Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-42a Généré par l'IA

Court increases parking fine penalties to maximums for repeated violations under Luxembourg traffic law.

Numéro de cause TALux12-42a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the public prosecutor's appeal against a defendant convicted of multiple parking violations. The first-instance judge had imposed low fines, but the appellate court found that repeated offenses under the relevant traffic ordinance required the maximum statutory penalty of 250 euros per infraction. Consequently, the court reformulated the judgments to impose significantly higher fines and extended the duration of personal detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 7 and 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court must apply the maximum fine for each traffic violation when the offender is found guilty of repeated infractions under the same article.

Mots-clés

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repeated traffic violations maximum statutory fine Grand-Ducal Order 1955 appellate reformulation personal detention period parking enforcement Luxembourg traffic law infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 14 February 1955
Subsidiairement, la mandataire de X.) fait valoir que l’article 7 précité est en contradiction avec l’article 8 précité, de sorte que la loi pénale la plus douce devrait s’appliquer.
Article 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955
Articles 1, 2, 107, 110 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Instruction
article 58 du code pénal
Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.
article 566 du Code pénal
article 565 du Code pénal
L’article 8 de la loi précitée précise encore que les articles 58, 565 et 566 du Code pénal sont applicables aux infractions punies par l’article 7, tout en précisant que le délai prévu à l’article 565 du Code pénal, à savoir le délai applicable en cas de récidive, est porté à trois ans.
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Texte complet

Jugt no 42/2011

not.20810/10/CC

A P P E L D E P O L I C E

Audience publique du 11 janvier 2011

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

née le (…) à (…),

demeurant à L-(…), (…);

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit de trois jugements rendus par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 5 juillet 2010 sous le numéro 435/10, 436/10 et 437/10 dont les considérants et les dispositifs sont conçus comme suit:

Jugement 435/10 :

« Vu le procès-verbal numéro 2009/6992 dressé le 16 octobre 2009 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale Luxembourg, Police de la Route – Service Avertissements Taxés).

Vu la citation du 19 mai 2010 notifiée régulièrement à X.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats contradictoires menés à l’audience publique du 21 juin 2010, la prévenue est convaincue des infractions mises à sa charge par le Parquet, à savoir :

X.) , étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « (…) (L) » sur la voie publique,

1) le 26/06/2009 à 12 :36 heures, à Luxembourg, rue des Bains 2) le 18/08/2009 à 13 :14 heures, à Luxembourg, rue Beaumont stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel

3) le 20/07/2009 à 16 :55 heures, à Luxembourg, rue des Bains inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.

X.) ne conteste pas les préventions mises à sa charge par le Parquet mais elle souligne ses sérieux problèmes de santé et qu’elle connaît des problèmes pour se déplacer.

Elle est certes en possession d’une carte l’autorisant à se garer sur un emplacement réservé aux personnes handicapées mais lesdits emplacements seraient toujours occupés. La prévenue admet que même sur ces emplacements, il faut payer mais elle s’estime personnellement harcelée par les « Pecherten ».

X.) fait état d’une correspondance échangée entre elle-même et l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg qui ne figure cependant pas au dossier.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne X.) du chef des infractions sub 1) à 3) établies à sa charge à trois amendes de 40.- € (quarante euros) chacune ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 jours ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 6.50.- € (six euros cinquante cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle. »

Jugement 436/10 :

« Vu le procès-verbal numéro 2009/7403 dressé le 26 novembre 2009 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale Luxembourg, Police de la Route – Service Avertissements Taxés).

Vu la citation du 19 mai 2010 notifiée régulièrement à X.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats contradictoires menés à l’audience publique du 21 juin 2010, la prévenue est convaincue des infractions mises à sa charge par le Parquet, à savoir :

X.) , étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « (…) (L) » sur la voie publique,

1) le 09/09/2009 à 18 :20 heures, à Luxembourg, Boulevard Joseph II 2) le 25/09/2009 à 16 :10 heures, à Luxembourg, rue des Bains

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

3) le 30/09/2009 à 12 :51 heures, à Luxembourg, rue des Bains

Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel

Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.

X.) ne conteste pas les préventions mises à sa charge par le Parquet mais elle souligne ses sérieux problèmes de santé et qu’elle connaît des problèmes pour se déplacer.

Elle est certes en possession d’une carte l’autorisant à se garer sur un emplacement réservé aux personnes handicapées mais lesdits emplacements seraient toujours occupés. La prévenue admet que même sur ces emplacements, il faut payer mais elle s’estime personnellement harcelée par les « Pecherten ».

