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35159a Généré par l'IA

Court dismisses construction dispute appeal, rejecting expert evidence and damages due to lack of specific defect claims.

Numéro de cause 35159a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request for a judicial expert examination regarding alleged construction defects and rejected their claim for damages. The court held that the appellants failed to provide specific details about the alleged malfaçons before the expert was requested, rendering the examination unnecessary and ineffective. Furthermore, the court found no causal link between the alleged lack of cost information and any actual prejudice suffered by the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 506 et 507 du nouveau code de procédure civile; une expertise judiciaire n'est pas requise lorsque les critiques précises sur les défauts n'ont pas été formulées avant la demande, et les dommages-intérêts ne sont pas fondés sans preuve d'un préjudice direct et causé.

Mots-clés

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construction contract dispute judicial expert examination alleged construction defects lack of specific claims causal link requirement procedural costs allocation appellate court decision prestation supplémentaire du bailleur

Dispositions légales citées

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Article 506 du nouveau code de procédure civile
Article 507 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
S.A., celui-ci ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1341 du code civil
Les époux H)-W) ne se prévalant finalement pas des dispositions de l’article 1341 du code civil, la preuve du contrat litigieux peut être rapportée, notamment, par témoins ou par présomptions.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 19 janvier deux mille onze

Numéro 35159 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Aloyse WEIRICH, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. H), commerçant, et son épouse

2. W), commerçante,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 10 août 2009, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme O) TP,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 10 août 2010, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 31 août 2007, O) T.P. S.A. adresse aux époux H)-W) une « Facture 2007/214 », avec échéance au 30 septembre 2007, portant sur des « Travaux de terrassement effectués courant juin 2007 selon notre ODP N° 1015 cijointe » d’un montant total de 36.989,25.- euros HTVA, soit de 42.537,64.- euros TVAC.

Par lettre adressée le 20 septembre 2007 à O) T.P. S.A., le mandataire des époux H)-W) fait savoir à l’entreprise que la « facture est contestée » et que « les motifs exacts de (c)es contestations seront portés à votre connaissance ultérieurement ».

« Avant toute chose, mes mandants devront se concerter avec la Commune de Bertrange, qui devra prendre en charge une partie de la facture ». « … ».

Suivant facture adressée le 23 octobre 2007 par O) T.P. S.A. à l’administration communale de Bertrange, celle-ci règle à l’entreprise le montant de 8.006,69.- euros HTVA, soit 9.207,69.- TVAC.

Le même 23 octobre 2007, O) T.P. S.A. adresse aux époux H)-W) une facture numéro 2007/214 rectifiée en conséquence, leur mettant en compte les « travaux de terrassement effectués » par le montant de 28.982,57.- euros HTVA, soit 33.329,95.- TVAC (42.537,64 - 9.207,69).

Se référant à cette dernière facture, le mandataire des appelants fait savoir le 16 novembre 2007 à O) T.P. S.A. que, pour faire preuve de bonne foi, ses mandants acceptent de régler, pour solde de tous comptes, une somme de 16.000.- euros, « qui devrait correspondre à peu près à la valeur des travaux qui resteront à régler, cependant sans aucune reconnaissance préjudiciable ».

« En effet, tous les travaux ne sont pas terminés. Certaines malfaçons existent ».

Par courrier officiel qu’il fait tenir le 21 décembre 2007 au mandataire des époux H)-W), le mandataire de O) T.P. S.A. accuse réception du montant de 16.000.- euros et réclame paiement du solde de 17.329,95.- euros, soulignant le caractère vague des affirmations tenant à des travaux non terminés et à l’existence de malfaçons, dont par ailleurs la lettre du 20 septembre 2007 ne fait aucun état.

Suivront encore deux courriers officiels du mandataire de O) T.P. S.A. des 23 janvier et 11 février 2008, faisant notamment état de ce que le mandataire des appelants n’a toujours pas formulé la moindre critique précise par rapport aux travaux réalisés, courriers qui resteront cependant sans réponse.

Par exploit d'huissier du 28 juillet 2008, O) T.P. S.A. assigne les époux H)-W) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner à lui payer le montant de 17.329,95.- euros avec les intérêts légaux y précisés.

A l’appui de sa demande, elle expose que les époux H)-W) lui passent commande pour détecter l’origine de problèmes d’humidité au sous-sol de leur domicile et pour y remédier et que, alors que ces travaux sont en cours, ils lui passent une seconde commande de travaux dans le cadre de leur projet d’agrandissement du sous-sol de leur maison d'habitation.

