Legislator Jurisprudence & Législation
TALcrim-11a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of murder and attempted murder, rejecting premeditation due to mental disorder.

Numéro de cause TALcrim-11a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of murder and attempted murder, sentencing him to 25 years in prison. The prosecution charged aggravated offenses including premeditation, but the court found the defendant suffered from psychical disorders that diminished his control over actions. Consequently, the court rejected the premeditation aggravating circumstance while upholding the conviction for the core crimes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 71-1, 74, 393, 461, 467, 484 du Code pénal; When a defendant's psychical disorders diminish control over actions, premeditation may be rejected while the conviction for the underlying crime stands with a reduced sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
murder conviction attempted murder premeditation rejection psychical disorders diminished responsibility Code pénal 71-1 sentencing reduction déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71-1 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer au prévenu les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Article 74 du Code pénal
Article 393 du Code pénal
Article 461 du Code pénal
Article 467 du Code pénal
Article 484 du Code pénal
Article 154 du Code d'instruction criminelle
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
Article 190 du Code d'instruction criminelle
Article 190-1 du Code d'instruction criminelle
Article 194 du Code d'instruction criminelle
Article 195 du Code d'instruction criminelle
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

n° LCRI 11/2011

Notice du Parquet: 18414/08/CD

exp 11CP

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2011

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , né le (…) à (…) / Brésil, sans domicile fixe, actuellement détenu,

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 25 octobre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 6, 7, 8 et 9 décembre 2010 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Assassinat, subs.: meurtre, subs.: coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, subs.: meurtre pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité; tentative d'assassinat, subs.: tentative de meurtre, subs.: coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail, subs.: vol avec violenecs ou menaces; vol qualifié.

A l'audience du 6 décembre 2010 Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Les témoins et experts Daniela BELLMANN, Andreas SCHUFF et Paul RAUCHS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 7 décembre 2010.

A l'audience publique du 7 décembre 2010 les témoins T2.) et T3.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu X.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître ROLLINGER fut entendu en ses répliques.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire et fixa le prononcé du jugement au 25 janvier 2011.

Le 16 décembre 2010 la Chambre criminelle ordonna la rupture du délibéré à la demande du sieur Emmanuel QUINART afin de lui permettre de se constituer partie civile et fixa l'affaire pour continuation à l'audience publique du 18 janvier 2011.

Le sieur Emmanuel QUINART ne se présenta pas à l'audience publique du 18 janvier 2011.

La Chambre criminelle reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

LES FAITS:

L’enquête policière, l’information judiciaire ainsi que l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle ont permis de dégager les faits suivants:

Le vendredi 08.08.2008, le cadavre ultérieurement identifié en la personne du dénommé V1.) , né à (…) le (…), sans domicile fixe, fut trouvé par un autre sans-abri, le témoin T4.) dans la vallée de la Pétrusse, le cadavre étant couché sur un des deux bancs se trouvant au pied d’un rocher le surplombant, à proximité du terrain de mini-Golf. Ces bancs publics, situés au bout d’un chemin de promenade en impasse, sont entourés sur le côté opposé à la falaise d’une végétation soignée, mais touffue, les masquant du regard de passants se promenant dans l’allée principale.

Les enquêteurs ont relevé sur les lieux de très nombreux indices faisant présumer que V1.) avait été tué dans son sommeil, et qu’il n’y avait eu ni lutte ni altercation avec son meurtrier avant le crime.

En effet, V1.) s’était de toute évidence installé sur ce banc pour y passer la nuit. Il avait retiré ses bas ainsi que ses souliers qu’il avait soigneusement rangées sous le banc. Il avait en outre retiré son pantalon qu’il avait également soigneusement plié et posé sur le banc, ce pantalon ainsi que des journaux et des essuie-mains sur lesquels il était allongé devant le protéger de la fraîcheur de la nuit. Le fait que ni ses jambes nues ni ses pieds nus ne portaient la moindre trace de salissures ou de poussière établit que les pieds de la victime n’avaient plus touché terre à partir du moment où elle avait retiré ses bas et s’était couchée sur le banc, ses jambes étant par ailleurs parfaitement allongées sur le banc public assez étroit. Ce qui plus est, les enquêteurs ayant enlevé la couverture de couleur rouge qui couvrait la victime des pieds jusqu’à la poitrine, ils purent constater la présence, à côté du genou gauche du cadavre, d’un peigne et d’un briquet, des objets qui n’auraient pas pu manquer de tomber à terre si la victime avait seulement gigoté avant de sombrer dans l’inconscience précédant son décès.

La victime, qui avait gardé tous ses vêtements habillant le haut de son corps, y compris une veste imperméable dotée d’une capuche, ces vêtements étant régulièrement agencés et non endommagés, portait à la tête la trace de multiples coups portés avec une violence extrême avec un objet pouvant bien être un marteau, ces coups, dont le nombre exact n’a pas pu être déterminé, ayant fracassé surtout la partie droite du crâne de la victime, entraînant ainsi sa mort presque instantanée.

Les enquêteurs relevaient encore sur les lieux une importante flaque de sang sur le sol endessous de la tête de la victime ainsi que nombreuses éclaboussures de sang dans les environs immédiats du banc, une quantité importante de sang ayant été d’ailleurs retenue par la capuche.

V1.) ayant apparemment été un personnage individualiste sans contacts ni amis connus, la victime n’étant d’ailleurs identifiée que le 12.08.2008 avec l’aide des autorités allemandes et sur base de ses empreintes digitales, les recherches dans le milieu des sans-abri à la fois pour permettre son identification, l’identité de l’auteur et les circonstances de cet homicide restaient sans résultats jusqu’au 01.09.2008.

A cette date, vers 08.15 heures, un promeneur avait découvert dans l’Alzette le corps d’un homme aux affres de la mort qui a cependant pu être sauvé par les organismes de secours. L’enquête révéla qu’il s’agissait d’un autre sans-abri, le dénommé V2.) , né le (…) à (…), sans domicile fixe, qui s’était installé la veille dans une alvéole sur le rempart de la forteresse pour y passer la nuit, et qui selon ses dires, avait été attaqué par un individu inconnu qui lui aurait asséné de multiples coups sur la tête (au moins une douzaine) avec un objet non autrement défini, mais qui s’est révélé par la suite avoir été un bricolage de tête de marteau maintenue par une pince. La victime, gravement blessée à la tête, avait essayé de s’enfuir, mais avait été poursuivie par son agresseur qui, la rattrapant après quelques mètres, l’aurait saisie par les jambes pour la balancer par-dessus la rambarde, la victime atterrissant quelques

11 mètres plus bas dans le lit de l’Alzette, où, s’accrochant à des rochers, elle a réussi à se tenir à flot jusqu’au petit matin, lorsqu’un joggeur, découvrant la victime, a alerté les secours.

L’ensemble des circonstances similaires entourant ces deux agressions amena les enquêteurs à conclure que les deux crimes avaient probablement été commis par un même individu qui n’était pas principalement motivé par l’appât du gain et qui avait vraisemblablement des attaches (lieu de séjour) dans les environs des lieux de perpétration de ces crimes. En conséquence, les enquêteurs décidaient d’orienter leurs recherches dans le milieu des sansabris.

Le 10.09.2008, les enquêteurs étaient revenus sur les lieux de l’agression de la deuxième victime pour procéder à des vérifications supplémentaires en rapport avec des cambriolages ayant eu lieu dans un container installé sur un chantier dans les environs immédiats du lieu de cette agression, la possibilité que l’auteur s’y soit procuré des ustensiles ayant servi aux attaques, notamment des gants et des objets ou outils lui permettant de frapper, ne pouvant être exclue.

Ils y rencontrèrent fortuitement le prévenu X.) qui se tenait dans une cabane délabrée sur la rive opposée de l’Alzette, cabane appartenant à A.) de (…) et louée par elle à B.) de (…), et qui est située en face du dit chantier. X.) fut amené dans les locaux de la Police judiciaire pour une vérification d’identité et déjà les premières déclarations du prévenu amenaient les enquêteurs à soupçonner que le prévenu avait non seulement commis les dits cambriolages (ou l’un d’entre eux), mais en outre qu’il pouvait bien être l’auteur des agressions meurtrières en cause.

Son interrogatoire, qui a été enregistré avec son accord au moyen d’une caméra vidéo, confirma rapidement les premiers soupçons des enquêteurs.

Dans un premier temps, le prévenu admit qu’il avait pénétré sur le chantier clos ainsi que dans le conteneur où il avait volé divers objets (un essuie-mains, des souliers et des gants de travail), certains de ces objets ayant été retrouvés par la suite, notamment les gants de travail retrouvés dans la cabane et le marteau ayant servi à tuer V1.) , retrouvé dans la rivière, et qui a été formellement reconnu par le contre-maître C.) comme appartenant à son employeur. Il s’est ainsi avéré par l’enquête que les cambriolages dans le conteneur, au sujet desquelles plainte avait été portée, avaient été commis avant la fin du mois de juillet 2008, partant à une date précédant l’entrée au Luxembourg du prévenu, et que ce dernier avait commis un cambriolage pendant le congé collectif dans l’industrie du bâtiment, infraction lors de laquelle il avait volé divers objets dont le marteau et les gants, et à l’issue duquel il avait été surpris et interpellé par le contremaître C.) .

Dans une deuxième phase de son interrogatoire, le prévenu reconnut avoir frappé V1.) avec un marteau. Même si dans la description des faits précédant immédiatement le crime, le prévenu de toute évidence n’a pas dit la vérité, il n’en demeure pas moins que certains détails relatés par lui ne pouvaient être connu que de l’auteur du crime. Il en est ainsi notamment du fait que la victime se trouvait effectivement sur le banc public lors de l’agression, qu’elle parlait le patois des gens de (…), qu’elle était recouverte d’une couverture de couleur saumon, et qu’elle avait été frappée avec un marteau, ces coups étant de toute évidence la seule cause de son décès.

Dans une troisième phase de son interrogatoire, le prévenu X.) , tout en mélangeant l’agression contre V2.) avec la première attaque sur V1.) , relata encore des détails que seul l’auteur a pu connaître. Ainsi il reconnut avoir rencontré V2.) sur le rempart de la forteresse, à l’endroit exact désigné par la victime; le prévenu, qui affirma que la victime l’aurait injurié et lui aurait montré ses parties génitales, admit avoir porté sur lui une tête de marteau et une pince et avoir fixé cette tête de marteau sur la pince et de s’être servi de cet outil bricolé pour porter des coups à V2.) . S’il a prétendu ne pas se rappeler les détails de cette agression, il s’est cependant souvenu de ce que finalement, la victime a atterri dans l’eau et qu’il avait jeté le marteau également dans l’eau, ainsi qu’il avait l’habitude de faire, selon ses dires, avec tous, si non la plupart des objets.

Cette ‘habitude’ a été confirmée non seulement par la victime V2.) , qui a déclaré qu’après avoir été jeté dans l’Alzette du haut de ‘l’itinéraire Wenzel’, il a distinctement un ‘plouf’ à côté de lui comme si un objet lourd avait été jeté à l’eau, mais encore par le résultat des recherches plongées effectuées par les enquêteurs sur les lieux, qui ont permis de découvrir sur les lieux de l’agression proprement dite non seulement la tête de marteau ayant servi à frapper V2.) , la pince ayant été trouvée sur le sentier ‘itinéraire Wenzel’, mais encore (à l’aide des plongeurs) le marteau ayant servi dans l’agression contre V1.) , ainsi que certains des objets personnels ayant appartenu à ce dernier dont ses papiers personnels, ses papiers d’identité ainsi que trois GSM.

En ce qui concerne le déroulement exact de l’agression, il suffit de se rapporter au rapport de la Police technique aux déclarations de la victime V2.) qui ont été intégralement confirmées tant par son examen médical que par les traces de sang relevées par les enquêteurs sur tout le trajet emprunté par la victime dans sa tentative de fuite devant son agresseur, jusque et y compris l’endroit exact où ce dernier l’a balancée par dessus la rambarde pour la précipiter dans l’Alzette, quelque 11 mètres plus bas.

Les traces de sang relevées sur les lieux démontrent ainsi que la localisation des blessures sur le haut du crâne qu’à l’instar de ce qui s’était passé avec la victime V1.) , et contrairement aux déclarations du prévenu, la victime V2.) a également dû être surprise dans son sommeil, puisque la hauteur des éclaboussures de sang dans la niche du rempart de la forteresse où V2.) entendait passer la nuit font présumer que la victime se trouvait en position accroupie, adossée contre la paroi de la niche, partant dans la position que la victime selon ses dires, avait l’habitude d’assumer pour dormir.

En ce qui concerne plus particulièrement l’état de V2.) après son sauvetage, le rapport SPJ/43/2008/4651.2/MAJE fournit une représentation en photos couleurs particulièrement impressionnante de ses blessures nombreuses à la tête, dont certaines gravissimes, et qui ont dû être fermées après opération à l’aide de 82 agrafes.

Le nombre de coups portés, l’importance de la perte de sang soufferte par la victime ainsi que le fait que l’auteur soit, après l’attaque initiale, recommencé son attaque à deux reprises pour porter de nouveaux coups à V2.) ainsi que le fait qu’il ait poursuivi sa victime sur une certaine distance pour la balancer dans le vide lorsqu’il l’avait rattrapée témoigne de sa résolution à l’achever définitivement.

La fouille minutieuse de la cabane a permis de découvrir, à côté d’objets ayant pu appartenir à des sans-abri ayant occupé celle-ci avant le prévenu, des vêtements et souliers appartenant au prévenu et qui avaient été plus au moins soigneusement lavés, ainsi que surtout, accroché à un clou, l’appareil photographique digital ayant appartenu à V1.) et renfermant encore des photos le représentant en compagnie d’un ami.

Les déclarations du prévenu:

Devant la Police judiciaire, son interrogatoire s’est avéré assez difficile dans un premier temps en raison d’une incohérence relative du prévenu et de ses sauts d’humeur, dans un deuxième temps en raison d’une attitude changée du tout au tout donnant l’impression qu’il voulait manipuler les enquêteurs. Néanmoins, dans ces interrogatoires, il reconnut être l’auteur des

faits lui reprochés, et ce tant en ce qui concerne le vol qualifié au préjudice de la société SOC1.) que du meurtre de V1.) qu’enfin de la tentative de meurtre sur V2.) . Si le prévenu a fourni sur certains points des indications ne correspondant manifestement pas à la vérité, ses déclarations ont néanmoins établi dans son chef des connaissances que seul l’auteur des faits pouvait avoir, et ses affirmations ont pu être en grande partie vérifiées par l’enquête. Il est toutefois intéressant de noter que le prévenu a été singulièrement réservé et vague sur sa vie passée.

a) quant au vol qualifié:

L’aveu du prévenu sur ce fait est corroboré par le fait que le sieur C.) , gérant de la société SOC1.) l’a reconnu en la personne qu’il avait surpris le 12.08.2008 sortant du conteneur de construction; le gérant a de même identifié le marteau, arme du crime commis sur V1.) ainsi que les gants de travail comme ayant été volés au préjudice de la société.

b) quant au meurtre de V1.) (07 - 08.08.2008)

Selon le prévenu, il aurait déjà aperçu sa future victime à plusieurs reprises avant les faits, sans cependant lui parler. Le soir en question, il se serait promené dans la vallée de la Pétrusse et ce serait approché du banc où se trouvait V1.) avec l’intention d’uriner à proximité. V1.) l’aurait alors injurié ce qui aurait eu le don de le fâcher. Il serait revenu à ‘sa’ cabane pour y prendre le marteau et serait retourné auprès de sa victime. Il se serait caché à proximité «dans le but de l’effrayer», mais ce dernier l’aurait aperçu et l’aurait injurié de plus belle. X.) , qui n’aurait pas porté de gants, aurait alors frappé avec le marteau, sans cependant pouvoir préciser où ni combien de fois il aurait frappé. Il se serait alors saisi des objets personnels de sa victime avant de retourner à ‘sa’ cabane, jetant sur le chemin de retour tant le marteau que les sacs contenant les objets personnels de V1.) dans l’Alzette et ne gardant que l’appareil photo de la victime.

Cette relation des faits est douteuse à plus d’un point de vue. Il convient de relever à l’ingrès que, les faits n’ayant eu aucun témoin oculaire, on en est réduit aux traces matérielles sur les lieux et aux constatations médicales, ainsi qu’aux déclarations du prévenu. Il est tout d’abord très douteux que le prévenu se serait offusqué de la prétendue réaction de V1.) au point de retourner dans le noir tout le chemin jusqu’à la cabane pour y prendre le marteau, et encore seulement «pour vouloir effrayer» une personne parfaitement inconnue et qui ne lui avait pas fait le moindre mal. Cela est d’autant plus invraisemblable que dans le cas de la victime V2.) , le prévenu avait expliqué le fait de porter sur lui une pince et une tête de marteau par le fait «d’avoir eu peur». Il y a donc lieu de présumer plutôt que le prévenu avait l’habitude de porter un outil semblable lors de ses pérégrinations nocturnes.

Les affirmations du prévenu quant au développement du scénario sur les lieux sont encore contredites par l’état du cadavre tel qu’il a été trouvé par les enquêteurs. Couché normalement sur le dos en position de dormeur sur des journaux et une couverture et sous une couverture le couvrant jusqu’à la poitrine, en partie déshabillé, pantalon soigneusement plié et placé sous les cuisses, les bas et les souliers rangés tout aussi soigneusement sous le banc, la ceinture pendue sur le dos du banc, absence de la moindre trace de saleté ou de poussière sur les semelles des pieds, briquet et peigne soigneusement placé à portée de la main à côté du genou gauche sur le banc étroit, sans parler du fait qu’il était vêtu d’une veste imperméable dotée d’un capuchon qu’il avait passé sur la tête et qui a d’ailleurs été endommagé par l’instrument du crime, tout cela fait apparaître comme évident que V1.) s’y était installé pour passer paisiblement la nuit et n’était plus assis au moment de recevoir le premier coup. L’absence de la moindre réaction de défense et le fait que les vêtements, objets et couverture n’ont nullement été dérangés fait apparaître comme tout aussi évident que la victime a été surprise dans son sommeil et qu’elle a perdu connaissance dès le premier d’une série de coups portés avec une brutalité extrême.

Il se dégage encore des affirmations du prévenu que la soustraction des objets personnels de la victime n’était pas le but principal de l’action, mais seulement un accessoire en quelque sorte, devant rendre plus difficile l’identification de la victime et partant l’enquête. Dans le même but, il s’est défait dans la même foulée de l’instrument du crime.

A la différence des déclarations du prévenu, il y a lieu de penser que le prévenu a passé le reste de la nuit dans le conteneur et non dans ‘sa’ cabane, encore que ce point ne soit que d’une importance toute relative. En effet, le prévenu avait le choix de plusieurs endroits pour se débarrasser des dits objets et qu’il n’aurait nullement eu besoin de faire le détour par le chantier pour les jeter dans la rivière. De plus, l’intérieur du conteneur a montré des indices éloquents d’une occupation étrangère très récente et le prévenu était le seul à cette époque à y avoir pénétré par effraction.

c) quant à la tentative de meurtre sur V2.) (01.09.2008)

Cette nuit-là, le prévenu serait rentré d’une promenade et aurait fortuitement rencontré V2.) assis dans une alvéole sur le rempart du Circuit Wenzel. X.) , qui ne connaissait V2.) que de vue, aurait déjà été de mauvaise humeur et lorsque V2.) lui aurait montré ses parties génitales, le prévenu aurait commencé à le frapper avec l’ensemble bricolé à partir d’une tête de marteau et d’une pince, objets qu’il portait sur lui «parce qu’il avait peur cette nuit». Il se serait éloigné d’abord, mais en entendant que sa victime s’enfuyait, il serait revenu sur ses pas et l’aurait balancée par-dessus le mur du rempart. S’il avait contesté ce dernier point tout au long de ses interrogatoires, il a fini par le reconnaître lors de la reconstitution. A noter par ailleurs que son affirmation qu’il se serait débarrassé des outils en les jetant dans la rivière a été démentie par les constatations des enquêteurs qui ont retrouvé la tête de marteau dans une flaque de sang à l’intérieur de l’alvéole et la pince sur le rempart. Au demeurant, sa relation des faits est pour le moins ‘complétée‘ par les déclarations de la victime, corroborées par les constatations médicales, témoignant de la sauvagerie de l’attaque et du nombre de coups portés.

Il y a lieu de relever que si les enquêteurs ont réussi à retrouver les objets personnels de V1.) , il n’en a pas été de même de ceux soustraits à V2.) , le courant de la rivière, assez fort à l’endroit où le prévenu les a balancés à l’eau, les ayant probablement emportés.

Le point commun aux deux agressions est de toute évidence tant la gratuité que la violence extrême avec laquelle elles ont été exécutées. Les deux victimes n’avaient aucun lien avec le prévenu, ils ne se connaissaient même pas pour ne jamais s’être parlé. De même, les deux victimes n’avaient rien fait qui aurait pu justifier une attaque physique, et encore moins une attaque aussi violente. Les explications fournies à ce sujet par le prévenu ne font que figure de prétextes démentis par l’enquête. Les enquêteurs ont dès lors essayé de trouver une explication dans les antécédents et dans la personnalité du prévenu.

d) La personnalité du prévenu:

En raison de la réticence du prévenu et du caractère vague et contradictoire de ses indications à ce sujet, il a été difficile d’en savoir plus.

L’enquête a révélé qu’il est né le (…) à (…) (près de Rio de Janeiro), Brésil et qu’il semble avoir été adopté par une famille de pasteurs et avoir poursuivi une scolarité normale, réussissant à obtenir l’équivalent d’un certificat de fins d’études secondaires. En 1989, âgé de

21 ans environ, il aurait fait la connaissance au Brésil d’un ressortissant allemand, le Dr M.) avec lequel il entretenait une relation homosexuelle. Ce dernier l’a invité à le raccompagner en R.F.A. et a payé son ticket d’avion. Un passeport brésilien lui a été délivré le 18.10.1990. Le prévenu est resté avec le Dr M.) et pendant ce temps, il fut soutenu financièrement par ce dernier. Après trois mois, et vu l’impossibilité d’une autorisation de séjour en R.F.A., le Dr M.) lui proposa soit de retourner au Brésil, soit de se rendre au Portugal. Mis à part quelques voyages au Royaume-Uni, il semble avoir vécu, suivi une formation professionnelle et travaillé dans l’hôtellerie au Portugal, en Algarve de 1991 à 1997 au moins, puisqu’il obtint une carte de Sécurité Sociale portugaise le 20.03.1991 et contracta un mariage (probablement blanc) avec la dénommée N.) (qui est lesbienne) en 1995 à Albufeira (Algarve), et y travaillait entre autres au Sheraton en 1995.

Le Dr M.) a déclaré que le prévenu, qu’il avait visité une fois en Algarve, était revenu chez lui à l’improviste en 2003 environ et ce pour une durée de deux mois, après quoi il ne l’aurait plus revu et aurait été sans nouvelles de lui.

En Algarve, vers 1997, le prévenu fit la connaissance du ressortissant allemand O.) , habitant à Bâle, et avec lequel il entretenait une relation homosexuelle pendant trois ans, en restant amis après leur séparation. Il visita son ami à des intervalles irréguliers à Bâle et ne manqua pas de faire la connaissance de la famille de ce dernier, établie près de Sarrebruck.

Du 01.11.2000 jusqu’au 31.12.2000, le prévenu se trouvait interné dans le service psychiatrique de l’Hôpital Universitaire de Homburg (Sarre).

Le 29.11.2001, un nouveau passeport brésilien lui fut délivré à Lisbonne. Par la suite, les enquêteurs ont pu retrouver sa trace à Ténériffe ainsi qu’à Madrid entre 2003 et 2007 où il semble avoir travaillé dans la restauration.

Le prévenu a affirmé qu’il serait venu plusieurs fois à Luxembourg entre 1991 et 2008, mais ses affirmations n’ont pas pu être corroborées.

