Court joins two criminal cases and convicts defendant on drug and weapons charges while acquitting on fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant for a single judgment to ensure efficient justice administration. The defendant was acquitted of fraud and verbal threats but convicted on charges related to drug trafficking and illegal possession of weapons. Consequently, the court imposed a 36-month prison sentence, confiscated contraband, and ordered the return of seized personal property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 231, 330, 463 et 498 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; Loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses: The court may join distinct criminal proceedings for a single judgment in the interest of good administration of justice, while separately adjudicating the guilt or innocence of the accused on each specific charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 494/2011
not. 9769/10/CD et 28320/10/CD
étr. ex.p. confisc. restit. jonction
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2011
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) alias X’.) alias X’’.) né le (…) en (…), demeurant à F-(…), (…),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig, prévenu
____________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 6 janvier 2011 (not.28320/10/CD) et 11 janvier 2011 (not.9769/10/CD) le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not.9769/10/CD : escroquerie, menaces verbales d’un attentat, vol, infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et port public de faux nom.
not.28320/10/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
not.9769/10/CD
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée Nadia IKIL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
not.28320/10/CD
Le témoin Raymond SCHWEITZER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée Nadia IKIL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
not.9769/10/CD et not.28320/10/CD
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de X.) .
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma les affaires. Il demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu des 6 et 11 janvier 2011 (not. 9769/10/CD et not. 28320/10/CD) régulièrement notifiées à X.) .
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 9769/10/CD et 28320/10/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Not. 9769/10/CD
Vu les procès-verbaux numéro 51028 du 10 avril 2010 et numéro 51224 du 25 avril 2010 établis par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1412/10 rendue le 7 juillet 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’escroquerie, de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sinon punissable d’une peine correctionnelle, de vol et d’infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Par citation directe, X.) est encore cité à comparaître du chef de port public de faux nom.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 10 avril 2010, vers 20.00 heures, devant le Tox-In, à L-2610 Luxembourg, 8, route de Thionville, commis une escroquerie au préjudice de A.) et B.) en leur faisant croire qu’il leur vendait de l’héroïne alors qu’il s’agissait de sable.
Le Parquet reproche également à X.) d’avoir verbalement menacé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, de tuer A.) et B.) , subsidiairement d’avoir verbalement menacé A.) d’un attentat punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins.
Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, le 25 avril 2010, vers 0.10 heures, à l’arrêt de bus près de la Gare de Luxembourg, volé quatre téléphones portables ainsi que d’avoir détenu et transporté une bombe lacrymogène et un pistolet à air comprimé en violation de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Finalement, le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 25 avril 2010, au Palais de Justice à Luxembourg, lors de son audition devant le Juge d’instruction, pris publiquement un nom qui ne lui appartenait pas.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 10 avril 2010, une patrouille de Police est appelée dans la rue de Bonnevoie, à Luxembourg, alors que deux individus auraient menacé des personnes avec une arme.
Les policiers retrouvent les deux suspects et les arrêtent.
La victime A.) déclare le 10 avril 2010 à la Police qu’il se trouvait au Foyer Tox- In (ABRIGADO) lorsque deux hommes l’ont interpellé et lui ont demandé s’il voulait acheter de la drogue. A.) leur répond qu’il serait intéressé s’ils avaient de l’héroïne à vendre. Un des deux hommes, qui sera ultérieurement identifié en la personne de X.) , accepte de lui fournir de l’héroïne et se retire avec l’autre individu pour préparer la marchandise.
X.) lui demande de lui remettre 90 euros pour 5 grammes et il reçoit également
100 euros de la part de B.) pour 5 grammes d’héroïne.
Dans les alentours du Tox-In, route de Thionville, X.) tend à A.) un paquet de cigarettes et lui dit « Voilà 10 grammes, partagez ».
A.) ouvre le paquet et voit qu’il ne contient que des mouchoirs en papier et du plastique.
X.) et la personne qui l’accompagnait, identifiée en la personne de M.) , prennent immédiatement la fuite.
A.) et B.) les poursuivent jusqu’à ce que les deux fuyards se retournent et que M.) menace de les « flinguer ». X.) leur crie : « Arrête-toi ou je te pique ».
Ils recommencent à courir et à ce moment la Police intervient pour les arrêter.
Lors de la fouille corporelle, les policiers saisissent sur la personne de X.) 240 euros, un sachet en plastique avec une substance non-identifiée de 2,6 g/brut et un sachet en plastique avec une substance non-identifiée de 3,9 g/brut.
