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TALux18-340a Généré par l'IA

Court convicts defendant of check fraud but grants suspended sentence and returns seized checks to owner.

Numéro de cause TALux18-340a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of issuing checks without sufficient funds and sentenced him to four months imprisonment and a fine. Although the prison term was pronounced, the court granted a full suspension of its execution due to the defendant's lack of criminal unfitness. Furthermore, the court ordered the return of the seized checks to their legitimate owners, ruling they were not subject to confiscation.

Regeste Legislator

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Articles 61 1) de la loi modifiée du 26 février 1987; Le tribunal condamne pour émission de chèques sans provision mais accorde un sursis intégral et ordonne la restitution des titres saisis au propriétaire légitime.

Mots-clés

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check fraud suspended sentence confiscation of evidence return of property criminal unfitness Article 61 1 Loi modifiée 1987 dessein d'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Article 61 1) de la loi modifiée du 26 février 1987
infraction à l’article 61 1) de la loi modifiée du 26 février 1987.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et de l’article 61 de la loi modifiée du 26 février 1987 lesquels ont été désignés par la vice-présidente.
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Article 56 al.2 du Code pénal
articles 60 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cour 12 juin 1974, P. 23, 29
Le Tribunal relève que n’est pas sujet à confiscation, le chèque qui a servi à commettre l’infraction d’émission de chèque sans provision, ce titre n’étant ni la propriété du prévenu ni le produit de l’infraction (Cour 12 juin 1974, P. 23, 29).
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Texte complet

Jugt no 340/2011

not. 15755/09/CD

étr. ex.p. confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),

prévenu

_____________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 décembre 2010 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 61 1) de la loi modifiée du 26 février 1987.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal numéro 11002 du 19 novembre 2008 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu les procès-verbaux numéro 355/2009 du 27 mai 2009 et numéro 555/2009 du

31 juillet 2009 ainsi que les rapports numéro 2009/11457/1382/MG et numéro 2009/43792/1383/MG du 22 octobre 2009 établis par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Pétange.

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2010 (not.15755/09/CD) régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir en date des 12 novembre 2008, 14 novembre 2008 et 20 mai 2009, en violation de l’article 61 1) de la loi modifiée du

26 février 1987 sur les chèques, sciemment émis plusieurs chèques sans provision préalable, suffisante et disponible.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations du prévenu peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, X.) était gérant de la société SOC1.) Constructeurs S.à r.l. qui a été déclarée en état de faillite le 21 octobre 2009.

Le 19 novembre 2008, la société SOC2.) porte plainte contre X.) alors que celuici lui avait remis quatre chèques non approvisionnés pour payer des factures émises par la société SOC2.) .

Il s’agissait en l’espèce d’un chèque daté du 12 novembre 2008 portant sur le montant de 1.073,30 euros et de trois chèques datés du 14 novembre 2008 portant sur les montants de 392,86 euros, 990,15 euros et 1.969,10 euros, tous signés par X.) .

Le 27 mai 2009, A.) porte plainte contre X.) alors que celui-ci lui a remis un chèque bancaire non approvisionné en guise de paiement de son salaire d’un montant de 2.003,37 euros.

Le 31 juillet 2009, B.) porte également plainte contre son ancien employeur X.) alors que celui-ci lui a également remis deux chèques non approvisionnés datés du 20 mai 2009 et portant sur les montants de 123,17 euros et 699,55 euros.

Malgré d’innombrables convocations au bureau de police, X.) ne s’est jamais présenté pour justifier ou expliquer ses agissements.

Ce n’est qu’après avoir été signalé par le Parquet que X.) sera entendu le 21 octobre 2009 sur les différents faits lui reprochés.

Interrogé le 21 octobre 2009, X.) avoue avoir remis à la société SOC2.) quatre chèques qu’il savait ne pas être approvisionnés.

X.) déclare à la Police que le chèque remis à A.) n’était pas non plus approvisionné parce qu’un débiteur de la société SOC1.) Constructeurs S.à r.l. n’avait pas payé dans les temps et que dès lors, il n’y avait pas d’argent sur le compte de la société SOC1.) Constructeurs.

A l’audience du 6 janvier 2011, X.) ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées.