A la fin de 2007 et pendant la première moitié de 2008 au Portugal, le prévenu semble avoir perdu pied financièrement et socialement ; il est sans domicile fixe et ne travaille que brièvement pour un fermier qui l’avait surpris en train de voler des fruits.

Le 23.07.2008, il est venu du Portugal via la France et s’est rendu à Sarrebruck, encore sans s’annoncer, auprès de P.) , frère de O.) . Ceux-ci lui firent comprendre qu’il ne pouvait pas rester chez eux et O.) finit par l’amener en voiture à Luxembourg le 26.08.2008.

Il est intéressant de relever que, mis à part le maraudage de fruits au Portugal, l’enquête n’a pas permis d’établir que le prévenu se soit jamais rendu coupable d’infractions à la loi pénale avant les faits en cause.

e) L’expertise psychiatrique:

Sur base des déclarations du prévenu, tant devant les enquêteurs que lors des trois entrevues que l’expert a eu avec lui, le Dr Paul RAUCHS a constaté une absence remarquable d’informations sur la vie du prévenu, un silence sur sa biographie, un patchwork qui en dit long au psychiatre. Cette non-collaboration, appelée ‘réticence’, est du registre psychotique. Elle est à distinguer de la simulation et de la cachotterie, toutes les deux volontaires, et dont le sujet joue pour se ménager des avantages. Elle est encore à distinguer du refoulement névrotique et des déficits de la mémoire tels la confusion ou la démence qui sont involontaires.

Ce n’est que le prévenu fasse semblant de ne pas se souvenir de sa biographie ou qu’il n’en soit pas capable, mais il n’arrive pas à la construire, les pièces du puzzle ne composant pas un tableau cohérent. Par rapport aux faits, il ne les nie pas, mais ne les ‘signe’ pas non plus, il s’en dessaisit.

Lors de son internement à HOMBURG fin 2000, les spécialistes avaient diagnostiqué une psychose hallucinatoire paranoïde, impliquant un diagnostic de schizophrénie.

L’expert rejoint sur base de ses propres constatations le diagnostic de ses collègues de HOMBURG en évoquant une forme clinique de la schizophrénie, la schizophrénie dysthymique ou psychoaffective qui se caractérise par de longues périodes indemnes de symptômes psychotiques florides avec une adaptation tout à fait satisfaisante à la vie de tous les jours. Ce diagnostic semble bien cadrer avec la personnalité du prévenu qui n’arrive pas à fusionner en une biographie personnelle les bribes de son histoire. A côté du délire qui est un moyen de se forger une histoire imaginaire, l’hyperadaptation à la société, une image sociale respectable tient souvent lieu de béquille identitaire au patient schizophrène.

C’est bien ce que l’expert constate chez le prévenu : Il est étranger, homosexuel, à la limite de la clochardisation, trois choses qu’il déteste foncièrement. Alors la réalité rejoint les phantasmes psychotiques. Ses victimes lui reflètent comme un miroir sa propre image et détruisent l’image respectable qu’il a essayé de se donner à lui-même et à son entourage.

Il a essayé de donner le change, de se référer à des connaissances jouissant d’un grand prestige social, mais qu’il ne rencontre plus s’il les a jamais rencontrées. Il essaye de donner de la dignité à sa misère en restant propre sur lui. Il évite de mentionner ou de parler de ses parents biologiques ou adoptifs et parvient à vivre adapté à la société jusqu’au moment où un événement, un élément de la réalité le rattrape et le confronte à son manque et à sa misère identitaire. Que ce soit sa déchéance sociale au Portugal, le fait de pratiquement se faire virer par la famille O.)/P.) qui le ‘déportent’ au Luxembourg, la connaissance respectable qu’il ne trouve pas au Luxembourg ou le fait allégué de se faire voler ou de perdre ses maigres possessions, la rencontre avec les deux sans-abri le confrontent à sa propre réalité et amènent la décompensation grave qui s’était déjà préparée par les événements des dernières semaines.

Ce qui a été longtemps nié, ce qu’il n’a pas pu voir lui est ‘démontré’ dans une sorte d’hallucination : Il se voit à la place des sans-abri, comme étranger, homosexuel et clochard ce qu’il déteste foncièrement. Voilà pourquoi en tuant (ou essayant de tuer) les sans-abri, il veut se tuer lui-même.

L’expert arrive néanmoins à la conclusion que le délire prélude de la décompensation n’a pas été assez floride pour brouiller complètement la réalité et le prévenu ne souffrait pas de confusion ; de ce fait il était à même de préparer ses actes. D’autre part, la réalité sociale n’était ni effacée ni cachée et le prévenu avait bien conscience de la criminalité de ses actions et l’expert mentionne à ce sujet à juste titre comme preuve les tentatives initiales de dissimulation.

En conclusion, l’expert retient dans le chef l’existence d’une maladie mentale relevant de la psychose, et il penche plutôt vers la schizophrénie. Cette maladie n’a pas aboli le sens du discernement du bien et du mal, mais il était au moins difficile au prévenu de résister à ses penchants et pulsions.

Le pronostic pour l’avenir est extrêmement réservé selon l’expert, même si le prévenu était le cas échéant accessible à un traitement dont l’issue reste aléatoire, la schizophrénie n’étant pas guérissable à cette date.

EN DROIT:

Le Ministère Public reproche à X.) :

I. Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, à Luxembourg, vallée de la Pétrusse, près de la rue St Quirin, en face d'une fontaine d'eau, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en ordre principal, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, d'avoir volontairement et avec l'intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire d'avoir commis un assassinat, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne de V1.) , né le (…) à (…) (Allemagne), sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime, mais au moins deux coups, notamment à l'aide d'un marteau, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation;

en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d'avoir commis un homicide avec l'intention de tuer, partant d'avoir commis un meurtre, en l'espèce, d'avoir commis un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort sur la personne de V1.) , né le (…) à (…) (Allemagne), sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime, mais au moins deux coups, notamment à l'aide d'un marteau ;

en ordre encore plus subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 401 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que ces coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée,

en l'espèce, d'avoir volontaire porté plusieurs coups contre la tête de V1.) , né le (…) à (…) (Allemagne), sans domicile fixe, mais au moins deux coups, notamment à l'aide d'un marteau, avec la circonstance que ces coups portés volontairement sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l'article 475 du Code pénal, d'avoir commis un meurtre pour faciliter un vol, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V1.) , né le (…) à (…) (Allemagne) un appareil photographique Nikon Coolpix 3100, une sacoche noire avec son contenu, notamment la carte d'identité de V1.) , et un sac de sport bleu foncé avec son contenu, avec la circonstance d'avoir volontairement donné la mort V1.) , préqualifié, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs coups contre la tête de la victime, mais au moins deux coups, notamment à l'aide d'un marteau, le tout pour faciliter le vol et pour en assurer l'impunité,

II. Le 1er septembre 2008, entre 3:00 et 7:00 heures, à Luxembourg, sur les anciens remparts de la Ville, partie du Circuit Wentzel située entre la rue Bisserwee et la Montée de la Pétrusse, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes en ordre principal, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, avec préméditation, partant un assassinat,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort avec préméditation sur la personne d'V2.) , né le (…) à (…) (Belgique), sans domicile fixe, en le frappant avec une tête de marteau et une pince en métal à de nombreuses reprises, au moins

12 coups, sur la tête, et en provoquant sa chute d'une hauteur de 11 mètres dans l'Alzette, en ordre subsidiaire, en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal, d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne d'V2.) , né le (…) à (…) (Belgique), sans domicile fixe, en le frappant avec une tête de marteau et une pince en métal à de nombreuses reprises, au moins 12 coups, sur la tête, et en provoquant sa chute d'une hauteur de 11 mètres dans l'Alzette, en ordre encore plus subsidiaire, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d'avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelle à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à V2.) , né le (…) à (…) (Belgique), sans domicile fixe, en le frappant avec une tête de marteau et une pince en métal à de nombreuses reprises, au moins 12 coups, sur la tête, et en provoquant sa chute d'une hauteur de 11 mètres dans l'Alzette, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement un sac à dos blanc marqué Luxair avec son contenu, un téléphone portable de la marque Samsung et la somme de 41 euros, au préjudice d'V2.) , né le (…) à (…) (Belgique), sans domicile fixe, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis en frappant la victime avec une tête de marteau et une pince en métal à de nombreuses reprises, au moins 12 coups, sur la tête, et en provoquant sa chute d'une hauteur de 11 mètres dans l'Alzette,

III. Entre le 29 juillet 2008 et le 12 août 2008, à Luxembourg, vallée de la Pétrusse, sur un chantier situé entre la rue Bisserwee et l'Alzette, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au moins un marteau, trois paires de gants de travail en cuir, une paire de gants de travail en caoutchouc, une paire de chaussures de la marque Timberland et une serviette, au préjudice de la société SOC1.) s.a. avec siège social à (…),(…), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de l'effraction de deux containers installés sur le chantier et servants d'abri aux ouvriers.

Quant à la prévention d'assassinat : (07 - 08.08.2008)

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) en ordre principal d'avoir commis un assassinat sur la personne de V1.) .

Aux termes de l'article 391 du Code pénal, l'assassinat est un homicide volontaire, avec intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang-froid ( Cass. 5 mai 1949, Pas. 14. 558 ).

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions ( Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.).

Des indices propres à établir l'intention de tuer peuvent être trouvés dans la nature des armes employés, la manière dont elles ont été maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur durant la scène, la nature des blessures et le nombre des coups portés ( Marchal et Jaspar, Droit criminel, t. 1, n° 1134).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en oeuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, t. 2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l'espèce, le rapport d'autopsie du médecin-légiste Dr. med. A. SCHUFF de l’Institut de Médecine Légale de l ‘Université de Homburg/Sarre retient comme cause directe du décès de la victime ‘zentrales Regulationsversagen in Kombination mit einem Verbluten nach aussen und einer Aspiration von Mageninhalt’ à la suite des coups de marteau entraînant un traumatisme cérébral ouvert.

Le prévenu est en aveu d’avoir porté les coups de marteau qui ont fracassé le crâne de la victime. Le marteau en lui-même, employé avec une brutalité extrême, est évidemment un instrument apte à donner la mort, surtout s’il est employé, comme en l’espèce, pour frapper le crâne. A cela s’ajoute la multiplicité des coups assénés, au nombre d’au moins deux coups mortels. Il appert encore des éléments de l’enquête, dont le rapport d’expertise complémentaire du Dr. med. A. SCHUFF que le prévenu a surpris sa victime dans une position et dans une situation ne lui laissant aucune chance de se défendre utilement. Finalement, le prévenu a expressément reconnu avoir eu l’intention de tuer sa victime : « Den hau ich jetzt kalt. …. Meine Absicht war ganz klar diese Person zu töten.»

Il appert de tous les éléments du dossier répressif jusque et y compris son aveu qu'en l'espèce, le prévenu X.) a eu l'intention de tuer V1.) et qu'il l'a effectivement tué.

Il s’est donc rendu coupable d’un homicide volontaire, ou meurtre.

Par contre, ni le dossier d'instruction ni les débats à l'audience n'ont cependant pu établir à suffisance de droit dans le chef du prévenu X.) une résolution meurtrière antérieure aux faits proprement dits, même si certains aspects peuvent donner lieu à penser que l'intention meurtrière a pu germer dans son esprit à une époque antérieure au fait proprement dit. Le prévenu a bien affirmé être retourné dans ‘sa’ cabane pour s’y saisir du marteau, mais cette affirmation n’est pas exempte de doute étant donné qu’aucun autre élément du dossier ne vient l’appuyer et que d’autre part, il apparaît que le prévenu s’est promené encore à moins une autre occasion avec un outil semblable pour surmonter son sentiment de peur lors de ses pérégrinations nocturnes. S’il est vrai qu’à cette occasion encore, il s’est servi de l’outil pour attaquer une personne, à savoir V2.) , rien ne permet cependant d’affirmer qu’il aurait eu l’habitude de porter un pareil instrument avec la résolution établie à l’avance de l’utiliser pour tuer froidement des victimes se doutant de rien.

Même à supposer que le prévenu soit retourné sur ses pas pour prendre le dit marteau de charpentier, et même à supposer qu’il ait envisagé de l’utiliser pour frapper et même tuer sa victime, ce fait en lui-même, se situant dans un temps très voisin du crime proprement dit, n’établit pas à suffisance de droit une résolution criminelle suffisamment antérieure au fait, la rage irrationnelle décrite par le prévenu et ressentie tant à l’égard de la personne de V1.) qu’à son propre égard englobant à la fois le fait de se munir du marteau et celui de s’en servir. De plus, même si on doit constater que le prévenu a agi avec détermination et qu’il a pu profiter de ce que la victime était allongée et peut-être même assoupie, il ne paraît pas établi que le crime a été exécuté de sang froid.

Il s’en déduit que la préméditation ne saurait être retenue en l’espèce.

La préméditation n'ayant été établie dans son chef, il n'y a cependant pas lieu d'acquitter le prévenu de la prévention d'assassinat, étant donné que l'assassinat ne constitue pas un fait distinct de l'homicide volontaire, mais un meurtre grevé de la circonstance aggravante de la préméditation. Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les juridictions répressives sont saisies du fait auquel elles peuvent attacher toutes les circonstances aggravantes que l'instruction révélera, la limitation quant à la nature du fait ne pouvant pas entrer en ligne de compte pour la Chambre criminelle. Un acquittement ne pouvant donc se rapporter que par rapport à un fait pénal sous n'importe quelle qualification, il tombe sous le sens que la Chambre criminelle ne saurait acquitter le prévenu d'une circonstance aggravante qui ne serait pas établie à suffisance de droit, mais doit se borner à constater que la preuve de cette circonstance aggravante n'est pas rapportée et que cette dernière n'est par conséquent pas à retenir à charge du prévenu.

Il y a en conséquence lieu de retenir la prévention de meurtre libellée en ordre subsidiaire.

Quant à la prévention de tentative d'assassinat: (01.09.2008)

Il y a lieu de se référer en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’homicide volontaire, avec ou sans préméditation, à ce qui a été développé ci-avant.

Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants:

1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence de désistement volontaire et 4) l'intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l'espèce.

Il doit être tenu comme établi en l’espèce, tant par les constatations matérielles des enquêteurs, que par les constatations médicales, que par les déclarations de la victime V2.) , qu’enfin par l’aveu du prévenu, que ce dernier a, dans la nuit du 01.09.2008, d’une part en attaquant une personne à l’aide d’un bricolage de fortune composé d’une tête de marteau et d’une pince, et en lui portant de multiples coups violents au crâne à l’aide de cet instrument, causant des blessures potentiellement mortelles, et d’autre part en jetant cette personne gravement blessée d’une hauteur de plus de onze mètres dans le lit d’une rivière ayant une profondeur de quelques cinquante centimètres à cet endroit, commis des actes matériels de nature à causer la mort.

En effet, le fait que l’instrument utilisé ait été un ensemble bricolé d’une solidité douteuse ne lui enlève pas le caractère d’instrument propre à donner la mort. Cet instrument a effectivement causé au moins douze blessures graves au crâne de la victime, notamment des fractures multiples du squelette crânien et ainsi un traumatisme cérébral ouvert dont le caractère mortel ne saurait faire l’ombre d’un doute.

A cela s’ajoute que le fait de précipiter la victime ainsi gravement blessée d’une hauteur de onze mètres dans le lit d’une rivière est à lui seul susceptible d’entraîner la mort soit par fractures supplémentaires ou écrasement du crâne sur les pierre gisant sur les bas-fonds soit par noyade de la victime inconsciente par suite des coups reçus.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de discuter la deuxième condition qui est de toute évidence donnée.

Il n’y a pas eu de désistement volontaire puisqu’il résulte de tous les éléments de fait discutés plus haut, y compris l’aveu du prévenu, que ce dernier non seulement a porté de multiples coups potentiellement mortels à la tête de la victime, mais encore qu’il est revenu plusieurs à charge pour l’achever et que, ce qui plus est, l’a poursuivie lorsqu’elle a tenté de s’enfuir, l’a rattrapée et a légitimement pu croire pouvoir l’achever en la balançant du haut du rempart, ce qui a d’ailleurs été sa seule ressource disponible pour atteindre son but, l’instrument initialement utilisé pour l’attaque s’étant désintégré entre-temps en ses composants.

Cette absence de désistement volontaire reflète encore crûment sur l’intention de tuer du prévenu puisque celui-ci a effectivement utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire passer V2.) de vie à trépas, principalement et dans un premier temps en frappant au moins une douzaine de coups de marteau ouvrant le crâne de la victime, et ensuite ses mains nues avec lesquelles il a saisi les jambes de la victime pour soulever celle-ci et la faire passer pardessus le rempart dans une chute potentiellement mortelle, et ce après l’avoir poursuivie sur une certaine distance, lorsqu’il réalisa que la victime n’était pas morte, mais essayait de s’enfuir.

En l’espèce, les actes du prévenu sont restés au stade de la tentative de meurtre parce qu’ils ont manqué leur effet seulement par un concours pour ainsi dire miraculeux de circonstances échappant aux prévisions et à la volonté du prévenu, à savoir une résistance physique insoupçonnée qui a empêché la victime de sombrer dans l’inconscience, l’énergie du désespoir qui lui a permis de mobiliser ses dernières ressources pour se mettre debout et s’enfuir, la chance de ne pas écraser son crâne sur un rocher au terme de sa chute, une ténacité et une volonté de survivre extraordinaire qui lui a permis de se maintenir à flot et accroché à un rocher l’aidant à garder la tête hors de l’eau froide pendant plusieurs heures jusqu’à l’arrivée de secours, et enfin la performance de l’équipe médicale qui a réussi à consolider son état de santé et à lui prodiguer par la suite les soins permettant de sauver sa vie.