Interrogé le 10 avril 2010 par les policiers, le prévenu déclare s’appeler X’.) , né le (…) à (…) (F). Il déclare qu’il est arrivé le jour même de Paris et qu’il se promenait ensemble avec son ami M.) dans les environs du container « Tox-In » lorsqu’ils ont été interpellés par des personnes leur demandant de leur vendre des stupéfiants.
Le prévenu avoue qu’ils ont alors eu l’idée de vendre aux toxicomanes du Doliprane pour se faire de l’argent.
X.) alias X’.) déclare qu’il aurait reçu 40 euros d’une consommatrice et conteste avoir reçu de l’argent de A.) et B.) . Il conteste également de les avoir menacés.
M.) , interrogé par la Police, confirme en partie la version de X.) expliquant que c’était l’idée de ce dernier de vendre du Doliprane aux toxicomanes. Il explique que les consommateurs mécontents les ont poursuivis et qu’il a menacé de les flinguer.
Le 25 avril 2010, la Police est appelée à la gare de Luxembourg suite à une plainte de N.) du chef du vol de son téléphone portable.
Arrivés sur les lieux, N.) désigne aux policiers l’auteur du vol qu’ils identifient en la personne de X.) alias X’.) , interpellé quelques jours plus tôt dans l’affaire des stupéfiants.
Les policiers emmènent X.) alias X’.) au bureau de police. Lors de la fouille corporelle, le prévenu sort de son pantalon un pistolet. Il est immédiatement immobilisé. Les policiers constatent par la suite qu’il s’agit d’un pistolet à air comprimé de la marque ELITE avec trois balles en plastique dans le chargeur. L’arme est saisie par les policiers.
Les policiers saisissent encore sur la personne de X.) alias X’.) quatre téléphones portables dont deux de la marque NOKIA et deux de la marque SAMSUNG ainsi qu’une bonbonne de gaz lacrymogène.
N.) reconnaît son téléphone portable parmi les quatre téléphones saisis sur X.) alias X’.) .
X.) alias X’.) déclare à la Police s’appeler X’’.) , né le (…).
Interrogé par le Juge d’instruction le 25 avril 2010, le prévenu déclare qu’il s’appelle X’.) , né le (…) à (…). Il conteste avoir commis un quelconque vol et déclare que les quatre téléphones portables saisis lui appartiennent.
Lors d’une deuxième comparution devant le Juge d’instruction en date du 29 avril 2010, le prévenu avoue qu’il se nomme en réalité X.) , né le (…) à (…).
X.) avoue qu’il a volé les deux téléphones de la marque SAMSUNG, mais que les deux autres téléphones de la marque NOKIA lui appartiennent.
Concernant les faits du 10 avril 2010, X.) avoue qu’il a vendu du Doliprane à une toxicomane pour 40 euros mais il conteste avoir reçu de l’argent d’autres personnes.
Il déclare encore qu’il est possible qu’il ait prononcé les menaces « arrête-toi ou je te pique ».
L’enquête de police a permis de révéler que le prévenu s’appelle X.) et qu’il est déjà connu des autorités policières en France où il a également utilisé des pseudonymes.
Quant à l’escroquerie :
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 10 avril 2010, vers 20.00 heures, devant le Tox-In, à L-2610 Luxembourg, 8, route de Thionville, escroqué A.) et B.) , en leur faisant croire qu’il leur vendait de l’héroïne alors qu’il s’agissait en fait de sable et ce pour le prix de 90 euros, respectivement 100 euros.
A l’audience du 20 janvier 2011, X.) avoue qu’il a vendu A.) et B.) ainsi qu’à une toxicomane un mélange de sable et de Doliprane. Il avoue qu’il a reçu en contrepartie 90 euros de A.) , 100 euros de B.) et 40 euros de la jeune femme.
Il ressort encore de l’examen toxicologique de la substance en question qu’elle contenait effectivement de l’acide salicylique (aspirine).
L’enquête de police a permis d’identifier la toxicomane en question en la personne de O.) .
Maître Nicky STOFFEL, mandataire de X.) , plaide à l’audience que les faits ne peuvent en l’espèce recevoir la qualification pénale d’escroquerie alors que l’élément constitutif des manœuvres frauduleuses ferait défaut. Maître Nicky STOFFEL considère que X.) a simplement menti sur la nature de la substance vendue et qu’un simple mensonge ne peut pas constituer une manœuvre frauduleuse. Le cas échéant, il y aurait lieu de requalifier l’infraction en tromperie sur la chose vendue.
L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants :
▪ un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui; ▪ un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges; ▪ l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
En l’espèce, X.) est en aveu d’avoir eu l’intention de s’approprier l’argent appartenant à A.) , B.) et O.) .
Il ressort du dossier répressif que ces trois personnes lui ont remis 90 euros, 100 euros, respectivement 40 euros. Il y a partant eu remise de fonds.
Il n’y a en l’espèce pas eu usage de faux nom ou de fausses qualités, de sorte qu’il échet d’analyser s’il y a eu manœuvres frauduleuses.
Pour que les manoeuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manoeuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Il ressort du dossier répressif que A.) et B.) ont demandé à X.) s’il vendait de l’héroïne et après que celui-ci leur ait répondu par l’affirmative, ils lui ont remis la somme d’argent correspondant au prix qu’il leur avait indiqué.
Le Tribunal constate qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que X.) ait utilisé des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre les fonds.
Un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie faisant défaut en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir cette infraction à charge de X.) .
A l’audience du 20 janvier 2011, Maître Nicky STOFFEL soulève qu’il y aurait lieu le cas échéant de requalifier l’infraction en infraction à l’article 498 du Code pénal.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68).
La saisine crée le lien d’instance. La juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision.
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p. 702 et suivants).
L’infraction de tromperie sur la nature de la chose vendue sanctionnée par l’article
498 du Code pénal constitue un délit, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de cette infraction.
Il s’agit en l’espèce des mêmes faits que ceux à la base de la citation du 11 janvier 2011.
L'article 498 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants:
• la vente, qui est réalisée dès qu'il y a accord sur la chose et le prix,
• la tromperie sur la nature ou l’origine de la chose,
• l’intention frauduleuse de l’auteur (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel I et II n° 1337).
Il y a eu vente en l’espèce dès lors qu’il y avait accord sur ce qui devait être vendu, à savoir de l’héroïne, et que le prix avait déjà été payé.
La tromperie sur la nature de la chose consiste à vendre une chose dont la substance a été altérée ou dont les qualités essentielles font défaut (CA arrêt n°214/88 du 12 juillet 1988).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce le prévenu a vendu à A.) , à B.) et à O.) un mélange de sable et de doliprane au lieu de l’héroïne.
Il y a donc bien eu tromperie sur la nature de la chose.
Le prévenu a également agi dans une intention frauduleuse, à savoir un but de lucre au détriment d’autrui. X.) avoue qu’il a vendu le mélange afin de se faire un peu d’argent.
Le Tribunal retient partant qu’il y a lieu de requalifier les faits en infraction à l’article
498 du Code pénal et de retenir cette infraction à charge de X.) .
Le Parquet ne reproche cependant à X.) que la vente à A.) et B.) et non la vente à O.) , de sorte qu’il y a lieu de ne retenir que ces deux ventes à charge de X.) .
Menaces d’attentat
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 10 avril 2010, devant le Tox-In, menacé A.) et B.) de les tuer en disant « Arrête toi ou je te pique » et subsidiairement, d’avoir menacé A.) dans les mêmes termes d’un attentat punissable d’une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 20 janvier 2011, le représentant du Parquet demande à voir retenir l’infraction libellée subsidiairement à charge de X.) au motif qu’il n’est pas prouvé que X.) ait menacé de mort A.) et B.) .
A l’audience, X.) avoue qu’il a crié les paroles « Arrête-toi où je te pique » contre A.) au moment où celui-ci le poursuivait, ensemble avec B.) , pour récupérer leur argent.
Le Tribunal constate que les menaces proférées par X.) consistent en l’annonce que l’auteur allait blesser A.) à coups de couteaux.
L’attentat ainsi annoncé ne saurait consister qu’en des coups et blessures volontaires simples susceptibles d’être punis par une peine correctionnelle. Il s’ensuit que la condition de « peine criminelle » telle que libellée sub I) 2) principalement n’est pas donnée.
X.) précise au Tribunal qu’il n’avait pas l’intention de faire du mal à A.) .
Il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).
Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381).
Le Tribunal retient qu’il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de A.) et de B.) que la menace proférée par X.) les a impressionnés à tel point qu’ils ont à un moment préféré s’arrêter. B.) a par la suite appelé la police.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub I) 2) subsidiairement est à retenir à charge du prévenu.
