Legislator Jurisprudence & Législation
34664 ARRETa Généré par l'IA

Court partially allows unpaid salary claims but dismisses new wrongful dismissal damages as inadmissible in appeal.

Numéro de cause 34664 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appellant's request to reform the first-instance judgment regarding unpaid wages and holiday premiums. While the court found the employer liable for specific arrears and holiday pay amounts, it rejected the employee's claim for moral damages related to salary non-payment. Furthermore, the court declared the separate claim for damages due to wrongful dismissal inadmissible because it was introduced for the first time during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 592 and 124-11 of the Labour Code; Article 240 of the Civil Procedure Code: A claim for damages arising from dismissal introduced for the first time in an appeal is inadmissible as a new request, whereas partial support for salary arrears requires proof of actual work performed on disputed dates.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid salary arrears holiday premium claims new request appeal inadmissible claim wrongful dismissal damages procedural time limits holiday work hours arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 124-11 of the Labour Code
demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.
Article 592 of the Civil Procedure Code
demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.
Article 240 of the Civil Procedure Code
Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
article 124-11 du code du travail
demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize janvier deux mille onze.

Numéro 34664 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 27 février 2009,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 novembre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 21 mars 2008, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’entendre condamner à lui payer à titre d’arriérés de salaire la somme de 2 267,97 € et 500 € à titre de préjudice moral.

Un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 12 janvier 2009 a condamné A sàrl. par défaut à payer à B la somme de 2 267,97 € à titre d’arriérés de salaire et a ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation. Ce même jugement a débouté B de sa demande en paiement du montant de 500 € à titre de préjudice moral du fait du non paiement de son salaire depuis l’année 2008.

Par exploit du 27 février 2009, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du

12 janvier 2009 et demande de le réformer.

Quant à la demande de B en paiement des majorations pour les heures travaillées les jours fériés légaux, les juges de première instance ont dit qu’au « vu des pièces versées, des renseignements pris à l'audience et en l'absence de contestations de la partie défenderesse, la demande en paiement des majorations pour les heures travaillées les jours fériés légaux est à déclarer fondée pour les montants de 190,61 € (23 juin 2007), de 136,15 € (15 août 2007), de 136,15 € et de 270,23 €, soit le montant brut de 733,15 € »

A sàrl. conteste que B ait travaillé le 23 juin 2007, 7 heures au lieu de 5, et le 1er novembre 2007 ainsi que pendant les jours fériés en décembre 2007.

En présence de la contestation de l’appelante, B offre de prouver par la comparution personnelle des parties, sinon par l’audition d’un témoin les faits suivants : « B a effectué des extras et a travaillé un certain nombre de jours fériés, qui n'ont, jamais été payés par l'employeur. B a travaillé le 23 juin 2007, jour férié, pendant 7 heures. B a également travaillé 10 heures un jour férié, du mois de décembre alors que l'employeur était en manque d'effectif. »

L’intimée n’a pas indiqué dans son offre de preuve quand les 7 heures ont prétendument été prestées le 23 juin 2007 ni quel était le jour férié où les 10 heures ont été prestées au mois de décembre. Elle doit partant être écartée pour manque de précision.

En ce qui concerne le plan de travail versé en cause, il n’a pas de valeur probante, étant donné qu’il n’est signé par aucune des deux parties.

La demande de l’intimée de verser le livre des commandes est à rejeter, la preuve de la prestation d’heures de travail un jour férié appartenant à l’intimée et non pas à la partie appelante qui, par ailleurs, a déclaré n’être plus en possession de ce livre des commandes.

B n’a dès lors pas prouvé avoir effectué des heures de travail un jour férié.

A sàrl. déclare toutefois redevoir à l’intimée le montant de 285,82 € à titre de majoration pour heures travaillées un jour férié légal.

Il convient dès lors de condamner A sàrl. à payer ce montant à B et de débouter l’intimée pour le surplus.

Quant aux arriérés de salaire réclamés, les juges de première instance ont dit que « la salariée avait droit pour les mois de janvier et février 2008 à la somme de 2 x 1.177,71 €, soit le montant brut de 2.355,42 €, dont à déduire deux acomptes payés de 621,33 € et de 200.- €. La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de (2.355,42 - 621,33 - 200) 1.534,09 € à titre d'arriérés de salaire des mois de janvier et février 2008. »

A sàrl. affirme que le salaire de janvier 2008 a été intégralement payé au moment du dépôt de la requête.