Rien dans le dossier répressif ne permet cependant de penser que la rencontre du prévenu et de V2.) ait été autre que fortuite, de sorte qu’il n’a pas été établi en l’espèce que le prévenu ait prémédité son acte. S’il paraît évident qu’il a agi sans doute avec une froide détermination pour tuer sa victime, et qu’il a légitimement pu croire pendant un certain temps y être arrivé, rien ne permet d’admettre que ses actes aient été le fruit d’une résolution criminelle antérieure à l’acte, bien détachée dans le temps de son exécution, de sorte que la préméditation n’est pas établie à suffisance de droit.

Il y a dès lors lieu pour les motifs déjà indiqués ci-avant, de ne pas retenir cette circonstance aggravante, mais de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub II à titre subsidiaire, à savoir la tentative de meurtre commise sur V2.) .

Quant à la prévention de vol qualifié :

Cette prévention a été établie à suffisance de droit par les déclarations du personnel de la société SOC1.) , dont son gérant, le sieur C.) , ainsi que par les constatations des enquêteurs notamment sur le fait de l’effraction et sur le sort de certains objets qui ont été utilisés dans la perpétration des crimes de meurtre respectivement de tentative de meurtre, et plus particulièrement le marteau de charpentier formellement identifié comme arme du crime de meurtre, et les gants de travail et les souliers TIMBERLAND ayant servi pour la perpétration des deux crimes. Ces éléments de preuve sont encore complétés, si besoin en était, par les déclarations affirmatives du prévenu. Il y a cependant lieu de rectifier la date de cette infraction puisqu’il se dégage de l’emploi du marteau dans la nuit du 7 au 8 août 2008 que le vol par effraction a nécessairement dû être commis au plus tard le 07.08.2008.

En conséquence, il y a lieu de retenir le prévenu également dans les liens de cette prévention qui se trouve par ailleurs en concours réel avec les crimes de meurtre et de tentative de meurtre, eux-mêmes en concours réel entre eux. En effet, il n’a pas été établi que ces infractions aient été commises dans la même intention criminelle ni que l’une d’entre elles aurait été commise pour permettre ou faciliter la commission des autres.

Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 62 du Code pénal régissant le concours de plusieurs crimes.

X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience et notamment ses aveux:

Comme auteur, ayant lui-même exécuté l'infraction,

1) dans la nuit du 7 au 8 août 2008, à Luxembourg, vallée de la Pétrusse, près de la rue St. Quirin, en face d’une fontaine d’eau, d’avoir volontairement commis un homicide avec l’intention de tuer, partant un meurtre sur la personne de V1.) , né le (…) à (…) (RFA), sans domicile fixe, notamment par le fait de porter volontairement plusieurs, et au moins deux coups de marteau contre la tête de la victime;

2) le 1er septembre 2008, entre 03.00 et 07.00 heures, à Luxembourg, sur les anciens remparts de la Ville, partie du Circuit Wenzel située entre la rue Bisserwé et la montée de la Pétrusse,

d’avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce avoir volontairement tenté de commettre un homicide, avec intention de donner la mort, sur la personne de V2.) , né le (…) à (…) (Belgique) sans domicile fixe, en le frappant avec une tête de marteau et avec une pince en métal à de nombreuses reprises, et au moins à 12 reprises à la tête, et en précipitant la victime d’une hauteur de 11 mètres dans l’Alzette ;

3) entre le 29 juillet et le 7août 2008, à Luxembourg, entre la rue Bisserwé et la montée de la Pétrusse,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC1.) avec siège social à (…),(…), un marteau, trois paires de gants de travail en cuir, une paire de gants de travail e caoutchouc, une paire de chaussures de la marque Timberland et une serviette, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction de deux containers installés sur le chantier et servant d’abri aux ouvriers.

Quant à la peine à prononcer :

Le meurtre est puni de la réclusion à vie.

En cas d'admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne soit pas inférieure à quinze ans de réclusion.

En l'espèce, il doit être tenu comme constant en cause que le prévenu X.) a fait l'aveu des faits retenus en définitive à sa charge. Même si cet aveu a été précédé des investigations policières, les seuls éléments recueillis sur les lieux, s’ils ont permis de corroborer les dires du prévenu, n'auraient pas été suffisants à entraîner, en l'absence de l’aveu du prévenu, une condamnation du prévenu du chef de ces faits.

Quelque ait pu être la motivation profonde du prévenu à reconnaître son crime spontanément et dans une mesure plus ou moins correcte mais en tout cas convaincante pour l'essentiel, il demeure qu'il a indubitablement contribué à la manifestation de la vérité, au moins sur le fait en lui-même, et a partant contribué à sa façon et sans y être acculé par le poids des preuves rassemblées contre lui, à maintenir ou à rétablir en partie l'ordre publique luxembourgeois.

Sur base du rapport d’expertise psychiatrique discuté ci-avant, il y a lieu de retenir d’un côté que le prévenu avait au moment des faits le discernement nécessaire pour reconnaître à la fois les notions du bien et du mal ainsi que la portée de ses actes, mais d’un autre côté que par suites de ses désordres psychiques relevés par l’expert, le prévenu se trouvait amoindri dans le contrôle de ses actions et qu’il lui était en conséquence difficile de résister à ses pulsions. Il y a partant lieu d’appliquer au prévenu les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

La Chambre criminelle estime dès lors les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une peine de réclusion de vingt-cinq ans.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier, d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation dans le chef du prévenu ni dans le cadre de la prévention d'homicide volontaire ni dans celui de la prévention de tentative d'homicide volontaire libellées en ordre principal;

c o n d a m n e X.) du chef des crimes de meurtre sur la personne de V1.) , de tentative de meurtre sur la personne de V2.) , ainsi que de vol avec effraction au préjudice de la société SOC1.) , crimes retenus à sa charge, et qui se trouvent en concours réel entre eux, par application des dispositions de l’article 71-1 du code pénal, à la peine de réclusion de VINGT- CINQ (25) ANS;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre X.) à vie l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la restitution des objets saisis ayant appartenu à feu V1.) à leur ayant-droit légitime;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14.119,18 €.

Par application des articles 7, 10, 11, 12, 31, 51, 52, 62, 66, 71-1, 74, 393, 461, 467, 484 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier viceprésident.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, viceprésident, et Claude METZLER, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.