Legislator Jurisprudence & Législation
35670 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal, upholding employer's immediate dismissal for repeated refusal to work and poor attitude.

Numéro de cause 35670 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the employee's main appeal admissible but unfounded while rejecting his incidental appeal. The employer argued the dismissal was justified by the employee's repeated refusal to work due to a broken machine and a refractory attitude, including failing to attempt repairs or inform management. The court agreed, finding the employee's conduct constituted a valid ground for immediate termination, thereby dismissing his claims for severance and unused leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.121-6 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer may justify an immediate dismissal based on repeated refusal to work and a refractory attitude if the employee fails to take reasonable steps to resolve equipment issues or communicate with management.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate dismissal justification repeated refusal to work refractory employee attitude equipment repair refusal labor law appeal outcome licenciement immédiat pour escroquerie faute disciplinaire congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept janvier deux mille onze.

Numéro 35670 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 décembre 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 octobre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 2 février 2009 B, au service de la société à responsabilité limitée A depuis le 9 juillet 2007 en qualité de conducteur d’engins, critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur en date du 15 septembre 2008 et réclama les montants plus amplement repris dans le dispositif de la prédite requête.

L’employeur reprocha à B dans la lettre de congédiement de ne pas avoir réparé l’aimant de la pelle avec laquelle il devait travailler le 26 août 2008 ni d’avoir informé son employeur pour que ce dernier puisse procéder à la réparation de l’engin, partant de ne pas avoir travaillé ce jour-là ; cette même faute lui fut reprochée pour la journée du 3 septembre et finalement, un abandon de poste le 4 septembre; dans sa lettre de licenciement l’employeur se référa encore à un avertissement décerné à B le 18 juin 2008, avertissement qui avait trait au fait que B, dont l’engin sur lequel il travaillait était tombé en panne, a refusé vulgairement l’ordre de son employeur d’effectuer des travaux de manutention le temps des réparations.

Le salarié prétendit être entre période de protection contre le licenciement au moment de ce dernier par application de l’article L.121-6 du code du travail; il contesta finalement tant la réalité que la gravité des fautes lui reprochées.

Par jugement du 26 novembre 2009, le tribunal du travail déclara le licenciement de B abusif, fondée la demande de ce dernier en paiement d’une indemnité de préavis, partant condamna l’employeur à lui payer le montant de 4.610,45 euros avec les intérêts tels que de droit ; finalement il déclara non fondée la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour congés non pris.

La société A sàrl releva régulièrement appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 décembre 2009.

L’appelante conclut principalement à la réformation du jugement entrepris et demande de dire que le licenciement avec effet immédiat du 15 septembre 2008 est fondé sur base des pièces versées en cause, subsidiairement de faire droit, par réformation, à l’offre de preuve par témoins plus amplement reprise dans le dispositif de l’acte d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante estime d’une part, que le salarié, qui était en congé de maladie du 4 septembre au 12 septembre 2008, serait venu travailler le 15 septembre, pour ensuite et après s’être vu remettre en mains propres la lettre de licenciement, avoir quitté intempestivement son poste de travail et n’avoir versé que 3 jours plus tard, soit le 17 septembre 2008, un certificat de maladie couvrant la période du 13 au 20 septembre 2008, n’aurait pas été protégé contre le licenciement et d’autre part, quant au fond de l’affaire de licenciement, que le tribunal a interprété et apprécié erronément les fautes reprochées au salarié.

L’appelante précise qu’il ne serait en effet pas seulement reproché au salarié de ne pas avoir réparé l’aimant de la pelle sur laquelle il devait travailler, alors qu’en tant que conducteur d’engin il aurait toutes les compétences pour ce faire, mais également de ne pas avoir averti l’employeur pour que ce dernier puisse procéder à la réparation de l’engin litigieux, partant de ne pas avoir travaillé pendant toute la matinée; cette même faute lui est reprochée pour le 3 septembre 2008.

Finalement, l’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir considéré que le reproche de l’abandon de poste du 4 septembre 2008 était atténué au vu du certificat de maladie rapporté par le salarié en cours de journée et le fait que le tribunal a considéré qu’il ne pourrait partant en être déduit qu’il a quitté le chantier sans rime ni raison ce jour-là.

L’employeur est d’avis qu’ « admettre que l’abandon de poste trouve sa raison dans la maladie lorsqu’un salarié en pleine santé apparente quitte son poste de travail subitement et sans la moindre explication, précisément au moment où son supérieur hiérarchique lui demande de lui rendre des comptes sur son travail, et qu’il est déclaré ultérieurement malade par son médecin traitant, est la porte ouverte à tous les abus et à tous les excès ».

L’intimé demande la confirmation pure et simple du jugement a quo.

Il réitère les mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir tout d’abord qu’il était protégé contre le licenciement au moment où ce dernier lui a été notifié et d’autre part que les fautes lui reprochées ne revêtiraient pas le degré de gravité suffisant pour justifier un congédiement sans préavis.

Il relève appel incident concernant la demande des congés non pris dont il a été déboutée en première instance et réclame à nouveau 100 heures de congés non pris à savoir 68 heures correspondant au solde créditeur selon la fiche de salaire du mois d’août 2008 et 32 heures pour les deux mois de préavis, soit un montant de 100 heures x 13,3250 euros = 1.332,50 euros.

L’appelante conteste cette demande tant dans son principe que dans son montant et conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; elle expose que selon les pièces versées en cause le droit au congé du salarié serait épuisé et même dépassé.

Concernant les faits et circonstances de la cause, la Cour se rapporte à l’énoncé circonstancié qu’en a fait le tribunal du travail.

Quant à la protection contre le licenciement de l’article L.121-6.(1) du code du travail invoquée en premier lieu par l’intimé pour conclure au caractère abusif du licenciement, la Cour constate que les juges de première instance ont fait une application correcte de l’article L.121-6.(1) du code du travail et apprécié sainement le déroulement des faits de l’espèce pour en conclure que le salarié n’était pas protégé contre le congédiement le 15 septembre 2008.

En effet, un salarié qui se présente en pleine forme auprès de son employeur le lundi 15 septembre 2008 qui quitte ensuite sans la moindre information son lieu de travail après une discussion avec l’employeur et qui ne verse un certificat médical, qui plus est rétroactif, donc présumé de complaisance, 3 jours plus tard, est malvenu de vouloir se croire protégé contre un licenciement.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l’appui du licenciement, c’est encore à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les dispositions de l’article L.124-10.(2) du code du travail qui donne une définition de la faute grave justifiant un licenciement sans préavis et précise les conditions permettant aux juridictions d’en apprécier le degré de gravité

C’est cependant à tort qu’il a retenu que les fautes reprochées à B ne justifiaient pas la mesure du licenciement immédiat.

En effet, en présence d’un premier avertissement adressé au salarié en date du 18 juin 2008 alors qu’il a une première fois refusé d’effectuer momentanément des travaux de manutention pendant la réparation de sa pelle mécanique, le salarié continue dans cette voie en ne travaillant ni le 26 août ni le 3 septembre au motif que l’aimant de sa pelle mécanique était à nouveau cassé ; la Cour constate que non seulement l’intimé ne travaillait pas pendant ces deux jours, mais en plus n’a rien fait pour parer au plus pressé en tentant de réparer lui-même son engin, alors qu’il paraît évident qu’un conducteur d’engin doit posséder un minimum de connaissances techniques pour procéder lui-même à la réparation de son engin, et n’a pas cru utile d’informer son employeur des pannes en question pour permettre une réparation rapide.

Ces faits résultent à suffisance de droit des attestations judiciaires versées en cause.

Finalement, l’appréciation faite par les juges de première instance concernant l’abandon de poste de B en date du 4 septembre est hâtive; en effet, en quittant le chantier le 4 septembre, à nouveau suite à une discussion avec son employeur, ce dernier quitte le chantier en bonne santé, sans informer son employeur d’un quelconque malaise, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il était véritablement malade dans la matinée.

Il suit des considérations qui précèdent et eu égard aux refus de travail répétés du salarié, de son attitude réfractaire au travail, de dire, par réformation, que le licenciement avec effet immédiat du 15 septembre 2008 est justifié.

L’offre de preuve présentée en première instance et réitérée en instance d’appel par l’appelante aux fins d’établir la réalité des fautes commises par le salarié est à écarter pour être superfétatoire.

En présence d’un licenciement justifié, les demandes indemnitaires du salarié sont à écarter pour ne pas être fondées.

Il en va de même, par adoption des motifs des juges de première instance, pour la demande de B relative à l’indemnité compensatoire de congé non pris, de sorte que l’ appel incident est à déclarer non fondé.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile en instance d’appel.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais avancés par eux et non compris dans les dépens, les demandes respectives afférentes sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Déclare l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé ;

Réformant :

Dit que le licenciement avec effet immédiat prononcé contre B le 15 septembre 2008 est régulier et justifié ;

Dit les demandes indemnitaires de B non fondées et l’en déboute ;

Décharge partant la société A des condamnations prononcées à son encontre en première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.