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TALux16-322a Généré par l'IA

Court dismisses civil claims against co-defendants due to conflicting criminal restitution orders in a joint crime case.

Numéro de cause TALux16-322a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims filed by X. against co-defendants A., C., D., and G., ruling them non-founded because the criminal judgment already ordered restitution to the victim. Conversely, the claim by Y. against A., B., C., and E. was allowed and granted in full. The court decided this way because the criminal restitution orders satisfied the civil plaintiffs' demands for those specific defendants, leaving no separate liability to adjudicate.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 322, 323, 461, 463, 468, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal; When a criminal judgment orders restitution to the victim, civil claims against the same defendants for the same loss are non-founded.

Mots-clés

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criminal restitution civil claims dismissal joint crime liability conflicting claims parties civile restitution orders non-founded claim confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 322, 323, 461, 463, 468, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 322, 323, 461, 463, 468, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 322, 323, 461, 463, 468, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
article 506-4 du Code pénal
L’article 506-4 du Code pénal dispose que :
article 483 du Code pénal
Aux termes de l’article 483 du Code pénal la loi entend par violences les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.
article 322 du Code pénal
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Chaque infraction de vol à l’aide de violences respectivement chaque infraction de vol retenue à charge des prévenus se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Les différentes infractions de vol à l’aide de violences respectivement de vol et de blanchiment se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:
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Texte complet

ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A B.) PAR DECISION DU DELEGUE DU BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN DATE DU

18 NOVEMBRE 2010

ASSISTANCE JUDICIAIRE ACCORDEE A A.) PAR DECISION DU DELEGUE DU BATONNIER A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN DATE DU

12 NOVEMBRE 2009

Jugt no 322/2011 Not.23840/07/CD

ex.p étr. confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) A.) , né le (…) à (…) (Serbie et Monténégro), actuellement détenu

2) B.) , né le (…) à (…) (Croatie),

actuellement détenu

3) C.) , né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), actuellement détenu

4) D.) , né le (…) à (…) (Croatie),

actuellement détenu

5) E.) , né le (…)à (…) (Bosnie-Herzégovine), actuellement détenu

6) F.) , né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), actuellement détenu

7) G.) , né le (…) à (…) (Serbie et Montenegro), demeurant à AT-(…), (…);

- p r é v e n u s -

en présence de

1) X.) demeurant à NL-(…), (…);

comparant en personne ;

partie civile constituée contre les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , préqualifiés ;

2) Y.) , demeurant à D-(…), (…);

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus A.) , B.) , C.) et E.) , préqualifiés ;

3) Z.) demeurant à B-1420 Braine l’Alleud, 263, rue Pierre Flammand, Boîte 4 ;

comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civile constituée contre les prévenus B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 8 novembre 2010, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) de comparaître aux audiences publiques des 7, 8, 9, 14, 15, 16 et 17 décembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I)

A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) :

1) organisation criminelle ; 2) association de malfaiteurs ;

II)

B.) et F.) :

1) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

2) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , B.) , C.) et E.) :

3) a) principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , F.) , B.) , D.) et E.) :

4) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , F.) B.) , D.) , E.) , et C.) :

5) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

F.) , B.) et C.) :

6) et 7) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) :

8) a) principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) :

9) a) principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : en tant que voleur surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, très subsidiairement : vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) :

10) et 11) a) principalement : vol à l’aide de violences, subsidiairement : vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) et D.) :

12) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , D.) et B.) :

13) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) et B.) :

14) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

B.) :

15) vol ;

B.) , D.) et C.) :

16) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) :

17) vol ;

A.) , D.) , B.) , C.) et E.) :

18) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) et D.) :

19) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , D.) , B.) , C.) et E.) :

20) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

D.) , B.) et E.) :

21) vol ;

D.) , B.) et C.) :

22) vol ;

A.) , B.) , C.) et E.) :

23) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , B.) , D.) , E.) et F.) :

24) vol ;

A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) :

25) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

D.) , E.) et F.) :

26) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

A.) , B.) , C.) , E.) et F.) :

27) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

B.) , C.) et F.) :

28), 29) et 30) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal ;

B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) :

31) et 32) a) vol ; b) infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

A l’audience publique du 7 décembre 2010, la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.) , B.) , qui déclara avoir changé de nom suite à son mariage et s’appeler dorénavant B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Maître Philippe PENNING, Maître Rosario GRASSO et Maître Roland MICHEL présentèrent in limine litis un moyen de nullité.

L’incident fut joint au fond.

A cette audience, X.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) .

Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Y.) , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus A.) , B.) , C.) et E.) , préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la viceprésidente et par la greffière.

Maître Felix WANTZ, avocat, en remplacement de Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Z.) , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle. En application de l’article 155-1

(2) le témoin T1.) disposa lors de sa déposition de sa note déposée à l’audience et qui fut jointe au dossier.

Les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) furent assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC.

La continuation des débats fut ensuite fixée au 8 décembre 2010.

A l’audience publique du 8 décembre 2010 tous les prévenus furent présents et furent assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC.

Les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC, furent entendus sur les faits leurs reprochés sub II) 1) à sub II) 17).

La continuation des débats fut ensuite fixée au 9 décembre 2010.

A l’audience publique du 9 décembre 2010 tous les prévenus furent présents et furent assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC.

Les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) furent entendus sur les faits leurs reprochés II) 18) à sub II) 32).

Les prévenus B.) , F.) , C.) , A.) , D.) , E.) , G.) , assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC, furent ensuite entendus sur les faits leurs reprochés sub I)1) et 2).

La continuation des débats fut ensuite fixée au 14 décembre 2010.

A l’audience publique du 14 décembre 2010 tous les prévenus furent présents et furent assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC.

Les prévenus B.) , F.) , C.) , A.) , D.) , E.) , G.) , assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu C.) .

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu B.) .

La continuation des débats fut ensuite fixée au 15 décembre 2010.

A l’audience publique du 15 décembre 2010 tous les prévenus furent présents et assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC.

Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu E.) .

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu A.) .

Maître May NAPELA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu D.) .

Maître Anne-Sophie RUST, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu F.) .

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu G.) .

La continuation des débats fut ensuite fixée au 16 décembre 2010.

A l’audience publique du 16 décembre 2010 tous les prévenus furent présents et assistés de l’interprète assermenté Miro ZIVKOVIC.

Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roland MICHEL, Maître Philipe PENNING, Maître Rosario GRASSO, Maître Arnaud RANZENBERGER, Maître May NALEPA et Maître Anne-Sophie RUST répliquèrent.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 8 novembre 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1785/10 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 26 août 2010.

Vu l’arrêt numéro 765/10 rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 22 octobre 2010 confirmant l’ordonnance de renvoi précitée.

Vu l’ensemble du dossier d’instruction.

A l’audience du 7 décembre 2010, B.) a déclaré avoir, suite à son mariage, changé de nom pour s’appeler actuellement B.) . Il ressort en effet du passeport délivré à Zagreb le 11 août 2009 que le prévenu, né le (…) à (…) (Croatie) se nomme actuellement B.) .

AU PENAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) des infractions aux articles 322 et 324bis du Code pénal, des vols, des vols à l’aide de violences et des infractions aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

A l’audience publique du 7 décembre 2010, le mandataire de C.) a soulevé in limine litis l’exception du libellé obscur en ce qui concerne les infractions de participation à une organisation criminelle, respectivement d’association de malfaiteurs l’ibellées sub I) 1) et 2) de l’ordonnance de renvoi. Il conclut dès lors à la nullité de la citation à prévenu et de l’ordonnance de renvoi en ce qui concerne ces infractions. Les mandataires de B.) et de G.) se sont ralliés à ce moyen.

A la même audience le tribunal a joint cet incident au fond.

Le mandataire d’A.) a déclaré soulever l’exception du libellé obscur au fond et de conclure en conséquence à l’acquittement en ce qui concerne ces deux infractions, conclusions auxquelles s’est ralliés le mandataire d’D.) .

Les mandataires de C.) et de B.) estiment que les faits libellés par le Ministère Public ne seraient pas énoncés avec suffisamment de précision en ce que les actes de participation aux activités d’organisation criminelle respectivement d’association de malfaiteurs ne résulteraient pas à suffisance de la citation à prévenu, respectivement de l’ordonnance de renvoi.

Face à ces imprécisions, les prévenus n’auraient pas été à même de pouvoir présenter une défense adéquate.

Il convient de relever d'emblée et pour autant que les critiques de la défense sont dirigées contre la citation du Ministère Public celles-ci sont à déclarer non fondées. En effet, aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. »

En l’espèce, le tribunal se trouve uniquement saisi par l’ordonnance de la Chambre du conseil du 26 août 2010 confirmée par l’arrêt numéro 765/10 du 22 octobre 2010 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel. La citation à l’audience ne contient en l’espèce que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.

Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 26 août 2010 respectivement contre l’arrêt du 22 octobre 2010.

Il y a lieu de rappeler le principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres et que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité. Tant qu’une ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi (cf. Cour, 8 juillet 1997, numéro 258/97V).

En l'espèce aucun arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi précitée n’est intervenu. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre une ordonnance de renvoi.

Il y a encore lieu d’ajouter qu’il résulte de l’arrêt du 22 octobre 2010, que les mandataires des appelants G.) et C.) ont conclu, en appel, à la nullité du réquisitoire du procureur d’Etat du 13 juillet 2010 et à celle de l’ordonnance de renvoi du 26 août 2010, en raison du libellé obscur des infractions aux articles 322 et 324bis du Code pénal.

La Cour a cependant déclaré les appelants forclos à soulever l’exception tirée du libellé obscur du réquisitoire du procureur d’Etat alors qu’ils n’avaient pas soulevé cette exception en première instance, qu’ils y avaient conclu au fond, et plus spécialement par rapport aux charges rassemblées au cours de l’instruction, et qu’ils avaient ainsi admis qu’ils ne se sont pas mépris sur les faits à renvoyer devant une juridiction de jugement.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Le tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter les prévenus ou renvoyer le dossier au Ministère Public.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel. Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion.

La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet.

En l’espèce, les infractions aux articles 322 et 324bis du Code pénal reprochées aux prévenus, sont indiquées de façon suffisamment précise pour permettre aux prévenus de pouvoir présenter une défense adéquate. En effet, le réquisitoire du Ministère Public du 13 juillet 2010 adressé à la Chambre du conseil indique à suffisance les faits reprochés aux prévenus ainsi que les qualifications juridiques de ces faits. A cela s’ajoute que le juge d’instruction ainsi que la Chambre du conseil se sont livrés à une analyse des éléments constitutifs des infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.

Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.

Exposé des faits

Il ressort des éléments du dossier et de la déposition du témoin entendu à l’audience qu’à partir du mois d’août 2007, les enquêteurs ont été informés par des employés des CFL d’une recrudescence de vols à la tire dans la Gare de Luxembourg et dans les trains.

Une enquête a été menée à partir du mois de juin 2009 au sujet de ces vols. Les victimes étaient surtout des clients de banques de la place financière luxembourgeoise, clients étrangers, d’un certain âge et qui venaient et repartaient en train.

Les observations et les écoutes téléphoniques effectuées ont permis d’identifier plusieurs voleurs et de mettre à jour leurs méthodes de procéder.

Ainsi les enquêteurs ont pu constater la présence quasi journalière de voleurs opérant ensemble, tel que cela résulte notamment des écoutes téléphoniques. Les personnes dont les téléphones avaient été mis sur écoute ont été en contact téléphonique quasi constant. Une fois une victime repérée suit une concertation téléphonique entre les différents intervenants quant à la façon de procéder. Les enquêteurs ont ainsi pu constater que les intervenants n’ont pas hésité à monter à plusieurs dans un train pour dérober les fonds d’une victime. Plusieurs stratagèmes afin de détourner l’attention de la victime ont été mis en œuvre, tels que le fait de faire tomber des lunettes, le fait de jeter des pièces de monnaie ou de demander un renseignement.

Le vol n’est en principe commis que quelques instants avant le départ du train, mettant la victime, pour autant qu’elle se soit aperçue du vol, dans l’impossibilité de quitter le train et d’avertir la police. La plupart du temps un des intervenants est chargé de surveiller le train au départ, afin d’avertir les autres d’un éventuel incident, tel que le fait que la victime se soit rendue compte du vol, arrive à descendre du train et se rende auprès de la police afin de porter plainte.

A cela s’ajoute également que les auteurs des vols ont utilisé des accessoires afin de se rendre méconnaissables, tels des couvre-chefs ou des lunettes. Plusieurs des auteurs étaient d’ailleurs munis de vestes de signalisation oranges leur permettant de passer rapidement sur les rails au lieu de devoir emprunter les passages souterrains pour se rendre d’un quai à l’autre.

Il échet dès lors d’analyser les 32 faits reprochés aux prévenus avant d’analyser si ces faits ont été commis dans le cadre de la participation à une organisation criminelle, respectivement à une association de malfaiteurs.

I. Les infractions de vol et de blanchiment

A préliminaire, il y a lieu de constater que tous les prévenus contestent avoir commis l’infraction de blanchiment par détention leur reprochée par le Ministère Public.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:

1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, …

- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal ; …

- d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ; …

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

L’article 506-4 du Code pénal dispose que :

« Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. »

Il résulte des dispositions qui précèdent que l’infraction de blanchiment par détention est constituée lorsque l’auteur d’un vol détient l’argent frauduleusement soustrait.

1) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 31334 du 21 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg

Le Ministère Public reproche à B.) et à F.) , le 21 septembre 2007, vers 16.45 heures, à Luxembourg, au parking Glacis, d’avoir soustrait frauduleusement à L.) deux sacs à main contenant des papiers de la banque FORTIS, des clefs, des cartes de sécurité et une somme de 20 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et

506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 20 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 21 septembre 2007, L.) porte plainte auprès de la Police, alors qu’il vient de se faire soutraire deux sacs à main. Il explique qu’il avait garé son véhicule sur le parking du Glacis à Luxembourg pour ensuite se rendre ensemble avec son épouse à la banque FORTIS. Lors de son retour vers son véhicule, il s’est rendu compte que la plaque d’immatriculation avant de son véhicule ne tenait plus que par une vis. Son épouse a mis les sacs sur le siège arrière de la voiture pendant qu’L.) a essayé de fixer la plaque. A un moment donné, deux hommes se sont approchés de lui et lui ont donné la vis pour fixer la plaque. Ces deux hommes sont partis par la suite en emportant les deux sacs à main du véhicule d’L.) .

Le retraçage téléphonique effectué a permis d’établir qu’au moment des faits, F.) se trouvait sur les lieux de ce vol. Il a été en contact au moment des faits avec au moins deux autres personnes, qui utilisaient des cartes prépayées avec des numéros d’appels qui se suivaient.

Tant F.) que B.) contestent leur participation à ces faits. F.) soutient s’être trouvé sur le parking Glacis alors qu’il aurait garé son véhicule sur ce parking.

Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que F.) et B.) sont les auteurs de ce vol. Il ne résulte pas non plus à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que les prévenus ont détenu le montant de 20 euros formant le produit du vol.

Il y a dès lors lieu de les acquitter des préventions suivantes :

« II) FAITS

1 ) B.) et F.)

P-V 31334 du 21 septembre 2007 du CI Luxembourg (classeur 2, B1)

le 21 septembre 2007, vers 16.45 heures, à Luxembourg, au parking Glacis, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à L.) , né le (…) à (…) (B), deux sacs à main contenant des papiers de la banque FORTIS, des clefs, des cartes de sécurité et une somme de 20 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 20 euros formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 1) a). »

2) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 22130 du 10 octobre 2007 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg

Le Ministère Public reproche à B.) et à F.) , le 10 octobre 2007, vers 11.15 heures, 56-58, route d’Esch, à l’Hôtel-Studio Piemont, d’avoir soustrait frauduleusement à X.) , une enveloppe contenant le montant de 140.950 dollars US.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 140.950 dollars US formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Il résulte de l’instruction menée en cause qu’une enveloppe contenant 140.950 USD a été soustraite à X.) . Ce dernier avait retiré la somme précitée auprès de la banque ING BANK et avait rejoint son épouse dans le lobby de l’hôtel Piémont à Luxembourg. A un moment donné un homme s’est approché de X.) et a laissé tomber des pièces de monnaie. X.) a aidé cette personne à ramasser les pièces. Pendant ce laps de temps une autre personne a soustrait l’enveloppe contenant les dollars. Lorsque l’épouse de X.) , qui se trouvait aux toilettes pendant les faits, est revenue, l’enveloppe avait disparu.

M.) , une employée de l’hôtel, a reconnu B.) comme étant l’une des personnes ayant pris place le 10 octobre 2007 dans le lobby de l’hôtel, sans en être client. La réceptionniste de l’hôtel, N.) , a reconnu B.) et F.) comme étant présents dans le lobby de l’hôtel au moment des faits. La serveuse O.) a également reconnu B.) et F.) .

B.) et F.) sont en aveu en ce qui concerne les faits. Ils déclarent ainsi que B.) a détourné l’attention de la victime en laissant tomber des pièces de monnaie pendant que F.) a soustrait l’enveloppe. Une troisième personne, à savoir un dénommé BOZO, devait veiller au retour de l’épouse de X.) .

Le produit du vol a été partagé entre les trois participants.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

2 ) B.) et F.)

P-V 22130 du 10 octobre 2007du CI Luxembourg (classeur 1, B1)

le 10 octobre 2007, vers 11.15 heures, 56-58, route d’Esch, à l’Hôtel-Studio Piemont,

a) comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à X.) , une enveloppe contenant la somme de 140.950 USD, partant des objets appartenant à autrui ;

b) comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun un tiers de 140.950 USD formant le produit de l’infraction de vol précité.

3) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 53229 du 4 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg

Le Ministère Public reproche à A.) , B.) , C.) et E.) , le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à Y.) , une enveloppe contenant la somme de 39.500 euros sous forme de billets de 500 euros, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 39.500 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, Y.) s’est rendu sur la voie 10 CD de la gare ferroviaire de Luxembourg pour prendre le train vers Trêves. Dans le couloir du train, une personne d’un certain âge s’est mise brusquement dans son chemin et lui a demandé quelque chose dans une langue inconnue de Y.) . En raison de ce brusque arrêt, la personne suivant Y.) l’a bousculé. Durant cette bousculade, une enveloppe contenant 39.500 euros lui a été soustraite à son insu de la poche arrière de son pantalon. Une fois descendu du train, Y.) a retrouvé l’homme qui lui avait barré le chemin. Lorsqu’il a voulu parler à cet homme un autre homme s’est joint à eux pour dire en allemand « Brief im Zug abgegeben. » Le contrôleur du train a cependant informé Y.) qu’aucune enveloppe ne lui avait été remise.

Tous les prévenus sont en aveu des faits, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante des violences.

E.) a repéré la victime et en a informé les autres ; C.) s’est mis devant la victime lui bloquant ainsi le chemin ; A.) a soustrait le couvert de la poche puis l’a laissé tomber par terre et B.) l’a ramassé et emporté.

Aux termes de l’article 483 du Code pénal la loi entend par violences les actes de contrainte physique exercés sur les personnes.

Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour,

20 avril 1964, P. XIX, 314).

Il résulte des déclarations de la victime Y.) devant les enquêteurs, qu’après qu’une personne lui avait barré le chemin, une autre personne l’a bousculé de l’arrière et lui a soustrait le couvert contenant l’argent.

Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction telle qu’elle est libellée à titre principal.

Au vu de ce qui précède, A.) , B.) , C.) et E.) sont convaincus :

3 ) A.) , B.) , C.) et E.)

P-V 53229 du 4 septembre 2009 du CI Luxembourg (classeur 5, B27)

a) le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à Y.) , une enveloppe contenant la somme de 39.500 euros sous forme de billets de 500 euros (précisé par la victime dans un rapport 476 du 10 septembre 2010 du SREC Luxembourg, classeur 5, B 26), partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ;

b) le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie de 39.500 euros formant le produit de l’infraction de vol à l’aide de violences précitée.

4) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1191 du 14 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , F.) , B.) , D.) et E.) , le 8 septembre 2009, vers

14.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, d’avoir soustrait frauduleusement à P.) , une enveloppe contenant la somme de 6.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 6.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 8 septembre 2009, P.) a porté plainte auprès des enquêteurs, alors qu’on lui avait soustrait une enveloppe contenant 6.000 euros de son sac à main. Le vol a eu lieu vers 14.15 heures dans le train en direction de Bruxelles, alors qu’elle était assise dans un compartiment du train. F.) a détourné l’attention de la victime en laissant tomber ses lunettes. La victime a également déclaré avoir remarqué qu’E.) l’observait pendant qu’elle était en train de ranger l’argent qu’elle venait de retirer de la banque.

Il résulte encore des photos faites par les caméras de surveillance, qu’au moment des faits, D.) , F.) et E.) se trouvaient dans le train en direction de Bruxelles et qu’A.) et B.) se trouvaient sur le quai duquel est parti le train vers Bruxelles.

Il résulte encore des écoutes qu’D.) a informé F.) qu’il venait de remarquer une femme qui avait deux à trois couverts sur elle. A.) a donné des instructions à B.) qu’il devait continuer à E.) et F.) .

A l’audience publique, D.) est en aveu d’avoir commis le vol. Il maintient avoir partagé le produit du vol uniquement avec B.) . F.) a rétracté son aveu qu’il avait fait devant le juge d’instruction.

Au vu des déclarations de la victime, des photos de surveillance et des écoutes téléphoniques, le tribunal retient les prévenus dans les liens des préventions leur reprochées par le Ministère Public sub II) 4).

A.) , F.) , B.) , D.) ET E.) sont convaincus :

4) A.) , F.) , B.) , D.) et E.)

P-V 1191 du 14 septembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B43)

a) le 8 septembre 2009, vers 14.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à P.) , une enveloppe contenant la somme de 6.000 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 8 septembre 2009, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie des 6.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

5) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1310 du 17 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , F.) , B.) , D.) , E.) et C.) , le 17 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à Q.) , une enveloppe contenant la somme de 7.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 7.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 17 septembre 2009, Q.) s’est fait voler une enveloppe contenant 7.000 euros. Le vol a eu lieu dans le train en direction de l’Allemagne. Dans le train, un homme a détourné l’attention de Q.) en lui demandant d’abord un stylo et lui a ensuite posé des questions quant à son trajet en train. Pendant ce temps, le concubin de Q.) , R.) était sur le quai en train de fumer. Il portait également une enveloppe contenant une importante somme d’argent sur lui.

A l’audience, A.) , C.) et B.) sont en aveu d’avoir commis ces faits. A.) et B.) ont précisé qu’il s’agissait cependant de la somme de 8.000 euros.

Il résulte des écoutes téléphoniques que B.) , C.) , D.) , A.) , F.) et E.) ont repéré, observé respectivement suivi le couple R.)/Q.). C’est finalement B.) qui a informé C.) que le vol sur Q.) a eu lieu.

A.) a distrait le victime et B.) a soustrait l’enveloppe. C.) avait repéré le couple.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir A.) , F.) , B.) , D.) , E.) et C.) dans les liens des pérventions suivantes :

5) A.) , F.) , B.) , D.) , E.) et C.)

P-V 1310 du 17 septembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B44)

a) le 17 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à Q.) , une enveloppe contenant la somme de 7.000 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 17 septembre 2009, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie des 7.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

6) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1416 du 7 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à F.) , B.) et C.) , le 7 octobre 2009, vers 15.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, d’avoir soustrait frauduleusement à S.) , une enveloppe contenant la somme de 1.600 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 1.600 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 7 octobre 2009, S.) a porté plainte pour vol d’une enveloppe contenant 1.600 euros. Le jour des faits, il a procédé à un retrait d’argent dont le reliquat a été mis dans une enveloppe qu’il gardait dans la poche intérieure de sa veste. Dans le train en direction de Bruxelles, S.) et son épouse ont remarqué un homme qui, en passant près d’eux, a laissé tomber ses lunettes. Tant S.) que son épouse ont aidé l’homme à récupérer ses lunettes. Une discussion au sujet d’un verre correcteur manquant s’en est suivie. Après le départ de l’homme, S.) a remarqué que l’enveloppe contenant l’argent avait disparue.

Il résulte tant des écoutes téléphoniques que des photos des caméras de surveillance que F.) , B.) et C.) ont participé à ce vol.

A l’audience, les trois prévenus sont en aveu en ce qui concerne la matérialité des

faits. Ils ont précisé que C.) a distrait le couple, F.) a commis le vol de l’enveloppe puis l’a remise à C.) qui l’a donnée à B.) .

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir F.) , B.) et C.) dans les liens des préventions suivantes :

6) F.) , B.) et C.)

P-V 1416 du 7 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B46)

a) le 7 octobre 2009, vers 15.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à S.) , une enveloppe contenant la somme de 1.600 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 7 octobre 2009, vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie des 1.600 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

7) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1417 du 9 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à F.) , B.) et C.) , le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, d’avoir soustrait frauduleusement à T.) une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 9 octobre 2009, T.) a porté plainte alors que dans le train de Luxembourg en direction de Bruxelles il s’est fait voler une enveloppe contenant 2.000 euros.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 9 octobre 2009, B.) informe C.) que F.) a volé de l’argent à une victime se trouvant dans le premier wagon du train Luxembourg-Bruxelles. C.) s’est proposé d’observer le départ du train, afin d’éviter que la victime ne descende du train pour porter plainte.

A l’audience, F.) , B.) et C.) sont en aveu d’avoir partagé le produit du vol entre eux trois.

En ce qui concerne la soustraction frauduleuse de l’enveloppe, F.) est en aveu en ce qui concerne ce fait. Il ne résulte cependant pas de l’instruction menée en cause que B.) et C.) ont activement participé aux actes préparatoires de la soustraction frauduleuse, respectivement aux actes qui l’ont consommée. En effet, B.) a déclaré être arrivé trop tard et C.) n’a fait qu’observer la victime après la commission du vol, afin de vérifier si une plainte pour vol devait intervenir.

Il y a lieu à cet égard de préciser que le fait de vérifier, postérieurement au vol, si la victime s’est rendue compte du vol et va porter plainte n’est pas à qualifier d’élément constitutif de l’infraction de vol. « Le vol se commettant par l’appréhension de la chose d’autrui, dans l’intention de se l’approprier, tout ce qui suit cette appréhension est, dès lors, étranger à ce vol, désormais complet » (Raymond CHARLES,

Introduction à l’étude du vol, numéro 500, p. 117).

B.) et C.) sont dès lors à acquitter de la prévention suivante :

« 7) B.) et C.)

P-V 1417 du 9 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B47)

le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à T.) , né le (…) à (…) (B), une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros, partant des objets appartenant à autrui. »

F.) est convaincu :

7 ) F.)

P-V 1417 du 9 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B47)

a) le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à T.) , une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu un tiers du montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Alors que B.) et C.) sont en aveu d’avoir reçu chacun un tiers du produit du vol effectué par F.) , il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention suivante :

7) B.) et C.)

P-V 1417 du 9 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B47)

le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs ayant chacun commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenu chacun un tiers du montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 7) a).

8) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1418 du 12 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) le 12 octobre 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de U.) une enveloppe contenant une somme minimum de 4.000 dollars US, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant minimum de 4.000 dollars US formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 12 octobre 2009, U.) a porté plainte alors qu’on lui a volé une enveloppe contenant entre 4.000 et 5.000 dollars US. Il a déclaré qu’ensemble avec son épouse il est monté dans le train Luxembourg-Trêves. A un moment donné un homme s’est approché de l’épouse de U.) et lui a demandé où se trouve la première classe. Après que l’épouse de U.) lui a répondu qu’elle ne savait pas, l’homme s’est mis entre elle et son mari. A ce moment une autre personne s’approche de U.) par l’arrière. U.) s’est trouvé coincé entre les deux hommes. Dans sa plainte il a précisé qu’il ne pouvait plus bouger librement. Peu après les deux hommes ont quitté le train. U.) s’est rendu compte du vol de l’enveloppe contenant l’argent peu de temps après lorsqu’un contrôleur est monté dans le train. U.) a reconnu C.) sur les photos lui soumises comme étant une des personnes l’ayant coincé dans le train.

Il résulte des écoutes téléphoniques que B.) , E.) , F.) D.) et G.) ont participé aux actes préparatoires respectivement aux actes qui ont consommé le vol.

Il résulte en effet, que suite au repérage de la victime les prévenus ont tous assuré la surveillance de la victime, respectivement de son épouse et du contrôleur du train.

A l’audience F.) , C.) , E.) ET B.) sont en aveu d’avoir participé aux faits, mais ils contestent la circonstance aggravante des violences.

Or, il résulte à suffisance de droit des développements ci-dessus (page 14) et des déclarations de la victime U.) devant les enquêteurs que des violences légères ont été exercées à son égard, alors qu’il s’est fait bousculer au moment du vol.

Au vu de ce qui précède il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

8) F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.)

P-V 1418 du 12 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B48)

a) le 12 octobre 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à U.) , une enveloppe contenant une somme d’au moins 4.000 USD, partant des objets appartenant à autrui ; avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

b) le 12 octobre 2009, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’au moins 4.000 USD formant le produit de l’infraction de vol précitée.

9) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1430 du 13 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) , le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , trois enveloppes contenant en tout 5.000 euros et 200.000 couronnes danoises, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, subsidiairement, en tant que voleurs surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces sur V.) , soit pour se maintenir en possession des trois enveloppes volées contenant en tout 5.000 euros et 200.000 couronnes danoises, soit pour assurer leur fuite et très subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , trois enveloppes contenant en tout 5.000 euros et 200.000 couronnes danoises.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu les montants de 5.000 euros et de 200.000 couronnes danoises, formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 13 octobre 2009, V.) a porté plainte alors qu’on venait de lui voler les sommes de 5.000 euros et de 200.000 couronnes danoises. Il a expliqué qu’il avait mis les 5.000 euros dans une enveloppe et que dans deux autres enveloppes il avait mis chaque fois 100.000 couronnes danoises.

V.) avait pris place dans un compartiment du train Luxembourg-Trêves lorsqu’un homme lui a demandé de l’aider à trouver sa place dans le train. V.) est brièvement sorti de son compartiment pour informer l’homme de s’adresser au contrôleur du train. Lorsqu’il s’est retourné un autre homme lui barrait l’accès à son compartiment. V.) a crié à l’homme de le laisser passer, mais ce dernier a résisté et a tout fait pour lui barrer le passage. V.) a déclaré que l’homme l’a touché en refusant de le laisser passer. Par la suite les deux hommes ont quitté le train.

V.) a encore vu un homme tenant ses trois enveloppes, sauter du wagon sur les rails pour remonter un peu plus loin dans le train. Il en est ressorti à nouveau pour s’enfuir ensuite par les escaliers. Malgré les cris d’V.) , les hommes n’ont pas pu être arrêtés.

Sur base de photos lui présentées, V.) a reconnu E.) comme la personne lui ayant barré l’accès à son compartiment et F.) comme la personne qui lui avait demandé le renseignement.

Il résulte des écoutes téléphoniques qu’E.) , D.) et F.) ont participé à la soustraction frauduleuse des trois enveloppes. Ils sont d’ailleurs en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante des violences. Il y a cependant lieu de retenir à cet égard que cette circonstance aggravante est établie à suffisance de droit par les déclarations faites par la victime devant les agents verbalisants et des développements en droit ci-dessus (page 14). Il résulte en effet des déclarations d’V.) qu’E.) a exercé des violences légères pour l’empêcher de rejoindre son compartiment. Cette manœuvre a permis à D.) de voler les trois enveloppes.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que C.) , B.) et G.) ont participé aux faits de vol.

Il résulte cependant de l’B.) est en aveu d’avoir reçu 30.000 couronnes danoises provenant de ce vol. C.) est également en aveu d’avoir reçu des couronnes danoises de la part d’D.) en paiement de dettes de jeux. Il ne résulte cependant pas de l’instruction menée en cause que G.) , même s’il a pris des renseignements quant au cours de change des couronnes danoises, qu’il a reçu une part de cet argent.

Il y a dès lors lieu d’acquitter G.) des infractions suivantes :

« 9) G.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et 200.000 DKK, partant des objets appartenant à autrui ; avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

Subsidiairement

en tant que voleur surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, en tant que voleur surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces sur V.) , né le (…) à (…) (DK), soit pour se maintenir en possession des trois enveloppes volées contenant en tout 5.000 euros et 200.000 DKK, soit pour assurer sa fuite,

Très Subsidiairement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et 200.000 DKK, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 5.000 euros et 200.000 DKK formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 9) a). »

Il y a également lieu d’acquitter C.) et B.) de l’infraction suivante non établie à leur charge :

« 9) B.) et C.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et 200.000 DKK, partant des objets appartenant à autrui ; avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

Subsidiairement

en tant que voleurs surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer leur fuite,

en l’espèce, en tant que voleurs surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces sur V.) , né le (…) à (…) (DK), soit pour se maintenir en possession des trois enveloppes volées contenant en tout 5.000 euros et 200.000 DKK, soit pour assurer leur fuite,

Très Subsidiairement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et 200.000 DKK, partant des objets appartenant à autrui. »

Au vu de ce qui précède il y a lieu de déclarer F.) , D.) et E.) convaincus :

9) F.) , D.) et E.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

a) le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V.) , trois enveloppes contenant en tout 5.000 euros et 200.000 DKK, partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ;

b) le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie des 5.000 euros et des 200.000 DKK formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Alors que B.) et C.) connaissaient l’origine des couronnes danoises reçues de la part des co-prévenus, il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention suivante

9) B.) et C.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs ayant chacun commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenu chacun une partie du montant de 200.000 DKK formant le produit de l’infraction de vol à l’aide de violences retenue sub 9)a) à charge de F.) , D.) et d’E.) .

10) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1431 du 14 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) , le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à W.) , une enveloppe contenant 10.000 euros, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 10.000 euros, formant le produit de l’infraction de vol précitée

Le 14 octobre 2009, W.) a porté plainte auprès des agents verbalisants qu’on lui a volé une enveloppe contenant 10.000 euros dans le train Luxembourg-Trêves à l’arrêt dans la gare de Luxembourg.

Dans le couloir du train, W.) a été bousculé par plusieurs personnes. Un des hommes mélé à cette bousculade a même fait pivoter W.) sur son axe. Suite à cette bousculade, l’enveloppe contenant les 10.000 euros avait disparue.

Sur base de photos lui soumises, W.) a reconnu C.) et B.) comme ayant été mêlés à la bousculade.

Au vu des écoutes téléphoniques, il y a également lieu de retenir la participation active d’E.) , de G.) et de F.) . Il ne résulte cependant pas des mêmes écoutes téléphoniques qu’D.) a participé à ces faits. Il se sentait observé par un contrôleur de trains sur le quai des trains en partance vers la Belgique de sorte qu’il n’a pas voulu rejoindre les autres sur le quai 10 pour le train en partance vers Trêves. Il n’est pas non plus établi qu’il ait reçu une partie du butin.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter D.) des infractions suivantes :

« 10) D.)

P-V 1431 du 14 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B50)

le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à W.) , né le (…) à (…) (ALL), une enveloppe contenant 10.000 € , partant des objets appartenant à autrui ; avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

Subsidiairement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à W.) , né le (…) à (…) (ALL), une enveloppe contenant 10.000 € , partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 10.000 euros formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 10)a). »

Alors que la circonstance aggravante des violences résulte à suffisance de droit des déclarations de la victime auprès des agents verbalisants et des développements en droit ci-dessus (page 14), il y a lieu de retenir F.) , B.) , C.) , E.) et G.) dans les liens des préventions suivantes :

10) F.) , B.) , C.) , E.) et G.)

P-V 1431 du 14 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B50)

a) le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à W.) , une enveloppe contenant 10.000 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

b) le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie du montant de 10.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

11) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1429 du 16 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) , le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à Z.) , deux enveloppes contenant en tout 30.000 euros, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, subsidiairement, sans cette circonstance aggaravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 30.000 euros, formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Il y a lieu de rectifier l’erreur contenue dans l’ordonnance de renvoi alors que le train à l’arrêt dans lequel les faits ont eu lieu était à destination de Bruxelles et non comme erronément indiqué à destination de Trêves.

Le 16 octobre 2009, Z.) porte plainte alors qu’il a été victime d’un vol en date du 15 octobre 2009. Il a déclaré que le jour des faits il avait 30.000 euros sur lui, somme qu’il portait dans la poche intérieure de son manteau. Il a pris le train à Luxembourg à 13.24 heures pour se rendre à Bruxelles. Ce n’est qu’une fois arrivé à Bruxelles qu’il s’est rendu compte que l’enveloppe contenant l’argent avait disparu.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 15 octobre 2009 vers 12.59 heures B.) appelle G.) pour l’informer qu’il a reperé une victime qui tire sur son manteau. Il propose à G.) de voir s’il y a quelque chose dans la poche intérieure lorsqu’il passe. Vers 13.09 heures, Z.) se dirige sur le quai 1 en direction du train en partance vers Bruxelles. F.) , qui était en train de monter dans le train est redescendu sur le quai en apercevant Z.) . F.) est monté une minute après Z.) dans le même compartiment du train. Il est rejoint par E.) , C.) , B.) et D.) . Ils sont tous montés dans le même wagon de train que la victime, sauf B.) qui est resté sur le quai. Sur base des photos de surveillance il est établi que le premier à sortir du train a été D.) , suivi de F.) , C.) et finalement E.) . Ils ont tous traversé les rails pour passer devant le train. Ils sont finalement rejoints par B.) qui est également passé devant le train. Ils ont par la suite partagé le butin.

A l’audience F.) , B.) D.) et E.) sont en aveu.

F.) a distrait la victime ensemble avec D.) et E.) , en laissant tomber ses lunettes. Pendant le temps où la victime l’aidait à chercher et récupérer une vis manquante des lunettes, D.) a enlevé l’enveloppe qui se trouvait dans le manteau sur le portebagages du compartiment. La participation active de G.) résulte à suffisance de droit des écoutes téléphoniques.

Au vu de ce qui précède il y a néanmoins lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction de vol à l’aide de violences, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que des violences, même légères aient été exercées à l’encontre de la victime.

F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) sont acquittés :

« 11) F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.)

P-V 1429 du 16 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B51)

le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à Z.) , né le (…) à (…) (BEL), deux enveloppes contenant en tout 30.000 € , partant des objets appartenant à autrui ; avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences. »

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient cependant les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

11) F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.)

P-V 1429 du 16 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B51)

a) le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à Z.) , deux enveloppes contenant en tout 30.000 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie du montant de 30.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

12) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 619 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) et à D.) , le 6 juillet 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe contenant une somme d’argent en dollars US non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme d’argent en dollars US.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 6 juillet 2009, A.) a été en communication téléphonique avec D.) . Tous les deux ont été en train d’observer des victimes potentielles, à la recherche de « VERTAKO » (enveloppes), terme couramment utilisé par les voleurs à la tire opérant à la gare de Luxembourg, tel que cela résulte à suffisance de l’instruction menée en cause. A un moment donné D.) informe A.) que la victime a des « américaines » (« jene amerikanischen »). Il résulte encore des écoutes que les deux personnes ont observé un train au départ vers l’Allemagne au quai 9, afin de s’assurer s’ils peuvent revenir demain. A.) a parlé avec la victime et est resté jusqu’après le départ du train. Par la suite, A.) a téléphoné à son épouse pour l’informer qu’il a un excédent de 800 dollars US et qu’il n’a plus d’euros. Il a également informé son épouse qu’il va reconduire D.) en France et qu’il va rentrer par la suite.

Il résulte de l’instruction menée en cause que dans le cas présent, un vol a eu lieu après le repérage de la victime potentielle. Le vol a été suivi par l’observation de la victime pour savoir si une plainte avait été déposée entraînant une surveillance accrue des environs de la gare pendant les jours suivants.

Il importe peu en l’espèce que la victime n’ait pas porté plainte et que le montant du butin ne soit pas connu, alors qu’il résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause qu’un vol a été commis.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les prévenus A.) et D.) dans les liens de la prévention suivante :

12) A.) et D.)

Rapport 619 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B67)

a) le 6 juillet 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe contenant une somme d’argent en USD non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 6 juillet 2009, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent en USD non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 12) a).

13) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 620 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , D.) et à B.) , le 8 juillet 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Belgique, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de 2.000 euros formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le mercredi 8 juillet 2009, A.) , D.) et B.) se sont trouvés à la gare de Luxembourg en train d’observer des victimes potentielles. A un moment donné B.) a appelé A.) et lui a demandé de le rejoindre sur le quai du train belge alors qu’il venait de reprérer un homme âgé avec un manteau. Environ dix minutes plus tard, D.) a appelé A.) pour l’informer qu’ils ont remis l’enveloppe à la victime alors qu’elle ne contenait pas assez d’argent. Ce fait est confirmé par l’appel de B.) à A.) , peu de temps après l’appel d’D.) .

Il y a lieu de rappeler que le vol est une infraction instantanée qui est consommée au moment de la soustraction frauduleuse. Le fait que le voleur suite au vol a restitué l’objet du vol à la victime n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction.

L’infraction de blanchiment telle que libellée par le Ministère Public n’est cependant pas de nature à être retenue en l’espèce, alors que la détention momentanée et la restitution quasi immédiate de l’objet de l’infraction primaire à la victime ne sont pas de nature à constituer une infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

A.) , D.) et B.) sont dès lors à acquitter de l’infraction suivante :

« 13) A.) , D.) et B.)

Rapport 620 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B68)

le 8 juillet 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Belgique, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 13) a) . »

Au vu des développements qui précèdent A.) , D.) et B.) sont convaincus :

13) A.) , D.) et B.)

Rapport 620 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B68)

le 8 juillet 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Belgique,

comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros, partant des objets appartenant à autrui.

14) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 623 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) et à B.) , le 9 juillet 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 9 juillet 2009, vers 13.55 heures, B.) informe A.) qu’il a repéré une victime potentielle se déplaçant en chaise roulante. A

14.14 heures, B.) a informé A.) que personne n’est sorti du train qu’il était en train d’observer au départ. B.) s’est également enquis auprès d’A.) s’il y a eu quelque chose, question à laquelle A.) a répondu à 14.18 heures en informant B.) qu’il va lui ramener sa part. Sur les photos de la caméra de surveillance prises à 14.07 heures, on voit A.) et B.) traverser la passerelle. A 14.08 heures, B.) reste sur la passerelle tandis qu’A.) continue seul en direction de leur voiture. A 14.14 heures, B.) appelle A.) et lui demande combien ils ont eu. A 14.18 heures (Wortprotokoll 124) A.) rappelle B.) et lui dit qu’il va lui ramener son « TAL » (partie du butin).

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir A.) et B.) dans les liens des préventions suivantes :

14) A.) et B.)

Rapport 623 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B69)

a) le 9 juillet 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 9 juillet 2009, vers 14.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

15) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 630 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , le 14 juillet 2009, vers 13.20 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un livre et un ticket de train.

Il résulte des écoutes téléphoniques (Wortprotokoll 79) que le 14 juillet 2009 B.) a téléphoné à 13.24 heures avec D.) pour l’informer qu’il venait de prendre de la poche d’une victime un livre et un ticket de train.

Au vu de la transcription de cette écoute, il y a lieu de retenir B.) dans les liens de l’infraction suivante :

15) B.)

Rapport 630 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B70)

le 14 juillet 2009, vers 13.20 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un livre et un ticket de train, partant des objets appartenant à autrui.

16) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 11 du 5 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , D.) et C.) , le 15 juillet 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 15 juillet 2009, B.) a été informé par D.) que la victime repérée par ce dernier se dirige vers le train allemand. B.) lui a répondu qu’ils arrivent. A 12.07, B.) a appelé C.) pour lui dire de venir au train allemand. A 12.15, C.) a informé B.) qu’il y a eu quelque chose, des milliers (« MILJA »). A 12.19 heures, D.) a appelé B.) , pour lui dire qu’ils ont pris une victime et qu’ils sont assis dans le train d’en face et que le train de la victime est parti sans qu’elle n’en soit descendue.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les trois prévenus dans les liens des infractions suivantes :

16) B.) , D.) et C.)

Rapport 11 du 5 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B71)

a) le 15 juillet 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminé une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 15 juillet 2009, vers 12.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de le somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

17) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 20 du 11 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , le 20 août 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine asiatique une enveloppe avec contenu inconnu.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 20 août 2009, A.) a été appelé par D.) . A.) lui a alors expliqué qu’il y avait un « chinois » ou un « japonais » et qu’il lui avait pris une enveloppe vide.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir A.) dans les liens de la prévention suivante :

17) A.)

Rapport 20 du 11 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B72)

le 20 août 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine asiatique une enveloppe, partant des objets appartenant à autrui.

18) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 22 du 11 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , D.) , B.) , C.) et E.) , le 26 août 2009, vers 12.20 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Belgique, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le mercredi 26 août 2009, E.) , C.) et D.) ont repéré une victime potentielle, qu’ils ont suivie et observée. C’est finalement B.) qui a « travaillé » la victime. A.) a observé le train au départ, suite au vol commis par B.) .

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter A.) de toutes les infractions lui reprochées, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’il a participé à des actes préparatoires au vol ou à des actes l’ayant consommé, et qu’il n’est pas établi non plus qu’il a reçu une part du produit du vol.

A.) est dès lors acquitté :

« 18) A.) ,

Rapport 22 du 11 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B73)

le 26 août 2009, vers 12.20 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Belgique, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 18) a). »

Au vu de l’instruction menée en cause il y a cependant lieu de retenir D.) , B.) , C.) et E.) dans les liens des préventions suivantes :

18) D.) , B.) , C.) et E.)

Rapport 22 du 11 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B73)

a) le 26 août 2009, vers 12.20 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Belgique,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 26 août 2009, vers 12.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

19) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 56 du 20 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) et à D.) , le 19 août 2009, vers 12.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminé une somme d’argent de 9.500 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de 9.500 euros formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 19 août 2009, A.) a été appelé par D.) au sujet d’une victime potentielle qui a mis quelque chose dans la poche arrière de son pantalon et qui se dirige vers le quai 10 vers un train vers l’Allemagne. Il résulte encore des écoutes que des personnes non actuellement poursuivies ont assisté A.) et D.) dans les faits, notamment en observant le train au départ. Il résulte finalement des écoutes téléphoniques qu’A.) a déclaré à D.) avoir volé « 9.500 » et ce dernier lui a dit de partager ce butin entre eux deux.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir A.) et D.) dans les liens des préventions suivantes :

19) A.) et D.)

rapport 56 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B74)

a) le 19 août 2009, vers 12.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de 9.500 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 19 août 2009, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun la moitié du montant de 9.500 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

20) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 47 du 18 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , D.) , B.) , C.) et E.) , le 26 août 2009, vers 13.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent de 2.500 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de 2.500 euros formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 26 août 2009, à 12.57.00 heures, D.) a demandé à A.) d’observer une victime au départ. A 12.57.42 E.) a informé B.) qu’il venait de prendre un « TOP » (gros paquet) de deux « UGLA » (billets de cent) au « P ». A.) a téléphoné à B.) à 12.58.46 heures pour lui dire qu’ils ont pris. A

13.07.05 heures, D.) s’est enquis auprès d’A.) s’il était déjà parti. A 13.09.19 heures, D.) a demandé à A.) , après avoir appris que le train était parti, d’appeler C.) et B.) qui étaient sur quai du train belge. Finalement à 13.26.43 heures, E.) a informé A.) qu’il a eu « 2,5 » qu’il est allé mettre en lieu sûr.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir D.) et E.) dans les liens des préventions leur reprochées. En ce qui concerne cependant A.) , B.) et C.) il y a un doute quant à leur participation active à l’infraction de vol, alors qu’A.) n’a été appelé par D.) que pour observer le train au départ, soit après le vol.

Il y a dès lors lieu d’acquitter A.) , B.) et C.) des préventions suivantes :

« 20) A.) , B.) et C.)

Rapport 47 du 18 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B75)

le 26 août 2009, vers 13.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent de 2.500 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal.

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 2.500 euros formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 20) a). »

Au vu des développements qui precedent, D.) et E.) sont convaincus:

20) D.) et E.)

rapport 47 du 18 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B75)

a) le 26 août 2009, vers 13.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent de 2.500 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 26 août 2009, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme de 2.500 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

21) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 57 du 20 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à D.) , B.) et E.) , le 2 septembre 2009, vers 12.56 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un portefeuille.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 2 septembre 2009 à 12.56 heures, B.) a téléphoné à E.) pour lui demander où se trouve sa « SNUTA » (son sac). E.) lui a répondu qu’il l’a prise. Une minute après, B.) a téléphoné à D.) pour lui dire d’observer le train au départ.

Au vu de ce qui précède le tribunal retient qu’il subsiste un doute quant à la réalisation du vol tel que libellé par le Ministère Public.

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus :

« 21) D.) , B.) et E.)

Rapport 57 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B76)

le 2 septembre 2009, vers 12.56 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Trêves, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un portefeuille, partant des objets appartenant à autrui. »

22) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 58 du 20 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à D.) , B.) et C.) , le 3 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un portefeuille.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 3 septembre 2009 à 14.12 heures, B.) a téléphoné à D.) pour lui demander s’il doit rester pour observer le train au départ. Sur ce, D.) lui a répondu qu’il avait pris un portefeuille, mais qu’il l’a remis. Etant donné que le portefeuille rendu dépassait, D.) a demandé à B.) de surveiller le train au départ. Une participation active de C.) dans les faits de vol ne résulte pas de l’instruction menée en cause.

Il n’y a pas non plus lieu de retenir B.) dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public sub II. 22) de la citation à prévenu, alors qu’une participation active de sa part dans les faits ayant préparé respectivement consommé l’infraction n’est pas rapportée.

Il y a dès lors lieu d’acquitter C.) et B.) de la prévention suivante :

« 22) B.) et C.)

Rapport 58 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B77)

le 3 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un portefeuille, partant des objets appartenant à autrui. »

Il y a cependant lieu de retenir D.) dans les liens de la prévention suivante :

22) D.)

rapport 58 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B77)

le 3 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un portefeuille, partant un objet appartenant à autrui.

23) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 63 du 22 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , B.) , C.) et E.) , le 28 août 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes effectuées que le 28 août 2009 à 12.50, E.) a appelé B.) pour l’informer qu’il a repéré une victime potentielle avec un sac à dos. B.) lui a répondu qu’il arrive et il a demandé à E.) d’appeler A.) .

Le même jour à 12.51 heures, B.) appelle A.) pour lui demander de venir au train français. B.) a encore fait d’une victime potentielle avec un gros portefeuille et A.) lui a demandé s’il l’a laissée partir comme ça. Finalement A.) a demandé à B.) de les rejoindre alors qu’ils étaient en train d’observer une victime potentielle avec un sac à dos.

Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause qu’un vol a eu lieu le 28 août 2009.

Il y a dès lors lieu d’acquitter A.) , B.) , C.) et E.) comme suit :

« 23) A.) , B.) , C.) et E.)

Rapport 63 du 22 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B78)

le 28 août 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un portefeuille contenant une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 23) a). »

24) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 66 du 25 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , B.) , D.) , E.) et F.) , le 9 septembre 2009, vers

16.20 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une enveloppe.

Il résulte des écoutes effectuées que le 9 septembre 2009 à 16.16 heures, F.) a été appelé par E.) . F.) lui a fait part d’une femme qui avait une enveloppe. Il demande à E.) d’appeler les autres. A 16.17 heures F.) appelle B.) pour l’informer de la femme avec l’enveloppe. A un moment donné F.) a vu venir D.) . A 16.21 heures, B.) a appelé F.) pour l’informer qu’il avait sorti l’enveloppe, mais qu’il l’a remise alors qu’elle ne contenait pas d’argent.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’A.) a participé au vol du 9 septembre 2009. Il ne résulte pas non plus de l’instruction menée en cause qu’E.) et D.) ont participé au vol. Il résulte certes des écoutes qu’ils ont été appelés sur les lieux, mais il n’en résulte cependant pas une participation active au vol.

Il y a dès lors lieu d’acquitter A.) , E.) et D.) :

« 24) A.) , E.) et D.)

Rapport 66 du 25 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B81)

le 9 septembre 2009, vers 16.20 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une enveloppe, partant des objets appartenant à autrui. »

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir que F.) a repéré une victime, qui a été travaillée par B.) . Le fait que B.) a remis l’enveloppe volée à la victime, après avoir constaté qu’elle ne contenait pas assez d’argent, n’est pas de nature à faire cesser l’infraction de vol, infraction instantanée qui était consommée au moment de la soustraction par B.) .

F.) et B.) sont donc convaincus :

24) F.) et B.)

Rapport 66 du 25 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B81)

le 9 septembre 2009, vers 16.20 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une enveloppe, partant des objets appartenant à autrui.

25) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 67 du 22 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , B.) , C.) , D.) , E.) et F.) , le 15 septembre 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 15 septembre 2009, à 14.56 heures, A.) a appelé E.) . Ce dernier a informé A.) qu’ils ont volé une enveloppe à une victime qui l’avait laissée dans son compartiment du train, avant d’aller aux toilettes. A 14.58 heures, E.) a confirmé cela à F.) . Le vol est encore confirmé à 15.09 heures par une écoute téléphonique sur des lignes téléphoniques utilisées à l’époque par des personnes non visées par la présente procédure. A 16.27 heures, B.) a informé F.) que le butin de la journée s’est élevé à leur standard habituel, qui d’après F.) était de 28.000.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’A.) , C.) , D.) , et F.) ont participé au vol leur reproché par le Ministère Public.

Il ne résulte pas non plus à l’abri de tout doute de la seule affirmation de B.) quant au butin de la journée qu’il a participé au vol tel que cela lui est reproché sub II. 25). Il n’est pas non plus établi qu’ils aient reçu une partie de ce butin.

Il y a dès lors lieu d’acquitter A.) , C.) , D.) , F.) et B.) des infractions suivantes :

« 25) A.) , B.) , C.) , D.) , et F.)

Rapport 67 du 22 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B79)

le 15 septembre 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 25) a). »

Il y a cependant lieu de retenir E.) dans les liens de la prévention suivante :

25) E.)

Rapport 67 du 22 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B79)

le 15 septembre 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

26) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 187 du 26 mars 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à D.) , E.) et F.) , le 21 septembre 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées que le 21 septembre 2009 à 12.39 heures, F.) a été appelé par D.) qui l’a informé qu’ils avaient repéré un « FRAJER » (victime potentielle) qui avait quelque chose dans la poche arrière de son pantalon. Après avoir reçu les renseignements nécessaires, F.) a déclaré qu’il va le travailler. A 12.48 heures F.) a été appelé par E.) qui lui a demandé d’aller chez D.) pour qu’il puisse travailler la poche intérieure de la victime. F.) a refusé alors qu’il risquait d’être reconnu. A 12.50 heures, E.) a de nouveau appelé F.) pour lui dire qu’il s’agit d’un « BANANA » (gros paquet d’argent), ce qui est confirné par D.) à 12.50 heures. Il résulte encore des écoutes que les trois prévenus se sont donnés rendez-vous dans un café afin de procéder au partage du butin.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir D.) , E.) et F.) dans les liens des préventions suivantes :

26) D.) , E.) et F.)

rapport 187 du 26 mars 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B84)

a) le 21 septembre 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 21 septembre 2009, vers 12.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

27) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 188 du 26 mars 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à A.) , B.) , C.) , E.) et F.) , le 17 septembre 2009, vers

16.09 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 17 septembre 2009, B.) a reperé une victime potentielle qu’il a signalé à F.) en lui demandant d’appeler également C.) . F.) a été à côté de la victime lorsque C.) était également à proximité. A.) a essayé de détourner l’attention de celle-ci. E.) a observé le vol à distance. C’est finalement B.) qui a commis le vol. E.) et C.) ont encore observé le train au départ.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

27) A.) , B.) , C.) , E.) et F.)

rapport 188 du 26 mars 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B85)

a) le 17 septembre 2009, vers 16.09 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 17 septembre 2009, vers 16.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

28) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 196 du 1er avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , C.) et F.) , le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 5 octobre 2009 à 12.15 heures, F.) a appelé B.) qu’il venait de repérer une victime potentielle. F.) informe encore B.) que la victime a accroché sa veste dans son compartiment. A 12.18 heures B.) a appelé C.) puis F.) pour les informer qu’il a volé la victime et il lui a demandé à C.) d’observer le train au départ.

Il ne résulte pas de ce qui précède que C.) a participé aux actes qui ont préparé respectivement consommé le vol. Il n’est pas non plus établi qu’il a reçu une partie du butin. Il y a dès lors lieu de l’acquitter :

« 28) C.)

Rapport 196 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B87)

le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train en arrêt, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 28) a) ».

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir B.) et F.) dans les liens des préventions suivantes :

28) B.) et F.)

rapport 196 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B87)

a) le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

29) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 198 du 1er avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , C.) et F.) , le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le mardi, 6 octobre 2009 à 16.25 heures, B.) a appelé C.) . Il lui a notamment dit qu’il était en train de ramener l’argent vers la voiture et il a enjoint à C.) de se rendre dans le hall de la gare pour essayer de repérer des victimes potentielles.

Il résulte de l’instruction menée en cause que les prévenus, une fois un vol réussi, ont souvent entreposé le butin du vol dans les voitures avec lesquelles ils sont venus à Luxembourg. Il y a dès lors lieu de retenir que B.) vient de commettre un vol, et qu’il est en route pour mettre l’argent dans la voiture.

Il ne résulte cependant pas de l’instruction menée en cause que C.) et F.) ont participé à ce vol. Il ne résulte pas non plus de l’instruction menée en cause que F.) a reçu une part du butin. Alors que B.) a informé C.) qu’il allait mettre l’argent dans la voiture, le tribunal retient que C.) a reçu une part du butin.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’acquitter F.) des infractions suivantes :

« 29) F.)

Rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 29) a). »

C.) est acquitté :

« 29) C.)

rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui. »

B.) est convaincu :

29) B.)

rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

C.) est convaincu :

29) C.)

rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 29) a).

30) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 221 du 13 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , C.) et F.) , le 8 octobre 2009, vers 14.23 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées que le 8 octobre 2009 à 14.09 heures B.) a appelé C.) pour lui indiquer une victime qu’il a repéré. A 14.17 il a encore une fois appelé C.) pour lui indiquer avec précision la victime. A 14.23 heures B.) a appelé F.) qui lui a confirmé « Gut, ich werde an diesem bleiben. » A

14.24 heures F.) a appelé B.) pour lui dire que la victime s’en est allée et que tout est en ordre. B.) a encore informé F.) que la victime était pleine de billets de cent.

Au vu de ce qui précède le tribunal retient les trois prévenus dans les liens des préventions suivantes :

30) B.) , C.) et F.)

rapport 221 du 13 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B89)

a) le 8 octobre 2009, vers 14.23 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 8 octobre 2009, vers 14.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

31) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 253 du 22 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 12 octobre 2009 à 15.54 heures, E.) a été appelé par F.) qui lui indique une victime potentielle qu’il ne peut pas travailler lui-même. A 15.55 heures E.) a appelé D.) pour l’informer que la victime de F.) a une enveloppe dans un journal dans son sac. A 15.58 heures D.) a appelé E.) pour l’informer que la victime de F.) a des billets de cinquante, ce qu’E.) a confirmé. Il résulte également de cet entretien téléphonique que C.) a parlé avec la victime. A

15.58 heures, B.) a appelé F.) pour lui dire de ne pas le faire et pour l’informer que lui, B.) , peut voler la victime, que le sac est ouvert. C’est F.) qui lui répond qu’il va le reprendre. A 15.59 heures B.) a reçu de la part d’E.) le SMS suivant « Unter der Zeitung ». A 16.01 heures, F.) a informé B.) qu’il a volé la victime et qu’il va mettre le butin dans la voiture de ce dernier.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que G.) a participé au vol lui reproché par le Ministère Public sub 31) a), respectivement qu’il a reçu une part du butin.

Il y a dès lors lieu de l’acquitter :

« 31) G.)

rapport 253 du 22 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B90)

le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 31) a) »

Au vu de ce qui précède les prévenus B.) , C.) , D.) , E.) et F.) sont convaincus :

31) B.) , C.) , D.) , E.) et F.)

rapport 253 du 22 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B90)

a) le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, dans une salle d’attente à la Gare de Luxembourg,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

32) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 261 du 27 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Le 20 octobre 2009 à 16.09 heures, B.) a appelé F.) . Ce dernier a informé B.) qu’il a repéré une victime potentielle et qu’il a besoin de quelqu’un pour détourner l’attention de celle-ci. B.) lui a conseillé de téléphoner à C.) , sur quoi F.) lui a répondu que C.) se trouvait à côté de lui. A 16.11 heures B.) a été appelé par E.) . Une discussion au sujet de victimes potentielles s’en est suivie et les positions de G.) et d’D.) sont discutées. A 16.12 heures B.) a informé D.) que dans la deuxième voiture du train vers la Belgique une victime a été volée par F.) . A 17.06 heures B.) a téléphoné à E.) pour lui dire que le butin servira à payer les boissons du soir. E.) lui a répondu que C.) avait partagé le butin. Sur ce B.) a insisté pour que le butin serve à payer les boissons et le reste du butin, sur proposition de G.) , à jouer à la roulette.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir qu’il y a eu un vol ce jour, mais qu’un doute subsiste quant à la participation des différents prévenus dans l’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public, sauf en ce qui concerne F.) . En effet, il résulte de l’écoute téléphonique qu’à partir de 16.09 heures des discussions au sujet de plusieures victimes potentielles sont en cours. A 16.12 heures B.) a fait état d’un vol commis par F.) , mais à 17.06 heures, soit presque une heure après le vol, une discussion entre B.) et E.) , avec une intervention de G.) , tourne autour d’un partage de butin par C.) . Il y a dès lors lieu de retenir qu’ils ont obtenu une part du butin.

Il y a dès lors lieu d’acquitter D.) des infractions suivantes :

« 32) D.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 32) a). »

Il y a également lieu d’acquitter B.) , C.) , E.) et G.) de l’infraction suivante :

« 32) B.) , C.) , E.) et G.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui. »

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir F.) dans les liens de la prévention suivante :

32) F.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg, comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Il y a également lieu de déclarer B.) , C.) , E.) et G.) convaincus :

32) B.) , C.) , E.) et G.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs ayant chacun commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol retenue sub 32) a) à charge de F.) .

II. Les infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs

Les prévenus sont encore renvoyés devant ce tribunal pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle et à une association de malfaiteurs. Comme ils contestent faire partie tant d’une organisation que d’une association, il convient d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis en l’espèce.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.

1. L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par-là également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.

Il appartient donc au Tribunal d'évaluer pour chaque prévenu s’il a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).

De prime abord, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549 ).

En l’espèce, aucun des prévenus ne réside au Luxembourg. Les prévenus, mis à part G.) , sont en aveu d’être venus à Luxembourg pour voler. L’affirmation de G.) qu’il ne serait venu au Luxembourg que pour passer du bon temps avec des connaissances et pour jouer dans des casinos est d’ailleurs contredite par les éléments de l’instruction. Il résulte en effet des écoutes téléphoniques, que B.) a longuement discuté avec lui pour le persuader de venir à Luxembourg pour se joindre aux voleurs à la tire (cf. rapport 188 du 26 mars 2009 ; rapport 180 cote B99). G.) a d’ailleurs été en aveu des faits lors de son premier interrogatoire par les enquêteurs, aveu qu’il a cependant rétracté par la suite.