X.) fait état d’une correspondance échangée entre elle-même et l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg qui ne figure cependant pas au dossier.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne X.) du chef des infractions sub 1) à 3) établies à sa charge à trois amendes de 40.- € (quarante euros) chacune ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 jours ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 6.50.- € (six euros cinquante cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle. »

Jugement 437/10 :

« Vu le procès-verbal numéro 2009/5887 dressé le 19 août 2009 par la Police Grand-Ducale (Circonscription Régionale Luxembourg, Police de la Route – Service Avertissements Taxés).

Vu la citation du 19 mai 2010 notifiée régulièrement à X.) .

La prévenue est convaincue des 15 préventions mises à sa charge par le Parquet, sauf celle libellée sous le n° 15 alors que la prévention aurait eu lieu le 27 avril 2006.

D’après l’article 640 du code d’instruction criminelle, l’action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue. Pour le fait faisant l’objet de l’avertissement taxé du 27 avril 2006, il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription endéans le délai d’un an, de sorte que l’action publique concernant cette contravention est prescrite. Il y a partant lieu d’en acquitter X.) .

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats contradictoires menés à l’audience publique du 21 juin 2010, la prévenue est convaincue de toutes les autres préventions mises à sa charge par le Parquet, à savoir :

X.) , étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « (…) (L) » sur la voie publique,

1) le 10/02/2009 à 12 :12 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 2) le 16/02/2009 à 10 :57 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 3) le 19/02/2009 à 10 :24 heures, à Luxembourg, Boulevard Fr. D. Roosevelt 4) le 20/03/2009 à 13 :31 heures, à Luxembourg, Place des Bains 5) le 02/04/2009 à 11 :37 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 6) le 24/04/2009 à 09 :40 heures, à Luxembourg, Boulevard Fr. D. Roosevelt

7) le 07/05/2009 à 14 :34 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 8) le 11/05/2009 à 08 :43 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 9) le 12/05/2009 à 09 :11 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 10) le 14/05/2009 à 11 :24 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 11) le 19/05/2009 à 11 :56 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 12) le 22/05/2009 à 10 :52 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 13) le 08/06/2009 à 14 :19 heures, à Luxembourg, Boulevard de la Foire 14) le 08/06/2009 à 16 :46 heures, à Luxembourg, Boulevard Fr. D. Roosevelt

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur.

16) le 28/05/2009 à 12 :36 heures, à Luxembourg, rue Beaumont

Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel. Les infractions sub 1) à sub 14) et sub 16) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal.

X.) ne conteste pas les préventions mises à sa charge par le Parquet mais elle souligne ses sérieux problèmes de santé et qu’elle connaît des problèmes pour se déplacer.

Elle est certes en possession d’une carte l’autorisant à se garer sur un emplacement réservé aux personnes handicapées mais lesdits emplacements seraient toujours occupés. La prévenue admet que même sur ces emplacements, il faut payer mais elle s’estime personnellement harcelée par les « Pecherten ».

X.) fait état d’une correspondance échangée entre elle-même et l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg qui ne figure cependant pas au dossier.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

acquitte X.) de l’infraction sub 15) et la renvoie sous ce rapport des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

condamne X.) du chef des infractions sub 1) à 14) et sub 16) établies à sa charge à quinze amendes de 40.- € (quarante euros) chacune ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 12 jours ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 6.50.- € (six euros cinquante cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386 et 640 du code d’instruction criminelle. »

Par acte entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 14 juillet 2010, la représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, interjeta appel contre les jugements numéros 435/10, 436/10 et 437/10 du 5 juillet 2010.

Par citation du 11 novembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 30 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Max BRAUN, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les jugements rendus par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2010 sous les numéros 435/10, 436/10 et 437/10.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 14 juillet 2010.

L’appel du Ministère Public est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 11 novembre 2010 régulièrement notifiée à la prévenue X.) .

Le Ministère Public a interjeté appel des jugements rendus par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2010 sous les numéros 435/10, 436/10 et 437/10, en raison du fait que le premier juge n’aurait pas correctement fait application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et plus particulièrement du dernier alinéa de cet article qui prévoit qu’ « en cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé » à savoir 250 euros.

Ainsi, le juge de paix aurait dû condamner X.) , se trouvant pour toutes les infractions à l’article

107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir à l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur, en état de récidive légale, punie par l’article 7 de la loi précitée, et l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, à une amende de 250 euros par infraction constatée. Cela ne concernerait toutefois pas les infractions relatives au stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel.

X.) demande la confirmation des trois jugements rendus en première instance. Elle admet toutes les infractions retenues à sa charge aux termes des trois décisions précitées, mais fait plaider, concernant les infractions à l’article 107 de l’arrêté précité, que même si l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, prévoit que le maximum de l’amende est prononcé en cas de récidive, l’article 8 de la même loi renvoie à l’application des circonstances atténuantes de l’article 566 du Code pénal qui pourraient donc, en l’espèce et malgré la récidive, s’appliquer. Il y a lieu de préciser que X.) ne conteste d’ailleurs pas avoir commis les infractions dont appel, en état de récidive.

Subsidiairement, la mandataire de X.) fait valoir que l’article 7 précité est en contradiction avec l’article 8 précité, de sorte que la loi pénale la plus douce devrait s’appliquer.

Quant aux circonstances atténuantes, la prévenue indique qu’elle a des problèmes de mobilité physique et qu’elle ne trouve pas logique de devoir payer un ticket de stationnement sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite, alors que sur une place normale, une personne à mobilité réduite serait exempte du paiement du ticket de stationnement.

Finalement, elle estime avoir été victime de « harcèlement » de la part des contractuels qui n’auraient cessé de la verbaliser, alors qu’ils étaient au courant de ses difficultés physiques.

En premier lieu, le Tribunal constate, au regard des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, que c’est à bon droit que le juge de police a retenu X.) dans les liens des préventions numérotées sub 3) dans le jugement numéro 435/10 du 5 juillet 2010, sub 3) dans le jugement numéro 436/10 du 5 juillet 2010 et sub 16) dans le jugement numéro 437/10 du 5 juillet 2010, lui reprochées par le Ministère Public. Par ailleurs, c’est encore à raison que le juge de première instance a déclaré prescrite l’action publique dans le cadre des poursuites engagées contre la prévenue pour l’infraction libellée sub 15) dans la citation à prévenue du 19 mai 2010 (not. 14942/09/LC).

Les jugements numéros 436/10, 436/10 et 437/10 du 5 juillet 2010 sont donc à confirmer sur ces points.

Toutefois, en ce qui a trait aux infractions retenues sub 1) et 2) dans le jugement numéro 435/10 du 5 juillet 2010, sub 1) et 2) dans le jugement numéro 436/10 du 5 juillet 2010 et sub 1) à 14) dans le jugement numéro 437/10 du 5 juillet 2010, il échet de rappeler que l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que les infractions aux prescriptions édictées notamment en vertu de l’article 5, comme c’est le cas en l’espèce, sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. Le dernier alinéa de l’article 7 précité précise encore qu’en cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.

Cet article est à mettre en corrélation directe avec l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit, à l’instar de l’article 7 de la loi, que les infractions aux dispositions de l’arrêté sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. Pour les infractions considérées comme contraventions graves au titre de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, le maximum de l’amende est porté à

500 euros. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.

Outre l’amende portée par l’article 7 de la loi du 14 février 1955, l’article 13.1 de la même loi prévoit que le juge saisi d’une ou plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, peut prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

L’article 8 de la loi précitée précise encore que les articles 58, 565 et 566 du Code pénal sont applicables aux infractions punies par l’article 7, tout en précisant que le délai prévu à l’article 565 du Code pénal, à savoir le délai applicable en cas de récidive, est porté à trois ans.

X.) fait valoir que contrairement à ce que soutient la représentante du Ministère Public, le juge ne serait pas obligé de prononcer le maximum de l’amende pour les infractions dont il est question et ce, au regard de l’article 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 renvoyant à la possibilité d’appliquer des circonstances atténuantes de l’article 566 du Code pénal. Ainsi, il serait en mesure de réduire l’amende à prononcer même en cas de récidive.

Il appert des travaux parlementaires concernant le projet de loi initial du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (projet de loi numéro 411, document parlementaire J-1951-O-0046), que ses auteurs ont, suite à l’augmentation du taux des amendes par une loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, fixé le minimum de l'amende à 50 LUF et le maximum à 500 LUF, tout en précisant pour le premier alinéa de l’article 2 (actuellement article 7) que « l'applicabilité de l'article 566 du Code pénal permet d'éviter des rigueurs ». En outre, il est y est précisé, concernant la récidive, que l'ancien texte de loi prévoyait, en cas de récidive, que « l'amende sera de 50 francs au moins » sans préciser le maximum. Les auteurs du projet de loi ont dès lors proposé qu’en raison du fait que le juge de police est tenu par les limites des règles générales régissant sa compétence, le maximum qu'il pouvait et devait appliquer était de 50 LUF (soit 500 LUF suite à l’augmentation du taux des amendes), de sorte que les termes « au moins » étaient superfétatoires. Cette proposition de rédaction a été acceptée et la loi du 14 février 1955 précitée prévoyait donc, qu’« en cas de récidive, le maximum de 500 euros sera prononcé ». Toutefois, l’ancien article 7 n’incluait pas encore les infractions concernant le stationnement et le parcage sur les voies publiques gérées par les communes (article 5 alinéas 3 et 4). Ces infractions ont été ajoutées à l’article 7 par une loi du 15 janvier 1991, sans néanmoins toucher aux peines portées par l’article 7 ni au principe de la récidive.

Cette dernière disposition a subi par la suite quelques modifications mineures menant à sa rédaction actuelle, mais l’intention du législateur était clairement de faire preuve de sévérité envers les contrevenants récidivistes et de ne pas laisser de marge d’appréciation au juge quant au taux de l’amende à appliquer dans un tel cas. Cette même sévérité est d’ailleurs contenue dans les termes de l’article 174 du règlement grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui prévoit le même principe, à savoir qu’en cas de récidive d’infractions au règlement précité, le maximum de l’amende est prononcé.

Dans le cas d’espèce, la prévenue a contrevenu à plusieurs reprises à l’article 107 dudit arrêté grand-ducal dont le principe, à savoir la possibilité pour les communes de soumettre le stationnement et le parcage dans leur agglomération à une taxe (paiement du ticket de stationnement) est prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 et les infractions à ce dernier article sont punies par l’article 7 de la même loi. Concernant le renvoi à l’article 566 du Code pénal prévoyant l’application de circonstances atténuantes, le législateur a visiblement souhaité introduire expressis verbis cet article dans la loi afin de permettre au juge de les appliquer dans le cadre des condamnations intervenant pour une infraction à l’article 7, hors cas de récidive.

Cela ressort des travaux parlementaires susmentionnés. Ont peut en déduire que le législateur a voulu, par des termes clairs et non équivoques, réduire la liberté d’action du juge en imposant qu’en cas de récidive, le maximum de l’amende sera prononcé. En outre, il échet de noter que contrairement à ce qui est avancé par la prévenue, l’obligation de prononcer le maximum de l’amende prévue à l’article 7 in fine n’est aucunement incompatible avec l’article 8 de la loi précitée prévoyant l’application de circonstances atténuantes, puisqu’en cas de contravention à l’article 7 et en cas de récidive, l’auteur encourt, outre l’amende, une interdiction de conduire de huit jours à un an suivant les dispositions de l’article 13.1 de la même loi.

Dans ce contexte, le juge est libre de faire application de circonstances atténuantes et de décider, même en cas de récidive, de prononcer ou non l’interdiction de conduire et, en cas de condamnation à une telle peine, de l’assortir du sursis. Au vu des ces développements, le Tribunal rejette les arguments avancés par la prévenue et considère que pour les infractions sub 1) et 2) dans le jugement numéro 435/10 du 5 juillet 2010, sub 1) et 2) dans le jugement numéro 436/10 du 5 juillet 2010 et sub 1) à 14) dans le jugement numéro 437/10 du 5 juillet 2010, il y a lieu à réformation partielle des décisions de première instance en ce sens, en l’occurence chaque infraction à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 susmentionné, dont le principe est retenu à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, doit être sanctionnée du maximum de l’amende à savoir 250 euros par infraction constatée.

P A R C E S M O T I F S,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t l’appel relevé par le Ministère Public en la forme;

d é c l a r e l’appel du Ministère Public partiellement fondé;

par réformation partielle:

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) dans le jugement numéro 435/10 du 5 juillet 2010, à deux (2) amendes de deux cent cinquante (250) euros chacune ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de chaque amende à cinq (5) jours,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) dans le jugement numéro 436/10 du 5 juillet 2010 à deux (2) amendes de deux cent cinquante (250) euros chacune ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de chaque amende à cinq (5) jours,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) à 14) dans le jugement numéro 437/10 du 5 juillet 2010 à quatorze (14) amendes de deux cent cinquante (250) euros chacune ;

f i x e la durée de la contrainte par corps cas de non-paiement de chaque amende à cinq (5) jours, c o n f i r m e pour le surplus le jugement entrepris, c o n d a m n e X.) au paiement des frais en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 8,47 euros.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211, du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.