Par exploit d'huissier du 10 août 2009, les époux H)-W) interjettent appel contre le jugement du 29 avril 2009 du tribunal d'arrondissement les condamnant à payer à O) T.P. S.A. le montant réclamé de 17.329,95.- euros avec les intérêts légaux.

Le moyen du libellé obscur opposé à l’acte d'appel est à rejeter, étant donné que le libellé de l’acte d'appel concernant, tant les prétentions des appelants, que leur description des faits, ne permettent pas de méprise légitime quant à la portée de l’appel.

Par ailleurs, il résulte des conclusions que l’intimée prend au fond à titre subsidiaire dans son premier corps de conclusions que le libellé du seul acte d'appel lui permet de préparer utilement sa défense et de choisir ses moyens de défense.

Les appelants réitèrent leur argumentation selon laquelle ils contestent avoir chargé O) T.P. S.A. de travaux supplémentaires quelconques, soutenant que « le marché de base consistant à rechercher l’origine de la fuite d'eau et d’y remédier, s’est transformé en travaux d’une ampleur autrement plus importante, en raison de la seule volonté et de la faute de (O) T.P. S.A.), sans que (les époux H)-W)) n’aient demandé quoique ce soit en travaux supplémentaires, pensant que les travaux que O) qualifiait par après de <travaux supplémentaires> faisaient partie du travail commandé à l’origine » (acte d'appel).

Il est vrai que c’est à O) T.P. S.A. en sa qualité de demandeur originaire d’établir l’existence de la créance qu’il fait valoir à l’égard des époux H)- W).

Il est à cet égard constant en cause qu’il n’existe pas de contrat écrit entre parties et que celles-ci ne sont pas liées par un contrat à forfait (cf métré chiffré détaillé annexé à la facture du 31 août 2007).

Si les appelants critiquent le fait qu’aucun devis ne leur est soumis par l’entrepreneur avant le début de l’exécution des travaux, ils ne soutiennent pas, à un moment quelconque, avoir demandé à l’entrepreneur d’établir un devis, sinon de les informer ne fût-ce qu’approximativement, sur le coût des travaux.

Les époux H)-W) ne se prévalant finalement pas des dispositions de l’article 1341 du code civil, la preuve du contrat litigieux peut être rapportée, notamment, par témoins ou par présomptions.

A cet égard, il y a lieu de relever que les travaux concernent la maison d'habitation des époux H)-W) et que ceux-ci vivent à cette adresse pendant la durée des travaux dont il n’est pas contesté que, commençant en juin 2007, ils s’étendent sur un mois et demi.

D'une part, il découle des photographies produites par l’intimée et non contestées en tant que telles que les travaux tels que réalisés finalement constituent des travaux d’envergure emportant, entre autres, la « démolition de l’escalier en (béton armé) vers sous-sol et du mur de soutènement en blocs béton (épaisseur) 36,5 cm … » ou le dégagement et le déplacement de la citerne à mazout (cf métré détaillé et chiffré envoyé au plus tard avec la facture du 31 août 2007 aux époux H)-W)).

D'autre part, même si le maître de l'ouvrage ne se trouve pas constamment sur les lieux et s’il n’a pas de connaissances particulières en matière de construction, en l'espèce, en matière de travaux visant à détecter la cause de l’humidité litigieuse et à y remédier, l’ampleur des travaux exécutés -et qui seront facturés comme travaux supplémentaires-, en particulier la destruction de l’escalier extérieur, n’a pas pu échapper aux époux H)-W) et, en cas d’absence d’une commande y relative, aurait dû les interpeler.

Or, il n’est pas allégué que les appelants émettent la moindre contestation, fût-elle seulement verbale, lors de l’exécution de ces travaux, ne sollicitant pas de l’entrepreneur des explications au regard de l’importance que prend le chantier et des éléments de leur construction faisant l’objet de travaux de destruction.

Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas contesté que les travaux commencent début juin 2007, les courriers de réclamation adressés, suite à la facture du 31 août 2007, le 20 septembre 2007, puis, suite à la facture redressée du 23 octobre 2007, le 16 novembre 2007, se limitent, pour la première, à contester la facture « pour le bon ordre », sans autre indication que celle que « les motifs exacts » de ces contestations suivront, la lettre soulignant pour le surplus que « avant toute chose, mes mandants devront se concerter avec la Commune de Bertrange, qui devra prendre en charge une partie de la facture ». « … ».

