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TALux18-110a Généré par l'IA

Civil claim dismissed for lack of proof of material damage in domestic theft case.

Numéro de cause TALux18-110a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of domestic theft and imposed a fine while dismissing the civil claim for damages. The plaintiff failed to provide evidence proving the existence or amount of material loss suffered by the company. Consequently, the court ruled that the civil request was unfounded due to the absence of proof.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle: A civil claim for damages in a criminal proceeding is inadmissible if the plaintiff fails to prove the existence and amount of the material or moral prejudice suffered.

Mots-clés

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domestic theft conviction civil damages claim burden of proof material prejudice unfounded civil request contrainte par corps criminal procedure faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Au vu de ces considérations et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne X.) à une amende de 1.000 euros.
article 464 du Code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un des cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
Au vu de ces considérations et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne X.) à une amende de 1.000 euros.
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Texte complet

Jugt no 110/2011

not. 15644/06/CD

étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) née le (…) à (…) (Cameroun), demeurant à L-(…), (…),

prévenue

en présence de :

la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue X.) , préqualifiée.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 octobre 2010 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

vol domestique.

A cette audience, la vice-présidente constata l’identité d’X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Maître Véronique ACHENNE, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l., préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 août 2006 auprès du Juge d’Instruction par la société à responsabilité limitée SOC1.) contre X.) , épouse (…).

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction et notamment les rapports numéro 2006/63001/867/GG du octobre 2006 et numéro 2006/63001/2007/1045/GG du 2 octobre 2007 de la police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC) d’Esch-sur-Alzette.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 289/10 rendue le 11 février 2010 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du même siège du chef de vol domestique.

Vu la citation du 27 octobre 2010 (Not. 15644/06/CD) régulièrement notifiée à la prévenue.

Au Pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis, entre le 21 décembre 2004 et le 30 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl, sise à L-(…), (…), un vol au préjudice de la société SOC1.) Sàrl en lui soustrayant frauduleusement des documents administratifs avec la circonstance que le vol a été commis sur son lieu de travail.

Les faits tels qu'ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1.) et de la prévenue à l’audience, peuvent se résumer comme suit:

Le 4 août 2006, la société SOC1.) Sàrl dépose une plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’Instruction contre X.) , épouse (…), du chef de vol domestique.

La gérante de la société SOC1.) Sàrl, M.) , avait en août 2006 été informée par N.) , gérante de la société SOC2.) Sàrl, qu’une ancienne employée de SOC1.) , à savoir X.) , avait en sa possession des documents portant l’entête ou le tampon de la société SOC1.) .

N.) informe M.) du fait que X.) utiliserait encore dans la société SOC2.) Sàrl des listings de clients et d’intérimaires provenant manifestement de la société SOC1.) .

X.) avait démissionné de la société SOC1.) Sàrl en date du 30 avril 2006.

Suite à la plainte déposée par la société SOC1.) Sàrl, une perquisition est effectuée le 3 janvier 2007 au siège social de la société SOC2.) Sàrl pour rechercher et saisir les documents litigieux.

Les enquêteurs du SREC d’Esch-sur-Alzette saisissent lors de cette perquisition un classeur contenant plusieurs documents de la société SOC1.) et un listing de la société SOC1.) avec les noms de clients et d’intérimaires.

Interrogée le 10 janvier 2007 par les enquêteurs du SREC d’Esch-sur-Alzette, X.) conteste avoir commis un vol au préjudice de son ancien employeur la société SOC1.) Sàrl. Elle conteste avoir volé des classeurs et des documents appartenant à la société SOC1.) au moment de quitter la société.

Confronté avec le résultat de la perquisition du 3 janvier 2007, elle affirme qu’il s’agit d’un complot organisé par N.) et M.) contre elle.

Le 22 novembre 2007, la Police effectue encore une perquisition auprès de la société SOC3.) S.A., lieu de travail actuel d’X.) , ainsi qu’une perquisition du véhicule appartenant à X.) .

Les policiers saisissent un étui en cuir bleu avec l’inscription « SOC1.) » contenant des documents de la société SOC1.) Sàrl et un bloc notes, un cahier bleu A4 avec des données et numéros de téléphone d’intérimaires ainsi qu’un étui noir contenant des documents provenant de la société SOC1.) Sàrl.

X.) déclare le 22 novembre 2007 aux policiers qu’elle n’a pas volé de documents auprès de la société SOC1.) Sàrl mais qu’il s’agirait en l’espèce de ses notes personnelles.

Quant à l’étui bleu avec l’inscription SOC1.) , elle explique que cet étui lui appartiendrait et qu’il lui aurait été remis volontairement par la société SOC1.) Sàrl.

Interrogée le 15 décembre 2008 par le Juge d’Instruction, X.) conteste formellement s’être rendue coupable d’un vol domestique au préjudice de son ancien employeur la société SOC1.) Sàrl.

X.) déclare « Je n’ai pris aucun document de la société SOC1.) . Je n’ai pris aucun listing. Je n’avais aucun document comptable. Je n’ai rien volé. Je n’ai rien imprimé, aucun listing informatique ».

A l’audience du 15 décembre 2010, X.) rétracte ses déclarations antérieures faites auprès de la Police et auprès du Juge d’Instruction et avoue avoir pris lors de son départ de la société SOC1.) Sàrl les objets saisis par les enquêteurs du SREC d’Esch-sur-Alzette en date du 3 janvier 2007 et du 22 novembre 2007.

Elle précise toutefois que les documents imprimés ou contenus dans les classeurs et bloc-notes n’avaient aucune valeur commerciale.

En Droit

A l’audience du 15 décembre 2010, Maître Daniel BAULISCH, mandataire d’X.) , se rapporte à prudence quant à l’infraction reprochée à sa mandante.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une soustraction frauduleuse

3. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

4. l’auteur du fait doit se trouver dans un des cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.

ad 1) Le Code pénal ne définit pas expressément la notion de chose mais la jurisprudence et la doctrine retiennent traditionnellement que l’objet du vol doit être une chose mobilière et corporelle.

Il est prouvé, et non contesté en l’espèce par X.) , qu’elle a soustrait les objets saisis par la Police en date du 3 janvier 2007 et du 22 novembre 2007 au préjudice de la société SOC1.) Sàrl, à savoir :

- un classeur contenant plusieurs documents de la société SOC1.) , - un listing de la société SOC1.) avec les noms de clients et d’intérimaires, - un étui en cuir bleu avec l’inscription « SOC1.) » contenant des documents de la société SOC1.) Sàrl et un bloc notes, - un cahier bleu A4 avec des données et numéros de téléphone d’intérimaires et un - étui noir contenant des documents provenant de la société SOC1.) Sàrl.

Tous ces objets constituent des objets mobiliers corporels et partant sont susceptibles d’être volés au sens des articles 461 et suivants du Code pénal.

ad 2) La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il résulte du dossier répressif qu’X.) a certifié à la société SOC1.) Sàrl lors de son départ qu’elle n’avait plus en sa possession de documents ou d’autres éléments relatifs à l’activité du groupe.

Malgré cette déclaration, X.) a pris avec elle les objets énoncés dans la citation et ceci contre le gré de la société SOC1.) avec l’intention de se les approprier, de sorte qu’il y a bien eu en l’espèce soustraction frauduleuse.

ad 3) Il ressort du dossier répressif et des aveux d’X.) que les objets soustraits étaient la propriété de la société SOC1.) Sàrl.

ad 4) La circonstance aggravante résultant de la domesticité doit également être retenue alors que X.) travaillait pour la société SOC1.) Sàrl au moment de soustraire les différents objets et que le vol a été commis dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl.

X.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, entre le 21 décembre 2004 et le 30 avril 2006, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl, sis à L-(…), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC1.) Sàrl,

- un classeur blanc contenant plusieurs documents de la société SOC1.) , - un listing de la société SOC1.) avec les noms de clients et d’intérimaires, - un étui en cuir bleu avec l’inscription « SOC1.) » contenant des documents de la société SOC1.) Sàrl et un bloc notes, - un cahier bleu A4 et un - étui noir contenant des documents provenant de la société SOC1.) Sàrl,

partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que X.) était au moment des faits liée par un contrat de travail avec la société

SOC1.) Sàrl et que le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans l’habitation où elle aura volé, en l’espèce dans les locaux de la société SOC1.) Sàrl. »

Peines

Les articles 463 et 463 du Code pénal sanctionnent l’infraction de vol domestique d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

S'agissant de la peine, Maître Daniel BAULISCH, mandataire d’X.) , invoque en faveur de la prévenue un dépassement flagrant du délai raisonnable.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui en résultent.

Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière, notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et suiv.).

Il a été décidé que lorsque la cause est simple et que le prévenu n’a pas par un comportement anormal retardé la procédure, il y a lieu de considérer que le délai raisonnable de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est écoulé, si rien ne s’est passé dans la procédure pendant une période de sept mois, puis pendant une période de onze mois (Trib.corr.Liège,

14 mai 1986, Réf. Bib.J. Liège, 1986, 419).

Pareillement, il a été jugé que le fait qu’il ne se passe rien dans une affaire simple pendant deux ans entraîne la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (App. Liège 25 juin 1986, Réf.Bib.J. Liège, 1986, 678).

Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’affaire ne présentait pas de complexité particulière et qu’en date du 2 octobre 2007, le SREC Esch-sur-Alzette avait terminé son enquête et dressé son dernier rapport.

Or, X.) a été inculpée par le Juge d’Instruction plus d’un an après, à savoir le

15 décembre 2008, sans qu’aucun autre devoir n’ait été ordonné.

Il se passera encore un an avant que l’instruction soit clôturée en date du 8 décembre 2009.

L’affaire sera renvoyée par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg devant une chambre correctionnelle en date du 11 février 2010.

L’affaire paraît pour la première fois devant la chambre correctionnelle en date du 15 décembre 2010, soit 4 ans après les faits.

Le Tribunal constate qu’il y a eu en l’espèce des phases d’inactions injustifiées et retient par conséquent qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Il y aura par conséquent lieu de prononcer une peine allégée à l'encontre de la prévenue.

A cela s’ajoute que la gravité des faits retenus à charge d’X.) sont d’une gravité relative, ne constituant qu’un trouble relativement minime à l’ordre publique.

Au vu de ces considérations et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne X.) à une amende de 1.000 euros.

Au Civil

A l’audience du 15 décembre 2010, Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) Sàrl, demanderesse au civil, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’X.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel qu’elle chiffre à 50.000 euros et de son préjudice moral qu’elle chiffre à 10.000 euros.

X.) conteste que le vol commis aurait causé un quelconque préjudice à la société SOC1.) Sàrl.

La victime est obligée de prouver l’existence et le montant de son préjudice (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2006, p.827).

A l’audience du 15 décembre 2010, la société SOC1.) Sàrl ne verse aucune pièce permettant de conclure qu’elle a subi un dommage en raison des agissements de la prévenue.

La demanderesse sollicite la nomination d’un expert pour évaluer le préjudice accru à la société SOC1.) Sàrl alors que la société n’est pas à même de l’évaluer.

Sur question du Tribunal pour savoir en quoi consisterait le préjudice matériel prétendument subi par la demanderesse, Maître Véronique ACHENNE explique que la société SOC1.) Sàrl a vu son chiffre d’affaires diminuer et que seule une expertise permettrait d’établir s’il existe un lien causal entre ces pertes et les infractions retenues à charge d’X.) .

Un dommage, pour être réparable, doit être certain et non hypothétique ou éventuel.

Force est de constater que la société SOC1.) Sàrl reste en défaut de prouver la réalité d’un quelconque préjudice matériel ou moral subi en raison du vol des objets énoncés dans la citation à prévenue.

A défaut de preuve ou même d’un commencement de preuve que la société SOC1.) Sàrl a subi un préjudice matériel ou moral en raison des infractions retenues à charge d’X.) , le Tribunal déclare la demande civile non fondée.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil, X.) , et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au Pénal

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,55 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours.

Au Civil

d o n n e acte à la société SOC1.) Sàrl de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande non fondée,

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la société SOC1.) Sàrl.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique du jeudi, 13 janvier 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.