur de la société, la cession des parts sociales n’entraînant pas de plein droit une cession du compte courant d’associé ; que le compte courant d’associé ne résulte pas de la possession des parts sociales mais trouve son origine dans le prêt des associés fait à la société lequel confère aux associés la qualité de créancier, distincte de celle d’associé ; que de toute façon, le compte courant d’associé n’est pas à considérer comme un passif mais comme un prêt ; enfin, que les parties défenderesses n’ont commis aucune faute de gestion et qu’il n’existe aucun lien de causalité avec un prétendu préjudice. Elles demandent finalement la condamnation de la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,- €.

La demande a été présentée dans les formes et délai de la loi de sorte qu’elle est recevable.

Il est constant que les parties A.) et B.), associés uniques de la société SOC1.) ont cédé, en date du 27 novembre 2008, la totalité de leurs parts sociales dans cette société à quatre nouveaux associés et que le compte courant d’associé de la société SOC1.), suite à des prélèvements de la part des parties défenderesses, présentait au moment de la cession des parts sociales et présente encore actuellement un solde débiteur d’un montant de 23.923,70 €.

L’avance en compte d’associé n’est pas soumise aux règles que le droit des sociétés réserve aux droits des apports. En effet, le compte courant d’associé est soumis aux principes qui gouvernent le contrat de prêt. Il ne lie pas son titulaire à la société en sa qualité d’associé mais lui confère au contraire le statut de créancier social. Il en résulte un principe d’indépendance entre les qualités d’associé et de titulaire du compte courant (Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36-20).

Le compte courant d’associé étant soumis aux règles du prêt, c’est donc à juste titre que la partie demanderesse a basé sa demande sur les dispositions régissant le contrat et non pas sur celles régissant la responsabilité des dirigeants de sociétés, non recherchée en l’espèce.

L’engagement des parties défenderesses de prendre en charge tous les passifs de la société au moment de la cession des parts sociales n’est pas pertinent en l’espèce, le compte courant d’associé n’étant pas à considérer comme un passif de la société. Par ailleurs, l’affirmation par A.) que la société SOC1.) n’a contracté aucun prêt auprès d’une institution de crédit n’est pas contredite par la présence d’un compte courant d’associé, celui-ci créant une relation entre l’associé et la société, à l’exclusion d’une quelconque institution de crédit.

Les parties défenderesses étaient les associés uniques au moment de la cession des parts sociales et indiquent être les seules responsables du solde débiteur du compte courant d’associé à cette époque. Il en découle qu’elles étaient les titulaires du compte courant d’associé au moment de la cession des parts sociales, ce qu’elles ne contestent d’ailleurs pas.

Il résulte du principe d’indépendance des qualités d’associé et de créancier que la cession des parts sociales n’emporte pas de plein droit la cession du solde d’un éventuel compte d’associé. Il incombe par conséquent aux parties de prévoir clairement la cession du solde du compte courant parallèlement à celle des parts sociales ou des actions (Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36-20).

En l’espèce, aucune disposition en ce sens n’ayant été prévue, il y a lieu de constater que la cession des parts sociales n’a pas emporté une cession du compte courant d’associé. Les parties défenderesses restent donc titulaires du compte courant d’associé, même après la cession de leurs parts sociales aux nouveaux associés.

Alors qu’en principe, le compte courant d’associé reflète un prêt de l’associé à la société, tel est uniquement le cas si le compte courant d’associé présente un solde créditeur. Le compte courant d’associé qui présente un solde débiteur constate au contraire un emprunt de l’associé auprès de la société.

En l’espèce, le compte courant d’associé présente un solde débiteur d’un montant de 23.923,70 € et reflète donc un emprunt que les parties défenderesses ont contracté auprès de la société SOC1.).

Les parties défenderesses, qui confirment que le solde débiteur du compte courant d’associé résulte exclusivement de leurs agissements et en assument l’entière responsabilité, affirment cependant que tous les fonds prélevés ont été utilisés dans l’intérêt de la société, à savoir en vue du paiement de marchandises ou de charges sociales ou encore dans le cadre de l’achat d’un immeuble.

Il convient toutefois de constater que le solde débiteur du compte courant d’associé doit être remboursé indépendamment de la finalité, personnelle ou sociale, des prélèvements. Par ailleurs, les affirmations des parties défenderesses sont contredites par le fait qu’elles indiquent avoir utilisé 16.000,- € en provenance du compte courant d’associé dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble à titre personnel.

Il résulte de ce qui précède que le solde débiteur du compte courant d’associé représente une créance de la société SOC1.) envers les parties défenderesses et qu’elle est donc en droit d’en demander le remboursement. Par conséquent, la demande de la société SOC1.) est justifiée et fondée pour le montant de 23.923,70 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation, jusqu’au solde.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 750,- € à la société SOC1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, cette demande étant justifiée alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Par application de l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, les jugements rendus en matière commerciale sont provisoirement exécutoires sous condition de fournir caution. Les conditions pour une exécution provisoire pure et simple ne sont pas données.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure de la mise en état, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en la forme ;

la dit fondée ;

condamne les parties A.) et B.) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) la somme de 23.923,70 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation, jusqu’au solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ;

condamne les parties A.) et B.) in solidum à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) la somme de 750,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne les parties A.) et B.) in solidum à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Dogan Demircan, affirmant en avoir fait l’avance.