Court partially allows appeal to lift seizure but rejects claim for unjustified payment due to lack of certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellants' appeal to revoke the seizure order and lift the attachment against the company. While the appellants argued they had overpaid taxes and made an unjustified payment, the court found their claim for a certain debt was not established at the time of the seizure. Consequently, the seizure was lifted, but the appellants were denied procedural costs and ordered to pay the company's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: A seizure order must be revoked if the underlying claim for unjustified payment is not certain, and procedural costs are only awarded if the opposing party proves inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 2 février deux mille onze
Numéro 36209 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. AW), et son épouse
2. B),
3. DW),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 14 juin 2010, comparant par Maître Raoul WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée C), intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 14 juin 2010, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 10 avril 2000, C) S.AR.L. vend à AW) et à son épouse B) un emplacement forain à la Schueberfouer pour le montant de 8.000.000.- francs, payable moyennant deux tranches de 4.000.000.- francs, les 1er juin 2000 et 15 août 2000.
Le 15 juin 2000, les époux W)-B) règlent à C) S.AR.L. la première tranche de 4.000.000.- francs, soit 99.157,41.- euros.
Le 17 août 2000, ils font tenir à C) S.AR.L. le montant de 69.410,19.- euros, soit 2.800.000.- francs.
Le 20 avril 2000, C) S.AR.L. vend à AW), DW) et SW) le Restaurant mobile « C) » se composant de quatre remorques foraines, soit une remorque Grill Take Out, une remorque restaurant, et deux remorques cuisines, ainsi que les emplacements forains y spécifiés.
Le prix de vente de 6.500.000.- francs est payable le 1er juin 2000 par le montant de 3.500.000.- francs, et le 15 septembre 2000 par celui de 3.000.000.- francs.
Concernant ce contrat, F) S.AR.L. règle le 25 juillet 2000 le montant de 3.500.000.- francs (86.762,73.- euros) à C) S.AR.L..
C) S.AR.L. facture le 22 juillet 2000 à F) S.AR.L. pour la remorque Grill Take Out un prix de vente de 2.000.000.- francs, auquel viennent s’ajouter 300.000.- francs du chef de TVA (15%), l’import facturé étant de 2.300.000.- francs.
Le 29 août 2000, C) S.AR.L. facture à F) S.AR.L. « selon contrat du 20 avril 2000 » le montant de 6.500.000.- francs (prix de vente) auquel est ajouté le montant de 975.000.- francs du chef de TVA, soit un import de 7.475.000.- francs, dont elle déduit le montant réglé de 3.500.000.- francs, pour réclamer, compte tenu des intérêts redus d’un montant de 30.600.- francs, un solde à payer au 15 septembre 2000 de 4.005.600.- francs.
Sur base de l’autorisation présidentielle de pratiquer saisie-arrêt leur accordée le 14 juillet 2008, AW), B) et DW) forment par exploit d'huissier du 23 juillet 2008 saisie-arrêt entre les mains de AW) et de B) pour toutes sommes que ceux-ci pourraient redevoir à C) S.AR.L,. ce pour avoir sûreté et paiement du montant de 46.884,21.- euros du chef de TVA indûment payée à C) S.AR.L. dans le cadre des contrats des 10 et 20 avril 2000.
Par exploit d'huissier du 14 juin 2010, les époux W)-B) et DW), ciaprès consorts W)-B), interjettent appel contre l’ordonnance de référé du 25 mai 2010 rétractant sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile l’autorisation présidentielle du 14 juillet 2008 et prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 23 juillet 2008.
Les appelants demandent que par voie de réformation C) S.AR.L. soit déboutée de sa demande basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure civile, l’intimée sollicitant le rejet de l’appel.
Les parties sont en désaccord quant à l’interprétation qu’il y a lieu de conférer aux deux contrats, plus particulièrement, quant aux prix des ventes litigieuses, étant constant en cause que ceux-ci ne comportent aucune référence à la TVA.
C) S.AR.L. en déduit que les prix y convenus ne comprennent pas encore de TVA, et que les montants lui redus par les consorts W)-B) se composent conventionnellement, d'une part, des prix mentionnés aux contrats, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée y appliquée (cf factures de C) S.AR.L. des 22 juillet et 29 août 2000).
Selon les consorts W)-B), par contre, les prix convenus les 10 et 20 avril 2000 renferment la TVA de 15% de sorte que, les opérations litigieuses étant par ailleurs exemptes de toute taxe sur la valeur ajoutée, le montant à régler à C) S.AR.L. en vertu du contrat du 10 avril 2000 n’est pas de 8.000.000.- francs, mais de seulement 6.956.522.- francs (8.000.000 – 15% TVA), celui de 6.500.000.- francs renseigné au contrat du 20 avril 2000 étant pareillement à réduire à concurrence de la TVA de 15%.
Dans le cadre de l’examen contradictoire effectué sur la base de l’article
66 du nouveau code de procédure civile quant à la créance invoquée à l’appui de la requête unilatérale en délivrance de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt, le caractère de certitude auquel doit répondre cette créance s’apprécie au moment où la saisie-arrêt est pratiquée.
Pour ce qui concerne le contrat du 20 avril 2000 (et même à faire abstraction de ce que sur le montant de 6.500.000.- francs y libellé, seul un montant de 3.500.000.- francs est payé au moment de la saisie-arrêt), la créance que les consorts W)-B) font valoir à l’encontre de C) S.AR.L. sur la base du paiement de l’indu n’est pas certaine en son principe, ledit montant étant réglé à l’intimée, non par les appelants, mais par F) S.AR.L., personne juridique différente.
Concernant le contrat du 10 avril 2010, il est constant en cause que, alors que l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt est délivrée et la saisie-arrêt pratiquée, le montant de 8.000.000.- francs mentionné au contrat du 10 avril 2000 est réglé à concurrence de 6.800.000.- francs seulement, les appelants retenant le montant de 1.200.000.- francs comme trop perçu.
Or, même à admettre avec les époux W)-B) que le prix convenu de 8.000.000.- francs comprend la TVA de 15% alors que aucune TVA n’est redue sur la transaction en question, les appelants n’ont, au moment où la saisie-arrêt est pratiquée, toujours pas fait tenir à C) S.AR.L. sur ce contrat un quelconque paiement indu.
Au contraire, la TVA de 15% s’élèverait au montant de 1.043.478.- francs de sorte que, en réglant le montant de 6.800.000.- francs, ils resteraient toujours, au moment de pratiquer saisie-arrêt, redevoir un montant de 156.522.- francs à C) S.AR.L., et ne sauraient donc faire état d’un paiement de l’indu (8.000.000 – 1.043.478 <TVA de 15% sur 8.000.000> = 6.956.522).
Par conséquent, même à interpréter le contrat avec les appelants, en retenant partant un montant contractuellement redu de 6.956.522.- francs (8.000.000 – 15% TVA) seulement, les consorts W)-B) ne justifient pas non plus concernant le contrat du 10 avril 2000, au moment où la saisie-arrêt est pratiquée, d’un principe certain de créance résultant d’un paiement indu.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle fait droit à la demande de rétractation de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt du 14 juillet 2008 et prononce la mainlevée de la saisie-arrêt.
Il y a cependant lieu, par voie de réformation, de dire non fondée la demande de C) S.AR.L. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, à défaut par l’intimée de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, l’intimée est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance.
Les appelants étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens des deux instances, leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
partant, réformant l’ordonnance de référé du 25 mai 2010, déboute C) S.AR.L. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, pour le surplus, confirme l’ordonnance dont appel, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel.