Court acquitted defendant on fraud but convicted on theft, dismissing civil claim due to jurisdictional mismatch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on fraud charges but convicted him of theft with a three-month prison sentence and fine. The civil party claimed damages for fraud based on hotel charges, but the court declared itself incompetent because the criminal facts involved only hotel card payments, not the specific payments the civil party alleged. Consequently, the civil claim was dismissed as non-founded under Article 194 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194 du Code d'instruction criminelle; The court is incompetent to hear civil claims for damages if the criminal facts established do not match the specific facts alleged by the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 323/2011 Not.18497/09/CD
Etr. Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (…) à (…) (Italie),
actuellement détenu pour autre cause,
- p r é v e n u -
en présence de :
A.) , demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Andréas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 15 décembre 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide de fausses clefs ; escroquerie.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins A.) , T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, exerçant sous son titre professionnel d'origine, en remplacement de Maître Andréas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu l'ordonnance numéro 2461/10 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2010 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Vu la citation du 15 décembre 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro 99109 du 20 mars 2009 de la Police Grand-Ducale, C.P.I. de Differdange.
Vu le rapport numéro 457/2009 du 28 juillet 2009 de la Police Grand-Ducale, C.P. Ville-Haute.
Le Ministère Public reproche à X.) , le 3 avril 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’entre le 19 avril 2008 et le 1er mai 2008, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.) la somme de 3.199,50 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés.
Le Ministère Public reproche encore à X.) , dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre notamment la clé d’une chambre d’hôtel à l’Hôtel HÔTEL , diverses consommations du mini-bar de la chambre ainsi qu’au restaurant de l’Hôtel en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait 1) de faire réserver une chambre en déclinant la fausse identité de CAPRICHIO, en indiquant le numéro de la carte VISA appartenant à A.) pour faire valoir de garantie de paiement de la facture finale, 2) s’en aller prestement au bout du séjour à l’hôtel, mettant le personnel dans l’impossibilité de vérifier les données fournies, et 3) surtout de ne pas payer la facture finale avant son départ, sachant que le compte VISA de A.) sera débité de la sorte pour un montant de 3.199,50 euros.
Le 20 mars 2009, A.) a porté plainte contre X.) pour escroquerie. Il a expliqué aux agents verbalisants que lors de l’établissement de sa déclaration d’impôts pour l’année 2008, il a remarqué que le montant de 3.199,50 euros avait été viré le 1er mai 2008 de son compte auprès de la banque ING sur le compte de l’Hôtel HÔTEL . Sur sa demande, l’Hôtel HÔTEL lui a fait parvenir les justificatifs établis au nom de Y.) relatifs au montant de 3.199,50 euros. Les justificatifs portaient sur des prestations hôtelières, telles des nuitées, des consommations du minibar et des repas au restaurant de l’hôtel. Sur les justificatifs lui adressés par l’Hôtel HÔTEL figurait également le numéro de la carte de crédit de A.) . Tant devant les agents verbalisants qu’à l’audience A.) a contesté avoir remis sa carte de crédit respectivement le numéro de celle-ci à X.) .
Lors de son audition en date du 28 juillet 2009, T1.) , le comptable de l’Hôtel HÔTEL , a déclaré qu’une personne inconnue se présentant sous le nom CAPRICHIO, avait réservé une chambre d’hôtel le 3 avril 2008. Un numéro de carte de crédit avait été demandé afin de garantir la réservation et le numéro de la carte de A.) avait été indiqué.
Tant devant les agents verbalisants qu’à l’audience X.) est en aveu d’avoir réservé une chambre d’hôtel pour son frère Y.) et d’avoir indiqué, avec l’accord de A.) , le numéro de sa carte de crédit. Les prestations hôtelières ont été mises en compte sur cette carte de crédit.
Le Ministère Public qualifie les faits en premier lieu de vol à l’aide de fausses clés et en second lieu d’escroquerie.
Aux termes de l’article 461, alinéa 1er du Code pénal : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
De ces termes mêmes il résulte que quatre conditions sont requises pour que l’on soit en présence d’un vol. Il faut qu’il y ait soustraction d’une chose, que celle-ci soit mobilière et corporelle, que cette soustraction soit frauduleuse et que la chose soustraite n’appartienne pas à celui qui la soustrait.
Or en l’espèce il n’y a pas eu de soustraction par le prévenu de la somme de 3.199,50 euros au préjudice de A.) .
X.) est dès lors acquitté de la prévention suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 3 avril 2008, ainsi qu’entre le 19 avril 2008 et le 1er mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de A.) , né le (…) à (…), la somme de 3.199,50 euros, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés. »
L’infraction d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Il résulte de l’instruction menée en cause que le Ministère Public a rapporté la preuve d’un appel téléphonique de X.) à l’Hôtel HÔTEL , au cours duquel il a fait réserver une chambre d’hôtel en indiquant le numéro d’une carte de crédit. Il n’y a pas lieu de retenir l’usage de faux nom dans le chef de X.) , alors que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve qu’une société au nom de CAPRICHIO n’existe pas, respectivement que X.) n’y occupe aucune fonction dirigeante.
De simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass., 25 juin 1987, Pas. XXVII, 78).
En indiquant à l’Hôtel HÔTEL un numéro de carte de crédit sur lequel il n’avait aucun droit, X.) a fait usage d’une fausse qualité qui dépasse le simple mensonge.
Il convient de noter que c’est la remise de la propriété d’une des choses mobilières et non leur usage qui sont sanctionnées par l’article 496 du Code pénal. L’appropriation de choses mobilières appartenant à autrui est un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie.
Le terme meubles de l’article 496 du Code pénal doit être pris dans son sens le plus général et comprend aussi les aliments à consommer sur place (Cour, 27 mai 1957, P.XVII, p.122).
La fourniture d’un logement constitue cependant une prestation de service et non une remise de valeurs, telle qu’elle est exigée pour l’application de l’article 496 du Code pénal (cf. Cour, 27 mai 1957, op. cit.).
Il y a dès lors lieu de ne pas retenir l’infraction d’escroquerie pour autant qu’elle vise les nuitées du 19 au 30 avril 2004, soit le montant de 2.680 euros.
Seules les consommations d’aliments et de boissons dans l’hôtel, qui se chiffraient au montant de 259,50 euros peuvent être retenues.
Il y a encore lieu de remarquer que le fait que X.) n’a pas lui-même obtenu la remise de ces aliments et boissons est sans incidence. En effet, le délit d’escroquerie peut être constitué sans qu’il soit établi que son auteur, en l’espèce le prévenu, ait cherché à en tirer un profit personnel (cf. Cour, 29 juin 1999, arrêt numéro 183/99V).
Il y a dès lors lieu de retenir X.) dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 3 avril 2008, ainsi qu’entre le 19 avril 2008 et le 1er mai 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de fausses qualités pour persuader d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre notamment diverses consommations du mini-bar de la
Chambre, ainsi qu’au restaurant de l’Hôtel, en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de réserver une chambre en indiquant le n° de la carte VISA appartenant à A.) pour faire valoir garantie de paiement de la facture finale.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de cinq cents euros.
Au civil
A l’audience du 6 janvier 2011, Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, exerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Aux termes de sa constitution de partie civile, A.) réclame l’indemnisation de son préjudice en relation causale avec l’escroquerie respectivement l’abus de confiance dont il a été victime. Il estime son préjudice au montant de 73.093,44 euros sur base de paiements effectués directement à X.) , respectivement sur base de paiements effectués pour des travaux directement payés par A.) , tel que cela résulte du décompte versé en cause.
Or le tribunal ne se trouve actuellement saisi que des faits d’escroquerie portant sur des consommations dans l’Hôtel HÔTEL qui ont été payées à l’aide de la carte de crédit de A.) , qui ne sont pas identiques aux faits d’escroquerie sur base desquels la partie civile conclut à indemnisation.
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de la demande.
Il y a encore lieu de débouter A.) de sa demande basée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et
à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
Au civil :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
d i t non fondée la demande basée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle ;
en conséquence,
laisse les frais de la demande à sa charge.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 496 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.