Aux termes de l’article 61 de la loi modifiée du 26 février 1987, l’infraction existe dès qu’il y a émission d’un chèque, absence de provision et que le tireur a su, ou du moins a dû savoir au moment d’émettre l’effet, ne pas pouvoir disposer chez le tiré d’une provision déjà constituée et suffisante pour en assurer le paiement.

L’infraction requiert donc la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

L’élément matériel porte deux exigences, à savoir :

• l’émission d’un « chèque », c’est-à-dire la mise en circulation d’un titre qualifié « chèque » et

• l’absence de provision préalable à l’émission du chèque, suffisante (c’est-à-dire égale au montant du chèque) et disponible (c’est-à-dire certaine, liquide et exigible) (Juris-Classeur PENAL verbo « Chèque » fasc 1, no 71 à 182).

L’élément intentionnel réside dans la connaissance qu’avait ou que devait avoir le tireur de l’absence et de l’insuffisance de provision. La seule connaissance que le tireur a ou doit avoir, lors de l’émission du chèque, du défaut, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision suffit pour que l’infraction soit donnée. Toute imprudence ou négligence dans le chef du tireur est répréhensible. Il appartient à toute personne qui émet un chèque de vérifier le solde de son compte et de rester en toute bonne foi en deçà de ses possibilités financières (Cour d’appel du 29 octobre 1993, arrêt no 252/93 V).

Il est établi que tous les chèques énumérés dans la citation à prévenu ont été signés par X.) et ont été présentés à l’encaissement, mais qu’ils sont restés impayés faute de provision de sorte que l’élément matériel est caractérisé.

A l’audience du 6 janvier 2011, X.) explique qu’il avait remis certains des chèques à sa secrétaire et que celle-ci n’avait pas vérifié si le compte était approvisionné au moment de les remettre aux salariés.

X.) avoue cependant qu’il savait lorsqu’il a émis les chèques qu’il ne disposait pas d’une provision suffisamment importante pour couvrir le montant des chèques. La provision n’était partant pas « préalable et disponible ». L’élément intentionnel est donc également donné.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en date du 12 novembre 2008, du 14 novembre 2008 et du 20 mai 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 61 1) de la loi du 26 février 1987 sur les chèques telle que modifiée, avoir sciemment émis un chèque, sans provision préalable, suffisante et disponible,

en l’espèce, avoir sciemment émis les chèques suivants :

- chèque numéro 19683020569 d’un montant de 1.073,30 euros, portant la date du 12 novembre 2008,

-chèque numéro 10283020572 d’un montant de 392,86 euros, portant la date du 14 novembre 2008,

-chèque numéro 19083020563 d’un montant de 990,15 euros, portant la date du 14 novembre 2008,

-chèque numéro 10083020570 d’un montant de 1.969,10 euros, portant la date du 14 novembre 2008,

- chèque numéro 11090760210 d’un montant de 123,17 euros, portant la date du 20 mai 2009,

-chèque numéro 12090760220 d’un montant de 699,55 euros, portant la date du 20 mai 2009,

-chèque numéro 12390760223 d’un montant de 2.003,37 euros, portant la date du 20 mai 2009,

tous ces chèques ayant été sans provision préalable, suffisante et disponible. »

Au vu de la multiplicité des infractions commises, il y a lieu à application des règles du concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 61 de la loi modifiée du 26 février 1987, celui qui émet sciemment un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 15.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de quatre mois et au vu de sa situation financière à une amende de 500 euros.

X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.

Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que X.) n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal relève que n’est pas sujet à confiscation, le chèque qui a servi à commettre l’infraction d’émission de chèque sans provision, ce titre n’étant ni la propriété du prévenu ni le produit de l’infraction (Cour 12 juin 1974, P. 23, 29).

Le Tribunal prononce partant la restitution à son légitime propriétaire des quatre chèques saisis suivant procès-verbal numéro 11003 du 19 novembre 2008 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette et des deux chèques saisis suivant procès-verbal numéro 556/2009 du 31 juillet 2009 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Pétange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,47 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des quatre chèques saisis suivant procès-verbal numéro 11003 du 19 novembre 2008 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette et des deux chèques saisis suivant procès-verbal numéro 556/2009 du 31 juillet 2009 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, C.P. Pétange.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 60 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et de l’article 61 de la loi modifiée du 26 février 1987 lesquels ont été désignés par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 27 janvier 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Tanja NEY, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.