Court dismisses appeal on construction payment, ruling late objection invalidates 'accepted invoice' principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a summary judgment ordering payment of an advance invoice. The appellant argued for a late objection to the invoice and claimed damages from alleged work defects, but the court found the objection untimely given the final invoice's acceptance. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the claim that the invoice was accepted only after the final payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 du NCPC; The principle of accepted invoice bars late objections to invoices when the final account is settled without reservation, rendering subsequent claims for defects inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 2 février deux mille onze
Numéro 36304 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée L), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 5 juillet 2010, comparant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée T), intimée aux fins du susdit exploit LISE du 5 juillet 2010, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur une demande d’acompte no. 2 du 30 juin 2009, la société T) a fait donner assignation à la société L) à comparaître devant le juge des référés pour s’entendre condamner à payer à la requérante à titre de provision la somme de 16.196,89 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 25 mai 2010, le juge saisi a fait droit à la demande.
Par exploit d’huissier du 5 juillet 2010, la société L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle résiste à la demande adverse en exposant que l’intimée, lors des travaux par elle exécutés, aurait provoqué un court-circuit, ce qui aurait causé des dégâts à plusieurs machines. Elle ajoute que l’intimée n’aurait pas exécuté tous les travaux prévus au devis. Aucun métré contradictoire des travaux n’aurait été effectué. Se basant sur un rapport de contrôle de la société Secolux, elle déclare que certains travaux ne seraient pas conformes aux normes de sécurité.
Elle conclut dans un autre ordre d’idées au rejet du principe de la facture acceptée. Comme les travaux n’étaient terminés qu’en mars 2010, sa contestation écrite du 23 mars 2010 ne serait pas tardive. Elle ajoute qu’elle a dû procéder à une analyse approfondie de la facture adverse sur base du métré unilatéral de l’intimée, raison pour laquelle un délai de contestation de trois mois et demi n’est pas excessif et ne fait pas présumer dans son chef une acceptation de la facture adverse.
Pour faire échec à la demande de l’intimée, l’appelante maintient sa demande reconventionnelle présentée en première instance, basée sur l’endommagement de certaines de ses machines. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
L’intimée conteste que les travaux par elle réalisés auraient dû être contrôlés et réceptionnés par l’ingénieur B). Elle insiste sur le fait que toutes ses factures furent réglées sans réserves ou protestations de la partie appelante. Seule reste en souffrance une demande d’acompte datée du 30 juin 2009. Elle déclare que le premier juge a à raison appliqué le principe de la facture acceptée alors que sa facture définitive du 30 novembre 2009, réglée intégralement, fait expressément référence au 2e acompte, non encore payé. Elle conclut au rejet des contestations adverses pour être tardives et non pertinentes.
Concernant la demande reconventionnelle adverse, l’intimée conteste avoir endommagé certaines machines. Elle relève que la facture afférente fut établie par l’appelante elle-même six mois après les faits allégués et après l’assignation en justice. Elle conclut au rejet de l’appel.
L’appel laisse d’être fondé. Il ressort des pièces versées que la société T) a établi le 14 avril 2009 une offre détaillée sur sept pages relevant en détail les travaux à faire au profit de l’appelante. Il y est prévu in fine qu’un acompte de 30% était à verser au début des travaux. Pour le reste, des acomptes successifs étaient à payer suivant l’avancement des travaux. L) a pris inspection de cette offre et l’a signée en connaissance de cause. Il n’y est pas question d’un contrôle ex post par un ingénieur. En cours d’exécution des travaux, une demande d’acompte fut adressée à l’appelante le 30 juin 2009, portant sur la somme de 16.196,89 euros. Cette somme ne fut pas réglée. Le payement du montant en question fut rappelé les 31 août et 30 septembre 2009. Le 30 novembre 2009, T) a fait parvenir à L) une facture finale détaillée sur six pages, qui renseignait un solde de 9.640,05 euros. Cette somme fut réglée le 27 janvier 2010 sans la moindre réserve.
Il ne saurait dès lors être question de malfaçons, de non-exécutions ni de dommages causés à certaines machines. Ces contestations auraient dû être produites dès la réception de ladite facture. La facture en question porte encore le rappel que le 2e acompte de 16.196,89 euros n’est toujours pas réglé. Il échet de rappeler que le payement de cette somme est réclamé depuis le 30 juin 2009. La première réaction de l’appelante intervient le 23 mars 2010, soit après l’assignation devant le juge des référés. Cette réaction, qui se situe neuf mois après l’envoi de la 2e demande d’acompte, est manifestement tardive. Le silence gardé pendant ce long laps de temps et le payement fait sans réserves de la facture finale du 30 novembre 2009 font apparaître que l’appelante a accepté la facture du 30 juin 2009.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de la société T).
La demande reconventionnelle de l’appelante est à rejeter alors que la preuve d’un dommage causé par l’intimée n’est pas rapportée. La facture afférente n’est pas à prendre en considération alors qu’elle fut établie par la prétendue sinistrée elle-même, un mois après l’assignation en justice, alors que les prétendus faits se seraient produits en octobre 2009. Les attestations sont à écarter pour ne pas être pertinentes.
Il suit des développements qui précèdent que l’ordonnance attaquée est à confirmer.
Au vu du sort à réserver à l’appel, la demande de L) basée sur l’article
240 du NCPC est à rejeter.
T) demande une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance. La Cour constate que le premier juge lui a alloué une indemnité de 1.000.- euros. En l’absence d’un appel incident de sa part, la disposition afférente de l’ordonnance est définitive à son égard.
T) demande une indemnité de même nature de 3.000.- euros pour l’instance d’appel. Cette demander est fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité prévue par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’intimée pour l’instance d’appel,
condamne L) à payer 1.000.- euros à T), condamne l’appelante encore aux frais et dépens de l’instance.