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36678a Généré par l'IA

Court dismisses salary arrears claim during sick leave when social security indemnity is due.

Numéro de cause 36678a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a first-instance order declaring her salary arrears claim inadmissible. The employee argued that her internal reclassification decision ended her social security indemnity, obligating the employer to pay wages for February and March 2010. The court held that the employer's serious contestation regarding the debt's source rendered the claim inadmissible, confirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 942 alinéa 2 du NCPC; Article 9 du CAS: A claim for salary arrears during a period covered by a social security sickness indemnity is inadmissible if the employer seriously contests whether the debt falls on the employer or the social security fund.

Mots-clés

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salary arrears sickness leave social security indemnity inadmissible claim serious contestation debt allocation labor law arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 942 alinéa 2 du NCPC
Article 9 du CAS
L’article 9 du CAS dispose qu’en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie.
Article 188 des statuts de la caisse nationale de santé
Elle se base sur l’article 188 des statuts de la caisse nationale de santé pour dire que l’indemnité pécuniaire à charge de l’organisme de sécurité sociale aurait pris fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte, soit le 9 février 2010.
Article 240 du NCPC
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 26 janvier deux mille onze

Numéro 36678 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

F),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 15 octobre 2010, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE X) Luxembourg, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 15 octobre 2010, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure.

LA COUR DAPPEL :

Par requête du 20 juillet 2010, F) a cité son employeur la Banque X) Luxembourg devant le president du tribunal du travail pour obtenir sur base de l’article 942 alinéa 2 du NCPC la condamnation de la citée au payement de la somme de 11.635,86 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de février et mars 2010.

Par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge saisi a déclaré la demande irrecevable au motif qu’il ne lui appartenait pas de décider si la provision réclamée était due par l’employeur de la requérante ou par la caisse nationale de santé ou le fonds pour l’emploi.

Par exploit d’huissier du 15 octobre 2010, F) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, notifiée le 30 septembre 2010. Elle insiste sur le fait que la commission mixte a décidé son reclassement interne le 5 février 2010, décision notifiée à l’employeur le 9 du même mois. Elle se base sur l’article 188 des statuts de la caisse nationale de santé pour dire que l’indemnité pécuniaire à charge de l’organisme de sécurité sociale aurait pris fin le jour de la notification de la décision de la commission mixte, soit le 9 février 2010. A partir de cette date, l’employeur aurait l’obligation de verser un salaire à son employée. Insistant sur le payement des salaires pour les mois de février et mars 2010, elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimée ne s’est pas présentée à l’audience du 22 décembre 2010 pour conclure.

Il ressort des pièces versées que la commission mixte de reclassement a décidé le 5 février 2010 le reclassement interne de l’appelante. Sur recours formé contre cette décision, le conseil arbitral des assurances sociales a décidé par jugement du 8 octobre 2010 de maintenir le reclassement interne. La banque Caceis a interjeté appel contre ce jugement. Ce recours, introduit par l’employeur, n’est pas suspensif.

Il n’est toutefois pas contesté que l’appelante était en arrêt de maladie du 13 juillet 2009 au 31 mars 2010. L’article 9 du CAS dispose qu’en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie. Le droit à cette indemnité est limité à un total de 52 semaines. Cette indemnité est à charge de la caisse nationale de santé.

Dans le cas d’espèce, l’appelante réclame le payement des salaires de février et mars 2010. Cette période tombe dans le congé de maladie de l’intéressée. Les contestations élevées en première instance par l’employeur quant au débiteur des sommes réclamées restent pertinentes ; elles constituent une contestation sérieuse de la créance invoquée, rendant la demande irrecevable.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

L’acte d’appel fut remis à l’intimée à personne.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.