Ainsi, la partie intimée aurait reçu un acompte de 250 € le 10 janvier 2008 et le montant de 62,32 € aurait été viré à l’huissier Alex MERTZIG suite à une saisie pratiquée par lui, le solde du salaire à hauteur de 621,33 € ayant été viré sur le compte bancaire de la partie intimée le 28 février 2008.

En ce qui concerne le salaire du mois de février 2008, celui-ci aurait également été intégralement payé au moment du dépôt de la requête. Aucun salaire n'a été dû par l’employeur pour ce mois, alors que la partie intimée se trouvait en congé de maladie du 1er au 28 février 2008 et que l'indemnité pécuniaire de maladie pour le mois de février 2008 a été réglée par la Caisse de Maladie des Ouvriers.

Il y aurait dès lors lieu de débouter la partie intimée de sa demande en obtention d’arriérés de salaires pour la période de juin 2007 à février 2008 et de décharger la partie appelante de toute condamnation intervenue à son égard en première instance.

B maintient sa demande initiale contenue dans la requête introductive d’instance et demande la confirmation du jugement entrepris.

Relativement au salaire du mois de janvier 2008, il résulte de la fiche de salaire pour ce mois que l’intimée avait droit à un salaire net de 871,33 €. Elle a reçu le 28 février 2008 un acompte sur le salaire de janvier 2008 de 621,33 €.

Bien qu’elle ait signé le 10 janvier 2008 un reçu pour le montant de 250 €, il ne résulte cependant pas de ce reçu qu’il a trait au salaire pour le mois de janvier 2008. Par ailleurs, aucun acompte ne figure sur la fiche de salaire pour le mois de janvier 2008.

B a dès lors droit à titre d’arriérés de salaire pour le mois de janvier au montant de (871,33 – 621,33) 250 €.

Quant au salaire du mois de février 2008, un courrier de la Caisse de Maladie des Ouvriers du 19 février 2008 a avisé A sàrl. de ne pas avancer l’indemnité pécuniaire pour son compte au-delà du 31 janvier 2008.

Il en résulte que l’intimée a été prise en charge quant à l’indemnité pécuniaire de maladie pour le mois de février 2008 par la CNAMO.

L’employeur doit dès lors être déchargé de la condamnation intervenue à son encontre quant à la demande en paiement du salaire du mois de février 2008.

La demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en relation avec sa demande en paiement d’arriérés de salaire, qui en grande partie n’est pas justifiée, est à déclarer non fondée et elle doit en être déboutée.

B réclame encore le montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral suite à son licenciement par A sàrl. le 29 janvier 2008. Elle demande de déclarer abusif le licenciement intervenu abusif.

A sàrl. demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.

B conclut à la recevabilité de cette demande, ayant demandé dans sa requête des dommages moraux tout en se réservant le droit d’augmenter cette demande en cours d’instance.

La demande introductive d’instance a trait à une demande en paiement d’arriérés de salaire et de majorations pour heures travaillées les jours fériés légaux et à des dommages et intérêts pour préjudice moral en relation avec ces ceux demandes.

La demande formulée pour la première fois en instance d’appel en paiement de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel suite à son prétendu licenciement doit par conséquent être déclarée irrecevable pour constituer un demande nouvelle en instance d’appel différant de la demande formulée dans la requête introductive d’instance par sa cause et son objet.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 500 €.

Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie appelante ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondée ;

réformant :

dit la demande de B en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de février 2008 non fondée et en déboute ;

dit la demande de B en paiement de majorations pour les heures travaillées les jours fériés légaux fondée pour le montant de 285,82 € et non fondée pour le surplus ;

dit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en relation avec sa demande en paiement d’arriérés de salaire non fondée et en déboute ;

dit la demande de B en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de janvier 2008 fondée pour le montant de 250 € ;

partant condamne A sàrl. à payer à B de ce chef la somme de (250 + 285,82) 525,82 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

pour le surplus, décharge A sàrl. des condamnations intervenues à son encontre en première isntance ;

dit la demande de B en paiement de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel suite à son prétendu licenciement par A sàrl. irrecevable comme étant une demande nouvelle en instance d’appel ;

rejette la demande de A sàrl. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.