Court dismisses appeal on medical negligence, orders restitution of overpaid damages, and rejects procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding a medical negligence claim, confirming the lower court's award of damages. While the court upheld the original judgment against the doctor, it found the defendants' claim for restitution of overpaid funds to be well-founded. Consequently, the appellant was ordered to repay the excess amount but was denied procedural fee awards due to a lack of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 1315 k.r.s.: An appeal against a judgment for damages in a medical liability case is inadmissible if the facts support the original award, but a claim for restitution of overpaid sums is valid if the excess payment is proven, while procedural fee awards require a showing of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 février deux mille onze
Numéro 34318 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 13 novembre 2008, comparant intialement par Maître Gaston VOGEL et par la suite par Maître Steve COLLART, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :
2. B),
3. la société anonyme Assurance C),
intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 novembre 2008, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 novembre 2008, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt rendu en cause le 16 décembre 2009.
Il ressort des pièces au dossier que l’homme de l’art a convoqué à plusieurs reprises l’appelante dans son cabinet afin de pouvoir entamer sa mission d’expertise. Or A) ne s’est jamais présentée si bien que le docteur K) a finalement renoncé à sa mission.
Les conclusions prises par les experts Buchler, Stoffel et Minden ne sont donc pas énervées. L’indemnité allouée à la victime par les premiers juges est dès lors à maintenir.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Les intimés demandent acte qu’ils ont d’ores et déjà versé à la victime la somme de 6.337,30 euros en réparation de son dommage. Ayant réalisé un trop payé, ils réclament la restitution de la somme de 1.515,10 euros.
Comme les affirmations des intimés ne sont pas contestées, la demande en restitution est à dire fondée.
Les intimés demandent à leur tour l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 16 décembre 2009, dit l’appel non fondé et en déboute, confirme le jugement attaqué,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande en restitution des intimés, condamne l’appelante à payer aux intimés la somme de 1.515,10 euros, dit non fondée la demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour sur ses affirmations de droit.