Court convicts defendant of harassment and assault but grants suspended sentence with probation warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of harassment and voluntary assault but granted a suspended sentence of four months imprisonment. The defendant admitted to repeated harassment following a relationship breakup but denied memory of the assault due to alcohol intoxication. The court found the evidence sufficient for conviction but applied leniency due to the defendant's lack of prior record and cessation of harmful behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 422-1 du code pénal; Article 60 du code pénal: When multiple offenses are committed in real concurrence, the court convicts on the most severe penalty and may apply a suspended sentence if the offender shows repentance and has ceased the harmful conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 219/2011
not. 22533/2010CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2011
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre étr.
X.) ex.p. né le (…) à Luxembourg
demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 décembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 janvier 2011 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Harcèlement ; coups et blessures volontaires
A l'audience publique du 3 janvier 2011, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le témoin E. H. fut entendu à titre de simple information.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2010 ;
Vu l’information donnée en date du 14 décembre 2010 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu X.) ;
Le parquet reproche au prévenu d’avoir, notamment au courant des mois de mars et d’avril 2010, obsessionnellement harcelé E.H. et de lui avoir, en date du 12 septembre 2010, volontairement porté des coups ou fait des blessures.
X.) reconnaît d’avoir, suite à la rupture de leur relation intime, harcelé de façon répétée E.H. en se rendant régulièrement à son domicile, en sonnant à la porte, en lui envoyant d’innombrables SMS et en l’appelant de façon répétée et intempestive.
Il aurait cependant arrêté ces agissements après son audition par la police.
Pour ce qui est des coups qu’il aurait porté à E.H. le 12 septembre 2010, le prévenu déclare se souvenir uniquement de ce qu’il se trouvait dans un état alcoolique avancé et d’avoir été raccompagné chez lui par E.H. Au vu de son état alcoolique avancé, il n’aurait aucun souvenir des faits survenus entre eux cette nuit-là.
Le ministère public estime les infractions mises à charge du prévenu établies. L’harcèlement obsessionnel aurait été en relation avec la rupture de la relation intime et ne perdurerait plus.
Les coups portés en date du 12 septembre 2010 seraient établis par la déposition de la victime et les blessures constatés par le Dr. Angelina GANIEVA.
Les Faits :
Vu les procès-verbaux du CPI Grevenmacher, SI, numéros 1393 du 30 avril 2010 et 1878 du 12 septembre 2010 ;
Entendu les déclarations faites à l’audience à titre de simple renseignements par la mineure E.H..
En date du 30 avril 2010, la mineure E.H. assistée de son père, déposa plainte à l’encontre de son ancien petit ami, X.) , qui ne cesserait de la menacer.
Depuis la fin de leur relation intime, X.) ne cesserait de lui envoyer des SMS et de l’appeler en dépit de ce qu’elle ignorerait ses messages et ses appels.
Depuis une semaine, il viendrait tous les jours à son domicile. En date du 23 avril 2010, il aurait regardé à travers la fenêtre de la cuisine depuis le jardin. Comme elle aurait fermé les volets, il aurait sonné intempestivement. La police, qu’elle aurait appelé, aurait emmené X.), mais celui-ci aurait été de retour 15 minutes plus tard et aurait à nouveau sonné et frappé à la porte.
Entendu par les agents X.) confirma les déclarations d’E.H. et en particuliers les faits du 23 avril 2010, les appels et les SMS.
En date du 12 septembre 2010, la mineure E.H. déposa à nouveau plainte contre X.).
Au petit matin, elle aurait ramené celui-ci chez lui en raison de son état d’ébriété avancé. Dans la rue (…), où X.) habiterait, il lui aurait demandé de l’accompagner chez lui pour avoir des relations sexuelles.
Comme elle aurait refusé, il serait devenu agressif, lui aurait donné une gifle et l’aurait poussée. Après qu’elle aurait poussé X.) de retour, celui-ci l’aurait poussée au point de la renverser. Comme elle se serait trouvée par terre, il se serait assis sur elle, l’aurait saisie par les cheveux et aurait secoué sa tête.
Elle aurait réussi à se relever et se serait enfui. X.) l’aurait cependant rejointe, l’aurait saisie par le col et poussée contre la façade d’une maison.
E.H. verse aux agents un certificat médical établi le jour même par le docteur Angélina GANIEVA attestant à la mineure des égratignures au genou gauche, au coude droit, au petit doigt gauche et deux petites bosses au niveau du crâne.
X.) conteste auprès des agents la version des fiats d’E.H. Celle-ci l’aurait effectivement raccompagné chez lui, mais comme il aurait refusé d’avoir des relations sexuelles avec elle, elle serait devenue agressive et l’aurait poussé au niveau de son genou gauche.
Comme elle n’aurait cessée de le harceler, il l’aurait poussée et secouée. Elle aurait alors perdu l’équilibre et serait tombée sur le côté.
Il produit aux agents un certificat médical établi en date du 14 septembre 2010 par le Dr. Eleni MANGEN attestant une égratignure au niveau de sa jambe droite et une séquelle d’un cm au niveau du genou gauche et du cou.
Entendue à l’audience, E.H. réitère ses dépositions faites auprès des agents. Elle ne conteste pas d’avoir éventuellement poussé le prévenu le
12 septembre 2010 au genou gauche, mais soutient n’avoir, en tout état de cause, pas agi intentionnellement mais uniquement dans le cadre de sa défense.
En Droit :
Le ministère public reproche à X.) d’avoir obsessionnellement harcelé E.H. et de lui avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures.
L’infraction de harcèlement obsessionnel est prévue par l’article 442-2 qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui harcèle de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir que par ce comportement il en affectait gravement la tranquillité.
Envoyer, après une rupture, d’itératives SMS, donner d’itératives coups de téléphones et attendre à itératives reprises devant la porte de la personne qui vient de rompre la relation intime et ce en dépit de ce que cette personne ignore tous ces essais d’entrée en contact et ne répond à aucun d’eux est constitutif d’un harcèlement répété au sens de l’article 442-2 du code pénal.
A fortiori, s’introduire dans le jardin, regarder par la fenêtre de la cuisine, sonner intempestivement à la porte jusqu’à ce qu’on soit éloigné des lieux par la police pour y revenir après 15 minutes et à nouveau sonner et frapper à la porte est constitutif d’un harcèlement.
En l’espèce, il est établi tant par les déclaration d’E.H. que par l’aveu du prévenu que celui-ci a, dans les semaines suivant la rupture de leur relation intime, envoyé d’innombrables SMS à E.H., tenté à itératives reprises de la contacter par appels téléphoniques et qu’il s’est présenté devant sa porte et ce en dépit de ce que tous ces essais d’entrer en contact sont demeurés ignorés par E.H.
En particulier, X.) reconnaît de s’être rendu en date du 23 avril 2010 au domicile d’E.H., d’avoir regardé dans la cuisine depuis le jardin, d’avoir sonné à la porte, d’avoir été éloigné des lieux par la police, d’y être revenu et d’avoir à nouveau sonné et frappé à la porte.
L’ensemble de ces faits est incontestablement constitutif d’un harcèlement au sens de la loi.
De plus, comme E.H. ignorait les essais d’entrée en contact du prévenu, X.) devait réaliser que celle-ci, qui venait de mettre un terme à leur relation, n’était nullement intéressée au contact qu’il recherchait, qu’elle l’évitait et que partant il affectait gravement par son comportement la tranquillité de son ancien petite amie.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel mise sub 1) à charge du prévenu sont partant établis à son encontre si bien qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.
Pour ce qui est de l’infraction de coups et blessures volontaires également mise à charge du prévenu, le tribunal constate que X.) déclare ne plus pouvoir, en raison de son état d’ébriété en date du 12 septembre dernier, se souvenir de ce qui s’est passé rue (…) entre lui et E.H.
Force est de constater que les blessures relevées par le docteur Angélina GANIEVA sur E.H. confirment la version des faits telle que relatée par E.H. dans ses déclarations auprès des agents et à l’audience.
En effet, la présence d’égratignures des deux côtés du corps et d’une bosse de chaque côté de la tête infirment l’affirmation faite par le prévenu auprès des agents verbalisant qu’E.H. serait tombée latéralement et qui lui-même ne l’aurait que poussée et secouée.
Ces blessures, conformes avec la description des faits fournie par E.H. confirment les faits relatés par elle et établissent partant l’infraction de coups et blessures volontaire mise à charge du prévenu.
X.) est partant convaincu, par les débats à l’audience et notamment les déclarations de la mineure E.H., ensemble les éléments du dossier répressif et de ses aveux partiels, des infractions :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) en mars et avril 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Wasserbillig,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, avoir harcelé de façon répétée, Melle E.H., née le (…), en se rendant régulièrement à son domicile, en sonnant à sa porte, en l’insultant, en lui envoyant d’innombrables SMS et l’appelant de façon répétée et intempestive alors que E.H. lui avait fait comprendre qu’elle ne souhaiterait plus aucun contact,
b) le 12/09/2010 vers 04.30 heures à (…), d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, avoir volontairement blessé E.H., née le (…) en la poussant violemment, en lui donnant un coup contre la hanche et en la tirant par les cheveux.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, si bien qu’il y a lieu, par application de l’article 60, de prononcer seule la peine la plus forte, à savoir celle prévue par l’article 422-1 du code pénal, qui pourra éventuellement être élevée au double de son maximum, sans que la peine maximale ne puisse excéder la somme des maxima des peines prévues pour les différentes infractions en concours.
En l’espèce, le tribunal estime que, comme le prévenu a su mettre un terme aux faits d’harcèlement, la peine d’emprisonnement de 4 mois requise par le ministère public, ainsi qu’une amende de 300.- EUR sanctionnent adéquatement les infractions commises.
X.), qui n’a aucun antécédent judiciaire, n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis.
S’il ne fut pas particulièrement éloquent à l’audience, son repentir résulte cependant du fait qu’il a cessé d’importuner son ancienne amie.
Aussi, le tribunal estime que non seulement il peut bénéficier d’un sursis à exécution quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, mais qu’il mérite également pareille faveur.
Il y a lieu de lui accorder le sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 4 (quatre) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e, de plus, le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 300.- (trois cents) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,97 EUR;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 6 (six) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 392, 398 et 422-1 du code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-délégué, et prononcé, en présence de
en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement.