Court partially allows unpaid salary, tool return, and procedural costs while confirming tax card refusal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially reversed a first-instance order dismissing an employee's claim for unpaid salary, tool restitution, and procedural costs. The employer argued the employee had resigned and contested the contents of the tool box and tax documents, but the court found these claims insufficient to deny the salary or tool return. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding salary, return the tools with a daily penalty, but was not required to return the tax card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; In labor reference proceedings, an employer's mere suspicion regarding the return of personal property or the existence of a tax document does not justify refusing restitution, and procedural costs are awarded when the employer fails to prove the employee's resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 9 février deux mille onze
Numéro 36428 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
W),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17 août 2010,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée D), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 août 2010, comparant par Maître Christophe BRAULT, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
W) a été au service de la société à responsabilité limitée D) (ci-après « D) ») à partir du 1er avril 2008 et il a été licencié le 14 septembre 2009 avec effet au 15 novembre 2009.
Exposant n’avoir pas reçu paiement de son dernier salaire, il a fait convoquer son ancien employeur devant le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 1388,81 EUR avec les intérêts pour le salaire du mois de novembre 2009. Il a par ailleurs demandé la restitution, sous peine d’astreinte, de sa caisse à outils personnelle ainsi que de sa carte d’impôts.
Par une ordonnance du 26 juillet 2010, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande en obtention d’une provision et il a débouté le requérant de ses autres demandes.
Par exploit d’huissier du 17 août 2010, W) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 6 août 2010.
Il requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de condamner la partie intimée au montant demandé et aux restitutions réclamées en première instance.
Il demande encore la condamnation de l’intimée à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’appelant estime que le juge de première instance a mal apprécié les
faits et preuves lui soumis. Le montant réclamé résulterait notamment de la fiche de rémunération établie par l’employeur et son incapacité de travail serait établie par les certificats versés en cause. Il fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas contesté que sa boîte à outils est restée en possession de son employeur et il conclut qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’a pas en sa possession la carte d’impôt.
L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance de première instance. D’après D), W) aurait démissionné le 26 octobre 2009, date à laquelle il se serait représenté à son poste de travail pour enlever des effets personnels mais à laquelle il n’aurait ni pointé, ni travaillé.
Il refuse de rendre sa caisse à outils à son ancien salarié au motif qu’on ignorerait si cette caisse renferme exclusivement du matériel appartenant au salarié, ou si, au contraire, elle contiendrait aussi du matériel appartenant à l’employeur. En ce qui concerne la fiche d’impôts, il conteste que l’employeur lui ait remis une telle fiche.
W) est présumé avoir exécuté son contrat de travail jusqu’au 15 novembre 2009. Il résulte encore de la fiche de salaire établie à l’initiative de l’employeur qu’il avait droit au salaire de la première quinzaine du mois de novembre et il ressort par ailleurs des certificats d’incapacité de maladie que le salarié était en incapacité de travail à partir du 26 octobre 2009 jusqu’à la fin du contrat.
L’employeur qui conteste l’exécution du contrat de travail peut en rapporter la preuve mais la juridiction de référé ne peut pas examiner le fond de l’affaire et ne peut pas procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond.
En l’espèce, les contestations de l’employeur quant à une démission volontaire pendant la période de préavis n’apparaissent pas comme suffisamment sérieuses, dans le cadre d’un examen sommaire, pour refuser le paiement du salaire. Il y a par conséquent lieu, par réformation, à condamner D) au paiement du montant brut de 1.388,81 EUR réclamé, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure 8 décembre 2009.
En ce qui concerne la caisse à outils, il y a également lieu à réformation. Il est établi que cette caisse appartient au salarié et les suspicions de l’employeur ne peuvent l’autoriser à refuser la restitution. Pour assurer l’efficacité de la mesure, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50.- EUR par jour, celle-ci étant à plafonner à 1.000.- EUR.
Pour ce qui est de la carte d’impôts par contre, il n’existe pas d’indication qu’une telle fiche ait été remise à l’employeur. Il y a par conséquent lieu à confirmation de l’ordonnance attaquée.
Etant donné que D) succombe en appel, cette société est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande de W) sur la même base est par contre fondée pour la somme de 750.- EUR.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé:
réformant,
condamne la société à responsabilité limitée D) à payer à W) la somme de 1.388,81 EUR avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2009 jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée D) à remettre à W) sa caisse à outils dans un délai de 15 jours à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50.- EUR par jour de retard, cette astreinte étant plafonnée à 1.000.- EUR ;
confirme l’ordonnance de première instance en ce qui concerne la carte d’impôts ;
déboute la société à responsabilité limitée D) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée D) à payer à W) la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée D) aux frais et dépens des deux instances.