Court dismisses appeal against freezing order due to husband's mismanagement of marital assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order freezing the respondent's assets. The appellant argued he managed the household and should not be deprived of funds, but the court found he had transferred joint savings to a personal account under his sole signature. Consequently, the court ruled this behavior endangered the couple's interests under Article 203 of the Civil Code, justifying the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code civil; Article 1015 du Nouveau Code de Procédure civile: When one spouse unilaterally transfers joint assets to a personal account, endangering the couple's financial stability, a court may order the freezing of those assets to protect the other spouse's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 19 janvier deux mille onze
Numéro 36193 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
E), retraité,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 9 juin 2010, comparant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9227 Diekirch, 40, Esplanade, agissant en qualité de tuteur de la dame K), épouse E),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 9 juin 2010, comparant par lui-même. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par une ordonnance du 4 mai 2010, signifiée le 2 juin 2010, le juge des référés de Diekirch a confirmé une ordonnance présidentielle du 9 décembre 2009 qui fait défense à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT de se dessaisir, de payer ou vider leurs mains en d’autres que celle de la demanderesse, d’aucunes sommes, deniers, valeurs, ou objets qu’elles ont ou auront, doivent ou devront, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit à E).
De cette ordonnance E) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 9 juin 2010. Il demande la réformation de l’ordonnance entreprise, l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 9 décembre 2009 et de ses effets ainsi que la main-levée de la saisie pratiquée sur les avoirs détenus par les consorts E)-K) auprès de la BCEE. Il réclame aussi des indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour les deux instances.
A l’appui de son appel, il conteste toute méconnaissance des charges du mariage, au sens de l’article 203 du Code civil, dans son chef et estime qu’il a le devoir de gérer le ménage en cas d’incapacité de son épouse, ce qu’il ferait en transférant mensuellement la somme de 2.000.- EUR sur le compte de celle-ci. Il fait encore valoir que la saisie-arrêt concernerait le patrimoine commun et indivisible des époux et le priverait de l’usage et de l’administration de ses propres biens.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et réclame une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Le juge de première instance a fait une relation correcte des faits et une appréciation juridique que la Cour confirme. Il suffit en effet de rappeler que l’appelant a transféré les avoirs communs sur un compte propre, fonctionnant sous sa seule signature, se mettant ainsi en mesure de disposer seul des économies communes et sans en rendre compte à son épouse ou au tuteur de celle-ci. C’est donc à juste titre que l’ordonnance attaquée a considéré qu’un tel comportement constituait une mise en péril des intérêts du couple au sens de l’article 203 du Code civil et qu’elle retient que l’absolue nécessité de l’article 1015 du Nouveau Code de Procédure civile est ainsi donnée. Il y a par conséquent lieu à confirmation de l’ordonnance a quo.
Au vu du de la nature du litige, le caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas donné, de sorte que les demandes des parties sur cette base ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé et confirme la décision entreprise, déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne E) aux frais de l’instance d’appel.