Court of Appeal allows partial appeal, reducing parking fee claim from 18,342.67 EUR to 10,500 EUR based on five-year prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment, reducing the defendant's liability from 18,342.67 EUR to 10,500 EUR. While the court rejected the argument that parking space provision was gratuitous, it applied the five-year prescription rule to exclude unpaid fees prior to February 2002. Consequently, the plaintiff was awarded only the rent for the period from March 2002 to December 2007, plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2272 Code civil; Art. 2277 Code civil: The five-year prescription period for rent and lease payments applies to parking space rentals and liberates the debtor from older debts regardless of prior acknowledgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 12 janvier deux mille onze
Numéro 34524 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
T),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 5 janvier 2009,
comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée GARAGE K), intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 5 janvier 2009, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande formée par la société à responsabilité limitée Garage K) (ci-après « le Garage » ou « la société K) ») contre T) sur base de
6 factures pour emplacement de véhicules, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 11 avril 2008, a dit la demande fondée et a condamné le défendeur au paiement de la somme de 18.342,67 EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 11.142,67 EUR à partir du 14 février 2007 jusqu’à solde, de même qu’il l’a condamné à une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
De cette décision, T) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 5 janvier 2009.
Il conclut à la réformation du jugement dont appel et au débouté de la société K) de toutes les prétentions formées à son encontre. Il réclame également une indemnité de procédure.
Il demande à la Cour, principalement, de retenir le caractère gratuit de la mise à disposition des emplacements à voitures et, subsidiairement, de dire que sur base de l’article 2272 ou de l’article 2277 du Code civil, toute action en paiement relative à des prestations antérieures au 14 février 2002 ou 2006 est prescrite.
Il estime qu’il appartient au Garage de prouver le montant fixé entre parties et il demande à la Cour d’ordonner, sur base de l’article 284 du Nouveau Code de Procédure civile, à l’intimée de communiquer ses déclarations introduites auprès de l’Administration de l’Enregistrement pour le calcul de la TVA.
Il fait valoir que l’intimé ne communique aucun contrat de location pour la mise à disposition d’emplacements contre rémunération et il soutient qu’il a travaillé pendant de nombreuses années au Garage K) et que c’est dans ce contexte qu’il stationnait des voitures dans le garage de l’intimée sans que la moindre rémunération n’ait été convenue ou ne lui soit réclamée. Il souligne qu’il n’est pas commerçant de sorte qu’il n’avait pas à contester les factures lui envoyées.
Il conteste également l’action de in rem verso sur laquelle l’intimé se base à titre subsidiaire, étant donné que le contrat de mise à disposition gratuite exclurait cette base juridique.
L’intimée, la société K), demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré fondée sa demande sur la base contractuelle. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de retenir la base légale de l’article 1235, sinon plus subsidiairement encore de l’article 1376 du Code civil. Elle conclut à la condamnation de l’appelant au paiement du montant de 20.442,67 EUR avec les intérêts légaux sur 11.142,67 EUR à partir de l’assignation, avec les intérêts légaux sur 7.200.- EUR à compter de ses conclusions du 25 janvier 2008 de première instance et avec les intérêts légaux sur 2.100.- EUR à partir de ses conclusions du 1er juillet 2009. Plus subsidiairement elle conclut à l’instauration d’une expertise pour déterminer le montant mensuel redu et elle s’oppose à la production des déclarations de TVA.
Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle conteste que T) ait travaillé pour elle. Ce serait un moyen de défense controuvé pour éviter une condamnation au pénal pour avoir volé une voiture de collection lui appartenant. En réalité T) aurait été collectionneur de voitures anciennes et il serait venu quelques fois au Garage pour emprunter du matériel ou pour discuter de voitures.
L’intimée fait état de contrats de location d’emplacements qui auraient été conclus en avril 1998 à propos d’une voiture Westfield noire, en juin de la même année pour une voiture Cortina et en mai 1999 à propos d’une voiture Jem. Elle estime que les contrats ne peuvent être mis en doute puisque, en tant que garagiste, elle n’est pas censée faire des prestations gratuites et que l’appelant n’a pas contesté les nombreuses factures qui lui auraient été envoyées. La facture du 7 juillet 2001 ne constituerait pas la première facture mais ce serait la première facture qu’elle aurait retrouvée.
Elle estime que la réception des rappels des factures, envoyés par lettre recommandée, ne saurait être contestée et que l’absence de réclamation, même d’un non commerçant, vaudrait du moins comme présomption de l’existence du contrat.
