Court dismisses appeal against unfair dismissal, confirming judgment due to insufficient precision and gravity of cited faults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the first-instance judgment that found the dismissal abusive. The employer argued that judicial attestations proved the faults' reality and gravity, while the employee contested the precision and severity of the reasons given. The court rejected the employer's evidence offer because the dismissal letter lacked precise facts and the employer had previously offered a new post, negating the gravity of the alleged faults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 et s. du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A dismissal without notice is abusive if the reasons cited lack the required legal precision and gravity, and the employer's prior offer of a new post undermines the severity of the alleged faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept janvier deux mille onze.
Numéro 35484 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 août 2009, suppléé par l’huissier de justice suppléant Georges WEBER,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 octobre 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 24 octobre 2008 B, au service de la société anonyme A SA en qualité de CFC Supervisor au département des affaires depuis le 10 avril 2007, critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié par son employeur en date du 4 septembre 2008 et réclama les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Il contesta tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés.
Le tribunal du travail, par jugement du 15 juillet 2009, considéra que certains des
faits invoqués correspondaient au degré de précision légal requis, mais que, par contre, d’autres étaient imprécis, considéra en outre que les faits ne constituaient pas un motif grave justifiant un licenciement sans préavis et déclara partant le licenciement abusif, condamna l’employeur à payer au salarié la somme de 15.126,62 euros avec les intérêts tels que de droit, montant correspondant à 2 mois de préavis, ainsi qu’aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
A SA a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch, du 6 août 2009.
L’appelante demande de le réformer et de déclarer le licenciement régulier et de débouter l’intimé de ses prétentions indemnitaires.
A l’appui de son recours l’appelante fait valoir que tous les faits invoqués à la base du congédiement répondraient au degré de précision requis par la loi et que la réalité et la gravité des fautes lui reprochées résulteraient des nombreuses attestations judiciaires versées en cause dont les juges de première instance n’auraient pas tenu compte; l’appelante conteste encore tant le préjudice matériel que le préjudice moral invoqués par l’intimé. Elle formule finalement à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins dont le contenu est plus amplement repris dans le dispositif de ses conclusions du 12 avril 2010.
L’intimé sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Les parties analysent différemment les fautes reprochées à B tant à l’égard de la précision requise que de la réalité et de la gravité de ces derniers.
Quant à la précision de la motivation
Suivant la disposition de l’article L.124-10.(3) du code du travail, en cas de licenciement avec effet immédiat, l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement, ces motifs devant être réels et sérieux ainsi que les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
La précision des motifs invoqués à l’appui d’un congédiement doit dès lors répondre aux exigences suivantes :
- elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part ;
- elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ;
- elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs invoqués.
Or, en l’espèce la Cour constate, à la différence des juges de première instance, que la condition de la précision des motifs fait défaut en l’espèce.
En effet, outre le style télégraphique utilisé pour décrire les faits, style rendant la compréhension encore plus difficile, le libellé des faits ne permet pas à la Cour de connaître la cause déterminante qui a provoqué la rupture ni la gravité de cette faute.
La Cour relève encore que les juges de première instance ont, avant tout autre progrès en cause, ordonné une comparution personnelle des parties, sans doute pour obtenir des informations plus précises sur le travail effectué par le salarié ainsi que sur l’organisation de travail de la société, précisions qui auraient déjà dû figurer dans la lettre de congédiement.
La Cour relève ensuite que le tribunal du travail, pour l’analyse de chaque fait relaté dans la lettre de licenciement, indique dans son jugement qu’« il résulte des développements faits à l’audience » suivi des explications, des précisions orales données par le mandataire de l’employeur à l’audience, précisions qui en fait auraient dû figurer dans la lettre de résiliation pour justement permettre la compréhension immédiate de la motivation lors de la lecture de la lettre de motivation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Finalement, compte tenu des pièces versées qui prouvent, comme l’a justement indiqué le tribunal du travail, que l’employeur n’a lui-même pas considéré ces faits comme fautes graves puisqu’il a proposé au salarié un autre poste, la gravité des
faits reprochés au salarié ne résulte nullement de la lecture de la lettre de licenciement, lettre qui plus est relate des faits antérieurs de plus d’un mois au licenciement sans préavis.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le caractère abusif du licenciement bien que pour d’autres motifs.
L’offre de preuve réitérée par l’employeur en instance d’appel aux fins d’établir la réalité et la gravité des faits gisant à la base du licenciement avec effet immédiat doit dès lors être rejetée.
Le tribunal du travail a apprécié correctement les demandes indemnitaires formulées par le salarié en tenant compte de la situation matérielle de ce dernier après le licenciement, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais avancés par eux et non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit non fondé et en déboute,
Confirme, certes pour d’autres motifs, le jugement du 15 juillet 2009 entrepris,
Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Florence TURK-TORQUEBIAU qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.