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TALux4-101838a Généré par l'IA

Court allows employee to recover damages for abusive bank account freeze after criminal charges were dropped.

Numéro de cause TALux4-101838a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to validate the seizure but awarded damages for its abusive nature. The company had frozen the employee's accounts for over four years after a criminal investigation resulted in a non-prosecution order. The court ruled that maintaining the seizure without a certain claim constituted a grave fault warranting compensation.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; A seizure-arrêt maintained after a non-prosecution order constitutes a grave fault entitling the seized party to damages regardless of the seizing party's good faith.

Mots-clés

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seizure arrest abuse of right non-prosecution order damages and interests civil procedure code bank account freeze grave fault saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
X.) s’opposait à la demande et réclamait reconventionnellement le paiement de la somme de 3.000.- EUR à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500.- EUR pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 of the New Code of Civil Procedure
article 509-3 du code pénal
Le 12 novembre 2009, le procureur d’Etat a requis un non-lieu à l’encontre de X.) du chef de faux, usage de faux, vol domestique et d’infraction à l’article 509-3 du code pénal.

Jurisprudence citée

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Banque … c/ B. en présence de Garage L., n° 1553/89
28.11.1989 Banque … c/ B. en présence de Garage L., n° 1553/89, jugement confirmé en appel par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 3e chambre en date du 12 juillet 1990, n° 193/90 III).
Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002 II, n° 219
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Texte complet

Jugement civil no 44 / 2011 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 8 février 2011.

Numéro du rôle : 101.838

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Anne SIMON, juge-délégué, Pascale NOERDEN, greffier.

E N T R E :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 6 avril 2006, partie saisissante,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

X.), sans état connu, demeurant à L-(…), défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL, partie saisie,

comparant par Maître Daniel NOËL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la société à responsabilité limitée SOC.1.) par l’organe de Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.

Ouï X.) par l’organe de Maître Daniel NOËL, avocat constitué.

Faits

X.) a été engagé auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en date du 1er avril 1993. Il a démissionné de son poste le 17 mars 2006.

Suite à un audit effectué le 21 mars 2006 retenant un manque à gagner de 1.454.080,63 EUR, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a soupçonné X.) de détournement de sommes d’argent et de clientèle et de travail au noir.

Le 24 mars 2006, elle a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction contre X.) pour faux, usage de faux et vol domestique.

Le 12 novembre 2009, le procureur d’Etat a requis un non-lieu à l’encontre de X.) du chef de faux, usage de faux, vol domestique et d’infraction à l’article 509-3 du code pénal.

Le 17 décembre 2009, la chambre du conseil du tribunal a prononcé un non-lieu pour les faits instruits par le juge d’instruction suite aux réquisitions du Ministère Public des

19 avril 2006 et 26 février 2008.

Le 8 février 2010, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a relevé appel de cette ordonnance.

Le 5 mars 2010, la chambre du conseil de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise quant à la décision de non-lieu prononcée.

Procédure

Par exploit d’huissier du 5 avril 2006, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains des parties tierces-saisies la société anonyme BQUE.1.) S.A., la société anonyme BQUE.2.) S.A. et l’établissement public BQUE.3.) sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à X.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 1.454.080,63 EUR en principal et intérêts.

Suivant exploit d’huissier de justice du 6 avril 2006, cette saisie-arrêt fut dénoncée à X.), le même exploit contenant assignation à comparaître par ministère d’avocat devant le tribunal de ce siège aux fins de s’entendre valider la saisie-arrêt.

La saisie-arrêt fut contre-dénoncée aux parties tierces-saisies par exploit d’huissier du

12 avril 2006.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 101.838.

Par courrier du 7 mai 2010, Maître Gaston VOGEL a sollicité la radiation de l’affaire.

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience publique du 18 mai 2010 pour radiation.

Lors de cette audience, Maître Daniel NOËL s’est opposé à la radiation et a requis des plaidoiries.

Suite aux conclusions des parties, l’affaire a paru successivement à l’audience publique du 13 juillet 2010, du 21 septembre 2010, du 5 octobre 2010, du 9 novembre 2010, du 16 novembre 2010, du 23 novembre 2010 et du 7 décembre 2010, lors de laquelle l’instruction a été déclarée close et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 18 janvier 2011.

La demande, étant régulièrement introduite, est dès lors recevable en la forme.

Prétentions et moyens des parties

La société à responsabilité limitée SOC.1.) soutenait à l’appui de sa demande, qu’elle était créancière de X.) pour la somme de 1.454.080,63 EUR en principal évaluée provisoirement, y non compris les intérêts et frais ainsi que tous autres droits, dus, moyens et actions. Elle demandait en conséquence la condamnation de l’assigné au paiement de ladite somme ainsi que la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 5 avril 2006 pour le montant de 1.454.080,63 EUR, avec les intérêts à échoir à compter du 6 avril 2006, date de l’assignation, jusqu’à solde. Elle se basait pour appuyer sa demande sur les résultats de l’audit du 21 mars 2006 et sur une lettre d’aveu de X.) du 22 mars 2006.

