Court reduces bank claim by rejecting depreciation argument and upholding expert valuation of vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal found the appellants' claim partially valid by rejecting the bank's assertion that the vehicle lost over 40% of its value in six months. While the bank argued the car was a difficult-to-sell sports model with front-end damage, the court noted the expert report showed no evidence of such damage or reduced marketability at the time of repossession. Consequently, the court reduced the bank's claim from 13,293.66 EUR to 6,243.66 EUR based on the expert's valuation of 14,700 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de Procédure civile; When a creditor seeks reduction of a debt due to asset depreciation, the court must verify if the claimed loss is supported by expert evidence regarding the asset's condition and marketability, rejecting unsubstantiated assertions of rapid value loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 12 janvier deux mille onze
Numéro 34222 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A),
2. B),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 20 mai 2008,
comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme F) BANK,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 mai 2008, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Dans son arrêt du 13 janvier 2010, la Cour a constaté qu’il ressort du contrat de vente du 16 septembre 2006 que les appelants ont acheté le véhicule à cette date au prix de 15.700.- EUR, TVA luxembourgeoise comprise et que la société F) BANK prétend l’avoir vendu le 16 mars 2007 au prix de 7.650 + TVA belge de 21% = 9.256,50 EUR de sorte que le véhicule, ayant roulé juste pendant 9 jours et 1.018 km, aurait donc perdu plus de 40% de sa valeur endéans les 6 mois.
Etant donné que la banque ne fournissait aucune indication sur l’état du véhicule justifiant une perte de valeur de cette ampleur, la Cour a chargé l’expert D) de chiffrer la valeur de revente normale du véhicule Ford Fiesta ST 3 D/P SEDAN 2.0i Phanter Black qui fait l’objet du litige.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2010 et il retient une valeur du véhicule en fonction de son âge, de son faible kilométrage et de sa cote marchande de 14.700.- EUR, TVA de 15% comprise en janvier 2007 et de 14.395.- EUR, TVA de 15% comprise, en mars 2007.
La partie intimée estime que l’expert a omis de prendre en compte deux considérations essentielles, à savoir que le véhicule serait un véhicule de sport difficilement vendable et que le véhicule aurait été endommagé à l’avant, aux portes et au rétroviseur.
Les parties appelantes contestent que le véhicule ait été accidenté et elles estiment que la valeur déterminée par l’expert reflète la valeur réelle du véhicule. Elles contestent en conséquence le montant de 13.293,66 EUR réclamé par la banque.
La valeur du véhicule
En janvier 2007, la société F) BANK est redevenue propriétaire du véhicule Ford Fiesta. Il ressort du rapport d’expertise que la valeur du véhicule était à ce moment de 14.700.- EUR, TVA de 15% comprise. Il ne ressort par contre pas des nouvelles pièces, soumises par l’intimée à la Cour après l’arrêt interlocutoire, que le véhicule qui fait l’objet du litige ait été endommagé au moment où la banque l’a récupéré. Il ne ressort d’autre part pas du rapport d’expertise que le véhicule ait été difficilement vendable.
Il s’ensuit que la créance de la Banque envers les époux A) et B) s’est réduite non pas seulement de 7.650.- EUR comme le soutient la banque, mais de 14.700.- EUR puisqu’il n’appartient pas aux débiteurs de la Banque de supporter les conséquences d’une revente du véhicule inférieure à sa valeur réelle.
Le solde redû par les appelants se réduit par conséquent à (18.203,74 + 9,36 + 2.730,56) – 14.700 = 6.243,66.- EUR.
Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
A défaut de l’iniquité requise, les demandes des parties respectives sur cette base ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
revu l’arrêt du 13 janvier 2010 ;
vu le rapport d’expertise du 16 mars 2010 ;
déclare l’appel fondé en ce qui concerne la valeur de revente du véhicule ;
réformant,
condamne A) et B) solidairement à payer à la société F) BANK la somme de 6.243,66.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2007 jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) et B) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges KRIEGER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.