35349a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 30 juillet 2009, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA35349a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: GS) ne produit, en effet, pas le moindre élément quelque peu concret permettant de retenir que la succession comprendrait des immeubles et terrains sis dans la commune de Kehlen ou de ses environs, autres que ceux dont question au rapport R) et ce, malgré ses propres recherches effectuées sur la base de l’ordonnance du Juge de Paix à Luxembourg du 28 août 2008 autorisant par application de l’article 58 de la loi du 22 frimaire de l’an VII le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et de Domaines à lui fournir tous renseignements utiles à cet égard.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 février deux mille onze
Numéro 35349 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
GS),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 30 juillet 2009, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D), veuve CS), ayant repris l’instance initialement introduite par feu son époux CS),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 30 juillet 2009, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Le 11 mars 1999 décède P), veuve de MS) depuis le 22 février 1967.
Par exploit d'huissier du 29 mai 2002, CS) assigne GS) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir ordonner qu’il sera procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de P) et de MS).
Par jugement du 3 décembre 2002, le tribunal d'arrondissement ordonne l’inventaire, le partage et la liquidation de la succession délaissée par P), commettant le notaire X) pour procéder auxdites opérations.
Aux termes d’un procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2007 duquel il découle que la succession est échue à parts égales aux deux fils des époux S)-M), GS) ainsi que CS), décédé le 15 mars 2007 et dont les droits, dus et actions sont attribués à son épouse D) aux termes du régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant, le notaire X) retient que l’indivision successorale se compose de divers immeubles énumérés dans un rapport de l’expert R) ainsi que d’avoirs en banque, et constate que la formation de deux lots élaborée par l’expert R) ne trouve pas l’accord des parties, et qu’une alternative dans la formation des lots élaborée par la suite par devant notaire n’est pas agréée par GS).
Les parties ne se conciliant pas lors d’une comparution personnelle des parties devant le juge-commissaire sur les difficultés les opposant, l’affaire est renvoyée devant le tribunal siégeant en sa composition collégiale.
Par exploit d'huissier du 30 juillet 2009, GS) interjette appel contre le jugement rendu « jugement n° 129/2009 rendu par la huitième chambre … siégeant en matière civile en date du 18 décembre 2008, n° 76875 du rôle … et dont le dispositif est conçu comme suit » :
« … », « Déboute GS) de ses demandes », « Donne acte à D) que les meubles meublants dépendant de la succession délaissée par feue P), veuve de MS), et par feu MS) sont à la disposition de GS) », « Ordonne la licitation pour cause d’impartageabilité en nature des biens immobiliers dépendant de la succession délaissée par feue P), veuve de MS), et par feu MS) », « Pour le surplus, renvoie l’affaire devant le notaire liquidateur », « Impose les frais à la masse ».
L’intimée conclut à la nullité de l’appel pour indication erronée de la date du jugement entrepris, nullité qui participerait de l’organisation judiciaire et, partant, de l’ordre public.
S’il est vrai qu’il n’existe pas entre parties de jugement numéro 129/09 rendu à la date du 18 décembre 2008, le moyen de nullité de l’appel en déduit par l’intimée est néanmoins à dire non fondé, étant donné que l’acte d'appel reprend les termes exacts du dispositif du jugement dont recours, indiquant, sauf la date, qui est celle du 26 mai 2009, de manière exacte toutes les autres coordonnées du jugement entrepris, soit le numéro du rôle, le numéro du jugement ainsi que et surtout, le dispositif du jugement concerné.
L’indication de la date du 18 décembre 2008 comme date du jugement au lieu de celle du 26 mai 2009, constitue dans ces conditions une erreur purement matérielle et ne participe pas de l’organisation judiciaire.
L’intimée ne pouvant, au vu des données reprises dans l’acte d'appel, se méprendre légitimement quant au jugement y entrepris par GS), sa demande visant à l’irrecevabilité de l’acte d'appel est à dire non fondée.
Contrairement à ce que soutient D) à l’appui de son second moyen d’irrecevabilité de l’appel, le jugement entrepris tranche en son dispositif une partie du principal puisque ordonnant, notamment, la licitation des biens immeubles dépendant de la succession, mesure à laquelle GS) s’oppose.
Répondant pour le surplus aux forme et délai de la loi, l’appel est par conséquent recevable.
Quant au fond, l’intimée sollicite la confirmation du jugement du 26 mai 2009.
L’appelant conclut à la réformation du jugement en ce qu’il ordonne la licitation pour cause d’impartageabilité des immeubles en nature.
La demande de GS) visant dans ce contexte à voir enjoindre à l’Administration du cadastre et de la topographie « de fournir toutes les informations requises concernant un terrain exploité et ayant probablement appartenu à la famille de l’appelant, terrain sis à Kehlen, et ne figurant pas à l’inventaire de la succession tel que repris dans l’assignation ou dans le rapport de l'expert … » est à dire non fondée, en raison de son caractère vague, imprécis voire hypothétique en l'état actuel.
GS) ne produit, en effet, pas le moindre élément quelque peu concret permettant de retenir que la succession comprendrait des immeubles et terrains sis dans la commune de Kehlen ou de ses environs, autres que ceux dont question au rapport R) et ce, malgré ses propres recherches effectuées sur la base de l’ordonnance du Juge de Paix à Luxembourg du 28 août 2008 autorisant par application de l’article 58 de la loi du 22 frimaire de l’an VII le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et de Domaines à lui fournir tous renseignements utiles à cet égard.
L’appelant fait valoir qu’il est d’accord avec un partage effectué à partir des deux lots proposés par l’expert R), subordonnant toutefois cet accord à la condition que les lots englobent l’ensemble de la succession, partant les avoirs tant mobiliers, qu’immobiliers.
Compte tenu des positions respectives des cohéritiers dont l’un dit, actuellement, accepter les lots R) à condition que les avoirs mobiliers y soient intégrés, et dont l’autre se dit être, le cas échéant, d’accord avec la proposition de lots élaborée par le notaire (non au dossier), proposition qui n’est cependant pas acceptée par GS), les immeubles ne sont, tel que le retiennent les premiers juges, pas partageables en nature de sorte qu’il y a lieu, conformément aux conclusions de D), de confirmer le premier jugement en ce qu’il ordonne la licitation des biens immobiliers de la succession.
Quant aux meubles meublants, l’intimée affirme « que ceux-ci sont à la disposition de GS), tel que cela résulte du jugement » dont appel, mais que l’appelant ne s’est pas rendu au « Luxembourg pour venir voir les meubles qui se trouvent toujours dans les lieux qu’occupait P) ».
Il y a lieu de donner acte à l’appelant de son affirmation que dans le cadre d’un partage amiable des meubles meublants, il a sollicité les meubles meublants et objets tels que détaillés au dispositif de son acte d'appel.
Selon GS), son frère CS), respectivement l’épouse de celui-ci lui ont fait savoir en première instance « que certains meubles n’existaient plus ou pas » (acte d'appel, p.3), l’appelant soutenant encore que nombre des objets et meubles de P) se trouvent depuis 1992 dans la maison de l’intimée.
Compte tenu de ces positions respectives divergentes, compte tenu de l’inexistence d’un inventaire établi au décès de P) en 1999, compte tenu finalement de ce que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que CS), respectivement D) aient, à un moment quelconque, eu la possession de tout ou partie des objets ou meubles meublants des parents, respectivement mère de GS) et de CS), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant visant à voir condamner D), par ailleurs sous peine d’astreinte, à la remise des objets et meubles meublants tels que précisés à l’acte d'appel.
Au vu de ces mêmes considérations et plus particulièrement de celles ci-avant ayant trait à l’absence de toute preuve concernant la possession alléguée dans le chef de feu CS) ou de D), il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande visant à voir condamner D) -sous peine d’astreinteà « fournir des explications circonstanciées … sur le devenir des objets en question … ».
Compte tenu de ces développements, il y a lieu de confirmer le jugement du 26 mai 2009 en en ce qu’il donne acte à D) que les meubles meublants et objets dépendant de la succession sont à la disposition de GS) et qu’ils se trouvent dans les lieux qu’occupait P).
L’appelant reste en défaut de fournir les moindres pièce ou renseignement concrets sollicités auprès d’un établissement bancaire permettant de retenir que P) ait fourni à CS) une procuration concernant ses comptes bancaires, ou que CS), voire D) aient « de fait » assumé l’administration des avoirs de P).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient GS), ses affirmations selon lesquelles les trois dernières opérations bancaires qu’il énumère page 2 de son acte d'appel (prélèvements effectués sur un livret auprès de Fortuna ; retraits réguliers sur le livret Fortuna ; livret clôturé par CS)), n’impliquent pas nécessairement l’existence de la procuration contestée, les éléments actuels au dossier ne permettant pas d’exclure que les prélèvements incriminés aient encore eu lieu du vivant de P), et les retraits sur le compte Fortuna ainsi que la clôture d’un livret n’étant pas autrement précisés dans le temps.
Il y a par ailleurs lieu de donner acte à l’appelant que sa demande de reddition de comptes et d’établissement d’un rapport de gestion vise la période postérieure au décès de P), soit le 11 mars 1999 (conclusions de l’appelant du 22 mars 2010, p. 4).
Faisant valoir que feu CS) s’est occupé de l’administration et de la gestion de l’indivision successorale, l’appelant demande de voir ordonner une reddition des comptes et un rapport de gestion ayant trait à la période postérieure au décès de P) (cf ses conclusions notifiées le 22.3.10, p. 4), et de voir D) condamner à « établir un rapport de la gestion effectuée et (à) transmettre à (GS)) l’ensemble de ses conclusions et notamment l’ensemble des extraits à sa disposition ».
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges rejettent en l'état actuel les demandes de reddition de compte et de rapport de gestion, GS) ne précisant pas quels seraient les différents avoirs, notamment, comptes bancaires ou baux et loyers, devant en faire l’objet.
Au vu des éléments de l'espèce et en l’absence de tout inventaire concernant les valeurs mobilières contestées, les demandes de reddition de compte ou de rapport de gestion de GS) sont en l'état actuel prématurées.
Il découle de ces mêmes considérations qu’il y a lieu de renvoyer la succession devant le notaire avec la mission de dresser ou de faire dresser un inventaire des valeurs mobilières, notamment, des comptes et avoirs en banque et des loyers versés depuis le décès de feu P), dépendant de la succession, l’inventaire à établir concernant la période postérieure au décès de P),
Ni GS), ni D) ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes présentées en instance d'appel sur cette base sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel dirigé contre le jugement du 26 mai 2009, donne acte à l’appelant de son affirmation que dans le cadre d’un partage amiable des meubles meublants, il a sollicité les objets détaillés au dispositif de son acte d'appel,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement du 26 mai 2009, renvoie l’affaire devant le notaire liquidateur aux fins de le voir établir ou faire établir un inventaire des valeurs mobilières dépendant de la succession, notamment, des comptes bancaires ainsi que des avoirs en banque et des loyers, depuis le décès de feu P), enjoint à D) de transmettre au notaire X), sur demande de celui-ci, les documents dont elle dispose ayant trait aux avoirs en banques des comptes ainsi qu’aux loyers provenant de la location des biens immobiliers dépendant de la succession,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
renvoie l’affaire pour continuation devant les premiers juges, impose les frais et dépens à la masse.