Expropriation provision payment request dismissed as 1967 law prohibits direct payment and reserves judge of merits power.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request for a provisional payment of 500,000 euros against the Housing Development Fund following an expropriation. The appellant argued that Article 933 of the Code of Civil Procedure allowed for such a provision, while the respondent contended that the 1967 Expropriation Law exclusively governs this matter. The court ruled that the 1967 law mandates a specific deposit system with the treasury and forbids direct payments, thereby excluding the judge of summary proceedings from granting the requested provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 27 of the Expropriation Law of 16 August 1967; Article 933 paragraph 2 of the Code of Civil Procedure: The 1967 law establishes a mandatory deposit system for expropriation compensation that prohibits direct payment to the expropriated party, thereby depriving the judge of summary proceedings of the authority to grant a provisional payment under Article 933 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 19 janvier deux mille onze
Numéro 36220 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
M),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 15 juin 2010, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
le Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat, établissement public, établi et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 74, rue de Mühlenweg, représentée par le président de son comité-directeur, intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 15 juin 2010, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Se basant sur un rapport d’expertise contradictoire réalisé dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, M) a assigné le 2 avril 2009 le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat devant le juge des référés pour obtenir sur base de l’article 933 alinéa 2 du NCPC la condamnation du défendeur au payement à titre de provision de la somme de 500.000.- euros.
Par ordonnance du 3 juin 2009, le juge saisi a dit la demande irrecevable, au motif qu’il appartiendrait au seul juge du fond de procéder à l’examen critique d’un rapport d’expertise.
Par exploit d’huissier du 15 juin 2010, M) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle rappelle que sa demande est basée sur l’article 933 alinéa 2 du NCPC et non sur la loi de 1967 relative à l’expropriation. Elle ajoute ne pas vouloir contester en référé le rapport d’expertise déposé au fond en 2004, mais toucher une provision qui est nettement en deçà du montant fixé par les experts en 2004 et surtout en 2009. Compte tenu de ce dernier rapport, l’appelante augmente sa demande pour la porter à 1.000.000.- euros.
L’intimé conteste la compétence du juge des référés pour connaître en l’espèce de la demande en obtention d’une provision, la fixation de l’indemnité provisionnelle revenant à un exproprié appartenant aux seuls juges du fond, dont la décision afférente ne serait pas susceptible d’un recours. Il ajoute dans ce contexte que la loi de 1967 exclurait l’intervention du juge des référés (article 27). Elle conclut, par voie d’appel incident, à la réformation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où le premier juge n’a pas exclu l’application de l’article 933 alinéa 2 du NCPC.
L’intimé conclut en ordre subsidiaire au rejet de la demande, qui serait sérieusement contestable, ainsi que de la demande augmentée.
La matière de l’expropriation pour cause d’utilité publique est régie par la loi du 16 août 1967 qui prévoit à l’article 27 un mode de payement spécial de l’indemnité revenant à l’exproprié. C’est le tribunal d’arrondissement qui fixe dans une première étape le montant de l’indemnité provisionnelle qui sera payé par l’expropriant, en attendant le résultat de l’expertise. L’article 28 de la loi dispose que l’expropriant dépose à la caisse des consignations la somme fixée par le juge. Ce mode de payement est une obligation légale et le seul mode de libération de l’expropriant. Il lui est interdit de payer directement l’exproprié. La consignation est le seul mode d’exécution du jugement fixant la provision et elle libère l’expropriant erga omnes.
Comme l’exproprié ne saurait recevoir directement l’indemnité de la part de l’expropriant, il ne peut se baser sur l’article 933 alinéa 2 du NCPC pour solliciter le payement d’une provision, pareil mode d’indemnisation étant prohibé par la loi de 1967. Il suit des développements qui précèdent que le juge des référés n’a pas pouvoir pour allouer une provision directement à l’exproprié de sorte que la demande de M) est à déclarer irrecevable.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé demande à son tour une indemnité de même nature. L’iniquité requise par la loi n’est certainement pas donnée en l’espèce, surtout que l’expropriée attend depuis plus de 17 ans d’être indemnisée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme, encore que pour d’autres motifs, l’ordonnance attaquée, rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.