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35163a Généré par l'IA

Consumer claims for car contract resolution and damages dismissed due to lack of proof for conformity defects.

Numéro de cause 35163a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the consumer's claims for contract resolution and price reduction regarding a new car, finding insufficient evidence of conformity defects. While the appeal was accepted, the court confirmed the lower court's rejection of the consumer's main demands and rejected the dealer's procedural fee request. The decision rests on the consumer failing to prove specific hidden defects or ongoing damage despite numerous repair visits.

Regeste Legislator

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Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité; Code civil articles 1641 et suivants: The court must reject claims for contract resolution or price reduction when the consumer fails to substantiate the existence of conformity defects or hidden vices.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer protection conformity defects contract resolution price reduction burden of proof hidden vices automotive sales garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité
25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur » (ci-après loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité), sinon sur la base des articles 1641 et suivants du code civil, voir prononcer la résolution du contrat de vente et condamner GARAGE S) S.A.
Code civil articles 1641 et suivants
Article 240 du nouveau code de procédure civile
restant en défaut de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
articles 1641 du code civil
A cet égard, il ne suffit pas à O) de dénoncer l’existence de défauts de conformité ou de vices (cf notamment lettre de l’appelant du 19 août 2004) pour que les actions de la loi du 21 avril 2004 concernant la garantie de conformité ou des articles 1641 du code civil aboutissent.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 février deux mille onze

Numéro 35163 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

O),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 27 mai 2009, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société anonyme Garage S),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 27 mai 2009, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Par contrat de vente du 1er février 2004, O) acquiert auprès de GARAGE S) S.A. une voiture neuve Ford Focus C-Max pour le prix de 24.501,68.- euros soit, après déduction des remise et reprise, un solde payable de 17.000.- euros.

La voiture est livrée le 12 mai 2004 à O).

Faisant valoir, entre autres, que la voiture comprend le «pack » de finition "Ghia" qui serait, d’après le constructeur « un haut de gamme de la marque, offrant un équipement complet et raffiné », que deux jours seulement après sa délivrance, soit le 14 mai 2004, la voiture retourne au garage en raison de nombreux dysfonctionnements, que endéans les deux mois qui suivent, la voiture repasse 7 fois au garage « soit pour montrer les vices manifestes dont elle est affectée, soit pour réparer les problèmes surgissant les uns après les autres », qu’un tel nombre de passages au garage d’un véhicule neuf témoigne d’un défaut de conformité, que par la suite, entre le 22 juin 2004 et le 25 mars 2005, le véhicule est amené au moins 15 fois au garage W) où il reste parfois pendant une semaine, qu’il existe dès lors un défaut de conformité manifeste, O) assigne GARAGE S) S.A. par exploit d'huissier du 3 août 2005 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch pour, principalement, sur la base de la « loi du

21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels portant transposition de la Directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et modifiant la loi modifiée du

25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur » (ci-après loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité), sinon sur la base des articles 1641 et suivants du code civil, voir prononcer la résolution du contrat de vente et condamner GARAGE S) S.A. à la restitution du prix de vente de 24.501,68.- euros, subsidiairement, pour voir dire fondée à concurrence du montant de 12.500.- euros la demande en réduction du prix et voir, compte tenu des nombreux passages au garage privant O) régulièrement de l’usage de sa voiture (alors que, par ailleurs, les problèmes subsistent malgré les réparations prétendument effectuées) et causant à O) et à sa famille des désagréments importants, condamner GARAGE S) S.A. au paiement du montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour non disponibilités répétées du véhicule.

Par exploit d'huissier du 27 mai 2009, O) interjette régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 27 novembre 2007 le déboutant de ses demandes.

O) conclut à ce que par voie de réformation il soit fait droit à ses demandes, l’intimée sollicitant le rejet de l’appel.

Aux termes de l’article 3 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, loi dont O) peut invoquer l’applicabilité, le contrat litigieux étant conclu « depuis le 1er janvier 2002 » (cf article 12 de la loi), « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus ».

La loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité crée une notion de conformité autonome par rapport au droit commun du code civil en ce sens qu’elle englobe, d'une part, l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux dispositions contractuelles, partant l’obligation de conformité de droit commun, et, d'autre part, l’obligation de garantie des vices cachés de droit commun (cf Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 666, 2e éd., Pasicrisie luxembourgeoise 2006).

Les "défauts de conformité" au sens de la loi de 2004 couvrent partant non seulement la non-conformité au sens du code civil mais également les vices cachés au sens du code civil, soumis cependant pour partie les uns et les autres à des régimes spéciaux par la loi de 2004.

Chaque fois qu’il est ci-après question de la notion de défauts de conformité au sens de la loi de 2004, elle sera placée entre guillemets.

L’appelant se prévaut plus particulièrement des points b) et e) de l’article 4 de la loi de 2004 qui prévoit que « pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas » : « b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type » ; « … » ; « e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage ».

L’article 5 (1) « Droits du consommateur » de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité est libellé comme suit :

« (1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix de vente », étant cependant souligné qu’il n’y a lieu ni à résolution de la vente ni à réduction du prix « si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du bien », la résolution judiciaire du contrat étant par ailleurs exclue par la loi dès lors que le "défaut de conformité" peut être qualifié de « mineur ».

« (2) Au lieu d’exercer l’option » -résolution du contrat ou réduction du prix- « le consommateur est en droit d’exiger du vendeur, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien ». « Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le vendeur ». « … ». « La mise en conformité a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par le consommateur ». « Le vendeur est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur ».

Contrairement à ce que soutient l’appelant, et sauf pour ce qui concerne le défaut de fixation du « cache aile intérieur » réparé par le remplacement de celui-ci, GARAGE S) S.A. conteste l’existence de tous "défauts de conformité" ou vices cachés au sens du code civil allégués.

Dès lors, et que O) agisse sur base de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité ou sur la base des articles 1641 et suivants du code civil, il lui appartient toujours de prouver l’existence des "défauts de conformité" ou des vices cachés affectant la voiture.

En effet, même s’il est vrai que, tel que le soutient l’appelant, aux termes de l’article 6 alinéa 6 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité « sauf preuve contraire, les <défauts de conformité> qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance », encore faut-il, dans le cadre de la loi du 21 avril 2004, comme dans le régime de droit commun des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il prouve l’existence même de quelconques "défauts de conformité" apparaissant après la délivrance.

A cet égard, il ne suffit pas à O) de dénoncer l’existence de défauts de conformité ou de vices (cf notamment lettre de l’appelant du 19 août 2004) pour que les actions de la loi du 21 avril 2004 concernant la garantie de conformité ou des articles 1641 du code civil aboutissent.

Ni le retour de la voiture au garage de l’intimée le 14 mai 2004 déjà, ni de façon plus générale, les divers autres passages au garage de l’intimée ou au garage W) ne permettent, en soi, une quelconque déduction quant aux existence, voire nature ou gravité des "défauts de conformité" ou des vices cachés contestés.

De même, les réparations -contestéesénoncées page 2 de l’acte d'appel ne constituent, compte tenu des contestations afférentes de GARAGE S) S.A., que des affirmations restant à l’état d’allégations.

C’est à tort que l’appelant fait grief aux premiers juges de retenir que les pièces qu’il verse au dossier ne constituent pas cette preuve de l’existence des vices cachés (droit commun des articles 1641 et suivants du code civil) ou des "défauts de conformité" (loi du 21 avril 2004) invoqués, ou de ne pas, subsidiairement, sur la base de ces pièces, pour le moins enjoindre à GARAGE S) S.A. la production de la liste complète de toutes les réparations auxquelles celle-ci a procédé concernant le véhicule.

Pour ce qui concerne les pièces dont il se prévaut à titre de preuve de l’existence des "défauts de conformité" ou des vices cachés allégués, O) produit un seul ordre de réparation donné à GARAGE S) S.A., soit celui du

7 juin 2004, qui a trait au « remplacement cache aile intérieur ».

Les autres pièces, qui émanent de W) S.AR.L., consistent en 4 contrats de location (période allant du 4.10.04 au 11.9.06) et en 5 ordres de réparation (période allant du 22.3.06 au 19.10.06).

Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune des pièces au dossier ne témoigne d’un défaut de démarrage de la voiture le 21 avril 2006, ou du dépannage et du remplacement subséquent d’une pièce du moteur par le garage W).

L’ordre de réparation W) au dossier du 21 avril 2006 porte, au contraire, comme seule mention « E29 ELEC. PRB. TEMOIN CONTRÔLE MOTEUR ».

De même encore, contrairement aux affirmations de l’appelant, les pièces versées par celui-ci ne comportent, ni ordre de réparation, ni location à la date du 10 avril 2004, comprenant uniquement un ordre de réparation du 10 avril 2006.

Il incombe également à l’appelant de préciser ou de décrire, ne fût-ce qu’en des termes approximatifs, mais quelque peu concrets, les "défauts de conformité" ou vices cachés dont il fait état, pour permettre d’en apprécier les nature, respectivement gravité, ces éléments intervenant par ailleurs également dans l’appréciation de la pertinence des demandes de production de pièces dirigées contre GARAGE S) S.A. dans les deux instances, et contre GARAGE W) en instance d'appel.

Or, et alors que la voiture est de retour au GARAGE S) S.A. deux jours seulement après sa délivrance à O), qu’elle est partant toute neuve, l’appelant ne décrit pas, ne fût-ce qu’un seul des « nombreux dysfonctionnements » affectant la voiture à ce moment.

Il ne produit pas non plus, concernant ces "défauts de conformité" ou vices cachés allégués, ou concernant ceux qui seraient apparus postérieurement, un avis unilatéral d’un autre garagiste ou d’un expert venant les conforter, en tout ou en partie.

De même, l’appelant ne prend aucune position par rapport à l’affirmation de GARAGE S) S.A. selon laquelle, le 29 septembre 2006, le véhicule est, en la présence de l’appelant, contrôlé par un ingénieur de FORD, sans qu’un défaut de conformité ou vice caché ne soit retenu.

Il ne sollicite pas non plus d’expertise judiciaire à l’appui de sa demande, ce au motif que X) MOTOR COMPAGNY a déjà effectué une expertise du véhicule et qu’une autre expertise ne fera pas avancer le dossier (conclusions de l’appelant du 14 avril 2010).

L’appelant ne prend, finalement, pas non plus position par rapport à l’explication pourtant, à priori, plausible de l’intimée selon laquelle la reprise déficiente -contestée en tant que tellede la voiture Diesel, tient à sa cylindrée moyenne (1600 cm3), ce dernier élément pouvant le cas échéant également intervenir concernant la consommation critiquée en carburant, consommation -contestéepouvant, par ailleurs, être fonction de facteurs non directement dépendants de la voiture.

Il découle de l’ensemble de ces considérations que, contrairement à l’affirmation de l’appelant, les éléments au dossier n’établissent pas l’existence de "défauts de conformité" apparus dans les six mois de la délivrance (loi de 2004), ni l’existence de vices cachés, pour le moins en germe, au moment de la délivrance de la voiture (articles 1641 et suivants du code civil).

Concernant les demandes de production forcée de pièces dirigées par O) contre GARAGE S) S.A. et, aux termes de ses dernières conclusions en instance d'appel, également contre W) S.AR.L., l’appelant ne justifie pas de l’intérêt légitime requis à l’appui de pareille demande.

En effet, la pertinence de la demande en production forcée de pièces s’apprécie compte tenu des possibilités qui s’offrent par ailleurs au demandeur pour obtenir les éléments de preuve à l’appui de sa demande (cf Encyclopédie Dalloz, Code de procédure civile, V° Production forcée des pièces, nos 19 et 21, éd. novembre 1996).

Or, l’appelant dispose, tel qu’il découle des considérations qui précèdent, d’autres moyens pour obtenir les éléments de preuve quant à l’existence des divers vices ou "défauts de conformité" contestés.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les pièces qu’il verse ne renseignent pas de lettre adressée le 15 janvier 2005 à GARAGE S) S.A. aux fins de l’obtention d’un relevé chronologique et exhaustif des visites effectuées audit garage et des réparations y réalisées.

D'autre part, et malgré les contestations de GARAGE S) S.A. quant aux nombre des retours, vices ou non conformités allégués (hormis le remplacement du cache aile intérieur par GARAGE S) S.A.) O) reste, même en dernière instance, en défaut de produire une attestation testimoniale concernant, notamment, la production de « fumée noire à chaque départ », ou concernant le non démarrage ou le dépannage de la voiture, restant de même en défaut d’offrir ces points, dont l’entourage a pourtant pu se rendre compte, en preuve moyennant l’audition de témoins.

Pour le surplus, et même à admettre qu’un élément du moteur ait été remplacé par GARAGE W), la demande de production forcée de pièces y relative est à dire non pertinente au vu de l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité selon lequel la résolution et la réduction ne peuvent plus être sollicitées, précisément parce qu’il y a réparation, respectivement remplacement de cette pièce du moteur.

Les demandes en résolution de la vente ou en réduction du prix ne sauraient pas non plus aboutir sur la base des articles 1641 et suivants du code civil, étant donné que l’appelant ni n’établit, ni n’offre en preuve, notamment par témoins, ou par voie d’expertise judiciaire qu’il estime être non pertinente, l’existence du vice caché allégué concernant le moteur, sa gravité (qui est d’une incidence quant à la question même de la sanction, dans l’affirmative, quant à la question de savoir si le contrat peut être résolu, ou s’il n’y a lieu qu’à réduction), et surtout qu’il s’agit d’un vice caché originaire, affectant partant le véhicule au moment de la vente, ne fûtce qu’à l’état latent.

Les éléments au dossier ne permettent pas non plus de retenir que le remplacement du « cache aile intérieur » ait trait à un défaut de conformité d’une importance ou d’une gravité telles à justifier la résolution du contrat, ni même une réduction du prix de vente, que ce soit sur la base de la loi du

21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, ou sur la base des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que concernant le « cache aile intérieur », la demande de production forcée de pièces est également non pertinente.

Au vu de l’ensemble ces développements, il y a lieu de confirmer le jugement du 27 novembre 2007 en ce qu’il déboute O) de sa demande de production forcée de pièces dirigée à l’encontre de GARAGE S) S.A. et de rejeter sa demande en production forcée de pièces dirigée en instance d'appel contre W) S.AR.L..

Il découle de ces mêmes développements que les conditions requises permettant de prononcer les résolution de la vente ou réduction du prix déduites des "défauts de conformité" ou vices cachés concernant le « cache aile intérieur », voire concernant une pièce du moteur, ne sont pas données.

L’appelant restant en défaut de prouver l’existence d’autres "défauts de conformité" ou vices cachés contestés, le jugement du 27 novembre 2007 est à confirmer en ce qu’il déboute O) de ses demandes tant en résolution de la vente, qu’en réduction du prix.

Finalement, O) ne sollicite pas de dommages et intérêts pour préjudice subsistant au-delà des réparation ou remplacement effectués, restant à fortiori en défaut de justifier de l’existence d’un dommage subsistant malgré lesdites réparations en nature.

Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts pour désagréments résultant des séjours de la voiture aux garages, O) ni ne prouve, ni n’offre en preuve l’existence d’un préjudice direct se trouvant en relation causale avec la réparation du cache aile intérieur ou avec le remplacement d’une pièce du moteur, et qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts pour non disponibilité de la voiture, résultant par ailleurs des pièces au dossier que les contrôles ou réparations de la voiture donnent lieu à des mises à disposition gratuites de voitures par le garage.

L’appelant restant pour le surplus, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, en défaut d’établir l’existence de tous autres "défauts de conformité" ou vices cachés, sa demande litigieuse en obtention de dommages et intérêts est également à dire non fondée,

Il découle de l’ensemble de ces développements que l’appel est non fondé, sauf à réformer le jugement en ce qu’il condamne O) au paiement d’une indemnité de procédure, GARAGE S) S.A. restant en défaut de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance est également à rejeter.

O) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure y relatives sont non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

rejette la demande visant à la production forcée de pièces dirigée contre W) S.AR.L.,

déboute O) de sa demande en obtention du montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts,

dit l’appel fondé en partie,

partant, par voie de réformation du jugement du 27 novembre 2007, rejette la demande de GARAGE S) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, dit l’appel non fondé pour le surplus, confirme le jugement du 27 novembre 2007 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel.