Court dismisses salary claim due to serious employer contestation of work performance presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformed a first-instance order granting provisional salary payments because the employer raised serious doubts about the employee's actual work performance. While the employee argued that the employer failed to prove absence, the court found sufficient evidence in correspondence to shake the legal presumption of work. Consequently, the salary claims were declared inadmissible, and the employer was discharged from the previous monetary awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; The presumption of work performance by an employee may be rebutted by serious contestations supported by sufficient evidence, rendering subsequent salary claims inadmissible in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 26 janvier deux mille onze
Numéro 36120 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme I),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 27 mai 2010, comparant par Maître Nathalie SARTOR, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
C),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 27 mai 2010, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
LA COUR DAPPEL :
C) a été engagé par la société anonyme I) S.A. par un contrat de mission du 21 janvier 2010.
Exposant n’avoir pas reçu paiement du salaire, il a fait convoquer cette société devant le président du tribunal du travail siégeant en matière de référé pour s’entendre notamment condamner à lui payer à titre de provision la somme de 1.716.- EUR à titre de salaire du mois de janvier 2010 et de 2.288.- EUR à titre de salaire du mois de février 2010.
Par une ordonnance du 30 avril 2010, le juge des référés a déclaré la demande en obtention d’une provision non sérieusement contestable pour le montant de 507,84 EUR du chef de salaire pour la période du 25 au 31 janvier 2010 et pour le montant de 2.249.- EUR du chef de salaire du mois de février 2010 et il a condamné I) au paiement du montant total de 2.756,84 EUR ainsi qu’à une indemnité de 250.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile. Il a encore condamné la défenderesse à remettre au requérant les fiches de salaire sous peine d’astreinte.
Par exploit d’huissier du 27 mai 2010, I) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 mai 2010.
Elle requiert la réformation de l’ordonnance intervenue et demande à la Cour de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de déclarer non fondées les demandes de C) en raison de contestations sérieuses. Elle demande la confirmation en ce qu’il a été admis que l’intimé n’a pas travaillé entre le 8 janvier et le 24 janvier 2010.
Elle demande encore la condamnation de l’intimé à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’appelante affirme qu’en sa qualité de société de travail temporaire, elle a bien engagé l’intimé en qualité de façadier pour le compte de la société M), que le contrat de mission a été signé le 21 janvier 2010 et portait sur la période du 25 janvier 2010 au 28 février 2010, mais que l’intimé ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail et n’a jamais presté le travail pour lequel il a été engagé.
A l’appui de ses contestations, I) verse une attestation testimoniale de la gérante de M) qui certifie que l’intimé ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail ainsi que des courriers de M) qui certifient l’absence de C) au chantier. L’appelante formule par ailleurs une offre de preuve à l’appui de ses contestations.
L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance de première instance. Il se réfère à la déclaration d’entrée signée par I) et il estime que l’attestation de la dame S) ne saurait être prise en compte parce que celle-ci n’aurait pas été présente sur le chantier.
Le principe juridique réglant le paiement des salaires a été correctement exposé en première instance. Le salarié est présumé avoir presté son travail et il appartient à l’employeur qui le conteste d’en rapporter la preuve.
La juridiction de référé ne peut pas examiner le fond de l’affaire et elle ne peut pas procéder à des mesures d’instruction concernant ce fond. En l’espèce, il résulte cependant à suffisance des pièces soumises à la Cour, notamment des téléfax adressés par M) à I) en date des 25 janvier 2010 et 9 février 2010, qu’il existe des contestations sérieuses qui ébranlent la présomption que le salarié aurait presté son travail.
Au vu de ces contestations sérieuses, les demandes de C), tant en ce qui concerne le paiement de salaire, qu’en ce qui concerne les fiches de salaire réclamées sont irrecevables et il y a lieu à réformation.
En l’absence de l’iniquité requise, I) est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé:
réformant,
déclare irrecevables les demandes de C) et décharge la société anonyme I) S.A. de toutes les condamnations prononcées à sa charge ;
déboute la société anonyme I) S.A. de sa demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne C) aux frais et dépens des deux instances.