X.) s’opposait à la demande et réclamait reconventionnellement le paiement de la somme de 3.000.- EUR à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500.- EUR pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Suite aux résultats de l’affaire pénale, la société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut à la radiation de l’affaire.

X.) s’y oppose et maintient ses demandes reconventionnelles. Il fait encore valoir qu’à ce jour, il n’y a toujours pas eu mainlevée de la saisie pratiquée le 5 avril 2006.

Motifs de la décision

- saisie-arrêt

Le tribunal est toujours saisi d’une assignation en validation de la saisie-arrêt du 5 avril 2006.

En tant que juge du fond, il appartient au tribunal de vérifier la régularité de la procédure de saisie-arrêt. Il ordonne la mainlevée de la saisie s’il constate l’irrégularité de la procédure. Il prononce également la mainlevée de la saisie si la créance alléguée n’est pas suffisamment certaine pour, le cas échéant, maintenir la saisie en attendant l’issue de l’instruction de l’affaire, respectivement s’il est d’ores et déjà établi que la créance alléguée n’existe pas.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOC.1.) entendait voir établir sa créance à l’égard de X.) par le biais de la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction du 24 mars 2006.

Au vu de la décision de non-lieu prononcée à l’encontre de X.), la société à responsabilité limitée SOC.1.) renonce à sa demande initiale.

La créance à la base de la procédure de saisie-arrêt n’étant pas établie, la demande en validation est à déclarer non fondée.

Il y a partant lieu de donner mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 5 avril 2006.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens des parties.

- procédure abusive et vexatoire

Attribuant à la procédure de saisie-arrêt un caractère abusif et vexatoire, X.) réclame à la société à responsabilité limitée SOC.1.) la somme de 4.500.- EUR (3.000.- + 1.500.- EUR) à titre de dommages-intérêts pour les différents inconvénients et tracas subis du fait de cette procédure.

La responsabilité du saisissant qui a agi sans titre, mais avec l’autorisation du président du tribunal, peut être retenue sans qu’il ne soit besoin de prouver qu’il a agi abusivement. En s’estimant créancier et en étant démenti plus tard, il a commis une erreur d’appréciation qui a causé un dommage à la personne dont les fonds sont bloqués.

En effet, le saisissant est responsable envers le saisi et tenu de réparer le dommage qui lui a été causé du chef d’une saisie-arrêt pratiquée indûment (Répertoire pratique de droit belge, tome XI, v° saisie-arrêt, n° 658). Le saisi doit être indemnisé du préjudice qu’il a souffert, peu importe que le saisissant ait agi ou non de mauvaise foi. Il suffit qu’il ait saisi sans avoir le droit de le faire (op. cit. n° 659).

Toute saisie-arrêt par cela qu’elle frappe d’indisponibilité les sommes ou les valeurs arrêtées, engendre, en principe, un préjudice pour le cité (op. cit. n° 660 ; J.P. Esch

28.11.1989 Banque … c/ B. en présence de Garage L., n° 1553/89, jugement confirmé en appel par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 3e chambre en date du 12 juillet 1990, n° 193/90 III).

La jurisprudence s’est sensiblement orientée vers un assouplissement des conditions de gravité requises de la faute en matière de voies d’exécution. La faute qualifiée n’y semble plus le critère obligé. On rejoint ici l’évolution qu’a suivie parallèlement l’abus du droit d’agir ou de défendre en justice. Il fut longtemps jugé en la matière que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol. Mais il est affirmé aujourd’hui que la faute, même non grossière et dolosive, suffit lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts (cf. Rev. Trim. Dr. Civ. 1991, page 160, par V. Normand).

Le tribunal estime que le comportement de la société à responsabilité limitée SOC.1.) consistant à saisir les comptes bancaires de X.) à un moment où sa créance n’était pas certaine et à maintenir cette saisie-arrêt pendant plus de quatre ans, dont près d’un an même après la décision de non-lieu prononcée par la Chambre du Conseil, est constitutif d’une faute grave causant un préjudice à la partie saisie qui mérite réparation (cf. dossier répressif ; courrier de la BQUE.3.) du 27/10/2010).

Il considère que la demande en dommages et intérêts de ce chef est fondée ex aequo et bono pour le montant de 2.500.- EUR.

Ne disposant d’aucun autre élément au dossier, il y a lieu de débouter X.) pour le surplus réclamé.

- sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2e, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002 II, n°

219 ; p. 172).

En l’espèce, la demande afférente de la partie saisie est fondée pour la somme de 1.500.-EUR.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

dit la demande en validation de la saisie-arrêt de la société à responsabilité limitée SOC.1.) non fondée ;

ordonne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 5 avril 2006 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à X.) le montant de 2.500.- EUR à titre de dommages et intérêts pour saisie-arrêt abusive ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à X.) le montant de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance.