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TALux7-220a Généré par l'IA

Court dismisses privacy violation charge but convicts defendant of threats and assault via public works.

Numéro de cause TALux7-220a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases against the defendant and dismissed the charge of violating privacy laws due to lack of evidence. While acquitting him of the specific threat of an attack, the court reclassified the conduct as a lesser threat and convicted him of voluntary assault. Consequently, the defendant was sentenced to 120 hours of unpaid public works instead of imprisonment.

Regeste Legislator

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Article 6 de la loi du 11 août 1982; Article 22 du code pénal: The court may dismiss a privacy violation charge if the evidence is insufficient while simultaneously reclassifying the conduct as a lesser threat and imposing a sentence of public works for the remaining offenses.

Mots-clés

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privacy violation dismissal threat reclassification voluntary assault conviction public works sentence indigent defendant case joinder procedure criminal requalification accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée
infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ; menaces d’attentat
Article 22 du code pénal
Comme le prévenu a, à l’audience du 3 janvier 2010, marqué son accord à prester des travaux d’intérêts généraux, le tribunal fait partant application de l’article 22 du code pénal et sanctionne les infractions commises par X.) par 120 heures de travaux d’intérêt général.
Article 20 du code pénal
Comme le prévenu est indigent le tribunal fait, de plus, usage de la faculté lui accordée par l’article 20 du code pénal et ne prononce pas d’amende à son encontre.
Article 179 du code d'instruction criminelle
Article 182 du code d'instruction criminelle
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 14 décembre 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.) ;
article 60 du code pénal
article 409 du code pénal
D’après l’article 409 du code pénal les coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, portés à l’encontre d’une personne avec laquelle on a vécu habituellement sont sanctionnés d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.
article 78 du code pénal
article 22 du code pénal
Comme le prévenu a, à l’audience du 3 janvier 2010, marqué son accord à prester des travaux d’intérêts généraux, le tribunal fait partant application de l’article 22 du code pénal et sanctionne les infractions commises par X.) par 120 heures de travaux d’intérêt général.
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Texte complet

Jugement no. 220/2011

not. 13562/2010CD not. 30047/2010CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2011

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre étr.

X.) t.i.g.

né le (…) à (…) (Portugal)

demeurant (…), L-(…)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 décembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 janvier 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il a vécu habituellement

infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ; menaces d’attentat

A l'audience publique du 3 janvier 2011, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu les citations à prévenu du 14 décembre 2010 (notices 14510/09/CD et 30047/10/CD) ;

Vu l’information donnée en date du 14 décembre 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.) ;

En vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous ces deux notices et de statuer par un seul et même jugement.

Vu le procès-verbal du CI Luxembourg numéro 40337 du 11 mars 2010, ainsi que le rapport additionnel numéro 2010/23606/2205 du CI Luxembourg du 8 octobre 2010 ;

Vu le procès-verbal numéro 429-2010 du CP Bertrange du 25 octobre 2010 ;

Entendu la déposition du témoin T1.) à l’audience du tribunal correctionnel ;

Quant à la notice 14510/09/CD :

Le parquet reproche au prévenu d’avoir, entre septembre 2009 et septembre 2010, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sciemment inquiété ou importuné T1.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et d’avoir menacé une personne avec laquelle il a vécu habituellement d’un attentat, puni d’une peine criminelle, avec ordre et sous condition.

X.) reconnaît d’avoir envoyé des SMS au texte peu gentil à T1.), mais déclare avoir agi de la sorte dans un contexte d’échange de message dont la teneur ne variait pas vraiment en fonction de l’expéditeur.

En particulier, elle l’aurait à l’identique du message par lui envoyé, menacé dans des messages d’un attentat contre sa personne.

Les Faits :

En date du 11 mars 2010, T1.) déposa plainte à l’encontre de son ancien petit ami et père de son enfant, X.), qui ne cesserait de lui envoyer des SMS injurieux.

Elle aurait quitté X.) le 8 décembre 2009 et depuis cette date celui-ci lui envoyerait de tels messages.

T1.) mit à la disposition des agents le listing des SMS par elle reçus depuis le numéro 691(…).

En date du 2, respectivement du 4 septembre 2010, T1.) remit à nouveau un listing aux agents relatif aux messages reçus par elle sur ses deux portables.

Si la déclaration « Si je t’attrape, ça ira mal pour ta peau » ne résulte du texte d’aucun de messages figurant sur ces listing, T1.) a cependant déposé à l’audience qu’elle a reçu un message englobant une menace de mort.

X.) n’a d’ailleurs pas contesté à l’audience d’avoir envoyé un message au texte mentionné dans la citation. Il donna cependant à l’audience lecture de divers messages reçu de T1.) dont le ton était du moins similaire à celui des messages figurant dans les listings annexés aux procès-verbaux et qui contenaient également des menaces d’attentat contre sa personne.

En Droit :

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment inquiété ou importuné T1.) avec des appels téléphoniques et des SMS répétés et intempestifs.

X.) reconnaît l’envoi d’SMS à son ancienne compagne de vie, mais soutient en avoir reçus de même d’elle.

La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée consacre dans son 1er article le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée et prévoit dans les articles subséquents des sanctions pénales pour diverses intrusions dans la vie privée d’autrui.

Ainsi, l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 l’action publique prévu à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Pareille condition à la recevabilité d’une action publique requière une plainte partant spécialement sur l’entrave à la vie privée et n’est pas établie par une plainte dont la teneur diffère de cette entrave.

En l’espèce, su T1.) a déposé plainte auprès du CI Luxembourg en relation avec les messages reçu de X.), cette plainte a cependant uniquement trait au contenu injurieux de ces messages et non à leur caractère répété et au fait qu’elle se sentirait inquiétée, importunée ou harcelée du fait de la réception de ceux-ci.

Si dans l’intitulé du procès-verbal, les agents ont fait état de ce que leur procès-verbal portait sur une infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 commise par X.), cette qualification juridique de la plainte déposée par la victime ne constitue cependant qu’une appréciation faite par les agents et ne fait nullement porter les termes utilisés par T1.) sur une infraction dont celle-ci ne fait pas état.

Si par la suite, dans son audition du 3 septembre 2010, T1.) déclare avoir le 11 mars 2010 porté plainte du chef d’intrusion dans sa vie privée, pareille déclaration ne peut suppléer à une absence de plainte antérieure et n’en est pas constitutive.

Aussi, force est de constater qu’il ne résulte nullement du dossier répressif que la victime T1.) a déposé plainte contre le prévenu du chef d’intrusion dans sa vie privée par des appels et messages répétés, si bien que, conformément aux dispositions de l’article 10 de la prédite loi du 11 août 1982, l’action publique dirigée contre X.) du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 est à déclarer irrecevable.

Le ministère public reproche cependant encore à X.) d’avoir menacé T1.), avec laquelle il a vécu habituellement, d’un attentat, avec ordre ou sous condition, contre sa personne, attentat puni d’une peine criminelle.

Si T1.) n’a également pas expressément déposé plainte du chef de l’infraction mise à charge de X.), pareille infraction ne requière cependant nullement comme condition de recevabilité de l’action publique une plainte de la victime.

Si aucun des messages émanant de X.) et figurant aux listings annexés au procès-verbal, respectivement au rapport additionnel ne contient une menace d’un attentat, force est cependant de contester T1.) a déposé sous la foi du serment avoir reçu des menaces de mort de la part de X.) par SMS et que le prévenu n’a pas contesté et même indirectement admis l’envoi d’un message au texte « Si je t’attrape, ça ira mal pour ta peau ».

Le tribunal considère partant l’envoi d’un SMS par X.) à T1.) portant ce texte établi à suffisance de droit.

Si « ça ira mal pour ta peau » constitue bien une menace d’attentat contre une personne, force est cependant de constater que pareil attentat est cependant décrit de façon assez imprécise, si bien que le tribunal ne peut, à l’abri de tout doute, déterminer qu’il s’agit d’un attentat puni d’une peine criminelle.

L’infraction de menace d’attentat puni d’une peine criminelle contre une personne n’est partant pas établie dans le chef du prévenu, si bien qu’il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction

Depuis un temps non prescrit et notamment entre décembre 2009 et septembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

2) d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il a vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce avoir menacé son ex-compagne, Madame T1.), de mort par les mots : « Si je t’attrape, ça ira mal pour ta peau »

Force est cependant de constater que le fait mis à charge du prévenu constitue, du moins, une menace de coups et blessures, soit d’un attentat contre une personne, T1.), avec laquelle le prévenu a vécu en communauté de vie, attentat puni d’une peine correctionnelle, menace faite sous condition.

Comme le tribunal correctionnel doit donner au fait sa qualification exacte, X.) est convaincu, par les débats à l’audience et notamment la déposition du témoin T1.), ensemble les éléments du dossier répressif et ses propres déclarations à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction en date du 25 octobre 2010 vers 13.30 heures à (…),(…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à une personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce à son ex-compagne T1.), avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 3 jours. »

Quant à la notice 30047/10/CD :

Sous la notice 30047/10, le parquet reproche au prévenu d’avoir, le 25 octobre 2010, volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une incapacité de travail, avec la circonstance que les coups ont été porté à une personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement.

X.) reconnaît d’avoir tiré T1.) par les cheveux.

Les Faits :

En date du 25 octobre 2010, T1.) déposa plainte à l’encontre de son ancien petit ami et père de son enfant, X.), qui l’aurait frappé et qui lui aurait causé des blessures.

Elle verse aux agents un certificat médical émis le jour même par le Dr Patrice VILLEMONT faisant état d’un hématome au mollet droit, une contraction musculaire dorsale droite, d’un hématome interne de la lèvre supérieure et de céphalées importants et lui prescrivant une incapacité de travail de trois jours.

T1.) relate aux agents qu’elle se serait rendue au domicile de son ancien petit ami pour lui demander d’arrêter de la menacer et de l’injurier par SMS. Ils auraient eu une dispute, puis X.) aurait jeté d’abord un vase contre son dos, depuis un second contre son mollet. X.) l’aurait de plus poussée, tirée par les cheveux et frappée.

Elle-même aurait poussé X.) en réponse à ses faits.

Dans son audition par le C.P. Bertrange, X.) confirme que T1.) serait venue à son domicile. Ils se seraient entretenus à travers la fenêtre et comme elle lui aurait crié dessus, il l’aurait refermé. T1.) aurait alors frappé contre la fenêtre avec ses mains, puis avec un vase. Il aurait alors rouvert la fenêtre et T1.) l’aurait injurié et lui aurait craché dessus.

Il aurait alors jeté un pot de fleur en direction de T1.).

A l’audience du 3 janvier 2011, X.) reconnaît d’avoir tiré T1.) par les cheveux.

En Droit :

Le ministère public reproche à X.) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entrainé une incapacité de travail à T1.), soit à une personne avec laquelle il a vécu habituellement.

Le tribunal constate que X.) ne reconnaît que d’avoir jeté un vase en direction de T1.) vase qui aurait heurté celle-ci non intentionnellement et de l’avoir tirée par les cheveux.

Force est cependant de constater que les blessures à la lèvre, au mollet et au dos de T1.), constatées par le Dr. Patrice VILLEMONT, confirment les coups relatés par celle-ci dans sa déposition auprès du CP Bertrange.

Le caractère volontaire des coups et blessures résulte par ailleurs de la multiplicité des blessures et notamment de la localisation à différents endroits du corps de celles-ci.

De plus, il résulte du certificat médical du Dr. VILLEMONT que T1.), qui a vécu en communauté de vie avec X.), a été, suite aux blessures subies, incapable de travailler pendant trois jours.

X.) est partant convaincu, par les débats à l’audience et notamment la déposition du témoin T1.), ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre décembre 2009 et septembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

2) d’avoir par un procédé analogue à un écrit signé, sous condition, menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine correctionnelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce avoir menacé son ex-compagne, Madame T1.), de coups par les mots : « Si je t’attrape, ça ira mal pour ta peau. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, si bien qu’il y a lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui peut être élevée au double de son maximum, sans que le maximum ne puisse dépasser la somme des maxima prévus pour les infractions en concours.

La menace, sous condition, d’un attentat puni d’une peine correctionnelle contre une personne commis à l’encontre d’une personne avec laquelle on a vécu habituellement est punie par la combinaison des articles 266, 330 et 330-1 d’un emprisonnement de 16 jours à trois mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros.

D’après l’article 409 du code pénal les coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, portés à l’encontre d’une personne avec laquelle on a vécu habituellement sont sanctionnés d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant prévue par l’article 409 du code pénal, si bien que le minimum d’emprisonnement encouru par X.) est d’un an.

Le tribunal doit cependant constater que si le prévenu a frappé T1.), il n’a agi de la sorte que parce qu’elle est venue à son domicile pour «l’amener à raison ».

De plus, il résulte des messages produits par T1.) que la mésentente entre eux, l’enjeu de leurs messages et menaces respectifs, et probablement aussi l’enjeu de la visite de T1.) au domicile de X.) est, pour T1.), l’obtention d’une pension alimentaire pour leur fils Ian, et, pour X.), l’obtention d’un droit de visite.

Il est incontestable que pareil terrain de dispute aurait pu, au courant de l’année depuis la séparation du couple, connaître solution sinon par un arrangement des parties alors du moins par un règlement judiciaire.

Force est cependant de constater qu’aucun des parents de Ian n’a recherché le recours à une solution judiciaire de leur différend.

L’absence de volonté commune de voir le différend pallié, ensemble avec le jeune âge du prévenu et le trouble minime à l’ordre public, constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles le tribunal peut, par application du principe contenu dans l’article 78 du code pénal, abaisser le minimum de la peine d’emprisonnement encouru.

Aussi, en tenant compte des circonstances atténuantes prémentionnées, le tribunal estime que les infractions commises par X.) n’encourent pas une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois.

Comme le prévenu a, à l’audience du 3 janvier 2010, marqué son accord à prester des travaux d’intérêts généraux, le tribunal fait partant application de l’article 22 du code pénal et sanctionne les infractions commises par X.) par 120 heures de travaux d’intérêt général.

Comme le prévenu est indigent le tribunal fait, de plus, usage de la faculté lui accordée par l’article 20 du code pénal et ne prononce pas d’amende à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les notices 14510/09/Cd et 30047/10/CD ;

d é c l a r e l’action publique introduite à l’encontre de X.) du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 irrecevable ;

a c q u i t t e le prévenu de l’infraction de menace d’un attentat puni d’une peine criminelle mise à sa charge ;

r e t i e n t à sa charge par requalification l’infraction de menace, sous condition, d’un attentat puni d’un emprisonnement de huit jours au moins à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

r e t i e n t également à sa charge l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail portés sur une personne avec laquelle il a vécu habituellement ;

c o n s t a t e qu’au vu des circonstances atténuantes retenues, les infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois ;

d o n n e acte au prévenu X.) de son accord de se soumettre à un travail d’intérêt général ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 120 (cent vingt) heures;

a v e r t i t le prévenu X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable,

a v e r t i t le prévenu X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet ( article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,97 euros.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 22, 60, 66, 78, 79, 266, 330, 330-1 et 409 du code pénal, de l’article 10 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-délégué, et prononcé, en présence de

en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.