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35134 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal confirming abusive dismissal and rejecting procedural delay arguments.

Numéro de cause 35134 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that declared the employee's dismissal abusive. The employee argued the appeal was timely due to a 15-day extension for residence abroad, but the court found the statutory 55-day deadline was met. The employer's evidence was deemed irrelevant, and the court upheld the original damages assessment for moral prejudice while rejecting the material loss claim.

Regeste Legislator

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Art. 124-5 (2) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court confirms a dismissal as abusive when reasons lack precision under labor law, dismisses appeals where procedural deadlines are strictly calculated, and rejects procedural cost claims absent proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor law appeal procedural deadline moral damages procedural costs qualité pour recourir contre permis moyens moyens invocables

Dispositions légales citées

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Art. 124-5 (2) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize janvier deux mille onze.

Numéro 35134 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 28 août 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 novembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 17 décembre 2008, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour lui réclamer, suite à son licenciement avec préavis du 28 avril 2008 qu'elle qualifie d'abusif, à titre de préjudice matériel 7.136,98 €, à titre de préjudice moral 2.000 € et à titre de 3,5 jours de congé 312,60 €.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 10 juillet 2009 a dit que le licenciement avec préavis intervenu le 28 avril 2009 est abusif, condamné B S.A. à payer à A la somme de 250 € du chef de dommages-intérêts pour préjudice moral, débouté A de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

Par exploit du 29 août 2009, A a relevé appel du jugement du 10 juillet 2009 et demande de le réformer.

Quant à la question de la recevabilité de l’appel, A fait valoir que l’appel a été relevé le 41ième jour, mais étant donné qu’elle habite la France, ce délai serait à augmenter de 15 jours, de sorte que l’appel serait recevable.

Le jugement du 10 juillet 2009 a été notifié à A le 18 juillet 2009 et appel a été relevé le 28 août 2009. A habite à F-(…). En l’espèce, le délai d’appel est de 55 jours, de sorte que l’appel est à déclarer recevable.

A réclame en instance d’appel les montants de 7 136,98 € à titre de préjudice matériel et de 2 000 € à titre de préjudice moral et la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif.

B S.A. relève appel incident estimant que les motifs du licenciement sont suffisamment précis et demande de déclarer le licenciement régulier et de débouter A de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.

La partie intimée offre de prouver par témoins un certain nombre de faits ayant trait au licenciement de A.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

A relève l’imprécision des motifs du licenciement et son caractère non sérieux et non réel.

Quant à la question de la précision de la lettre de motivation du 2 juin 2008 la Cour constate, à la lecture de cette lettre, que les juges de première instance ont fait une correcte appréciation tant en droit qu’en fait en disant que les motifs invoqués dans cette lettre ne remplissent pas les critères de précision requis par l’article 124-5 (2) du code du travail et le premier jugement est à confirmer, par adoption de ses motifs, pour avoir déclaré le licenciement avec préavis de A du 28 avril 2008 abusif.

L’offre de preuve présentée par B S.A. en instance d’appel est à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

L’appel incident de B S.A. n’est dès lors pas fondé.

En ce qui concerne les demandes en indemnisation de A, les juges de première instance ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en disant non fondée la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et en fixant le dommage moral au montant de 250 €.

Le premier jugement est encore à confirmer sur ces deux points par adoption de ses motifs et l’appel principal est à déclarer non fondé.

A et B S.A. réclament en instance d’appel chacune une indemnité de procédure de

1 500 €.

Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement du 10 juillet 2009 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.