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36138a Généré par l'IA

Court suspends share reduction order due to imminent contractual breach threat and lack of urgency for seizure.

Numéro de cause 36138a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially reversed a first-instance order appointing a court-appointed custodian (séquestre) regarding disputed shares. The appellant threatened a 75% reduction of shares without contractual basis, creating an imminent damage justifying suspension of that specific decision. Conversely, the court found no urgency to maintain the custodian since the shareholder remained registered and the threat had not been executed.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; When a party threatens a contractual breach causing imminent damage, the court may suspend the opposing decision, but a custodian is unnecessary if the property remains uncontested and the threat is not yet executed.

Mots-clés

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référé suspension de décision dommage imminent séquestre urgence contrat d'investissement réduction d'actions réduction de capital

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
dit que les effets de la décision du 11 janvier 2010 sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.
Article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 12 janvier deux mille onze

Numéro 36138 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

T) CAPITAL PARTNERS IV (EUROPE) S.C.A., société d’investissement en capital à risque (SICAR), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 27 mai 2010, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société de droit espagnol Q) CAPITAL PARTNERS S.L., établie en Espagne,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 mai 2010, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société à responsabilité limitée T) CAPITAL PARTNERS IV EUROPE LUX GP,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 27 mai 2010, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

La société de droit espagnol Q) Capital Partners déclare avoir signé en février 2007 une convention de souscription d’actions avec la Sicar L) Merchant Banking Partners IV (Europe) pour une somme totale de 30 millions d’euros. Ayant versé une partie de cette somme, elle s’est vu attribuer 5.956 actions de la classe A de la Sicar. Exposant que la société T) Capital Pasrtners IV (Europe) qui a repris en avril 2009 les engagements de la Sicar L), aurait procédé en janvier 2010 de façon illicite à la réduction de 75% des actions lui attribuées, Q) Capital Partners assigne le 29 janvier 2010 les sociétés T) Capital Partners IV (Europe) et - Europe Lux devant le juge des référés pour principalement voir suspendre les effets de la décision de la Sicar de réduire le nombre de ses actions sinon subsidiairement voir nommer un séquestre avec la mission de conserver les 4.467 actions de la classe A inscrites à son nom.

Par ordonnance du 10 mars 2010, le juge saisi a fait droit aux conclusions subsidiaires de la requérante en nommant séquestre Maître François Prum.

Par exploit d’huissier du 27 mai 2010, T) Capital Partners IV (Europe) Sicar a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 17 mai 2010. Elle fait valoir qu’aucune des trois conditions dégagées par la jurisprudence pour la nomination d’un séquestre ne serait remplie en l’espèce. Elle déclare dans ce contexte que la propriété des actions litigieuses ne serait pas contestée, l’intimée en étant toujours propriétaire. Elle conteste en second lieu l’existence de l’urgence et en dernier lieu l’opportunité de la mesure ordonnée par le premier juge. Elle demande en ordre subsidiaire de limiter la mission du séquestre jusqu’au jour où une décision au fond sera rendue en première instance. Elle conclut à la réformation sur ces points de l’ordonnance attaquée.

L’intimée donne à considérer que l’appelante aurait procédé à une véritable expropriation de 4.467 actions de la classe A sans la moindre contrepartie. Aucune disposition de la convention des parties ni des statuts de l’appelante ne l’autoriserait à agir de la sorte. Elle renvoie dans ce contexte au contenu de l’article 4.2 § 2 des statuts qui ne prévoit pas la possibilité de pareille sanction. Elle insiste d’autre part sur le fait qu’elle n’est pas partie au European Fund Agreement de sorte que les dispositions y contenues ne lui seraient pas opposables.

Au chapitre G (mesures sollicitées) de sa note de plaidoiries, Q) Capital Partners demande sub 1) au juge des référés, à titre de mesure conservatoire, de priver l’acte unilatéral de réalisation des gages de ses effets jusqu’à l’intervention d’une décision au fond. Sous le point 2), la même partie conclut à la suspension des effets de la décision du 11 janvier 2010 ; pour cette demande, elle relève appel incident de l’ordonnance du 10 mars 2010. Elle demande en ordre subsidiaire le maintien du séquestre.

La Cour relève d’emblée que Q) Capital Partners n’a pas demandé au juge des référés de priver l’acte de réalisation des gages de tout effet ; elle ne saurait donc former pareille demande en instance d’appel.

Quant à l’appel incident

Il ressort du contrat dénommé ‘Subscription Agreement’ signé par les parties en cause que des sanctions sont prévues à l’article 4.2 dans le cas où les divers investisseurs restent en défaut de verser les montants réclamés périodiquement par la Sicar. Ces sanctions, au nombre de quatre, ne permettent pas à la Sicar de réduire sans contrepartie le nombre d’actions achétées par un investisseur. Il est vrai que le contrat fait certaines références au European Fund. Il ne ressort toutefois d’aucune de ces références ni des statuts de l’European Fund que les sanctions y prévues soient opposables à Q) Capital Partners. Il ressort encore des pièces versées que les deux ‘default notices’ de juillet 2009 et du 3 novembre 2009 adressées à Q) font expressément référence aux articles 4.1 et 4.2 de la convention et à l’article 8 des statuts de l’appelante, dont le contenu est identique à l’article 4.2 précité. Il n’y est pas question d’une réduction sans contrepartie du nombre des actions possédées par un investisseur.

Il se dégage de ces éléments que l’appelante n’était pas en droit de menacer l’intimée de réduire le nombre de ses actions de la catégorie A et encore moins de le faire. Or deux menaces écrites furent envoyées à l’intimée en décembre 2009. Par courrier du 11 janvier 2010, l’appelante informe l’intimée que le nombre de ses actions sera diminué de 75%. Il suit des développements qui précèdent qu’il existe une forte apparence que ladite décision n’est pas conforme aux stipulations contractuelles liant les parties.

A l’audience du 7 décembre 2010, le mandataire de l’appelante déclare que la décision en question n’a pas encore été exécutée et que l’intimée figure toujours au registre des actionnaires avec 5.956 actions. Il n’en demeure pas moins que la menace de réduire de 75% le nombre des actions de l’intimée est suffisamment concrète pour constituer un dommage imminent, justifiant la prescription d’une mesure conservatoire. Il y a donc lieu d’ordonner, par réformation de l’ordonnance attaquée, la suspension des effets de la décision du 11 janvier 2010 jusqu’au jour d’une décision définitive au fond.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel incident est fondé. Dans les conditions données, le maintien en place d’un séquestre ne se justifie plus. L’intimée disposera de tous les droits attachés à ses actions.

Quant à l’appel principal

Au vu de ce qui est exposé ci-dessus, l’appel principal laisse d’être fondé.

T) Capital Partners sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel principal.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel principal,

dit fondé l’appel incident,

réformant,

dit que les effets de la décision du 11 janvier 2010 sont suspendus jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond, rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante aux frais et dépens des deux instances.