Les contrats de location d’emplacements
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio.
En l’espèce, la société K) reste en défaut de produire des contrats écrits quant à la location d’emplacements. Ces contrats peuvent toutefois se déduire des autres éléments soumis à la Cour.
Il résulte en particulier de la facture LT100701 du 10 juillet 2001 qu’un loyer d’un total de 204.000.- LUF était réclamé jusque-là pour l’emplacement de trois voitures Westfield, JEM et Cortina et que le loyer par voiture à partir du 1er octobre 2001 serait de 3.000.- LUF.
Il ressort des factures subséquentes que les voitures JEM et Cortina ont continué à être stationnées sur des emplacements du garage K) jusqu’au 31 décembre 2007, le loyer ayant été augmenté à 75.- EUR par mois à partir du 1er janvier 2002. Par contre, en ce qui concerne la voiture WESTFIELD, des travaux ont apparemment été effectués et cette voiture n’est plus renseignée sur les factures pour loyers. Il n’y a pas davantage de factures postérieures au 31 décembre 2007.
Il se dégage de ce qui précède que, même si T) a pu être autorisé pendant un certain moment à stationner gratuitement ses voitures au garage K) et indépendamment de la question de savoir si ce garage a pu lui réclamer un loyer rétroactif, il a été informé du moins à partir du 10 juillet 2001 que le stationnement de ses voitures au garage K) lui coûterait 3.000.- LUF par emplacement à partir du 1er octobre 2001 et 75.- EUR par emplacement à partir du 1er janvier 2002.
Le fait de ne pas enlever ses voitures mais de les laisser au garage K) après cette date du 1er octobre 2001 doit être considéré comme une acceptation tacite du contrat et des termes de celui-ci. En effet, si l’appelant prétend qu’une gratuité postérieure à cette date du 1er octobre 2001 lui a été accordée, il lui appartient de prouver un tel accord. Or, cette preuve fait défaut et est même démentie par le fait que la société K) a continué à lui adresser des factures et des rappels.
Il ressort de ces éléments que T) doit en principe un loyer de (2 voitures x 3.000.- LUF x 3 mois =) 18.000.- LUF pour les mois d’octobre à décembre 2001 et de (2 voitures x 75 EUR x 72 mois =) 10.800.- EUR pour les mois de janvier 2002 à décembre 2007.
La prescription
La prescription édictée par l’article 2272 du Code civil, en dehors du fait qu’elle repose sur une présomption de paiement, ne s’applique de surcroît pas à la location d’un emplacement dans un garage.
Par contre, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du même code, en ce qui concerne les loyers et fermages, vaut pour le cas d’espèce.
Cette prescription est un mode de libération et non une simple présomption de paiement. Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt général, elle est destinée à protéger le débiteur contre l’accumulation de sa dette et même un aveu du non-paiement ne l’empêche pas d’en bénéficier.
La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à compter du jour où le créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire, en principe, à partir de celui de l’exigibilité de l’obligation. Tant que l’action n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut pas se prescrire.
La prescription de cinq ans de l’article 2277 du code civil commence à courir à partir du jour de l’échéance de chaque période de loyers; il y a autant de délais que de termes (cf. Précis Dalloz, Droit civil, Les obligations, n° 1109).
Il convient de noter qu’une lettre de réclamation n’est pas de nature à interrompre la prescription (cf. Jurisclasseur procédure civile, V° demande en justice, fasc. 126-6, n° 73).
En l’espèce, l’action en justice a été intentée le 14 février 2007. En retranchant les loyers réclamés, mais non dus en vertu de la prescription, jusque et y compris le mois de février 2002, seuls les loyers de mars 2002 à décembre 2007 restent dus, c'est-à-dire (2 voitures x 75.- EUR x 70 mois =) 10.500.- EUR.
Il s’ensuit que par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de ramener la condamnation à prononcer contre T) à 10.500.- EUR.
En ce qui concerne les intérêts, à défaut d’un accord sur des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice sont dus.
Au vu de la solution donnée au litige, les développements des parties quant aux déclarations TVA ne sont pas pertinents. Il en va de même en ce qui concerne les bases de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu dont le caractère subsidiaire fait défaut en présence d’un contrat.
Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
A défaut de l’iniquité requise, les demandes des parties respectives sur cette base ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
réformant,
condamne T) à payer à la société à responsabilité limitée Garage K) la somme de 10.500.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 14 février 2007 jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne T) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gast NEU, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.