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36141a Généré par l'IA

Appeal dismissed: Judge of summary proceedings competent for unjust enrichment; dismissal due to lack of serious contestation.

Numéro de cause 36141a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against the summary judge's order declaring the claim for unjust enrichment inadmissible. While the court confirmed the summary judge had jurisdiction over quasi-contractual matters, it ruled the claim inadmissible because the defendants raised serious objections regarding the legal cause of the enrichment. Consequently, the summary judge could not examine the merits of these contested conditions in a summary proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 2 NCPC; Art. 240 NCPC: The judge of summary proceedings is competent for unjust enrichment claims not reserved to the judge of the merits, but the claim remains inadmissible if the defendant raises serious objections requiring a full examination of the legal cause.

Mots-clés

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unjust enrichment summary proceedings inadmissible claim serious contestation interest to act provision jurisdiction obligation de versement supplémentaire de l'associé

Dispositions légales citées

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Art. 933 al. 2 NCPC
Art. 240 NCPC
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 12 janvier deux mille onze

Numéro 36141 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée S), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 25 mai 2010, comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. F), et son épouse

2. Y), élisant domicile en l’étude Wildgen, c/o Me Vincent BOLARD, L-2320 Luxembourg, 69, bd. de la Pétrusse,

intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 25 mai 2010, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant avoir versé dans le cadre de travaux de rénovation effectués dans son local de commerce des acomptes d’un total de 61.000.- euros à des personnes qui n’y avaient pas droit, la société S) a assigné le 2 février 2010 les époux F)-Y) devant le juge des référés pour obtenir sur base de l’article

933 alinéa 2 du NCPC leur condamnation au payement de la prédite somme.

Par ordonnance du 7 avril 2010, le juge saisi s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, tout en la déclarant irrecevable.

Par exploit d’huissier du 25 mai 2010, S) a relevé appel de cette ordonnance.

A l’audience du 14 décembre 2010, les intimés ont relevé appel incident de la même ordonnance.

L’appelante expose qu’elle était en relations contractuelles avec la société L), actuellement en faillite. Or elle a payé plusieurs acomptes aux époux F)-Y), qui ne les auraient pas continué à la prédite société. Comme elle n’a aucun lien contractuel avec les actuels intimés, elle invoque les dispositions de l’enrichissement sans cause pour réclamer le remboursement des acomptes payés.

Les intimés s’opposent à l’appel en exposant en premier lieu que le juge des référés ne saurait accorder une provision sur le fondement de l’action de in rem verso, pareil examen étant réservé au seul juge du fond. Ils contestent en outre l’intérêt à agir dans le chef de l’appelante, celle-ci n’étant pas exposée au risque de payer deux fois. Ils contestent finalement que les conditions de l’enrichissement sans cause soient établies en l’espèce de sorte que la demande adverse serait irrecevable.

Le juge des référés est compétent ratione materiae pour connaître de toutes affaires qui, au fond, sont de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile. Il connaît donc de toutes affaires quasi-délictuelles, quasi-contractuelles ou contractuelles qui sont traitées au fond par le tribunal. Une partie peut donc baser une demande en provision sur les dispositions de l’enrichissement sans cause, alors que ladite matière n’est pas réservée au seul juge du fond. C’est dès lors à raison que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de la société S). Du coup, l’appel incident des intimés est à rejeter comme non fondé.

Concernant l’intérêt à agir de l’appelante, il ressort des pièces versées par les intimés que F) détient toutes les parts de la société L) et qu’il en est le gérant administratif. Il n’est pas contesté que l’intimé en question, qui a reçu sur son compte personnel d’importants payements de la part de l’appelante, ne les a pas continués à la société L), véritable créancier. Même si le curateur ne s’est pas encore manifesté auprès de l’appelante pour solliciter un nouveau versement des acomptes payés, S) a intérêt pour solliciter le remboursement de la somme de 61.000.- euros alors qu’elle veut se mettre à l’abri d’une action en justice de la part de son véritable créancier. Le moyen opposé par les intimés est donc à rejeter.

Le succès d’une action de in rem verso suppose l’existence de plusieurs conditions, comme l’absence de cause juridique de l’enrichissement, dont l’appréciation est réservée au juge du fond, en présence des contestations des intimés. Ces contestations sont à qualifier de sérieuses alors que l’appréciation de leur bien-fondé nécessite un examen approfondi auquel le juge des référés ne saurait se livrer. C’est dès lors à raison, encore que pour d’autres motifs, que la demande de la société S) fut déclarée irrecevable.

L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Les intimés demandent à leur tour une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés et en déboute,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.