A cela s’ajoute qu’ils ont tous logés dans l’hôtel Sirius à Thionville pour venir en voiture à Luxembourg. Les voitures utilisées étaient pour partie des voitures de haut de gamme, Jaguar XK 9, Mercedes ML et autres. Les prévenus étaient essentiellement vêtus de vêtements de marque et de bonne présentation générale, de façon à se confondre dans la masse des professionnels voyageant en train. Les trajets en voiture se sont effectués en petits groupes, et les véhicules étaient stationnés à proximité l’un de l’autre. Des lieux de rendez-vous étaient convenus dans différents cafés de la place et le butin était entreposé, aussi rapidement que possible après le vol, dans les voitures utilisées pour se rendre de Thionville à Luxembourg.

Les modi operandi suivant lesquels les infractions ont été commises rendent nécessaires l’existence de groupements, sinon au moins d’un groupement, au sein desquels, respectivement duquel, une répartition antérieure des rôles a eu lieu et pour le(s)quel(s) un réseau de communication au sein de ce(s) groupe(s) s’est crée. En effet, les victimes potentielles sont repérées, prises en filature, observées et font finalement l’objet de vols. Lors des diverses étapes, les intervenants se relaient tout en se passant les informations. Cet échange d’informations a essentiellement lieu par téléphone mobile. Les retraçages téléphoniques ainsi que les écoutes téléphoniques ont permis de démontrer un contact assidu entre les différents intervenants. Les cartes téléphoniques ont été régulièrement et systématiquement toutes les semaines changées et notamment après qu’une victime avait constaté le vol et avait porté plainte.

Les vols ont pour la majorité eu lieu peu avant le départ du train dans lequel la victime avait pris place, afin d’éviter que celle-ci ne descende du train et ne porte plainte. Les prévenus avaient d’ailleurs mis en place un système leur permettant de vérifier si le vol a été découvert et une plainte déposée auprès des forces de l’ordre, alors qu’un membre devait en effet surveiller le départ du train et en avertir les autres.

Les victimes identifiées étaient d’un certain âge et résidaient à l’étranger. Par ailleurs, les victimes étaient repérées grâce à leur comportement, alors que transportant de fortes sommes d’argent, les personnes se palpaient pour vérifier que l’argent s’y trouvait encore, respectivement faisaient d’autres gestes renseignant les prévenus.

La façon de procéder était telle qu’après avoir été repérée, la victime a été suivie et observée, jusqu’au moment où un autre intervenant a procédé au vol, profitant soit d’un moment d’inattention de la victime, soit d’une manœuvre de distraction crée par d’autres intervenants. Les manœuvres pouvaient prendre les formes les plus diverses, allant de la simple demande de renseignement jusqu’au lancer de lunettes ou de pièces de monnaie en passant par la bousculade dans un couloir du train.

Les rôles des différents intervenants changeaient en fonction des situations. Leur collaboration était tellement étroite que quelques mots ou explications suffisaient pour que l’interlocuteur sache ce qu’il devait faire. Un langage particulier a d’ailleurs été utilisé lors des conversations téléphoniques, tel que l’inversion des syllabes d’un mot (VERTAKO, POTPLATA, SNUTA, VATALE, VULO etc …).

Les intervenants disposaient d’accessoires, tels que des lunettes et des casquettes pour se rendre méconnaissables, ainsi que de vestes de sécurité, leur permettant de passer sur les rails sans se faire interpeller par les employés des chemins de fers. Ils étaient pour la plupart également munis de billets de train pour le cas où un contrôle aurait été effectué sur les quais, qui en principe ne sont accessibles qu’aux voyageurs munis d’un titre de transport valable.

Un autre indice relatif à l’entente des malfaiteurs se déduira également de leurs antécédents communs (condamnations, détentions), tel que c’est le cas pour A.) et E.) .

Une répartition anticipative du butin résulte également de l’instruction menée en cause, un partage entre toutes les personnes ayant participé au vol a été convenu avant la commission des infractions et même pour les intervenants n’ayant pas participé au vol en tant que tel, mais étant intervenus par la suite afin d’observer le train au départ.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi en cause que les prévenus ont constitué entre eux une association de malfaiteurs, l’entente entre les auteurs dépassant de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.

Il résulte de tout ce qui précède que les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) sont à retenir comme auteurs en ce qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs.

2. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :

- une plus grande importance, - une plus grande structuration, - un caractère plus permanent, - des ramifications nationales et internationales, - une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, - la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, - une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle structure ait opéré au Luxembourg.

Les prévenus sont dès lors à acquitter de cette prévention :

« I). A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , comme auteurs, co – auteurs ou complices du 1er mai 2009 au 22 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à Luxembourg – Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Organisation criminelle

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et notamment les vols renseignés sub II) 1)-32), pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle. »

Les prévenus sont cependant convaincus :

II) A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.)

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, du 1er mai 2009 au 22 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à Luxembourg – Gare, d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et notamment les vols retenus sub I) 1)-32)

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

III) Les peines

Chaque infraction de vol à l’aide de violences respectivement chaque infraction de vol retenue à charge des prévenus se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Les différentes infractions de vol à l’aide de violences respectivement de vol et de blanchiment se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours idéal avec l’infraction d’association de malfaiteurs retenue, alors que toutes ces infractions procèdent d’une même intention délictueuse. Il y a partant lieu de faire encore application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Pour déterminer les peines à prononcer à l’encontre des différents prévenus, le tribunal prend en considération non seulement le nombre de faits retenus à l’encontre de chacun des prévenus, leur attitude tant devant les agents de police que devant le juge d’instruction et le tribunal, mais également leurs antécédents judiciaires.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier il appert que les infractions commises par les prévenus l’ont été à grande échelle, moyennant une organisation de façon à permettre la commission des infractions avec les modi operandi décrits ci-dessus. L’énergie criminelle développée par eux résulte encore du fait qu’ils se sont déplacés pratiquement tous les jours, de la France au Grand-Duché de Luxembourg dans le seul but de commettre des infractions.

Même si la plupart des victimes n’ont pas porté plainte, le préjudice matériel causé en l’espèce est énorme. En outre, le danger pour l'ordre public qui émane de l'activité méthodique, organisé de ces associations de malfaiteurs est évident. En effet, les victimes ont été spécialement choisies en fonction de leur origine étrangère et en fonction de la raison de leur déplacement à Luxembourg. Ainsi les victimes toutes de nationalité étrangère sont venues au Luxembourg dans le but d’y retirer des sommes d’argent plus ou moins importantes.

Au regard des considérations qui précèdent, du nombre important de faits retenus à son égard et de ses condamnations à l’étranger pour des faits similaires, il y a lieu de condamner B.) à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 5.000 euros.

B.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

D.) a également déjà subi une condamnation à l’étranger pour des faits similaires et eu égard au nombre de faits retenus à son encontre, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

D.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

E.) a également déjà été condamné pour des faits similaires en Allemagne. Au vu du nombre de faits retenus à son encontre en espèce ainsi que des développements qui précèdent, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

E.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

Au vu du nombre de faits retenus à l’encontre de C.) , tout en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

C.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le casier judiciaire de F.) ne renseigne pas non plus de condamnation antérieure. Au vu du nombre de faits et des développements qui précèdent, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

F.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il résulte du casier judiciaire d’A.) qu’il a déjà fait l’objet de condamnations pour des

faits similaires en Allemagne et en France. Au vu du nombre des infractions retenues en l’espèce et des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 3.000 euros.

A.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

En ce qui concerne G.) , qui n’a reconnu aucun des faits lui reprochés, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros, en tenant compte du nombre des infractions retenues à son égard et de l’absence de condamnations antérieures.

IV) Les confiscations

A l’audience publique du 16 décembre 2010, le Ministère Public a requis la confiscation de tous les objets saisis sur les prévenus lors de leur arrestation à Luxembourg.

Le Ministère Public a également requis la confiscation par équivalent des véhicules Opel Corsa immaticulé (…)(B) et Audi A3 immatriculé (…) (B) utilisés par A.) , BMW 520d Touring immatriculé BM-MM-702(D) et VW Passat immatriculé (…) (B) utilisés par F.) comme confiscation par équivalent. Le Ministère Public a finalement requis la confiscation par équivalent de tous les objets de valeur saisis aux domiciles des prévenus soutenant que les prévenus n’ont pas eu d’autre source de revenus que le produit des infractions leur reprochées actuellement.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »

Il y a dès lors lieu de déclarer les demandes en confiscation des véhicules Opel Corsa immaticulé (…) (B), BMW 520d Touring immatriculé (…) (D) et VW Passat immatriculé (…) (B) non fondées alors qu’il est établi que le véhicule Opel est immatriculé au nom d’111.), respectivement qu’il résulte de l’instruction menée en cause que les véhicules BMW et VW sont immatriculés aux noms de 222.) respectivement de 333.).

Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution des trois véhicules saisis à leurs légitimes propriétaires.

En ce qui concerne la confiscation du véhicule Audi A3 immatriculé (…) (B), bien qu’il résulte de l’instruction menée en cause qu’il est immatriculé au nom d’A.) , il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’il a servi à commettre les infractions.

Il y cependant lieu de prononcer la confiscation du GSM Nokia saisi sur la personne de G.) suivant procès-verbal numéro 1444 du 22 octobre 2009 de la Police Grand- Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des deux GSM Nokia et de la veste de signalisation orange, saisis sur la personne d’E.) suivant procès-verbal numéro 1441 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg. Il y a également lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM Nokia saisi dans le véhicule utilisé par E.) suivant procès-verbal numéro 1448 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des deux GSM Nokia et de la veste de signalisation orange, saisis sur la personne d’D.) suivant procès-verbal numéro 1442 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM Nokia, saisi sur la personne de C.) suivant procès-verbal numéro 1443 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM LG, saisi sur la personne d’A.) suivant procès-verbal numéro 1439 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg. Il y a également lieu de prononcer la confiscation de la veste de signalisation orange saisie dans le véhicule utilisé par A.) suivant procès-verbal numéro 1458 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM avec le numéro IMEI 351952032268887, saisi sur la personne de F.) suivant procès-verbal numéro 1438 du 22 octobre 2009 de la Police Grand- Ducale, S.R.E.C. Luxembourg. Il y a également lieu de prononcer la confiscation des deux GSM Nokia saisis dans le véhicule utilisé par F.) suivant procès-verbal numéro 1447 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM Nokia, saisi sur la personne de B.) suivant procès-verbal numéro 1440 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

- deux GSM Nokia, comme objets ayant servi à commettre les infractions, saisis lors de la perquisition de la chambre de G.) à l’hôtel Sirius à Thionville ;

- un GSM Nokia, comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi lors de la perquisition de la chambre de C.) à l’hôtel Sirius à Thionville ;

- un GSM Nokia, comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi lors de la perquisition de la chambre de B.) à l’hôtel Sirius à Thionville.

