Court dismisses pre-2007 charges via prescription but convicts defendant for unauthorized practice after 2007 with a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public action extinct due to prescription for acts committed before March 19, 2007. The defendant was convicted of violating labor and professional access laws for unauthorized employment and practice occurring after that date. A fine of 1,500 euros was imposed, while the closure order was waived because the company was already bankrupt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 637, 638 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1 and 22 of the Law of December 28, 1988; Labor Code Articles L.326-1 and L.327-2: The public prosecution is extinguished by prescription for offenses committed prior to the applicable limitation period, but the court retains jurisdiction to convict for subsequent violations and impose fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 287/2011
Notice du Parquet : 9631/10/CD
Étr. 1x
Audience publique du 26 janvier 2011
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 août 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 septembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; à l’article L.327-2 du Code du travail.
A l’audience publique du 30 septembre 2010, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 14 décembre 2010.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 14 décembre 2010, Madame la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Olivier LENERT, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 13 août 2010 régulièrement notifiée à X.) .
Vu le procès-verbal numéro eco_eta_lu_10_015_1pv du 20 avril 2010, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.à r.l., entre le 8 décembre 2003 (date de la constitution de la société) et le 19 mars 2010 (date du contrôle par l’Administration des Douanes et Accises), enfreint les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et d’avoir enfreint, en la même qualité, entre le 1er avril 2004 (date de l’embauche de M.) ) et le 19 mars 2010 (date du contrôle par l’Administration des Douanes et Accises), l’article L.327-2 du Code du travail.
Faits
Le 19 mars 2010, les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont effectué un contrôle au siège de la société SOC1.) S.à r.l., sis à (…),(…), en raison des annonces publiées sur le site internet de ladite société et du site internet EDITUS, proposant des services divers de nettoyage, de plomberie, etc.
Lors de ce contrôle, X.) , gérant unique de la société SOC1.) S.à r.l., s’est présenté aux douaniers et leur a indiqué que son entreprise proposait effectivement aux clients des prestations comme la mise à disposition de femmes de ménage, l’immatriculation de véhicules et d’autres services, par le biais de contrats. Les prestations étaient directement facturées par la société société SOC1.) S.à r.l. aux clients.
Concernant les activités de nettoyage, les agents ont dénombré sept femmes de ménage employées par la société en question.
Les douaniers ont également constaté que X.) ne disposait que d’une autorisation d’établissement numéro 104311/B, délivrée le 7 novembre 2007 par le Ministère des Classes Moyennes, pour des activités commerciales et non pour des activités artisanales. Or, cette dernière serait nécessaire pour la mise à disposition de personnel qualifié dans le nettoyage de bâtiments et de monuments, tel que cela est prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’application des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal.
Outre l’absence d’autorisation d’établissement pour les activités artisanales, les salariées embauchées comme femme de charge n’avaient pas été soumises à l’examen médical d’embauche.
Il appert des éléments du dossier répressif que la société SOC1.) S.à.rl. a été constituée le 8 décembre 2003 avec comme objet social, les activités de coiffure à domicile et la vente des produits y relatifs, d’esthétique à domicile et la vente de produits y relatifs, de nettoyage de véhicules, de retouches coutures, de repassage de linge, de service de commande et de livraison de courses, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à faciliter son extension ou le développement.
Entendu sur les faits en date des 19 et 31 mars 2010 par les douaniers, X.) a affirmé que la société SOC1.) S.à r.l. avait commencé ses activités en 2004, consistant principalement en la prestation de services de coiffure et d’esthétique à domicile. Il était associé dans cette société jusqu’au 15 juillet 2004, date à laquelle il avait cédé ses parts à Carla Maria ALVES SILVA pour devenir salarié et gérant de la société.
Ensuite l’entreprise avait proposé des services d’immatriculation de véhicules et la mise à disposition de femmes de charges. Les activités de nettoyage étaient sous-traitées à la société NCS S.à r.l., sans que des contrats écrits ne soient toutefois signés. Le rôle de la société SOC1.) S.à r.l. se serait alors limité à jouer l’interlocuteur entre l’entreprise NCS S.à r.l. et les clients.
Courant de l’année 2006, X.) aurait commencé à embaucher et à employer ses propres femmes de charges pour la société SOC1.) S.à r.l.. Les contrats de prestations de services relatifs à la mise à disposition de femmes de ménage étaient signés avec les clients, essentiellement des personnes privées, pour une durée et un tarif horaire déterminé (entre 18 et 20 euros). Ce type de service se serait limité au nettoyage des sols et des meubles et les employées auraient travaillé durant les heures normales de travail, sans jamais effectuer du travail de nuit ou en soirée. Les clients se seraient engagés à fournir l’essentiel du matériel de nettoyage, comme cela figurait dans les contrats de prestation de service signés par eux.
Concernant l’absence d’autorisation d’établissement en matière d’activités artisanales, X.) a estimé que les prestations de services de nettoyage proposées par la société SOC1.) S.à.r.l. ne tomberaient pas sous l’activité de « nettoyage de bâtiments et de monuments », tel qu’indiqué dans le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’application des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal.
Finalement, X.) a admis que toutes les femmes de ménage, à l’exception d’une, dont il n’a pas cité le nom, n’avaient pas été soumises à l’examem médical d’embauche.
Prescription
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique pour les infractions libellées aux termes de la citation à prévenu, n'est pas éteinte par la prescription.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2010, enfreint les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, et, entre le 1er avril 2004 et le 19 mars 2010, enfreint l’article L.372-2 du Code du travail.
Ces infractions constituent toutes des délits instantanés.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
L’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, le délai de prescription ayant été augmenté à cinq ans.
L’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 précité prévoit cependant que « les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ».
Le délai de prescription de 3 ans continue dès lors à s’appliquer aux faits commis avant le 1er janvier 2010.
La prescription peut être interrompue par un acte de poursuite ou d’instruction.
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, même s’il est accompli par une autorité qualifiée pour y procéder. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit, en outre, avoir le caractère d’un acte de la procédure pénale régulier en la forme (Cour 8 mars 1982, P. 25, 226 ; R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 105 à 107, p. 32).
Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription, tout acte de poursuite ou d’instruction, les actes de poursuite étant définis comme étant des actes qui mettent en mouvement l’action publique ou qui la maintiennent en mouvement ou lui donne une certaine extension. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité (R. THIRY, op. cit., T I, no 105 à 106).
En l’espèce, le premier acte de poursuite ayant valablement interrompu la prescription de l’action publique pour les infractions libellées dans la citation du 13 août 2010, a été posé en date du 19 mars 2010 par l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Luxembourg, lorsqu’elle a procédé au contrôle de la société SOC1.) S.à r.l..
Le Tribunal retient partant que l’action publique concernant les faits libellés tant pour l’infraction aux dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, que pour l’infraction à l’article L.327-2 du Code du travail, et commis plus de trois avant le 19 mars 2010, est prescrite.
Infractions à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
Tenant compte de la prescription de l’action publique pour les faits s’étant produits avant le 19 mars 2007, il est reproché sub I) à X.) d’avoir, depuis le 19 mars 2007 jusqu’au 19 mars 2010, violé l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en exerçant l’activité d’artisan et notamment l’activité de nettoyeur de bâtiments et de monuments, sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement.
A l’audience publique du 14 décembre 2010, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations faites auprès de l’Administration des Douanes et Accises et a admis ne pas avoir été en possession d’une autorisation d’établissement pour les activités de nettoyage. Toutefois, il fait plaider son acquittement, estimant ne pas avoir su qu’une telle autorisation était nécessaire, de sorte que l’intention d’enfreindre les dispositions légales ne serait pas donnée.
L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions établit clairement que nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l’activité d’industriel, de commerçant ou d’artisan, sans autorisation d’établissement délivrée par le Ministère des Classes Moyennes.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246).
En outre, le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’application des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, précise que le métier de nettoyeur de bâtiments et de monuments constitue le nettoyage, la désinfection, le dépoussiérage et le traitement de surfaces, de planchers, de murs et de plafonds, de vitrages, de luminaires, d’installations techniques domestiques, d’installations sanitaires et climatiques ainsi que d’objets de décoration.
L’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 étant une infraction purement matérielle, aucune intention dolosive n’est requise.
Il ressort du procès-verbal numéro susmentionné, que X.) a, depuis l’année 2006, offert et exécuté des services de nettoyage, partant une activité artisanale, sans disposer de l’autorisation nécessaire. Le travail des femmes de ménage, mis à disposition aux clients de la société SOC1.) S.à r.l., consistait, selon les propres dépositions de X.) , notamment à nettoyer des sols et des meubles, activité qui rentre sans conteste sous la qualification de « nettoyeur en bâtiments et monuments », activité prévue par règlement grand-ducal du 4 février 2005 précité.
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance établi que X.) n’était pas titulaire d’une autorisation d’établissement pour exercer l’activité de nettoyeur de bâtiments et de monuments, de sorte que l’infraction libellée sub I) à sa charge, est donnée, sauf à réduire la période de temps de l’infraction à la période allant du 19 mars 2007 au 19 mars 2010, conformément aux développements relatifs à la prescription de l’action publique.
Infractions à l’article L.326-1 du Code du travail
Tenant compte de la prescription de l’action publique pour les faits s’étant produits avant le 19 mars 2007, il est reproché sub II) à X.) d’avoir, depuis le 19 mars 2007 jusqu’au 19 mars 2010, enfreint l’article L.327-2 du Code du travail, en ne soumettant pas sept salariés, y compris luimême, de la société SOC1.) S.à r.l. à un examen médical d’embauche.
A l’audience publique du 14 décembre 2010, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations faites auprès de l’Administration des Douanes et Accises et a admis la matérialité de l’infraction libellée à sa charge. Il fait cependant conclure à son acquittement, estimant ne pas avoir eu l’intention d’enfreindre les dispositions légales, dans la mesure où les femmes de charge employées pas la société SOC1.) S.à r.l., qui étaient toutes salariées auprès d’autres sociétés de nettoyage pendant les heures non prestées pour la société SOC1.) S.à r.l., avaient déjà été soumises à un tel examen, de sorte qu’il pensait bénéficier d’une dispense en la matière.
L’article L.326-1 du Code du travail prévoit que toute personne briguant un poste de travail est soumise, en vue de l’embauchage, à un examen médical fait par un médecin du travail.
Or, ni cet article, ni les articles suivants du Code du travail, ne dispensent le futur employeur d’une personne à embaucher, de cet examen, si le/la futur(e) salarié(e) a déjà été soumis(e) à ce type d’examen médical auprès d’un autre employeur.
Par ailleurs, l’infraction à l’article L.326-1 est une infraction purement matérielle, de sorte qu’aucune intention dolosive n’est requise.
Au vu de ces développements, X.) est a retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II) à sa charge, tout en tenant compte du fait que, pour l’embauche de M.) et de N.) , l’action publique est prescrite.
En outre, il échet de rectifier le libellé de l’infraction en ce sens que X.) a enfreint l’article L- 326-1 et non pas l’article L.327-2 du Code du travail qui prévoit les peines en cas d’infraction aux articles L-326-1 à L- 326-9 du même code.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
«Comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) sàrl, sise à L-(…), (…),
1) entre le 19 mars 2007 et le 19 mars 2010 (date du contrôle par l’Administration des Douanes et Accises) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment,
- depuis le 20.06.2007, à Luxembourg, (…),
- depuis le 23.01.2008, à Strassen, (…),
- depuis le 16.10.2008, les jeudis entre 09.00 heures et 11.00 heures à Luxembourg, (…),
- depuis le 13.03.2009, à Luxembourg, (…),
- depuis le 27.04.2009, à Bertrange, (…),
- depuis le 19.05.2009, à Leudelange, (…)et
- depuis le 11.09.2009, à Kopstal, (…), en infraction à l'article 1 de la loi du 28 decembre 1988 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel, ainsi qu'a certaines professions libérales, d'avoir exercé l'activité d'artisan et notamment l'activité de nettoyeur de bâtiments et de monuments, sans avoir été en possession de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
2) entre le 19 mars 2007 et le 19 mars 2010 (date du contrôle par l’Administration des Douanes et Accises) au siège social de la société SOC1.) sàrl, sise à L-(…), (…), en infraction à l'article L. 326-1 du Code du travail, d'avoir occupé des salariés, et notamment les salariés suivants, sans que ceux-ci ne se soient soumis à un examen médical:
- A.) , née le (…) (depuis le 01.08.2008),
- B.) , née le (…) (depuis le 04.12.2008),
- C.) , date de naissance inconnue (depuis le 16.03.2009),
- D.) , née le (…) (depuis le 05.10.2009),
- E.) , née le (…) (depuis le 07.10.2009) et
- X.) , né le (…), date de l'embauche inconnue.
Les faits issus des infractions sub I) se trouvent en concours réel entre eux, de même que les
faits des infractions sub II), qui constituent pour chaque fait, une infraction à part entière. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est comminée par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, qui prévoit que les infractions aux dispositions de l’article 1er de la même loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité relative des faits et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.) , le Tribunal estime qu’une peine d’amende de 1.500 euros constitue une sanction adéquate en l’espèce.
L'article 22 (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 prévoit qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l'établissement concerné.
La société SOC1.) S.à r.l. étant actuellement en état de faillite, il n’y pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e l’action publique éteinte par la prescription pour les faits commis avant le 19 mars 2007 ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle; 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988; règlement grand-ducal du 4 février 2005; L. 326-1 et L. 327-2 du Code du travail; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.