Court dismisses appeal against liability for accidental fall caused by inattention in a bar dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to institute inquiries regarding the plaintiff's alleged intoxication and confirmed the lower court's judgment. The court found that the plaintiff's fall was directly caused by the defendant's negligent intervention to help a belligerent client, contradicting the defense that the plaintiff assumed risks by joining the fight. Consequently, the court rejected the partial liability argument and upheld the full compensation award based on civil liability principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité civile est engagée par une faute inexcusable (inattention) causant un dommage, et la preuve de la faute de la victime ne peut être établie par des témoignages contradictoires ou des allégations non corroborées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 février deux mille onze
Numéro 35676 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. H),
2. la société anonyme X) ASSURANCES Luxembourg, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 28 décembre 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 28 décembre 2009, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. l’Association d’Assurance contre les Accidents, section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,
3. l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité, établie et ayant son siège social à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 28 décembre 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant rapport du 28 septembre 2009, la police de Dudelange est appelée le 16 avril 2006 vers 23.30 heures au Café "New Liberty" à Bettembourg en raison d’une dispute violente entre un client, A), et la gérante, C), dispute lors de laquelle celle-ci est blessée, bousculée par inattention par H) voulant lui venir en aide.
Le rapport de police du 28 septembre 2009 retient que H) déclare « l’incident à son assurance <LA X)> … afin de garantir le remboursement des frais de Mme C) ».
Faisant état de ce que lors de sa chute, elle subit entre autres une fracture de l’épaule et du bras gauches (fracture supra condylienne de l’humérus distal gauche) donnant lieu à une ostéosynthèse, suivie d’une nouvelle ostéosynthèse de l’humérus distal gauche, le tout se compliquant par des paresthésies au niveau de la main gauche, de ce qu’elle perçoit des indemnités pécuniaires de maladie jusqu'au 16 avril 2007, de ce qu’elle reste du fait de l’accident atteinte d’une I.P.P. de 18%, de ce que, alors que H) reconnaît sa responsabilité dans la survenance du sinistre, ni lui-même, ni son assureur, X) ASSURANCES Luxembourg S.A. ne l’indemnisent de ses préjudices, C) assigne par exploit d'huissier signifié les 2 et 3 août 2007 H), son assureur, E.V.I. et A.A.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir H) et son assureur condamner in solidum sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’indemniser par le paiement du montant de 47.589,90.- euros des préjudices lui accrus le
16 avril 2006, E.V.I. et A.A.A. étant assignés en déclaration de jugement commun.
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2009, H) et X) ASSURANCES Luxembourg S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, statuant sur le résultat des enquêtes instituées par jugement du 17 décembre 2008, dit la demande de C) fondée en principe et désigne, avant tout autre progrès en cause, un expert médecin et un expert calculateur devant déterminer et évaluer la nature et l’étendue du préjudice subi par elle suite à l’accident du 16 avril 2006 ainsi que les dommages et intérêts devant lui revenir, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale.
Les appelants font grief aux premiers juges de retenir que la chute de C) est due au fait de H) alors que, au contraire, les enquêtes ne permettent pas de retenir l’origine de la chute litigieuse.
D’après la version des faits de H) et de X) ASSURANCES Luxembourg S.A., les clients du Café, A) et G), s’agressent verbalement, finissant par se bagarrer violemment.
Les appelants soutiennent que, s’apercevant de ce que C) tente alors, en vain, de séparer A) et G), s’apercevant de ce que d’autres clients du Café s’en mêlent de sorte que la bagarre dégénère peu à peu en véritable rixe générale, H) décide de s’immiscer pour aider C), qu’il sépare à ces fins A) et G), que, alors qu’il tente de mettre ce dernier à la porte, il est agressé par derrière par plusieurs personnes, que pour se dégager de celles-ci, il se secoue, que, peu de temps après, les clients du Café se rendent compte que C) se trouve par terre, suite à une chute malencontreuse dont la cause précise reste cependant, selon les appelants, inconnue.
H) et X) ASSURANCES Luxembourg S.A. font plus particulièrement grief aux premiers juges de ne pas retenir que C) intervient elle-même causalement dans la genèse de son préjudice par son manque de prévoyance, en « intervenant physiquement dans la rixe » sans se rendre compte des risques objectifs qu’elle prend ce faisant.
Or, les éléments au dossier ne sont pas suffisamment univoques pour permettre de retenir que C) se soit immiscée dans une rixe ou qu’elle ait fait preuve d’un quelconque manque de circonspection ou d’une acceptation des risques qui se trouvent en relation causale directe avec la genèse, ne fût-ce que de partie, du préjudice lui accru le 16 avril 2006.
En effet, le témoin O) entendu en première instance, dépose ce qui suit :
« … Plötzlich hörte ich Geschrei. Ich sah Herrn H), … einen andern Mann am Hals nehmen. Der andere, kleinere Mann, lag am Boden und Herr H) kniete auf ihm und wollte den kleineren Mann vor die Tür setzen. .. »
« Mehrere andere Personen die sich im Café befanden wollten Herrn H), welcher ungefähr 1,85 m gross ist und ungefähr 120 kg wiegt, von dem kleineren Mann entfernen. In diesem Moment setzte sich Herr H) zur Wehr und schlug mit den Armen um sich um sich zu befreien. Frau C), welche dabei war und die Streithähne stören wollte, wurde unglücklicherweise von Herrn H) getroffen. Durch den Schlag fiel Frau C) um und wurde ohnmächtig ».