Tous ces GSM ont été saisis suivant procès-verbal numéro 1911 du 22 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale, section de recherches de Metz.

Alors que tous les objets prémentionnés se trouvent sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction des amendes subsidiaires.

Il y a lieu de constater la saisie de 417,30 euros sur la personne d’E.) suivant procès-verbal numéro 1441 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 556,60 euros sur la personne d’D.) suivant procès-verbal numéro 1442 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 475 euros sur la personne de C.) suivant procèsverbal numéro 1443 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 194,30 euros sur la personne d’A.) suivant procès-verbal numéro 1439 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 190 euros sur la personne de F.) suivant procèsverbal numéro 1438 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 375 euros sur la personne de B.) suivant procèsverbal numéro 1440 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a également lieu de constater la saisie des objets suivants :

- 27.000 euros (42 x 500, 53 x 100, 14 x 50) saisis lors de la perquisition de la chambre de G.) à l’hôtel Sirius à Thionville ;

- 33.000 DKK (33 x 1.000) et 800 US$ (16x50) saisis lors de la perquisition de la chambre de C.) à l’hôtel Sirius à Thionville ;

- 50.000 DKK (50 x 1.000) et 5.100 euros (7 x 500, 8 x 200) saisis lors de la perquisition de la chambre de E.) à l’hôtel Sirius à Thionville ;

- 1.400 euros (2 x 500, 2 x 200) saisis lors de la perquisition de la chambre de B.) à l’hôtel Sirius à Thionville.

Toutes ces sommes ont été saisies suivant procès-verbal numéro 1911 du 22 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale, section de recherches de Metz.

Au vu des infractions retenues à charge des prévenus le tribunal retient que toutes ces sommes saisies par les enquêteurs proviennent de ces infractions.

Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »

Il y a lieu de constater qu’à l’audience publique du 7 décembre 2010, Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a présenté, dans le cadre de sa constitution de partie civile pour Y.) , à titre principal une demande en restitution du montant de 39.500 euros, dirigée contre A.) , B.) , C.) et E.) .

A cette même audience, Maître Felix WANTZ, avocat, en remplacement de Maître René WEBER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a présenté, dans le cadre de sa constitution de partie civile pour Z.) , une demande tendant à la confiscation au profit de la partie civile des montants saisis jusqu’à concurrence du montant de la condamnation à intervenir. Cette demande, dirigée contre F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et G.) est à qualifier de demande en restitution au sens de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal.

Il résulte de ce qui précède qu’en relation avec E.) la somme totale de 5.517,30 euros a été saisie, 556,60 euros en relation avec D.) , 475 euros en relation avec C.) , 194,30 euros en relation avec A.) , 190 euros en relation avec F.) , 1.775 euros en relation avec B.) et 27.000 euros en relation avec G.) .

Alors qu’A.) n’a pas été poursuivi du chef de vol dirigé contre Z.) , il y a lieu de retenir que le montant de 194,30 euros saisi provient de l’infraction sub 3) dont la victime est Y.) . Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du montant de 194,30 euros à Y.) .

Alors que G.) , D.) et F.) n’ont pas été poursuivis du chef de vol dirigé contre Y.) , il y a lieu de retenir que les montants de 27.000 euros, 556,60 euros et 190 euros, soit au total 27.746,60 euros saisis provient de l’infraction sub 11) dont la victime est Z.) . Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution de la somme de 27.746,60 euros à Z.) .

Les montants saisis sur E.) , C.) et B.) , soit les sommes de 5.517,30 euros, 475 euros et 1.775 euros (total : 7.767,30) proviennent des infractions ayant eu comme victimes Y.) et Z.) .

Au vu des restitutions d’ores et déjà ordonnées, Y.) peut encore prétendre à un montant de 39.305,70 euros et Z.) à un montant de 2.253,40 euros.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du montant de 7.346,15 euros à Y.) et du montant de 421,15 euros à Z.) .

En application de l’article 31 du Code pénal, le tribunal ordonne la restitution du montant de 88.000 DKK (50.000 + 33.000) saisi à V.) et la restitution du montant de

800 US$ saisi à U.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 2) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à B.) et à F.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 140.950 US$.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à X.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 3) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale de biens dont la propriété appartient à A.) , B.) , C.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu des restitutions ordonnées, à 31.959,55 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à Y.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 4) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à A.) , F.) , B.) , D.) et E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 6.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à P.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 5) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à A.) , F.) , B.) , D.) , E.) et à C.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 7.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à Q.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 6) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) et à C.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 1.600 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à S.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 7) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) et à C.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 2.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à T.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 8) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et à G.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu de la restitution ordonnée, à 3.200 US $.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à U.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 9) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , D.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu de la restitution ordonnée, à 112.000 DKK.

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 9) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , D.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 5.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à V.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 10) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , E.) et à G.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 10.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à W.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 11) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et à G.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu des restitutions ordonnées, à 1.832,25 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à Z.) .

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 19) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à A.) et à D.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 9.500 euros.

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 20) à leur charge, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à D.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 2.500 euros.

AU CIVIL

Quant à la demande de X.)

A l’audience publique du 7 décembre 2010, X.) , préqualifié, se constitua oralement partie civile contre les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) .

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, pour autant que la demande est dirigée contre A.) , C.) , D.) , G.) , E.) .

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.) et de F.) , le tribunal est compétent pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre eux.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

X.) demande la somme de 140.950 US$. Il résulte des éléments du dossier que le dommage accru à X.) se chiffre à 140.950 US$.

Au vu de la confiscation spéciale des biens jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 140.950 US$ et de la restitution de ces biens confisqués à X.) , sa constitution de partie civile est à déclarer non fondée.

Quant à la demande Y.)

A l’audience publique du 7 décembre 2010, Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Y.) , préqualifiée, demandeur au civil, contre les prévenus A.) , B.) , C.) et E.) , préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’A.) , de B.) , de C.) et d’E.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Y.) demande principalement la restitution de la somme de 39.500 euros et subsidiairement la condamnation des prévenus à lui payer le montant de 39.500 euros.

Il y a lieu de déclarer la demande principale fondée et d’y faire droit conformément aux restitutions ordonnées.

Quant à la demande de Z.)

A l’audience publique du 7 décembre 2010, Maître Felix WANTZ, avocat, en remplacement de Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de Z.) , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de B.) , de C.) , d’D.) , d’E.) , de F.) et de G.) .

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Z.) conclut à la condamnation des prévenus à l’indemniser à hauteur de 30.000 euros pour l’argent qui lui a été soustrait et à l’indemnisation de son préjudice matériel et moral qu’il chiffre à 3.000 euros.

Il conclut encore à la confiscation à son profit des montants saisis jusqu’à concurrence du montant des condamnations à intervenir.

Il y a lieu de déclarer la demande tendant à la condamnation des prévenus à lui payer le montant de 30.000 euros non fondée au vu des restitutions ordonnées.

Le préjudice matériel et moral évalué à 3.000 euros n’étant pas établi, la demande est à déclarer non fondée de ce chef.

P a r c e s m o t i f s:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil X.) et les mandataires des autres demandeurs au civil entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

r e j e t t e le moyen de nullité comme étant non fondé;

o r d o n n e la rectification de l’erreur matérielle contenue sub II) 11) de l’ordonnance de renvoi alors qu’il y a lieu de lire que les faits ont eu lieu dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles et non comme erronément indiqué dans le train à l’arrêt à destination de Trèves ;

a c q u i t t e A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) des infractions non établies à leur charge ;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 598,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de sept (7) ans et à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 599,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 595,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 592,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 611,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t F.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 598,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e G.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 619, 46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

c o n d a m n e A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;

o r d o n n e la restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé (…) (B) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque BMW immatriculé (…)(D) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque VW Passat immatriculé (…) (B) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 1444 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des deux GSM Nokia et de la veste de signalisation orange saisis suivant procès-verbal numéro 1441 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 1448 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des deux GSM Nokia et de la veste de signalisation orange saisis suivant procès-verbal numéro 1442 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 1443 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM LG saisi suivant procès-verbal numéro 1439 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation de la veste de signalisation orange saisie suivant procès-verbal numéro 1458 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM avec le numéro IMEI 351952032268887 saisi suivant procès-verbal numéro 1438 du 22 octobre 2009 de la Police Grand- Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des deux GSM Nokia saisis suivant procès-verbal numéro 1447 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia, saisi suivant procès-verbal numéro 1440 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des quatre GSM Nokia saisis suivant procès-verbal numéro 1911 du 22 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale, section de recherches de Metz ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 7.540,45 (194,30 + 7.346,15) euros à Y.) ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 28.167,75 (27.746,60 + 421,15) euros à Z.) ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 88.000 DKK (50.000 + 33.000) à V.) ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 800 US$ à U.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à B.) et à F.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 140.950 US$ et a t t r i b u e ces biens confisqués à X.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale de biens dont la propriété appartient à A.) , B.) , C.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 31.959,55 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à Y.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à A.) , F.) , B.) , D.) et E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 6.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à P.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à A.) , F.) , B.) , D.) , E.) et à C.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 7.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à Q.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) et à C.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 1.600 euros et a t t r i b u e ces biens confisqués à S.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) et à C.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 2.000 euros et a t t r i b u e ces biens confisqués à T.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et à G.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 3.200 US$ et

a t t r i b u e ces biens confisqués à U.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , D.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 112.000 DKK ;

a t t r i b u e ces biens confisqués à V.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , D.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 5.000 euros et a t t r i b u e ces biens confisqués à V.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , E.) et à G.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 10.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à W.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à F.) , B.) , C.) , D.) , E.) et à G.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 1.832,25 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à Z.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à A.) et à D.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 9.500 euros ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à D.) et à E.) jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 2.500 euros ;

Au civil :

Quant à la demande de X.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre A.) , C.) , D.) , G.) , E.) ;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre B.) et F.) ;

la d i t recevable en la forme ;

la d i t non fondée au vu des restitutions ordonnées au pénal;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil;

Quant à la demande Y.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

la d i t recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande principale fondée et y fait droit conformément aux restitutions ordonnées ci-dessus ;

c o n d a m n e A.) , B.) , C.) et E.) solidairement aux frais de cette demande civile;

Quant à la demande de Z.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

la d i t recevable en la forme ;

la d i t non fondée pour la demande en condamnation de la somme de 30.000 euros au vu des restitutions ordonnées au pénal;

la d i t non fondée pour le montant réclamé de 3.000 à titre d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 322, 323, 461, 463, 468, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.