Vol
Le Parquet reproche ensuite à X.) d’avoir, le 25 avril 2010, vers 0.10 heures, à l’arrêt de bus près de la Gare de Luxembourg, volé quatre téléphones portables.
Interrogé par le Juge d’Instruction le 29 avril 2010, X.) avoue qu’il a volé deux des quatre téléphones portables saisis sur sa personne, et plus précisément les deux téléphones de la marque SAMSUNG.
A l’audience du 20 janvier 2011, X.) n’avoue plus qu’un seul vol, celui commis au préjudice de N.) .
Force est de constater que l’enquête n’a pas permis de prouver si les trois autres téléphones portables ont été volés et si X.) a commis ces vols, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de ces vols et de ne retenir à sa charge que le vol du téléphone portable de marque SAMSUNG de couleur noire commis au préjudice de N.) .
Armes
Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, le 25 avril 2010, vers 0.10 heures, à l’arrêt de bus près de la Gare de Luxembourg, détenu et transporté une arme prohibée, à savoir une bombe lacrymogène de marque TITAN ainsi qu’une arme soumise à autorisation ministérielle, à savoir un pistolet à air comprimé de marque ELITE pour lequel X.) ne détenait pas d’autorisation ministérielle.
X.) déclare le 25 avril 2010 au Juge d’instruction qu’il avait le pistolet sur lui pour se défendre.
A l’audience du 20 janvier 2011, X.) est en aveu des infractions lui reprochées sub II) 2) qui résultent également à suffisance des éléments du dossier répressif.
Il y a partant lieu de les retenir à charge du prévenu.
Port public de faux nom
Le Parquet reproche finalement à X.) d’avoir, le 25 avril 2010, lors de son audition devant le Juge d’instruction, pris le faux nom d’X’.) , né le (…).
A l’audience du 20 janvier 2011, X.) est en aveu d’avoir pris le faux nom d’X’.) .
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
X.) a pris le faux nom d’X’.) pour dissimuler sa véritable identité, de sorte que l’infraction de port public de faux nom est donnée en l’espèce.
X.)
est à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 25 avril 2010, vers 0.10 heures, à l’arrêt de bus près de la Gare de Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement
- un GSM de la marque SAMSUNG, de couleur noire, N°IMEI 356181020778146 à une personne inconnue, - un GSM de la marque NOKIA, de couleur gris/noire, N°IMEI 357978036318596 à une personne inconnue, - un GSM de la marque NOKIA, de couleur gris/noire, N°IMEI 358983010097082 à une personne inconnue, partant des objets appartenant à autrui. »
X.) est convaincu, par requalification partielle, par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I) le 10 avril 2010, vers 20.00 heures, devant le « Tox-In », à L-2610 Luxembourg, 8, route de Thionville,
1) en infraction à l’article 498 du Code pénal, d’avoir trompé l’acheteur sur la nature du bien vendu, en vendant un bien semblable en apparence à celui qui l’a acheté, en l’espèce, d’avoir trompé A.) en lui vendant une substance semblable en apparence à de l’héroïne pour 90 euros alors que c’était en réalité un mélange de sable et de Doliprane et d’avoir trompé B.) en lui vendant la même substance pour le montant de 100 euros,
2) d’avoir verbalement menacé, avec ordre, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins,
en l’espèce, d’avoir menacé de blesser A.) en employant les termes suivants : « Arrête-toi ou je te pique »,
II) le 25 avril 2010, vers 0.10 heures, à l’arrêt de bus près de la Gare de Luxembourg,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un GSM de la marque SAMSUNG, de couleur noire, N°IMEI 358575036849536 à N.) , partant un objet appartenant à autrui,
2) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté,
a) une arme prohibée,
en l’espèce, une bombe lacrymogène de marque TITAN,
b) sans autorisation ministérielle, une arme soumise à autorisation, en l’espèce, un pistolet à air comprimé de marque ELITE, n° de série 50200,
III) le 25 avril 2010, au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, lors de son audition devant le Juge d’instruction, en infraction aux dispositions de l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom d’X’.) , né le (…). »
Not. 28320/10/CD
Vu le procès-verbal numéro 1573 du 16 novembre 2010 ainsi que les rapports numéro 665 du 17 novembre 2010 et numéro 673 du 22 novembre 2010 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg - Groupe de Recherche.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2752/10 rendue le 23 décembre 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis au moins le 10 novembre 2010 jusqu’au
16 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, quartier de la Gare, rue de Reims, de manière illicite vendu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne à P.) le 16 novembre 2010.
Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, acquis, détenu et transporté une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir acquis 10 grammes de cocaïne, d’avoir détenu et transporté les quantités de cocaïne libellées sub a) de la citation et d’avoir détenu et transporté 8 boules de cocaïne saisies lors de son arrestation le 16 novembre 2010.
A l’audience du 20 janvier 2011, X.) ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées.
Le témoin Raymond SCHWEITZER, commissaire en chef, déclare à l’audience sous la foi du serment, qu’il a observé dans la rue du Fort Wedell X.) nouer contact avec Q.) , connu des services de police comme consommateur et intermédiaire dans la vente de drogues.
En suivant X.) , les policiers observent qu’il se met en retrait dans l’entrée d’un immeuble et que peu de temps après, Q.) , accompagné du toxicomane P.) , le rejoignent et P.) prend son portefeuille et en retire de l’argent.
Q.) quant à lui s’éloigne des lieux.
P.) sort après une bonne minute de l’entrée du bâtiment et s’en va direction rue Joseph Junck en regardant un objet qui tient dans sa main.
Le témoin Raymond SCHWEITZER déclare qu’un tel comportement est typique pour les consommateurs ayant acquis de la drogue.
Les policiers ayant des indices sérieux qu’une vente de stupéfiants venait de se réaliser, ils contrôlent X.) et P.) .
Les agents trouvent sur la personne de P.) une boule de cocaïne. P.) leur avoue qu’il vient de l’acheter pour 45 euros auprès de X.) dans l’entrée d’un immeuble.
Lors de la fouille corporelle de X.) , les policiers saisissent encore un sachet en plastique avec 7 boules de cocaïne (de 0,14 gramme, 2 x 0,19 gramme, 0,15 gramme, 0,17 gramme, 0,16 gramme) et une boule de cocaïne de 7,06 grammes,
400 euros, un trousseau de quatre clés, 14 feuillets avec des noms et numéros de téléphone, un ticket de bus pour Paris et 8 différentes quittances relatives à des trajets en train clandestins en France.
Interrogé le 16 novembre 2010 par la Police, X.) avoue avoir vendu la boule de cocaïne à P.) et il avoue avoir acheté 10 grammes de cocaïne au Luxembourg pour le prix de 450 euros en vue de la revente à autrui.
Devant le Juge d’instruction, X.) avoue le 17 novembre 2010, qu’il avait négocié avec Q.) un accord pour que celui-ci lui ramène des clients et qu’il a acheté avec son aide 10 grammes de cocaïne pour 450 euros.
X.) avoue au Juge d’instruction qu’il a vendu au moins 6 à 7 boules les jours précédant son arrestation et que cela faisait seulement une semaine qu’il vendait au Luxembourg.
A l’audience du 20 janvier 2011, le témoin Raymond SCHWEITZER, commissaire en chef, confirme que les enquêteurs du SREC Luxembourg-Groupe de Recherche avaient déjà aperçu en date des 10 et 11 novembre 2010 X.) dans la scène de toxicomanie et qu’ils le soupçonnaient déjà de vendre de la drogue.
Au vu de tous ces éléments et au vu des aveux du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées à charge de X.) sont établies à sa charge.
Le Tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif que l’argent saisi sur X.) le 16 novembre 2011 provient de la vente de stupéfiants et qu’il y a lieu de confisquer les 400 euros saisis.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble le dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le novembre 2010 jusqu’au novembre 2010, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, quartier de la Gare, rue de Reims,
1) en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu des stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, d’avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne mais au moins 6 à 7 boules de cocaïne, et le 16 novembre 2010 une boule de cocaïne à P.) ,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de stupéfiants reprises sub 1), d’avoir acquis 10 grammes de cocaïne et d’avoir détenu et transporté 8 boules de cocaïne saisies lors de son arrestation le 16 novembre 2010. »
Peines
Les infractions retenues sous la notice 9769/10/CD se trouvent toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 28320/10/CD se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal. Au vu de la multiplicité des infractions commises, il y a également lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux, de sorte que l’article 60 du Code pénal s’applique et qu’il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 498 du Code pénal sanctionne l’infraction de tromperie sur la chose vendue d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les menaces verbales d’un attentat, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre ou sous condition, sont sanctionnées par l’article
330 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
L’article 463 du Code pénal punit l’infraction de vol retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sanctionne la détention et le transport d’armes sans autorisation ministérielle d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 28 alinéa 2 de la même loi sanctionne la détention et le transport d’une arme prohibée d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de port public de faux nom est sanctionnée par l’article 231 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de
251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 8 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne les infractions retenues à charge du prévenu sous la notice 28320/10/CD d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le Tribunal constate que l’article 463 du Code pénal et l’article 28, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 prévoient la peine la plus sévère qui est la même dans les deux cas.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Au vu de la situation financière de X.) , le Tribunal décide par application de l’article 20 du Code pénal de faire abstraction d’une peine d’amende.
Maître Nicky STOFFEL, mandataire de X.) , sollicite le bénéfice du sursis au profit de son mandant.
Aux termes de l’article 628-3 du Code d’instruction criminelle, les condamnations contradictoires subies à l’étranger pour infractions de droit commun punies également par les lois luxembourgeoises sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal constate à la lecture du casier judicaire français de X.) , que depuis 2005 le prévenu a notamment été condamné à sept reprises du chef de vol, même aggravé, à des peines d’emprisonnement allant de deux mois à un an.
X.) a notamment été condamné le 13 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement ferme d’un an du chef de vol, de sorte que ni le sursis simple ni le sursis probatoire ne saurait lui être accordé.
Il y a encore lieu de confisquer les deux sachets de substance inconnue saisis suivant procès-verbal numéro 51029 du 10 avril 2010 établi par la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare.
Il y a également lieu de confisquer les armes et munitions saisies suivant procèsverbal numéro 51225 du 25 avril 2010 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare, comme objet des infractions retenues à charge de X.) .
Il y a lieu de restituer à X.) un GSM de la marque SAMSUNG, de couleur noire, N°IMEI 356181020778146, un GSM de la marque NOKIA, de couleur gris/noire, N°IMEI 357978036318596, un GSM de la marque NOKIA, de couleur gris/noire, N°IMEI 358983010097082 ainsi que 275 euros saisis suivant procès-verbal numéro 51225 du 25 avril 2010 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive des 400 euros, de la boule de cocaïne de 7,06 grammes, des sept petites boules de cocaïne, des 14 notices portant des numéros de téléphone et des noms et d’une boule de cocaïne de 0,16 gramme saisis suivant procès-verbaux numéro 1574 et numéro 1575 du 16 novembre 2010 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg-Groupe de Recherche, comme objets ayant servi à commettre les infraction retenues à charge de X.) et comme objets et produits des infractions retenues à sa charge.
Il y a lieu de restituer le restant des objets saisis suivant procès-verbal numéro 1574 du 16 novembre 2010 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg-Groupe de Recherche.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 9769/10/CD et 28320/10/CD,
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,45 euros, o r d o n n e la confiscation des deux sachets de substance inconnue saisis suivant procès-verbal numéro 51029 du 10 avril 2010 établi par la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare, o r d o n n e la confiscation des armes et munitions saisies suivant procèsverbal numéro 51225 du 25 avril 2010 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare, o r d o n n e la restitution à X.) du GSM de la marque SAMSUNG, de couleur noire, N°IMEI 356181020778146, du GSM de la marque NOKIA, de couleur gris/noire, N°IMEI 357978036318596, du GSM de la marque NOKIA, de couleur gris/noire, N°IMEI 358983010097082 ainsi que de la somme de 275 euros saisis suivant procès-verbal numéro 51225 du 25 avril 2010 établi par la police grandducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg-Gare, o r d o n n e la confiscation de la somme de 400 euros, de la boule de cocaïne de 7,06 grammes, des sept petites boules de cocaïne, des 14 notices portant des numéros de téléphone et des noms et de la boule de cocaïne de 0,16 gramme saisis suivant procès-verbaux numéro 1574 et numéro 1575 du 16 novembre 2010 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg-Groupe de Recherche,
o r d o n n e la restitution à X.) du restant des objets saisis suivant procèsverbal numéro 1574 du 16 novembre 2010 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC Luxembourg-Groupe de Recherche.
En application des articles 14, 15, 20, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 231, 330, 463 et 498 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, des articles 1, 4, 5, 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 concernant les armes et munitions ainsi que des articles
8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 10 février 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence d’Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.