« Alles geschah sehr schnell. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass ich hundertprozentig sicher bin dass Herr H) nicht absichtlich Frau C) schlagen wollte. Er wollte sich nur von den anderen befreien, die ihn zurückhielten ».
« Ich weiss nicht warum es zum Streit kam. Ich weiss auch nicht ob es vorher eine Diskussion zwischen Frau C) und einem Kunden gab ».
Le témoin U) qui se trouve avec H) au Café, dépose que :
« … Monsieur H) … a environ 1,96 m et pèse environ entre 120 et 130 kg ».
« … A un moment donné, j’ai entendu derrière moi une dispute dans laquelle étaient impliquées au moins deux personnes. … ».
« M. H) s’est levé pour départager ces personnes et il a pris l’une de ces personnes par le <colis>. Il a crié : <Et geet elo duer>. A ce moment-là, j’ai vu Mme C) qui s’est jetée par derrière sur M. H) afin de le calmer. M. H) a levé le bras et en ce faisant il a fait tomber Mme C) ».
« Je suis certain que M. H) n’avait pas l’intention de blesser Mme C). Je suis également certain que Mme C) n’avait pas voulu faire quelque chose à
M. H) ».
« Le lendemain de l’incident, je me suis rendu avec M. H) à l’hôpital pour rendre visite à Mme C). J’étais présent lorsque M. H) a dit à Mme C) qu’il était désolé de ce qui était arrivé et Mme C) a répondu qu’elle le savait. Elle lui a dit qu’elle savait qu’il n’y était pour rien ».
Selon la déposition de l’agent de police P), « lorsqu’on est arrivé sur les lieux, la dispute était déjà terminée ».
« Si mes souvenirs sont bons, on a rencontré Madame C) qui nous a brièvement raconté ce qui lui venait d’arriver ».
« Elle nous disait qu’elle a eu une dispute avec un client et qu’un autre client a essayé d’interférer et qu’elle est tombée. … ».
« Au Café, on s’est entretenu avec Monsieur A) qui était ivre, <richteg voll>, de sorte qu’on l’a emmené au poste ».
« … M. H) nous a déclaré que M. A) n’a pas frappé Madame C). Il nous a raconté que Madame C) et Monsieur A) ont discuté de façon violente ».
« M. H) disait qu’il avait eu peur pour Mme C) de sorte qu’il essayait d’intervenir. M. H) m’a dit que par mégarde il a fait tomber Mme C). Il m’a dit que son assurance allait subvenir aux éventuelles dépenses ». « … ».
Ces trois dépositions contredisent la version de X) ASSURANCES Luxembourg S.A. et de son assuré quant au caractère indéterminé de la cause de la chute, les témoins tant O) que U) étant formels pour déposer que la chute de C) est provoquée par un mouvement inconsidéré de H).
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges retiennent que la responsabilité de H) est, en principe, engagée sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil.
C’est encore à tort que les appelants font grief au jugement du 11 novembre 2009 de ne pas retenir que C), de stature fragile, commet une faute se trouvant en relation causale directe avec son préjudice, en s’immisçant dans la bagarre violente entre A) et G), pour parties ivres et agressifs et soutient que, du fait de cette création, sinon acceptation des risques par C), il y a lieu à institution d’un partage des responsabilités largement favorable à H).
En effet, tel que le fait valoir C), le dommage lui accru le 16 avril 2006 trouve sa cause exclusive dans le comportement de H) qui, par inattention, provoque sa chute.
Concernant le point décisif de savoir si C) s’immisce ou non dans une autre bagarre, il y a lieu de privilégier aux témoignages O) et U) la déposition de l’agent de police P), celui-ci relatant les déclarations lui faites par H) lui-même, le soir ou le lendemain des faits, et qui déclare au témoin que C) a une dispute violente avec A) (qui cependant n’a pas frappé l’intimée), que voulant venir en aide à l’intimée, il décide d’intervenir et, que par mégarde, il provoque la chute litigieuse.
Cette propre déclaration de H) relatée par le témoin P) contredit toute argumentation tenant à une quelconque acceptation des risques dans le chef de C) en ce qu’elle se serait immiscée dans une dispute entre deux clients, et se serait ainsi sciemment elle-même mise en danger.
L’argumentation en déduite par les appelants et visant à une exonération partielle dans le chef de H) est, par conséquent, à rejeter.
En instance d'appel, les appelants offrent finalement de prouver par voie d’enquêtes que C) « était fortement alcoolisé » le 16 avril 2006 vers 23.00 heures.
Or, cette affirmation est d'ores et déjà contredite par le fait que le témoin P), alors qu’il relève l’état alcoolisé de A), ne mentionne aucunement un quelconque état alcoolisé dans le chef de C), pourtant entendue le soir même des faits par l’agent de police.
Il découle de ces développements que le point offert en preuve par les appelants n’est pas pertinent et qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 11 novembre 2009 en ce qu’il retient, d'une part, l’existence d’une relation causale directe entre le préjudice subi par C) et le mouvement malencontreux effectué par H) et, d'autre part, que celui-ci ne se trouve pas exonéré, ne fût-ce qu’en partie, de la responsabilité lui incombant ainsi en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le jugement n’est, à bon droit, pas autrement entrepris en ce qu’il procède, avant tout autre progrès en cause, à l’expertise portant sur le préjudice accru le 16 avril 2006 à l’intimée.
C) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
rejette la demande visant à l’institution d’enquêtes, dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 11 novembre 2009, déboute C) de sa demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à E.V.I. et A.A.A., condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel, renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges.