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TALux18-344a Généré par l'IA

Court acquits defendant on bar license violation due to error in calculating prohibition duration start date.

Numéro de cause TALux18-344a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of violating the bar license prohibition by operating a café. The defendant argued that the two-year ban should only begin after he fully served his prison sentence, including unpaid fines and community service, rather than immediately upon conviction. The court accepted this interpretation, ruling that the defendant was entitled to a legal error defense because the duration of the ban was uncertain and longer than the statutory two years.

Regeste Legislator

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Articles 24 (6) and 24 (7) of the Law of 29 June 1989 on the regime of cabarets; A prohibition on operating a bar lasts for a fixed period from the date of conviction, and a defendant may claim acquittal if they operated during a period where the start date was legally uncertain due to the non-exhaustion of the penalty.

Mots-clés

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bar license prohibition duration calculation error legal error defense cabaret regime law acquittal on penalty fixed term prohibition penalty execution delay durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Article 24 (6) of the Law of 29 June 1989 on the reform of the cabaret regime
En outre, ce qui est interdit par la loi (art. 24 (6)), est de tenir un débit de boissons « pendant la durée de l’interdiction ».
Article 24 (7) of the Law of 29 June 1989 on the reform of the cabaret regime
En outre, ce qui est interdit par la loi (art. 24 (6)), est de tenir un débit de boissons « pendant la durée de l’interdiction ».
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 and 196 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt no 344/2011

not. 22781/10/CD

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),

prévenu

_____________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2010 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant régime des cabarets.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n° 352/2010 du 1er juin 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.P.I. Differdange.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2010 régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir exploité un débit de boissons malgré une interdiction de tenir un débit de 2 ans, prononcée par un arrêt contradictoire de la Cour d’appel.

I. Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

Par arrêt contradictoire n° 146/10 rendu par la Cour d’appel en date du 23 mars 2010, le prévenu a été reconnu coupable de diverses infractions et a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 9 avec sursis, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

La Cour a en outre prononcé contre lui « pour une durée de deux (2) ans l’interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à son exploitation ou d’y être employé ».

Lors d’un contrôle effectué en date du 1er juin 2010, à 12.10 heures, par les agents du C.P.I. Differdange, il a été constaté que le prévenu se trouvait derrière le comptoir du café « CAFE.) » sis à (…) et faisait la caisse.

Le prévenu n’a pas contesté avoir exploité le café en question.

II. Au pénal

L’article 24 (6) de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets précise que pendant la durée de l’interdiction de tenir un débit de boissons toute ouverture, continuation ou reprise du débit du condamné est exclue.

L’article 24 (7) de la même loi érige la violation de cette règle en infraction pénale.

Le prévenu a fait valoir tant lors de son audition par la police qu’à l’audience qu’il n’aurait pas été en mesure de savoir à partir de quand l’interdiction sortait ses effets. Il dit avoir consulté son avocat à ce propos, mais celui-ci n’aurait pas été en mesure de le renseigner.

L’instruction à l’audience a révélé que les services de l’exécution des peines ont jugé bon de convertir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu en travaux d’intérêt général.

Toutefois, aucun élément du dossier répressif ne permet d’affirmer que cette décision est intervenue avant le 1er juin 2010. Dès lors, au moment du contrôle effectué par les services de police, le prévenu s’attendait toujours à devoir exécuter une peine d’emprisonnement ferme.

Concernant le début de l’interdiction de tenir un débit de boissons, les deux premiers alinéas de l’article 25 de la loi du 29 juin 1989 se lisent comme suit :

« La durée de l’interdiction fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.

L’interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable. »

Cette disposition requiert interprétation.

Il serait possible de l’interpréter en ce sens que dès que le jugement est devenu définitif, il est interdit au condamné de tenir un débit de boissons, mais que la durée n’est décomptée qu’à partir du moment où le prévenu a subi la peine. Il conviendrait ainsi de distinguer entre « l’interdiction » qui court et la « durée » qui court.

Une telle interprétation présente toutefois l’inconvénient que la durée effective serait dépendante du service d’exécution des peines. La durée effective de l’interdiction serait nettement plus longue que la durée prononcée par le jugement.

En l’espèce, le prévenu serait soumis à une interdiction de tenir un débit de boissons jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans après qu’il a « subi ou prescrit sa peine », ce qui peut en l’espèce viser trois dates différentes, à savoir : - soit jusqu’à ce qu’il a fini ses travaux d’intérêt général, - soit jusqu’à ce qu’il a payé l’amende

La durée serait dès lors incertaine et en tout cas nettement plus longue que l’interdiction de 2 ans prononcée à son encontre.

En outre, ce qui est interdit par la loi (art. 24 (6)), est de tenir un débit de boissons « pendant la durée de l’interdiction ». Pour que l’accusation puisse prospérer, il faudrait dès lors donner un sens différent à la notion de « durée » dans l’article 24 et dans l’article 25, ce qui plaide en défaveur de l’interprétation telle que proposée ci-avant.

Eu égard à la rédaction du texte, à la situation particulière du prévenu dont la peine d’emprisonnement n’a pas été exécutée, le Tribunal estime que le prévenu – qui déclare avoir pris en vain des renseignements auprès d’un professionnel du droit – est fondé à se prévaloir d’une erreur de droit sans qu’une faute ne puisse lui être reprochée.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X.) :

« comme auteur,

depuis le 23 mars 2010, et plus particulièrement le 1er juin 2010, vers 12.10 heures, à (…),(…), au café ‘CAFE.) ’, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets,

d’avoir ouvert, continué ou repris un débit de boissons pendant la durée de l’interdiction de tenir un débit de boissons, en l’espèce, d’avoir exploité un débit de boissons malgré une interdiction de tenir un débit de 2 ans, prononcée par un arrêt contradictoire de la Cour d’appel n° 146/10/CV du 23 mars 2010 ».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non retenue à sa charge, l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 27 janvier 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Tanja NEY, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.