Cette prise de position ne correspond pas à celle d’un maître de l'ouvrage estimant que des travaux supplémentaires non commandés lui sont indûment facturés.

Suite à la prise en charge par l’administration communale de Bertrange d’un montant de 9.207,69.- TVAC, et suite à la facture redressée en conséquence de O) T.P. S.A. du 23 octobre 2007, les époux H)-W) font savoir à l’intimée qu’ils règleront un montant de 16.000.- euros pour solde de tous comptes, précisant dans cette lettre à titre d’explications que « tous les travaux ne sont pas terminés » et que « certaines malfaçons existent ».

Ni la première lettre du 20 septembre 2007, ni la seconde du 16 novembre 2007 n’évoquent un quelconque problème concernant l’exécution et la facturation de travaux supplémentaires non commandés, ce alors que, au-delà de l’envergure des travaux qui se réalisent au vu et au su des appelants, ceux-ci reçoivent au plus tard avec la première facture du 31 août 2007, un relevé précis et chiffré des métrés et des travaux réalisés d’un montant de 42.537,64.- euros TVAC, comportant une rubrique détaillée « travaux supplémentaires », précisée poste par poste.

Or, même dans la seconde lettre du 16 novembre 2007, il n’est toujours pas fait état de la réalisation de travaux qui n’auraient pas été commandés.

L’ensemble de ces éléments constituent autant de présomptions précises, graves et concordantes établissant que les époux H)-W) chargent l’entrepreneur également de la réalisation des travaux supplémentaires, prouvant pour le moins leur acceptation non équivoque desdits travaux pour ne pas s’opposer à leur exécution.

Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, déduire à l’instar des premiers juges l’accord des époux H)-W) et, partant, l’existence du contrat portant sur les travaux tels que facturés et détaillés au métré chiffré de ce que, d'une part, les travaux sont exécutés au vu et au su du maître de l'ouvrage sur le terrain de celui-ci et habité par lui durant l’exécution des travaux, de ce que, d'autre part, au vu de leur envergure dépassant manifestement le simple cadre de recherche de la cause de l’humidité au sous-sol de la maison, les travaux supplémentaires n’ont pu être exécutés qu’avec le consentement des appelants, et, finalement de l’attitude observée par les époux H)-W) après l’envoi des deux factures, n’emporte aucun renversement de la charge de la preuve, ces éléments établissant au contraire l’accord des époux H)-W) quant à la réalisation des travaux supplémentaires en question.

Les appelants ne prennent par ailleurs aucune position quant à l’affirmation de l’intimée, réitérée en seconde instance selon laquelle les travaux supplémentaires se situent dans le cadre d’un projet d’agrandissement du sous-sol de leur maison, notamment, ne contestent-ils pas l’existence de pareil projet.

Les appelants font encore grief aux premiers juges de ne pas tenir compte de leurs contestations tenant au caractère surfait des montants facturés.

Or, comme en première instance, les époux H)-W) ne présentent aucune précision quelque peu concrète quant à la nature et à la portée de cette contestation, n’indiquant même pas si cette réclamation a trait également aux travaux se situant dans le « contrat de base », ou uniquement aux travaux supplémentaires.

Par ailleurs, les prix facturés par l’intimée ne paraissent pas surfaits au vu des descriptif et détail des travaux et au vu de l’envergure des travaux telle que résultant des photographies versées par l’intimée, étant à souligner que par ailleurs les appelants n’englobent pas dans la mission de l’expertise sollicitée, la question de savoir si les prix facturés correspondent ou non aux prix du marché.

De même, les appelants ne produisent pas, ne fût-ce qu’un simple avis unilatéral, qui retiendrait un quelconque caractère surfait des prix facturés.

Il s’y ajoute que ni dans leur lettre du 16 novembre 2007, ni suite aux deux courriers que O) T.P. S.A. leur fait adresser les 23 janvier et 11 février 2008 afin de les voir émettre des critiques précises à l’encontre des montants facturés, les époux H)-W) n’évoquent toujours pas de problème tenant à un caractère surfait des prix facturés.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de rejeter comme étant non fondées les contestations des époux H)-W) ayant trait au caractère surfait des montants réclamés.

