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35668a Généré par l'IA

Appeal allowed; City of X and insurer wrongly liable for material damage and non-existent loss of use.

Numéro de cause 35668a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the appeal against the lower court's judgment, reforming it to relieve the City of X and its insurer of liability. The plaintiffs had split their claims, seeking material damage repair only from the contractor while reserving loss of use claims against the City. The appellate court found the City was incorrectly held liable for the material damage and determined that no loss of use existed because the cracked floor remained unfixed for over six years while the apartments were still occupied. Consequently, the City and its insurer were discharged from all condemnations, and the plaintiffs were ordered to pay the costs of both instances.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; Articles 544, 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du NCPC: A party may be held liable for material damage caused by public works only if specifically sued thereon; loss of use requires actual disturbance of enjoyment, which is absent if the premises remain occupied despite defects.

Mots-clés

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public works liability material damage repair loss of use claim joint and several liability procedural division of claims indemnity of procedure reformation of judgment indemnité d'expropriation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 12 janvier deux mille onze

Numéro 35668 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. l’Administration Communale de la Ville de X),

2. la société anonyme ASSURANCES Y),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 11 janvier 2010, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. T),

2. M),

intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 11 janvier 2010, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

3. la société anonyme K) CONSTRUCTIONS,

4. la société anonyme ASSURANCES Z),

intimées aux fins du susdit exploit STEFFEN du 11 janvier 2010, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à X). _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

La Ville de X) a procédé fin 2003 à Bonnevoie, rue de l’Hippodrome, à des travaux d’utilité publique, exécutés par l’entreprise K). Lors de ces travaux, des dégâts furent causés aux appartements des propriétaires T) et M). Comme les assureurs de la Ville de X) et de K) ont refusé d’indemniser les prédits propriétaires, ceux-ci ont assigné le 31 août 2006 K), Assurances Z), la Ville de X) et Assurances Y) devant le tribunal d’arrondissement pour obtenir payement des montants de deux fois 5.767.- et 10.000.- euros. La demande dirigée contre l’entrepreneur est basée sur les articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil, celle dirigée contre la Ville de X) sur les articles 544 sinon 1384 alinéa 1er du même code.

Par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal a institué une expertise. Par un second jugement du 24 novembre 2009, le tribunal a dit fondée la demande dirigée contre la Ville de X) et son assureur et les a condamnés in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 4.742.- euros ainsi qu’une indemnité de procédure, tout en rejetant la demande en garantie dirigée par ces parties contre K) et son assureur.

Par exploit d’huissier du 11 janvier 2010, la Ville de X) et Assurances Y) ont relevé appel du dernier jugement rendu en cause par le tribunal. Elles insistent sur le fait que la demande en réparation des dégâts matériels était uniquement dirigée contre l’entreprise K) et non contre la Ville de X). La condamnation prononcée de ce chef par les juges serait donc intervenue à tort contre les défenderesses originaires sub 3) et 4). Elles contestent en outre l’existence d’un trouble de jouissance dans le chef des victimes, vu le peu de gravité des dégâts constatés par l’expert Hengen.

Concernant leur demande en garantie dirigée contre K) et son assureur, elles se basent sur certaines dispositions du dossier de soumission pour conclure à la condamnation de l’entrepreneur de les tenir quittes et indemnes. Elles invoquent comme bases subsidiaires les articles 1384 alinéa 1er et 1382 et 1383 du code civil et concluent à la réformation du jugement attaqué.

Les intimés T) et M) s’emparent du rapport d’expertise Hengen pour dire que les dégâts constatés rentrent dans la catégorie de troubles de voisinage dépassant les inconvénients normaux ne donnant pas lieu à indemnisation. Ils concluent au rejet de l’appel.

K) et Assurances Z) font de longs développements sur les troubles de voisinage. Pour ce qui est de la demande en garantie formée par la Ville de X), elles concluent à la confirmation du jugement attaqué, aucune faute n’étant établie à leur encontre. Elles ajoutent dans un autre ordre d’idées que leur responsabilité ne saurait être engagée qu’en cas de condamnation de la Ville de X) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, hypothèse non donnée en l’espèce.

Elles relèvent appel incident du jugement en question dans la mesure où leur demande basée sur l’article 240 du NCPC fut rejetée. Elles contestent en outre les indemnités allouées aux deux demandeurs originaires.

Il ressort clairement de l’assignation du 31 août 2006 que la demande des sinistrés T) et M) comporte deux parties distinctes concernant chaque fois des défendeurs différents. C’est ainsi que réparation des dégâts purement matériels est demandée aux seuls assignés sub 1) et 2) à savoir l’entreprise K) et son assureur. Par contre, la réparation de la perte de jouissance n’est demandée qu’aux assignés sub 3) et 4) à savoir la Ville de X) et son assureur.

Il ressort de cette division du dommage que les juges n’étaient pas saisis d’une demande dirigée contre la Ville de X) concernant le dommage purement matériel, fixé après coup par l’expert à 12.971.- euros pour les deux appartements. C’est dès lors à tort que la Ville de X) et son assureur furent condamnés in solidum à réparer ce dommage. Il y a donc lieu à réformation.

Concernant la prétendue perte de jouissance, il ressort du rapport d’expertise que le revêtement du sol dans le séjour des deux appartements concernés est fissuré. A l’audience du 1er décembre 2010, le mandataire des demandeurs originaires a déclaré que les travaux de redressement préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés. La situation du sol fissuré persiste donc depuis plus de six ans. Les appartements concernés continuent d’être occupés. Les propriétaires respectifs n’ont donc pas subi de perte de jouissance de sorte que le dommage en question n’existe pas. C’est dès lors encore à tort que les juges ont prononcé une condamnation de ce chef à l’encontre l’appelante et de son assureur. Il y a encore lieu à réformation, qui englobe également la condamnation intervenue sur base de l’article 240 du NCPC.

Dans les conditions données, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande dirigée par la Ville de X) contre l’entreprise K).

L’appel incident des intimées K) et Assurances Z) est à déclarer non fondé, les juges ayant à raison refusé l’octroi d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.

Tous les intimés demandent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Ces demandes sont à rejeter pour le même motif qu’exposé cidessus.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel incident et en déboute, dit fondé l’appel principal

réformant,

dit non fondée la demande dirigée par les parties T) et M) contre la Ville de X) et son assureur,

décharge la Ville de X) et Assurances Y) de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les intimés T) et M) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel Schwartz, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.