Dans leur lettre du 16 novembre 2007, les époux H)-W) cantonnent leurs critiques, vagues, à l’existence de certaines malfaçons et à l’affirmation également contestée que « tous » les travaux ne sont pas terminés, sans aucune indication, fût-elle non limitative, des désordres concernés, ou quant aux travaux non achevés.

Les appelants indiquent du chef d’inexécutions et de désordres affectant les travaux prestés par l’intimée « une terrasse sale, avec un revêtement mal fixé et positionné … ».

Or, les photographies produites par les appelants ne permettent pas de constater concernant les pavés devant les garages « un revêtement mal fixé et mal positionné ».

Concernant l’affirmation tenant aux « défauts constatés sur le pourtour de la maison des époux H) », les appelants ne précisent pas non plus de quels défauts il s’agit, leurs photographies produites en instance d'appel permettant uniquement de constater l’existence de quelques taches de béton sur certains pavés posés devant les garages.

A cet égard, et alors que l’intimée conteste tout défaut, vice ou nonconformité par rapport aux règles de l'art affectant ses travaux, les appelants ne produisent, contrairement à ce qu’ils soutiennent, pas de clichés « pris sur le pourtour de leur maison après les travaux », « qui démontrent que la remise en état du pourtour de la maison n’a pas été correctement réalisée », les photographies versées se limitant aux pavés posés devant les garages, et les appelants restant par ailleurs en défaut d’indiquer en quoi consistent les autres critiques ayant trait au pourtour de l’immeuble.

Subsidiairement, les appelants sollicitent la désignation d’un expert aux fins de :

« - se prononcer sur la question de savoir si les travaux figurant sur la facture du 23 octobre 2007 ont bien été réalisés, s’ils étaient réalisés conformément aux règles de l'art » ; « - décrire les éventuelles malfaçons affectant lesdits travaux et se prononcer sur leur origine, ainsi que le coût d’une éventuelle remise en état respectivement sur les moins-values à mettre en compte » ; « - dresser les comptes entre parties ».

Or, les contestations invoquées à l’appui de l’institution de l’expertise restent tel qu’il découle des considérations qui précèdent vagues, les appelants ne justifiant, moyennant leurs photographies, pas de travaux précis affectés de désordres ou de malfaçons, si ce n’est l’existence de traces de béton se trouvant sur certains pavés devant les garages.

Compte tenu de ces éléments et de ce que malgré les lettres des 23 janvier et 11 février 2008 par lesquelles O) T.P. S.A. fait sommer les époux

H)-W) de faire connaître leurs critiques précises concernant les travaux exécutés et facturés, les appelants omettent de ce faire, ne se prévalant même pas de traces de béton sur des pavés, il n’y a pas lieu d’instituer l’expertise judiciaire sollicitée.

Plus particulièrement, une expertise ne permettra pas d’établir que ces traces de béton trouvent leur origine dans les travaux exécutés par l’intimée.

Subsidiairement, et « … pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de paiement de (O) T.P. S.A.) y compris en ce qui concerne les travaux supplémentaires, (les appelants) sollicitent l’allocation d’une indemnité de 10.000.- euros, sinon tout autre montant …, pour le préjudice subi du fait que l’entrepreneur n’a pas renseigné de manière convenable et scrupuleuse (les appelants) sur le coût des travaux à effectuer ».

Cette demande porte sur la responsabilité de O) T.P. S.A. pour inexécution de son obligation de renseignement concernant le coût des travaux.

Cependant, même à supposer qu’à aucun moment avant l’envoi de la facture du 31 août 2007, il n’ait été question du coût des travaux, il appartient encore aux époux H)-W) d’établir qu’il leur en est accru un quelconque préjudice se trouvant en relation causale directe avec cette inexécution.

Or, compte tenu notamment des développements ci-avant desquels il résulte que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les prix facturés soient surfaits, les époux H)-W) ne justifient d’aucun préjudice leur accru du défaut de renseignement en question.

La demande en obtention de dommages et intérêts est par conséquent non fondée.

L’appel est dès lors à dire non fondé, sauf à rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure allouée par les premiers juges à O) T.P. S.A., celui-ci ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ni l’intimée, ni les époux H)-W) ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à dire non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

rejette la demande en institution d’une expertise, dit l’appel fondé en partie,

par réformation,

déboute O) T.P. S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance contre les époux H)-W), dit l’appel non fondé pour le surplus, confirme le jugement du 29 avril 2009 pour le surplus, rejette la demande des appelants en obtention de dommages et intérêts, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux H)-W) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.